Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 4 décembre 2025, n° 24/03891
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’indivision [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé 1 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, sur une parcelle cadastrée n°554. La parcelle voisine, cadastrée n°354, est occupée par un ensemble immobilier situé au numéro 3 de la même rue. Ces deux parcelles sont issues d’un acte de partage du 17 juillet 1942 qui a divisé une propriété en deux, l’une correspondant à la parcelle n°354, et l’autre, dite propriété du [E], qui a été divisée en trois parcelles dont celle cadastrée n°554. Aux termes de l’acte de partage, il est prévu que “les arbres de la propriété du [E] [...] qui se trouvent au-dessous de la terrasse, dans sa partie parallèle à la façade de la maison d’habitation seront élagués tous les trois ans de manière que leurs ramures et leurs feuillages soient toujours maintenues à une hauteur de soixante-dix centimètres au dessous de la partie supérieure du parapet dudit mur”. Cette servitude est rappelée dans le règlement de copropriété de l’immeuble situé 3 rue du Planit. Le 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice qui a constaté que les arbres ne sont pas entretenus ou taillés et ne sont pas situés à une hauteur de 70cm en dessous de la terrasse. Suivant acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON a fait assigner Madame [A] [H] [P] épouse [C], Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T], ci-après les consorts [B] [L], devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de demander de : - les condamner in solidum à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir, - les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 24 août 2023. A l’audience du 16 octobre 2025, après plusieurs renvois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, représenté par son avocat, maintient les termes de l’assignation à l’exception de la demande de condamnation sous astreinte dont il se désiste. Il expose qu’une coupe a été réalisée. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les articles 686 et suivants du code civil, 671 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage et l’article R211-3-8 du code de procédure civile. Il soutient qu’il bénéficie d’une servitude d’élagage triennal des arbres qui doit être respectée par les consorts [B] [L]. Il expose avoir procédé à une tentative de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de carence. Les consorts [B] [L], n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Madame [A] [H] [P] épouse [B] [L] est décédée. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint notamment, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Madame [A] [V] épouse [C] est décédée. Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction concernant les demandes portées à son encontre. En application de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON produit le règlement de copropriété de l’immeuble ainsi qu’un extrait de l’acte de partage du 17 juillet 1942 prévoyant une servitude entre cette parcelle et le fonds voisin qui prévoit sans ambiguïté que le propriétaire du fonds dominé doit élaguer tous les trois ans les arbres situés au dessous de la terrasse, et les maintenir à une hauteur de soixante dix centimètres au dessous de la partie supérieure du parapet du mur de celle-ci. Il justifie de courriers adressés à l’indivision [C] en octobre 2019 et juin 2020. Les échanges de mails avec Monsieur [Z] [C] démontrent que ce dernier ne conteste pas l’obligation qui pèse sur l’indivision. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 août 2023 que les arbres dépassent de la terrasse et ne sont pas entretenus. Un constat similaire est réalisé à nouveau par commissaire de justice le 13 mai 2025. Dans ces conditions, l’obligation pesant sur les consorts [B] [L] est suffisamment établie, et ils seront condamnés in solidum à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse. Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens, dont la liste est limitativement énumérée à l’article 695 du code de procédure civile, ne peuvent comprendre le coût d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice réalisé à la demande et sur l’initiative d’une des parties. En l’espèce, Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 24 août 2023. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à payer la somme de 800 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [A] [H] [P] épouse [C] et le dessaisissement de la juridiction pour les demandes la concernant, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03891 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2D3R Jugement du 04/12/2025 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 SDC 3 RUE DU PLANIT C/ consorts [B] [L] Le : Copie exécutoire à : Me PICQ (T.332) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi quatre décembre deux mil vingt cinq, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du 3 RUE DU PLANIT 69110 ST FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice LA REGIE GALYO, dont le siège social est sis 4 rue de la Charité 69002 LYON représenté par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 d’une part, DEFENDEURS Madame [A] [V] épouse [C], décédée, Madame [J] [C] épouse [U] [F], demeurant 1 rue du Planit 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON non comparante, ni représentée Madame [S] [C] épouse [T], demeurant 1 rue du Planit - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [C], demeurant 1 rue du Planit - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON non comparant, ni représenté Madame [X] [C] épouse [N], demeurant 16 rue Piccini - 75016 PARIS non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024. d’autre part Date de la première audience : 21/01/2025 Date de la mise en délibéré : 16/10/2025 EXPOSE DU LITIGE L’indivision [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé 1 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, sur une parcelle cadastrée n°554. La parcelle voisine, cadastrée n°354, est occupée par un ensemble immobilier situé au numéro 3 de la même rue. Ces deux parcelles sont issues d’un acte de partage du 17 juillet 1942 qui a divisé une propriété en deux, l’une correspondant à la parcelle n°354, et l’autre, dite propriété du [E], qui a été divisée en trois parcelles dont celle cadastrée n°554. Aux termes de l’acte de partage, il est prévu que “les arbres de la propriété du [E] [...] qui se trouvent au-dessous de la terrasse, dans sa partie parallèle à la façade de la maison d’habitation seront élagués tous les trois ans de manière que leurs ramures et leurs feuillages soient toujours maintenues à une hauteur de soixante-dix centimètres au dessous de la partie supérieure du parapet dudit mur”. Cette servitude est rappelée dans le règlement de copropriété de l’immeuble situé 3 rue du Planit. Le 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice qui a constaté que les arbres ne sont pas entretenus ou taillés et ne sont pas situés à une hauteur de 70cm en dessous de la terrasse. Suivant acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON a fait assigner Madame [A] [H] [P] épouse [C], Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T], ci-après les consorts [B] [L], devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de demander de : - les condamner in solidum à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir, - les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 24 août 2023. A l’audience du 16 octobre 2025, après plusieurs renvois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, représenté par son avocat, maintient les termes de l’assignation à l’exception de la demande de condamnation sous astreinte dont il se désiste. Il expose qu’une coupe a été réalisée. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les articles 686 et suivants du code civil, 671 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage et l’article R211-3-8 du code de procédure civile. Il soutient qu’il bénéficie d’une servitude d’élagage triennal des arbres qui doit être respectée par les consorts [B] [L]. Il expose avoir procédé à une tentative de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de carence. Les consorts [B] [L], n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Madame [A] [H] [P] épouse [B] [L] est décédée. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera réputé contradictoire. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint notamment, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Madame [A] [V] épouse [C] est décédée. Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction concernant les demandes portées à son encontre. En application de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON produit le règlement de copropriété de l’immeuble ainsi qu’un extrait de l’acte de partage du 17 juillet 1942 prévoyant une servitude entre cette parcelle et le fonds voisin qui prévoit sans ambiguïté que le propriétaire du fonds dominé doit élaguer tous les trois ans les arbres situés au dessous de la terrasse, et les maintenir à une hauteur de soixante dix centimètres au dessous de la partie supérieure du parapet du mur de celle-ci. Il justifie de courriers adressés à l’indivision [C] en octobre 2019 et juin 2020. Les échanges de mails avec Monsieur [Z] [C] démontrent que ce dernier ne conteste pas l’obligation qui pèse sur l’indivision. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 août 2023 que les arbres dépassent de la terrasse et ne sont pas entretenus. Un constat similaire est réalisé à nouveau par commissaire de justice le 13 mai 2025. Dans ces conditions, l’obligation pesant sur les consorts [B] [L] est suffisamment établie, et ils seront condamnés in solidum à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse. Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens, dont la liste est limitativement énumérée à l’article 695 du code de procédure civile, ne peuvent comprendre le coût d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice réalisé à la demande et sur l’initiative d’une des parties. En l’espèce, Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 24 août 2023. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [I], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à payer la somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [A] [H] [P] épouse [C] et le dessaisissement de la juridiction pour les demandes la concernant, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à respecter la servitude de vue prévue dans l’acte de partage du 17 juillet 1942 et dans le règlement de copropriété de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON, en faisant procéder à l’élagage des végétaux, cet élagage devant être effectué de façon à ce que lesdits végétaux soient en permanence maintenus à 70 cm en dessous du niveau supérieur du mur de la terrasse, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue du Planit 69110 SAINTE FOY LES LYON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [X] [C] épouse [N], Madame [J] [C] épouse [U] [F], Monsieur [Z] [C], Madame [S] [C] épouse [T] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T14:54:08.217Z.