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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 18 novembre 2025, n° 25/01000

Se déclare incompétentRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 04 Novembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025



LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a engagé une procédure adaptée relative à un accord-cadre n°2025/020 portant sur des actions de prévention bucco-dentaire des enfants scolarisés en grandes sections de maternelle en zone défavorisée.

D’après son extrait Kbis, la S.A.S. Demeyer Assurances exerce les activités suivantes : « courtier de produits/services d’assurance. Conseiller en prévention des risques santé ».

Contestant le choix de la CPAM de la Somme de recourir à un marché non alloti et l’exigence de la production d’un document de l’éducation nationale attestant l’autorisation d’intervenir au sein des écoles et considérant que ces modalités lui interdisent de soumissionner dans le cadre de ladite procédure, par acte délivré à sa demande le 25 juin 2025, la société Demeyer Assurances a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux fins notamment d’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre précité.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1000.

La défenderesse a constitué avocat.

Appelée une première fois lors de l’audience du 26 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.

Lors de l’audience, représentée par son conseil, la société Demeyer Assurances soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, notamment de :
- d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse,
- d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre en cause,
- de condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.

Pour sa part, représentée par son avocat, la CPAM de la Somme soutient les demandes exposées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, notamment de :
- voir la juridiction se déclarer incompétente matériellement au profit du président du tribunal administratif d’Amiens,
à titre subsidiaire, 
- voir la juridiction se déclarer incompétente territorialement au profit du président du tribunal judiciaire d’Amiens,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la demanderesse de ses demandes,
en tout état de cause, 
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détails sur les prétentions, moyens et arguments des parties.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 18 novembre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article R. 213-5-1 du même code précise que :
« Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l’article L.211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article D.211-10-2 du code de l’organisation judiciaire énonce que :
« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ».
Le Tableau VIII-II du même code, annexe à son article D.211-10-2, fixe le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique parmi lesquels le tribunal judiciaire de Lille est désigné compétent sur le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes présentées en vertu des les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».

L’article L.6 du code de la commande publique dispose :
« S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
L’article L.1211-1 dudit code précise :
« Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».

En vertu de l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l’assurance maladie a notamment pour mission de promouvoir une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d’assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L.1413-1 du code de la sécurité sociale au titre duquel est notamment visé le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé.
L’article L.221-1 lui confère notamment un pouvoir de contrôle sur les caisses primaires d’assurance maladie.
L’article L.124-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L.200-2.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel ».

Le chapitre II de l’ordonnance susvisée s’intitule « recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique » et comprend une section 1 intitulée « référé précontractuel ».
Les CPAM sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public sans caractère industriel ou commercial et se trouvant sous la dépendance d’un organisme public, la Caisse nationale d’assurance maladie à raison de son financement, de son contrôle ou de la composition de ses organes dirigeants.
L’article 2 de ladite ordonnance dispose :
« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
En vertu de son article 3 :
« A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ».
Enfin, l’article 4 de ladite ordonnance précise que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose notamment :
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
(…) ».
Concernant l’exception d’incompétence matérielle, l’article 75 du même code précise :
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En vertu de l’article 81 du même code : 
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

En l’espèce, il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la commande publique que la CPAM de la Somme est un pouvoir adjudicateur comme cela est d’ailleurs précisé dans les documents qu’elle a établis pour ladite mise en concurrence.

Au stade précontractuel, la compétence matérielle du juge judiciaire est liée à la nature privée du contrat concerné par la procédure de mise en concurrence selon l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009.

L’article issu de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dit loi MURCEF invoqué par la défenderesse a été abrogé par l’article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La jurisprudence invoquée en regard de ses dispositions concerne l’exécution d’un marché de travaux et non le cadre précontractuel, un établissement public à caractère industriel et commercial ce que n’est pas la CPAM de la Somme et l’existence d’une clause exorbitante de droit commun sans que cette dernière ne soit mise en évidence.

En principe, un contrat qui ne prévoit d’obligations qu’entre personnes privées revêt un caractère de droit privé. A ce titre, peu importe que le contrat litigieux comporte un but d’intérêt général, la présence d’une clause exorbitante du droit commun ou une référence au code de la commande publique.

Les prestations en cause ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique et le seul fait qu’elles interviennent au titre de la mission de prévention et d’éducation incombant à la CNAM et aux CPAM n’est pas de nature à modifier cette appréciation.

Le CCAP diffusé par la défenderesse renvoie à « la juridiction administrative compétente : Tribunal judiciaire d’Amiens ».

La référence à l’instruction de portée règlementaire de la CNAM sous forme d’un document intitulé « cahier des charges pour la mise en œuvre des actions de prévention bucco-dentaire auprès des enfants de classe de CP et de grandes sections de maternelle en zone défavorisées 2024/2025 » interroge le critère organique de l’appréciation du contrat. En effet, alors que la CPAM de la Somme est un organisme de droit privé, la CNAM est un établissement public administratif. 
En intervenant au titre de cette instruction, l’intervention de la CPAM doit s’analyser comme réalisée pour le compte de la CNAM, personne de droit public, de sorte qu’il y a lieu de retenir, combinée avec la mission de service public à laquelle participent les prestations en cause, la nature administrative du contrat.

Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la Somme et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif d’Amiens.

Sur les dépens

Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;

En l’espèce, au vu des circonstances, la société Demeyer Assurances sera condamnée à supporter les dépens de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lille.

Sur les frais irrépétibles

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, vu les circonstances propres à l’espèce et sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.


DECISION

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu après débat tenu en audience publique en dernier ressort, 

Se déclare incompétent matériellement pour statuer sur le référé précontractuel formé par la société Demeyer Assurances ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Demeyer Assurances aux dépens de la procédure accélérée au fond ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé 
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWC3
SL/ST




JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2025



DEMANDERESSE : 

S.A.S. DEMEYER ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan SELLIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES





PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 04 Novembre 2025 prorogé au 18 Novembre 2025



LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a engagé une procédure adaptée relative à un accord-cadre n°2025/020 portant sur des actions de prévention bucco-dentaire des enfants scolarisés en grandes sections de maternelle en zone défavorisée.

D’après son extrait Kbis, la S.A.S. Demeyer Assurances exerce les activités suivantes : « courtier de produits/services d’assurance. Conseiller en prévention des risques santé ».

Contestant le choix de la CPAM de la Somme de recourir à un marché non alloti et l’exigence de la production d’un document de l’éducation nationale attestant l’autorisation d’intervenir au sein des écoles et considérant que ces modalités lui interdisent de soumissionner dans le cadre de ladite procédure, par acte délivré à sa demande le 25 juin 2025, la société Demeyer Assurances a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux fins notamment d’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre précité.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1000.

La défenderesse a constitué avocat.

Appelée une première fois lors de l’audience du 26 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.

Lors de l’audience, représentée par son conseil, la société Demeyer Assurances soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, notamment de :
- d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse,
- d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre en cause,
- de condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.

Pour sa part, représentée par son avocat, la CPAM de la Somme soutient les demandes exposées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, notamment de :
- voir la juridiction se déclarer incompétente matériellement au profit du président du tribunal administratif d’Amiens,
à titre subsidiaire, 
- voir la juridiction se déclarer incompétente territorialement au profit du président du tribunal judiciaire d’Amiens,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la demanderesse de ses demandes,
en tout état de cause, 
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détails sur les prétentions, moyens et arguments des parties.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 18 novembre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article R. 213-5-1 du même code précise que :
« Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l’article L.211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
L’article D.211-10-2 du code de l’organisation judiciaire énonce que :
« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ».
Le Tableau VIII-II du même code, annexe à son article D.211-10-2, fixe le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique parmi lesquels le tribunal judiciaire de Lille est désigné compétent sur le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes présentées en vertu des les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».

L’article L.6 du code de la commande publique dispose :
« S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre :
1° L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ;
4° L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
L’article L.1211-1 dudit code précise :
« Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».

En vertu de l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l’assurance maladie a notamment pour mission de promouvoir une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d’assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L.1413-1 du code de la sécurité sociale au titre duquel est notamment visé le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé.
L’article L.221-1 lui confère notamment un pouvoir de contrôle sur les caisses primaires d’assurance maladie.
L’article L.124-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L.200-2.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel ».

Le chapitre II de l’ordonnance susvisée s’intitule « recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique » et comprend une section 1 intitulée « référé précontractuel ».
Les CPAM sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public sans caractère industriel ou commercial et se trouvant sous la dépendance d’un organisme public, la Caisse nationale d’assurance maladie à raison de son financement, de son contrôle ou de la composition de ses organes dirigeants.
L’article 2 de ladite ordonnance dispose :
« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
En vertu de son article 3 :
« A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ».
Enfin, l’article 4 de ladite ordonnance précise que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose notamment :
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
(…) ».
Concernant l’exception d’incompétence matérielle, l’article 75 du même code précise :
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En vertu de l’article 81 du même code : 
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

En l’espèce, il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la commande publique que la CPAM de la Somme est un pouvoir adjudicateur comme cela est d’ailleurs précisé dans les documents qu’elle a établis pour ladite mise en concurrence.

Au stade précontractuel, la compétence matérielle du juge judiciaire est liée à la nature privée du contrat concerné par la procédure de mise en concurrence selon l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009.

L’article issu de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dit loi MURCEF invoqué par la défenderesse a été abrogé par l’article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La jurisprudence invoquée en regard de ses dispositions concerne l’exécution d’un marché de travaux et non le cadre précontractuel, un établissement public à caractère industriel et commercial ce que n’est pas la CPAM de la Somme et l’existence d’une clause exorbitante de droit commun sans que cette dernière ne soit mise en évidence.

En principe, un contrat qui ne prévoit d’obligations qu’entre personnes privées revêt un caractère de droit privé. A ce titre, peu importe que le contrat litigieux comporte un but d’intérêt général, la présence d’une clause exorbitante du droit commun ou une référence au code de la commande publique.

Les prestations en cause ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique et le seul fait qu’elles interviennent au titre de la mission de prévention et d’éducation incombant à la CNAM et aux CPAM n’est pas de nature à modifier cette appréciation.

Le CCAP diffusé par la défenderesse renvoie à « la juridiction administrative compétente : Tribunal judiciaire d’Amiens ».

La référence à l’instruction de portée règlementaire de la CNAM sous forme d’un document intitulé « cahier des charges pour la mise en œuvre des actions de prévention bucco-dentaire auprès des enfants de classe de CP et de grandes sections de maternelle en zone défavorisées 2024/2025 » interroge le critère organique de l’appréciation du contrat. En effet, alors que la CPAM de la Somme est un organisme de droit privé, la CNAM est un établissement public administratif. 
En intervenant au titre de cette instruction, l’intervention de la CPAM doit s’analyser comme réalisée pour le compte de la CNAM, personne de droit public, de sorte qu’il y a lieu de retenir, combinée avec la mission de service public à laquelle participent les prestations en cause, la nature administrative du contrat.

Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la Somme et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif d’Amiens.

Sur les dépens

Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;

En l’espèce, au vu des circonstances, la société Demeyer Assurances sera condamnée à supporter les dépens de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lille.

Sur les frais irrépétibles

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, vu les circonstances propres à l’espèce et sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.


DECISION

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu après débat tenu en audience publique en dernier ressort, 

Se déclare incompétent matériellement pour statuer sur le référé précontractuel formé par la société Demeyer Assurances ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Demeyer Assurances aux dépens de la procédure accélérée au fond ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L1211-1, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire D211-10-2, code de la commande publique L6, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L124-4, code de l'organisation judiciaire R213-5-1, code de l'organisation judiciaire L211-14, code de procedure civile 33, code de procedure civile 1441-1, code de la securite sociale L221-1, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-27T08:47:40.812Z.