Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 17 novembre 2025, n° 24/02445
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : [N] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5]. Aux termes d’un acte de notoriété établi le 2 juillet 2022 par Me [F] [X], [N] [V] a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante : Madame [W] [Z] ;Ainsi que ses sept enfants : Monsieur [A] [O] [V] ;Monsieur [Y] [P] [V] ;Monsieur [C] [K] [V] ;Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ;Monsieur [I] [S] [V] ;Monsieur [D] [V] [V] ;Madame [J] [Q] [V]. Il a été dressé une déclaration de succession le 24 mai 2022 puis le 4 février 2023 au titre d’une déclaration de succession complémentaire. Madame [W] [Z] a déclaré opter pour la totalité de la succession en usufruit en vertu de l’article 757 du code civil, suivant attestation immobilière avec déclaration d’option du conjoint survivant du 24 mai 2022. Il n’a pas pu être procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties. C’est dans ce contexte que par assignation du 12 février 2024, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] ont fait citer Monsieur [Y] [P] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et ont demandé de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V], - Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, commettre Maître [F] [X], Notaire au sein de la SCP Jérôme MARTINOT, Amandine CHAVOT, Alexandra DUJARDIN, Louis SONNEVILLE, [F] [X] et Hugo VITALI, Notaires associés, Titulaire d'un Office Notarial à [Localité 6] (Yvelines), [Adresse 6],, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de l'état de partage s'il y a lieu, Dire qu'en cas d'empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, - Ordonner la cession de la totalité des valeurs mobilières appartenant à la communauté et répartir le produit de la cession correspondant aux droits du défunt entre l'usufruitière et les nus-propriétaires, en fonction de la valeur fiscale évaluée à ce jour à 40% de la pleine propriété, - dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [Y] [P] [V] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 122, 696, 700, 789 du Code de procédure civile, des articles 617, 817 et 818 du Code civil, de : - déclarer irrecevable la demande en partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V] ; - débouter les défendeurs à l’incident de toute demande plus ample ou contraire ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] [V] fait notamment valoir qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance, les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V], alors que le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession. Il soutient ainsi que les sept enfants communs du De cujus sont sous-propriétaires de l’universalité des biens de la succession. Il ajoute qu’aucune indivision n’existe dès lors en usufruit, de sorte que la demande en partage formée par le conjoint survivant est irrecevable. Concernant l’indivision existante entre les nus-propriétaires, Monsieur [P] [V] affirme que les demandeurs sollicitent le partage de la succession de [N] [V], et non de la nue-propriété indivise. Il indique qu’ils ne sollicitent pas le cantonnement de leur droit sur un bien particulier ni la licitation de la seule nue-propriété de la succession, et que dans ces circonstances, la demande en partage de la succession de [N] [V] formée par les demandeurs nus-propriétaires est également irrecevable. En outre, le demandeur à l’incident précise qu’il ne maintient pas sa demande relative à la communication des justificatifs afférents aux sommes reçues par Madame [W] [Z] veuve [V] au titre des contrats d’assurance retraite souscrits, les pièces sollicitées ayant été communiquées. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de : - déclarer recevable leur demande en partage, - débouter le défendeur - débouter Monsieur [Y] [V] de toutes demandes et prétentions contraires. - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] font notamment valoir que la demande de partage des nus-propriétaires est recevable, en ce que le fait que le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit de l’ensemble de la succession n’empêche pas une demande en partage lorsque plusieurs nus-propriétaires sont présents. Sur la production des justificatifs sollicité par le défendeur, les demandeurs affirment que les documents ont été communiquées, que le montant de la retraite complémentaire est de 361.178, 90 euros, de sorte que le défendeur sera débouté de son incident de communication de pièces. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées
Motifs
. MOTIFS Sur la fin de non -recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes , liquidation et partage de la succession L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ,tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Monsieur [Y] [P] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande en partage de la succession de [N] [V] en ce qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu -propriétaire dont les droits sont de nature différente. En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Madame [W] [Z] a déclaré opter pour la totalité de la succession en usufruit en vertu de l’article 757 du code civil. Ainsi les sept enfants : Monsieur [A] [O] [V] ;Monsieur [Y] [P] [V] ;Monsieur [C] [K] [V] ;Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ;Monsieur [I] [S] [V] ;Monsieur [D] [V] [V] ;Madame [J] [Q] [V].ont la qualité de nus-propriétaires des biens dépendant de la succession de leur père. Dès lors, il existe une indivision entre les descendants portant sur la nue -propriété des biens dépendant de la succession de leur père et chacun d’eux en application de l’article 815 du code civil bénéficie du droit de demander le partage de cette nue-propriété ( article 818 et 819 du code civil). Ce partage obéira au régime des articles 818 et 817 du code civil. Leur action est donc recevable, nonobstant le fait que la demande de partage vise la « succession » qui en réalité concerne la nue-propriété des biens. La présence de Madame [W] [Z] en qualité de conjoint survivant ne fait pas obstacle à la demande en partage des enfants indivisaires sur la nue-propriété. En revanche, cette dernière n’est effectivement pas recevable en sa demande de partage en l’absence d’indivision entre un usufruitier et des nus-propriétaires et en l’absence d’indivision en usufruit. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [Y] [P] [V] ne maintient pas sa demande relative à la communication des justificatifs afférents aux sommes reçues par Madame [W] [Z] veuve [V] au titre des contrats d’assurance retraite souscrits, les pièces sollicitées ayant été communiquées. Il convient de constater que la demande est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour les mêmes considérations dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Les défendeurs à l’incident demandent le paiement d’une indemnité de 2000 euros dans le cadre de cette procédure d’incident. Il y a lieu de rejeter sa demande eu égard à la teneur de la décision En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [P] [V], Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [A] [O] [V] ; Monsieur [Y] [P] [V] ; Monsieur [C] [K] [V] ; Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ; Monsieur [I] [S] [V] ; Monsieur [D] [V] [V] ; Madame [J] [Q] [V] ; Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [W] [Z] ; Dit que la demande de communication de pièces est sans objet ; Rejette le surplus des demandes y compris d’article 700 du code de procédure civile : Réserve les dépens ; Renvoie à la mise en état du 12 JANVIER 2026 pour conclusions au fond défendeur. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 NOVEMBRE 2025 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 24/02445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX54 N° de Minute : 25/00917 Madame [G] [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [I] [L] [S] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [R] [Q] [V] [Q] [V] [Localité 3] Monsieur [D] [T] [V] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [C] [E] [K] [V] [Adresse 4] ROYAUME-UNI Monsieur [A] [B] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] TOUS REPRESENTES par Me Emilia ZELMAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228 ; Me Cotte HENRY-LARMOYER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT, C/ Monsieur [Y] [H] [P] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 182 ; Me Martine ALARY de la SELARL ALARY et ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT, Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : RG 24/02445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX54 Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Novembre 2025 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 08 Septembre 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. FAITS ET PROCEDURE : [N] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5]. Aux termes d’un acte de notoriété établi le 2 juillet 2022 par Me [F] [X], [N] [V] a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante : Madame [W] [Z] ;Ainsi que ses sept enfants : Monsieur [A] [O] [V] ;Monsieur [Y] [P] [V] ;Monsieur [C] [K] [V] ;Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ;Monsieur [I] [S] [V] ;Monsieur [D] [V] [V] ;Madame [J] [Q] [V]. Il a été dressé une déclaration de succession le 24 mai 2022 puis le 4 février 2023 au titre d’une déclaration de succession complémentaire. Madame [W] [Z] a déclaré opter pour la totalité de la succession en usufruit en vertu de l’article 757 du code civil, suivant attestation immobilière avec déclaration d’option du conjoint survivant du 24 mai 2022. Il n’a pas pu être procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties. C’est dans ce contexte que par assignation du 12 février 2024, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] ont fait citer Monsieur [Y] [P] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et ont demandé de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V], - Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, commettre Maître [F] [X], Notaire au sein de la SCP Jérôme MARTINOT, Amandine CHAVOT, Alexandra DUJARDIN, Louis SONNEVILLE, [F] [X] et Hugo VITALI, Notaires associés, Titulaire d'un Office Notarial à [Localité 6] (Yvelines), [Adresse 6],, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de l'état de partage s'il y a lieu, Dire qu'en cas d'empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, - Ordonner la cession de la totalité des valeurs mobilières appartenant à la communauté et répartir le produit de la cession correspondant aux droits du défunt entre l'usufruitière et les nus-propriétaires, en fonction de la valeur fiscale évaluée à ce jour à 40% de la pleine propriété, - dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [Y] [P] [V] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 122, 696, 700, 789 du Code de procédure civile, des articles 617, 817 et 818 du Code civil, de : - déclarer irrecevable la demande en partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V] ; - débouter les défendeurs à l’incident de toute demande plus ample ou contraire ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] [V] fait notamment valoir qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance, les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [QH] [V], alors que le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession. Il soutient ainsi que les sept enfants communs du De cujus sont sous-propriétaires de l’universalité des biens de la succession. Il ajoute qu’aucune indivision n’existe dès lors en usufruit, de sorte que la demande en partage formée par le conjoint survivant est irrecevable. Concernant l’indivision existante entre les nus-propriétaires, Monsieur [P] [V] affirme que les demandeurs sollicitent le partage de la succession de [N] [V], et non de la nue-propriété indivise. Il indique qu’ils ne sollicitent pas le cantonnement de leur droit sur un bien particulier ni la licitation de la seule nue-propriété de la succession, et que dans ces circonstances, la demande en partage de la succession de [N] [V] formée par les demandeurs nus-propriétaires est également irrecevable. En outre, le demandeur à l’incident précise qu’il ne maintient pas sa demande relative à la communication des justificatifs afférents aux sommes reçues par Madame [W] [Z] veuve [V] au titre des contrats d’assurance retraite souscrits, les pièces sollicitées ayant été communiquées. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de : - déclarer recevable leur demande en partage, - débouter le défendeur - débouter Monsieur [Y] [V] de toutes demandes et prétentions contraires. - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [Z] veuve [V], Monsieur [A] [O] [V], Monsieur [C] [K] [V], Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL], Monsieur [I] [S] [V], Monsieur [D] [V] [V] et Madame [J] [Q] [V] font notamment valoir que la demande de partage des nus-propriétaires est recevable, en ce que le fait que le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit de l’ensemble de la succession n’empêche pas une demande en partage lorsque plusieurs nus-propriétaires sont présents. Sur la production des justificatifs sollicité par le défendeur, les demandeurs affirment que les documents ont été communiquées, que le montant de la retraite complémentaire est de 361.178, 90 euros, de sorte que le défendeur sera débouté de son incident de communication de pièces. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées . MOTIFS Sur la fin de non -recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes , liquidation et partage de la succession L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ,tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Monsieur [Y] [P] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande en partage de la succession de [N] [V] en ce qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu -propriétaire dont les droits sont de nature différente. En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Madame [W] [Z] a déclaré opter pour la totalité de la succession en usufruit en vertu de l’article 757 du code civil. Ainsi les sept enfants : Monsieur [A] [O] [V] ;Monsieur [Y] [P] [V] ;Monsieur [C] [K] [V] ;Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ;Monsieur [I] [S] [V] ;Monsieur [D] [V] [V] ;Madame [J] [Q] [V].ont la qualité de nus-propriétaires des biens dépendant de la succession de leur père. Dès lors, il existe une indivision entre les descendants portant sur la nue -propriété des biens dépendant de la succession de leur père et chacun d’eux en application de l’article 815 du code civil bénéficie du droit de demander le partage de cette nue-propriété ( article 818 et 819 du code civil). Ce partage obéira au régime des articles 818 et 817 du code civil. Leur action est donc recevable, nonobstant le fait que la demande de partage vise la « succession » qui en réalité concerne la nue-propriété des biens. La présence de Madame [W] [Z] en qualité de conjoint survivant ne fait pas obstacle à la demande en partage des enfants indivisaires sur la nue-propriété. En revanche, cette dernière n’est effectivement pas recevable en sa demande de partage en l’absence d’indivision entre un usufruitier et des nus-propriétaires et en l’absence d’indivision en usufruit. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [Y] [P] [V] ne maintient pas sa demande relative à la communication des justificatifs afférents aux sommes reçues par Madame [W] [Z] veuve [V] au titre des contrats d’assurance retraite souscrits, les pièces sollicitées ayant été communiquées. Il convient de constater que la demande est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour les mêmes considérations dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Les défendeurs à l’incident demandent le paiement d’une indemnité de 2000 euros dans le cadre de cette procédure d’incident. Il y a lieu de rejeter sa demande eu égard à la teneur de la décision En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [P] [V], Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [A] [O] [V] ; Monsieur [Y] [P] [V] ; Monsieur [C] [K] [V] ; Madame [G] [M] [V] épouse [U] [XL] ; Monsieur [I] [S] [V] ; Monsieur [D] [V] [V] ; Madame [J] [Q] [V] ; Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [W] [Z] ; Dit que la demande de communication de pièces est sans objet ; Rejette le surplus des demandes y compris d’article 700 du code de procédure civile : Réserve les dépens ; Renvoie à la mise en état du 12 JANVIER 2026 pour conclusions au fond défendeur. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T06:18:50.737Z.