Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 10 décembre 2025, n° 25/01194
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 13 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [I], anciens bailleurs de Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de ce dernier pour la somme de 2.842,35 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 981,38 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros. A l'audience du 11 mars 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [R] a soulevé une contestation, en ce que l’agence immobilière mandatée par les bailleurs lui avait affirmé que le bail reprendrait s’il réglait les sommes dues et l’indemnité d’occupation provisionnelle. Il démontrait avoir effectué des efforts particulièrement importants pour apurer la dette. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2025, renvoyée jusqu’au 26 novembre 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Les bailleurs, représentés par leur Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, réfutant avoir donné un quelconque mandat à l’agence LAMY IMMOBILIER pour renouveler le bail. Monsieur [R] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais a fait valoir que lors de la dernière audience devant le juge des contentieux de la protection, il ne devait que 800€ environ, et que les sommes réclamées au titre des frais étaient particulièrement élevées. Il exposait en outre avoir quitté le logement, et vivre dans la précarité depuis lors, aucun logement social ne lui ayant été attribué, la famille devant vivre séparément depuis leur départ, et ce malgré les heures de travail dont il justifie en qualité de chauffeur privé. Il n’a à ce jour déposé aucune demande de rétablissement personnel auprès de la Commission de surendettement. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Monsieur et Madame [I] bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2024. Toutefois, le détail des frais permet de constater que le commissaire de justice a facturé plusieurs fois les mêmes actes à quelques semaines voire quelques jours d’intervale. Ces actes apparaissent inutiles. Ainsi, la demande FICOBA du 9 avril 2024, la requête en saisie des rémunérations du 21 mai 2024, le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2024, et le commandement de payer SV du 25 septembre 2024 seront soustraits à hauteur de 249,69€. Aussi les frais de commissaire de justice seront-ils réduits à la somme de 731,79€: Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 2.592,66 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 731,79 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [R] pour cette somme. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur et Madame [I] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.592,66 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 731,79 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [J] [R] pour cette somme, Rejette toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [J] [R] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01194 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XJ AFFAIRE : [J] [R] / [B] [I], [Y] [C] [I] NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [J] [R] demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDEURS M. [B] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 41 Mme [Y] [C] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 41 DEBATS Audience publique du 26 Novembre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 13 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [I], anciens bailleurs de Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de ce dernier pour la somme de 2.842,35 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 981,38 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros. A l'audience du 11 mars 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [R] a soulevé une contestation, en ce que l’agence immobilière mandatée par les bailleurs lui avait affirmé que le bail reprendrait s’il réglait les sommes dues et l’indemnité d’occupation provisionnelle. Il démontrait avoir effectué des efforts particulièrement importants pour apurer la dette. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2025, renvoyée jusqu’au 26 novembre 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Les bailleurs, représentés par leur Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, réfutant avoir donné un quelconque mandat à l’agence LAMY IMMOBILIER pour renouveler le bail. Monsieur [R] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais a fait valoir que lors de la dernière audience devant le juge des contentieux de la protection, il ne devait que 800€ environ, et que les sommes réclamées au titre des frais étaient particulièrement élevées. Il exposait en outre avoir quitté le logement, et vivre dans la précarité depuis lors, aucun logement social ne lui ayant été attribué, la famille devant vivre séparément depuis leur départ, et ce malgré les heures de travail dont il justifie en qualité de chauffeur privé. Il n’a à ce jour déposé aucune demande de rétablissement personnel auprès de la Commission de surendettement. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Monsieur et Madame [I] bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2024. Toutefois, le détail des frais permet de constater que le commissaire de justice a facturé plusieurs fois les mêmes actes à quelques semaines voire quelques jours d’intervale. Ces actes apparaissent inutiles. Ainsi, la demande FICOBA du 9 avril 2024, la requête en saisie des rémunérations du 21 mai 2024, le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2024, et le commandement de payer SV du 25 septembre 2024 seront soustraits à hauteur de 249,69€. Aussi les frais de commissaire de justice seront-ils réduits à la somme de 731,79€: Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 2.592,66 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 731,79 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [R] pour cette somme. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur et Madame [I] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.592,66 Euros : - Principal 20.537,38 Euros - Frais 731,79 Euros, - Intérêts 16,39 Euros -Acomptes 17.695,03 Euros Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [J] [R] pour cette somme, Rejette toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [J] [R] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T12:41:01.018Z.