Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 1 avril 2026, n° 25/01579
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE [F], anciennement POLE EMPLOI, a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [Q] [J] pour la somme de 7.907,21 Euros : - Principal 4.884,24 Euros - Frais 2018,86 Euros, - Intérêts 1004,11 Euros se fondant sur un jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal d’instance de Toulouse, jugement confirmé par la Cour d’appel de Toulouse par arrêt du 24 février 2020, arrêt signifié le 18 juin 2020. A l'audience du 29 mars 2022 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], les parties ne se sont pas conciliées et Madame [J] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2025 tenue par le Juge de l’exécution, et à plusieurs reprises jusqu’au 18 mars 2026 pour qu'il soit statué sur la contestation, renvois accordés en raison de l’état de santé de Madame [J]. Par courriel du [Date décès 1] 2025, Madame [G] [K], fille de Madame [J], informait le tribunal du décès de sa mère survenu le [Date décès 2] 2025. [F], représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Personne ne se présentait pour représenter Madame [J]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. S’il est exact que [F] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la mesure d’exécution forcée choisie n’apparait pas opportune puisque, par définition, Madame [J] ne perçoit plus de rémunération. [F] sera désormais recevable pour déclarer sa créance et la faire valoir auprès de la Succession. Elle peut en effet toujours prétendre au réglement, auprès des héritiers en cas d’acceptation de la Succession, ou saisir le Tribunal Judiciaire en vue de faire désigner les Domaines en cas de succession vacante. Pour l’heure, toutefois, Madame [J] étant décédée, elle ne perçoit plus de rémunérations, aussi y a t- il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations de Madame [Q] [J]. Sur les demandes annexes [D] TRAVAIL, qui maintient une demande de saisie des rémunérations d’une personne décédée et dépourvue de rémunérations, devra assumer la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [Q] [J], celle-ci étant décédée, Condamne [F] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01579 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T65V AFFAIRE : [H] [J] / Etablissement public [F] OCCITANIE NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [Q] [J] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant de son vivant [Adresse 1] décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2] DEFENDERESSE [F] OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138 COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT : SCP LOPEZ - MALAVIALLE [Adresse 3] [Localité 3] DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE [F], anciennement POLE EMPLOI, a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [Q] [J] pour la somme de 7.907,21 Euros : - Principal 4.884,24 Euros - Frais 2018,86 Euros, - Intérêts 1004,11 Euros se fondant sur un jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal d’instance de Toulouse, jugement confirmé par la Cour d’appel de Toulouse par arrêt du 24 février 2020, arrêt signifié le 18 juin 2020. A l'audience du 29 mars 2022 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], les parties ne se sont pas conciliées et Madame [J] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2025 tenue par le Juge de l’exécution, et à plusieurs reprises jusqu’au 18 mars 2026 pour qu'il soit statué sur la contestation, renvois accordés en raison de l’état de santé de Madame [J]. Par courriel du [Date décès 1] 2025, Madame [G] [K], fille de Madame [J], informait le tribunal du décès de sa mère survenu le [Date décès 2] 2025. [F], représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Personne ne se présentait pour représenter Madame [J]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. S’il est exact que [F] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la mesure d’exécution forcée choisie n’apparait pas opportune puisque, par définition, Madame [J] ne perçoit plus de rémunération. [F] sera désormais recevable pour déclarer sa créance et la faire valoir auprès de la Succession. Elle peut en effet toujours prétendre au réglement, auprès des héritiers en cas d’acceptation de la Succession, ou saisir le Tribunal Judiciaire en vue de faire désigner les Domaines en cas de succession vacante. Pour l’heure, toutefois, Madame [J] étant décédée, elle ne perçoit plus de rémunérations, aussi y a t- il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations de Madame [Q] [J]. Sur les demandes annexes [D] TRAVAIL, qui maintient une demande de saisie des rémunérations d’une personne décédée et dépourvue de rémunérations, devra assumer la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [Q] [J], celle-ci étant décédée, Condamne [F] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T23:50:19.421Z.