Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 18 février 2026, n° 25/04073
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 15 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [O] [N] pour la somme de 6.056,01 Euros : - Principal 5.401,04 Euros - Frais 584,06 Euros, - Intérêts 70,91Euros A l'audience du 9 septembre 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [N] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 février 2026 pour qu'il soit statué sur la contestation. La SASU, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [N] bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 7 octobre 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme actualisée à 2 648,20 Euros et ainsi détaillée : -Principal 2.708,91 Euros -Frais 570,83 Euros, - Intérêts 168,46 Euros -Acomptes - 800 Euros En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour cette somme. Sur les demandes annexes Monsieur [N] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la sommeactualisée à 2 648,20 Euros et ainsi détaillée : -Principal 2.708,91 Euros -Frais 570,83 Euros, - Intérêts 168,46 Euros -Acomptes - 800 Euros Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [N] pour cette somme, Condamne Monsieur [O] [N] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04073 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOYG AFFAIRE : [O] [Z] [N] / S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [O] [Z] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant DEFENDERESSE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331 COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT : AUXIJURIS [Adresse 3] [Localité 1] DEBATS Audience publique du 04 Février 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 15 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [O] [N] pour la somme de 6.056,01 Euros : - Principal 5.401,04 Euros - Frais 584,06 Euros, - Intérêts 70,91Euros A l'audience du 9 septembre 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [N] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 février 2026 pour qu'il soit statué sur la contestation. La SASU, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [N] bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 7 octobre 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme actualisée à 2 648,20 Euros et ainsi détaillée : -Principal 2.708,91 Euros -Frais 570,83 Euros, - Intérêts 168,46 Euros -Acomptes - 800 Euros En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour cette somme. Sur les demandes annexes Monsieur [N] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la sommeactualisée à 2 648,20 Euros et ainsi détaillée : -Principal 2.708,91 Euros -Frais 570,83 Euros, - Intérêts 168,46 Euros -Acomptes - 800 Euros Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [N] pour cette somme, Condamne Monsieur [O] [N] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T16:50:46.234Z.