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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 8 décembre 2025, n° 25/05955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [N] [T] une location avec promesse de vente d’une durée de 37 mois relative à un véhicule de marque RENAULT NOUVELLE CLIO, au prix de 22492,76€ T.T.C.

Les loyers n’ayant pas été ponctuellement réglés, la société bailleresse a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme ainsi qu’il ressort d’une mise en demeure produite au dossier.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 la SA DIAC a fait assigner Madame [N] [T] à comparaître devant le Tribunal de proximité de Tourcoing.

La SA DIAC demande la condamnation de Madame [N] [T] à lui payer les sommes suivantes :

-12477,34 € à titre principal, avec intérêts au taux légal au 15 avril 2025; 
- subsidairement constater la résiliation du contrat et en conséquence la condamner à payer 
12477,34 € avec intérêts au taux légal au 15 avril 2025; 
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre les dépens 

A l'audience, la SA DIAC représentée par son conseil réitère ses demandes par dépôt de son dossier.

Madame [N] [T], assignée à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

I- Sur la demande en paiement de la SA DIAC :

En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

En l'espèce, selon son décompte de créance arrêté au 08 décembre 2023 la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
- loyers échus impayés : 1435,76 €
- indemnité de résiliation : 11801,50 €
- intérêts de retard : 57,44€ 
- indemnités sur impayés : 100,52 €
soit la somme totale de 13395,22 €.
A déduire : 917,88 €

TOTAL :12477,34 € 

La SA DIAC produit notamment au soutien de ses demandes :
- l'offre préalable de location avec promesse de vente acceptée 
- le procès-verbal de livraison du bien 
- le justificatif de déblocage des fonds
- la facture 
- le plan de financement 

- les mises en demeure

La SA DIAC est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues.

Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 12477,34 €. 

S’agissant des intérêts de retard réclamés à hauteur de 57,44 € par la SA DIAC, il convient de rappeler que l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article.

Or en application de l'article L 312-40 du code de la consommation précité, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur n’est en droit d'exiger que le paiement des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation.

Dès lors, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard autres que les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 12419.90 € selon décompte arrêté au 15 avril 2025.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [T], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la SA DIAC de sa demande d'indemnité formulée sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort 

CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 12419.90 € selon décompte arrêté au 15 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 25/05955 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTIR

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 08 Décembre 2025





S.A. DIAC


C/

[N] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Décembre 2025






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] 



représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

Mme [N] [T], demeurant [Adresse 2]



non comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025 

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [N] [T] une location avec promesse de vente d’une durée de 37 mois relative à un véhicule de marque RENAULT NOUVELLE CLIO, au prix de 22492,76€ T.T.C.

Les loyers n’ayant pas été ponctuellement réglés, la société bailleresse a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme ainsi qu’il ressort d’une mise en demeure produite au dossier.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 la SA DIAC a fait assigner Madame [N] [T] à comparaître devant le Tribunal de proximité de Tourcoing.

La SA DIAC demande la condamnation de Madame [N] [T] à lui payer les sommes suivantes :

-12477,34 € à titre principal, avec intérêts au taux légal au 15 avril 2025; 
- subsidairement constater la résiliation du contrat et en conséquence la condamner à payer 
12477,34 € avec intérêts au taux légal au 15 avril 2025; 
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre les dépens 

A l'audience, la SA DIAC représentée par son conseil réitère ses demandes par dépôt de son dossier.

Madame [N] [T], assignée à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

I- Sur la demande en paiement de la SA DIAC :

En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

En l'espèce, selon son décompte de créance arrêté au 08 décembre 2023 la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
- loyers échus impayés : 1435,76 €
- indemnité de résiliation : 11801,50 €
- intérêts de retard : 57,44€ 
- indemnités sur impayés : 100,52 €
soit la somme totale de 13395,22 €.
A déduire : 917,88 €

TOTAL :12477,34 € 

La SA DIAC produit notamment au soutien de ses demandes :
- l'offre préalable de location avec promesse de vente acceptée 
- le procès-verbal de livraison du bien 
- le justificatif de déblocage des fonds
- la facture 
- le plan de financement 

- les mises en demeure

La SA DIAC est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues.

Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 12477,34 €. 

S’agissant des intérêts de retard réclamés à hauteur de 57,44 € par la SA DIAC, il convient de rappeler que l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article.

Or en application de l'article L 312-40 du code de la consommation précité, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur n’est en droit d'exiger que le paiement des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation.

Dès lors, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard autres que les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 12419.90 € selon décompte arrêté au 15 avril 2025.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [T], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la SA DIAC de sa demande d'indemnité formulée sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort 

CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 12419.90 € selon décompte arrêté au 15 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T11:10:21.460Z.