Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 10 juillet 2026, n° 26/01028
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2023, Monsieur [I] [Z] a souscrit auprès de la société COFICA [L] SA un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR d’une valeur de 14500 € TTC. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la société COFICA [L] SA a fait assigner Monsieur [I] [Z] pour le voir condamné sous astreinte à restituer le véhicule, et à défaut autoriser le loueur à faire procéder à une saisie-appréhension, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 15150,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ; - 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la société COFICA [L] SA comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur. En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. En l'espèce, selon son décompte de créance la société COFICA [L] SA sollicite le paiement des sommes suivantes : - loyers échus impayés : 927,85 € - indemnité de résiliation : 14222,73 € soit la somme totale de 15150,58 €. La société COFICA [L] SA produit notamment au soutien de ses demandes : - l'offre préalable de location avec promesse de vente acceptée - le procès-verbal de livraison du bien - la facture - le plan de financement - le courrier de résiliation du contrat de location avec option d'achat - la mise en demeure - le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation - le décompte de créance La société COFICA [L] SA est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues. Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 15150,58 €. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 15150,58 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 date de l’assignation Par ailleurs, la société COFICA [L] SA sera autorisée à appréhender le véhicule à défaut de remise volontaire de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner l'astreinte sollicitée. Qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 15150,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 date de l’assignation ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; AUTORISE la société COFICA [L] SA, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculée [Immatriculation 1] numéro de série VF1R8700962222797, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NNK N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 S.A. COFICA [L] C/ [I] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. COFICA [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2023, Monsieur [I] [Z] a souscrit auprès de la société COFICA [L] SA un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR d’une valeur de 14500 € TTC. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la société COFICA [L] SA a fait assigner Monsieur [I] [Z] pour le voir condamné sous astreinte à restituer le véhicule, et à défaut autoriser le loueur à faire procéder à une saisie-appréhension, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 15150,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ; - 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la société COFICA [L] SA comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur. En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. En l'espèce, selon son décompte de créance la société COFICA [L] SA sollicite le paiement des sommes suivantes : - loyers échus impayés : 927,85 € - indemnité de résiliation : 14222,73 € soit la somme totale de 15150,58 €. La société COFICA [L] SA produit notamment au soutien de ses demandes : - l'offre préalable de location avec promesse de vente acceptée - le procès-verbal de livraison du bien - la facture - le plan de financement - le courrier de résiliation du contrat de location avec option d'achat - la mise en demeure - le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation - le décompte de créance La société COFICA [L] SA est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues. Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 15150,58 €. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 15150,58 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 date de l’assignation Par ailleurs, la société COFICA [L] SA sera autorisée à appréhender le véhicule à défaut de remise volontaire de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner l'astreinte sollicitée. Qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 15150,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 date de l’assignation ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; AUTORISE la société COFICA [L] SA, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculée [Immatriculation 1] numéro de série VF1R8700962222797, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société COFICA [L] SA la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:12:49.046Z.