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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 07 JLD, 23 décembre 2025, n° 25/01299

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n'a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ; 


Attendu que M. [D] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 décembre 2025 à 22h30 sur décision du représentant de l’Etat ; 

Attendu que par décision en date du 02 Décembre 2025 à 22 H 30 , le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; 

Attendu que par ordonnances en date du 10 décembre 2025 à 10h30 et du 16 décembre 2025 à 10h30 le juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;

Attendu que, par décision médicale en date du 21 décembre 2025 à 10h09, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; 

Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 22 Décembre 2025 à 09h39, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien; 

Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [R] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’idées suicidaires avec vélléité non décrite par le partient ; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; 

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, venant à expiration en l'espèce le 23 décembre 2025 à 10 heures 30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 décembre 2025 à 10 heures 30 .


Le 23 Décembre 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention






Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie le 23 Décembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,






Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 23 Décembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,




NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 
en date du 23 Décembre 2025 
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPT


Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.



Partie ayant reçu notification
 
Jour, heure et signature

23 Décembre 2025 à H

 Le patient M. [D] [Z] 



 Le tuteur ou curateur ou représentant légal
 du patient 


 L’avocat 



 Le tiers demandeur à la mesure




 Pour le Préfet de [Localité 4]



 Le Procureur de la République 
 près le tribunal judiciaire d’Avignon


 Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

■

cabinet de
 Mme [E]
 juge des libertés et de la détention 

ORDONNANCE EN MATIÈRE 
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPT
M. [D] [Z]

Nous, [F] [E], 
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [D] [Z]
né le 28 Juillet 1989 à 
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de7 jours reçu à notre greffe le 21 décembre 2025 à 10 h 42 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 Décembre 2025 à 09h09 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;


Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n'a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ; 


Attendu que M. [D] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 décembre 2025 à 22h30 sur décision du représentant de l’Etat ; 

Attendu que par décision en date du 02 Décembre 2025 à 22 H 30 , le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; 

Attendu que par ordonnances en date du 10 décembre 2025 à 10h30 et du 16 décembre 2025 à 10h30 le juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;

Attendu que, par décision médicale en date du 21 décembre 2025 à 10h09, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; 

Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 22 Décembre 2025 à 09h39, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien; 

Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [R] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’idées suicidaires avec vélléité non décrite par le partient ; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; 

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, venant à expiration en l'espèce le 23 décembre 2025 à 10 heures 30. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 décembre 2025 à 10 heures 30 .


Le 23 Décembre 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention






Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie le 23 Décembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,






Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 23 Décembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,




NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 
en date du 23 Décembre 2025 
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPT


Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.



Partie ayant reçu notification
 
Jour, heure et signature

23 Décembre 2025 à H

 Le patient M. [D] [Z] 



 Le tuteur ou curateur ou représentant légal
 du patient 


 L’avocat 



 Le tiers demandeur à la mesure




 Pour le Préfet de [Localité 4]



 Le Procureur de la République 
 près le tribunal judiciaire d’Avignon


 Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T23:32:06.856Z.