Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 07 JLD, 30 janvier 2026, n° 26/00102
Motifs
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention mais a demandé à être représenté par un avocat ; Après avoir entendu Me [O] [Y] en ses observations lors d’une audience s’étant tenu au palais de justice à AVIGNON le 30 janvier 2026 à 10 heures 20 ; Attendu que M [K] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 janvier 2026 à 11 heures 15 sur décision du directeur du représentant de l’Etat ; Attendu que par décision en date du 26 janvier 2026 à 20 heures 11, le Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; Attendu que, par décision médicale en date du 28 janvier 2026 à 12 heures 17 à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 29 Janvier 2026 à 12 heures 17, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ; Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire dans l’attente du transfert du patient en unité pénitentiaire ; que le dit médecin note que si le patient est hospitalisé pour phlébotomie, il parvient désormais à critiquer son geste, ne présente aucun effondrement thymique, pas d’idée suicidiaire, est compliant aux soins et ne présente aucun trouble du comportement ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, le dit médecin n’a pas suffisamment motivé sa décision ; Attendu en conséquence que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M [K] [E] sera immédiatement levée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], DONNONS MAINLEVEE de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M [K] [E] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 janvier 2026 à 20 heures 11. Le 30 Janvier 2026 à heures Le Juge des libertés et de la détention La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d'une copie le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30 Le Greffier, Reçu copie le 30 janvier 2026 à 10 heures 30 L’avocat, La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) à l’[Localité 5] le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30 Le Greffier, La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30, Le Greffier, NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 30 Janvier 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRT Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 30 Janvier 2026 à H Le patient M. [K] [E] Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient L’avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de [Localité 6] Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] ■ cabinet de Madame [J] juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT MAINLEVEE N° MINUTE 2026/ N° RG : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRT M. [K] [E] Nous, [C] [J], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [K] [E] né le 12 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ; Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au-delà de 48 heures reçu à notre greffe le 28 janvier 2026 à 16 heures 36 ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 29 Janvier 2026 à 12 heures 17 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET : Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ; Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention mais a demandé à être représenté par un avocat ; Après avoir entendu Me [O] [Y] en ses observations lors d’une audience s’étant tenu au palais de justice à AVIGNON le 30 janvier 2026 à 10 heures 20 ; Attendu que M [K] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 janvier 2026 à 11 heures 15 sur décision du directeur du représentant de l’Etat ; Attendu que par décision en date du 26 janvier 2026 à 20 heures 11, le Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; Attendu que, par décision médicale en date du 28 janvier 2026 à 12 heures 17 à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 29 Janvier 2026 à 12 heures 17, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ; Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire dans l’attente du transfert du patient en unité pénitentiaire ; que le dit médecin note que si le patient est hospitalisé pour phlébotomie, il parvient désormais à critiquer son geste, ne présente aucun effondrement thymique, pas d’idée suicidiaire, est compliant aux soins et ne présente aucun trouble du comportement ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, le dit médecin n’a pas suffisamment motivé sa décision ; Attendu en conséquence que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M [K] [E] sera immédiatement levée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], DONNONS MAINLEVEE de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M [K] [E] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 janvier 2026 à 20 heures 11. Le 30 Janvier 2026 à heures Le Juge des libertés et de la détention La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d'une copie le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30 Le Greffier, Reçu copie le 30 janvier 2026 à 10 heures 30 L’avocat, La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) à l’[Localité 5] le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30 Le Greffier, La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 30 Janvier 2026 à 10 heures 30, Le Greffier, NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 30 Janvier 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRT Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 30 Janvier 2026 à H Le patient M. [K] [E] Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient L’avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de [Localité 6] Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T11:11:25.916Z.