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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 7 octobre 2025, n° 24/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant actes sous seing privé en date du 20 août 2016, modifiés par avenants du 22 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a consenti à la SARL [Q] AGENCEMENT deux prêts professionnels : 
- un prêt n° 0971299436901 d’un montant de 83 000 euros, au taux fixe de 1% l’an fixe sur 84 mois,
- un prêt n° 0971299436902 d’un montant de 40 000 euros, au taux fixe de 0,85% l’an fixe sur 84 mois. 

Par acte sous seing privé du 20 août 2016, Monsieur [Z] [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 40 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois. 

Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Q] AGENCEMENT. 

Le 13 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS BODELET LONG. 

Le même jour, l’établissement bancaire a adressé un courrier recommandé à Monsieur [Z] [Q] de mise en demeure d’avoir à payer sous huitaine la somme de 13 576,92 euros au titre de son engagement de caution. 

Par exploit d’huissier délivré le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a assigné Monsieur [Z] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES en paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire. 

Dans ses conclusions récapitulatives II, signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT demande au Tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de : 

- Condamner Monsieur [Z] [Q] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de MALESTROIT SERENT les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°0971 2994369 01 : 8.922, 55 €Au titre du prêt n° 0971 2994369 02 : 4.805,10 €Ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2023,
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [Z] [Q] à verser au CMB la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.


Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [Q] demande au Tribunal, au visa des articles anciens 1134,1147 et 1184 du code civil, des articles anciens 1152 et 1231 du code civil, de l’article 2288 du code civil, de l’article 1343-5, 1347, 1353 du code civil et des articles L332-1, L333-2, L343-6, L313-10 et L313-22 du code de la consommation, de : 

À titre principal : 

- REJETER les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, 
- DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT de l’ensemble 
de ses demandes, fins, et conclusions,
- Constater la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [Q],
- En conséquence, prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT dans l’exercice de ses droits issus des actes de cautionnement précités et la débouter de ses demandes, fins et conclusions. 
 
À titre subsidiaire : 

- Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité à ce titre, 
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTOIT SERENT à régler à Monsieur [Z] [Q] les sommes de : 
8 922,55 euros au titre du prêt n°0971 2994369 01 4 805, 10 euros au titre du prêt n°0971 2994369 02 - ORDONNER la compensation des sommes respectivement mises à la charge de Monsieur [Z] [Q] d’une part, et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, d’autre part. 

À titre très subsidiaire :

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de l’acte de cautionnement litigieux, 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [Q] n’est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard, 
- DIRE ET JUGER que les paiements effectués seront affectés prioritairement au règlement du principal. 

A titre infiniment subsidiaire :

- DECLARER recevable et fondé Monsieur [Q] en sa demande de délai de grâce, - EN CONSEQUENCE reporter de deux ans tout paiement dû par Monsieur [Z] [Q], 
- DIRE ET JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit. 

En tout état de cause, 

-REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT à régler à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner la même outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil (devenu articles 1103, 1104 et 1193), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1315 ancien du Code Civil (devenu article 1353) énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT verse aux débats, le contrat de prêt et ses avenants, l’acte de caution personnelle solidaire, les tableaux d’amortissement et les décomptes des sommes dues. 

L’établissement bancaire sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes : 
8.922, 55 € au titre du prêt n°0971 2994369 014.805,10 € au titre du prêt n° 0971 2994369 02 
Ces sommes comprennent le capital restant dû, les intérêts normaux impayés, les intérêts de retard impayés, l’assurance impayée et l’indemnité d’exigibilité de 7%. 

L’acte de caution personnelle solidaire en date du 20 août 2016 prévoit que “la caution, après avoir pris parfaite connaissance des conditions et modalités de la Créance Garantie dont il est fait état ci-dessus, dont un exemplaire du contrat lui a été remis, et pour garantir le paiement de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, au titre de la Créance Garantie, déclare s’engager dans les termes ci-après : 
Montant du cautionnement : 40 000 euros incluant le principal intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, 
Durée de cautionnement : 108 mois”. 

Les conditions générales des prêts énoncent que : “Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre, l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. 
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le Prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution. L’emprunteur est tenu de rembourser l’ensemble des frais exposés par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteur”. 

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une convention prévoit que celui qui manquera d’exécuter l’obligation payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Dans cette hypothèse toutefois, le juge, peut, même d’office, modifier la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’équilibre contractuel repose sur un taux d’intérêt incluant nécessairement une rémunération additionnelle du risque inhérent à la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, le préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de l’inexécution contractuelle est nécessairement limité, et lié à la simple rupture du lien contractuel, et ce d’autant que la présente décision aura pour effet de lui permettre de recouvrer les sommes dues auprès du débiteur, augmentées des intérêts.

Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 7% est une clause pénale qui sanctionne le comportement du débiteur principal, et se trouve en conséquence excessive pour la caution au regard des sommes restant dues et des intérêts déjà réclamés après majoration. Cette indemnité sera donc réduite à zéro. 

Ainsi, l’examen des pièces versées aux débats établit le montant et l’exigibilité de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT contre Monsieur [Z] [Q] aux sommes suivantes, sous réserve du droit du prêteur au paiement de celles-ci qui sera examiné ensuite : 
8.349, 59 € au titre du prêt n°0971 2994369 014.496,15 € au titre du prêt n° 0971 2994369 02 
II. Sur la responsabilité du prêteur et son droit au paiement de la créance

1) Sur la disproportion des engagements de caution

Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

La disproportion de l’engagement s’apprécie en regard de l’importance de l’engagement de la caution et de son endettement global au jour de l’acte d’une part, et des biens et revenus déclarés par la caution d’autre part. La disproportion invoquée doit être manifeste, c’est à dire flagrante, ou évidente pour un professionnel raisonnablement averti. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Ainsi, la disproportion initiale doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Les revenus escomptés de l’activité financée par le crédit garanti ne peuvent être pris en compte.

L’existence d’une fiche de renseignement certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclaration qu’elle contient. En présence d’une telle déclaration, la caution n’est plus admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée (Com, 27 septembre 2017). 

Par ailleurs, comme rappelé à juste titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, il appartient à la caution qui allègue l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus d’en apporter la preuve. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] soutient qu’à la signature de son acte de cautionnement, cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisqu’il venait de prendre sa retraite en tant qu’artisan. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière au moment de la signature de l’action de caution. Dès lors, Monsieur [Z] [Q] échoue à démontrer l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus. 

A contrario, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT communique la fiche de renseignement individuelle en date du 22 juillet 2016, soit un mois avant la signature de l’acte de cautionnement, signé par Monsieur [Z] [Q], mentionnant : 
- qu’il était marié sous le régime matrimonial de la communauté légale, 
- avoir trois enfants mais plus aucun à charge,
- des revenus nets annuels de 40 000 euros par an,
- une maison individuelle (bien en commun) d’une valeur estimée à 200 000 euros,
- un bâtiment et terrain (bien en commun) d’une valeur estimée à 100 000 euros,
- une épargne bancaire d’un montant de 30 000 euros,
- une assurance vie au nom de son épouse de 45 000 euros,
- une assurance vie à son nom d’un montant de 28 000 euros. 
Par cette fiche, Monsieur [Z] [Q] certifie également n’avoir aucun prêt bancaire en cours. 

Aussi, au regard de la fiche de renseignement individuelle versée aux débats d’une part et de l’acte de caution de Monsieur [Z] [Q] dans la limite de 40 000 euros d’autre part, la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas rapportée. 

Ce moyen sera dès lors écarté. 

2) Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde du prêteur

L’ancien article 1147 du Code Civil en sa version applicable au litige dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécuion, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”. 

La responsabilité de l’établissement bancaire peut être engagée sur ce fondement, s’il est prouvé une mauvaise exécution ou un manquement à ses obligations. 

C’est à celui qui se prévaut d’un manquement à une obligation envers lui d’en rapporter la preuve. 

Monsieur [Z] [Q] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque d’endettement excessif au regard de ses ressources. 

L’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’ocroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] était artisan. Il ne peut s’en déduire qu’il était une caution avertie, cette qualité ne se déduisant pas d’avantage du fait qu’il était associé de la SCI JLG WOOD. 

Aussi, il convient d’étudier si, au jour de son engagement, les capacités financières de Monsieur [Z] [Q], caution non avertie, étaient adaptés à son cautionnement et s’il n’existait pas un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti. 

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que le patrimoine et les ressources de Monsieur [Z] [Q] lui permettaient d’apurer le montant de ses engagements. Par ailleurs, celui-ci ne démontre par aucun moyen que les deux prêts accordés à la SARL [Q] AGENCEMENT étaient inadaptés aux capacités de la société, d’autant plus que les échéances ont été honorées pendant les six premières années, sur une durée initiale de 7 ans. 

Par conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde et ce moyen sera écarté. 

3) Sur l’information annuelle de la caution

Monsieur [Z] [Q] demande la déchéance de la banque des intérêts du prêt, en faisant valoir le défaut de démonstration d’une information annuelle, visant l’article L313-22 du code monétaire et financier. Il estime que la production de la copie des courriers que la banque déclare lui avoir envoyés est insuffisante pour établir que l’information a été délivrée. Par ailleurs, il réclame que les paiements effectués soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 

Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courrir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéances des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 

Il est constant que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT fait valoir qu’elle a bien respecté son obligation d’information annuelle de la caution au titre des années 2016 à 2023. Elle communique des copies des lettres d’information en date des 22 mars 2017, 19 mars 2018, 12 mars 2019, 16 mars 2020, 11 mars 2021, 15 mars 2022 et 22 mars 2023. L’établissement bancaire justifie également d’un courrier du 31 juillet 2023, avec accusé de réception signé le 4 août 2023, adressé à Monsieur [Z] [Q] l’informant du redressement judiciaire de la société et d’un éventuel montant de la créance à lui verser au titre du cautionnement en cas de défaillance du débiteur. 

La banque communique également des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date du 29 mars 2017, du 22 mars 2018, du 21 mars 2019, 19 mars 2020, 18 mars 2021, 24 mars 2022 et du 28 mars 2023 dont il résulte que des opérations d’envoi de courriers d’information annuelle des cautions ont bien eu lieu. 

Toutefois, aucun de ces listing ne comprend le nom de Monsieur [Z] [Q], de telle sorte que la banque ne rapporte pas la preuve suffisante de l’envoi des lettres d’information à ce dernier. 

Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu d’appliquer la sanction prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier correspondant à la déchéance des intérêts échus jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et l’affectation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette. 

Pour le calcul du montant des sommes dues pour la caution, il y a lieu de préciser que : 
- la SARL [Q] AGENCEMENT a réglé les échéances de ces deux prêts jusqu’au mois de juin 2023,
- la déchéance du terme a eu lieu le 13 septembre 2023,
- le tribunal retient le défaut d’information annuelle de la caution emportant déchéance du droit aux intérêts. 

Sur le prêt numéro 0971299436901 

Capital restant dû au 31/03/2017, date du premier défaut d’information annuelle de la caution : 
76303,02 €

Capital restant dû au 30/06/23, date du dernier paiement de la SARL [Q] AGENCEMENT, avec affectation des paiements sur le principal de la dette et déchéances des intérêts échus depuis le 31/03/2017 : 
76303,02 euros - [ ( 69 x 1045,25 euros) + (6 x 59,40 euros) - ( 75 x 21,75 euros)] = 5455,62 euros

outre assurance impayée jusqu’ à la déchéance du terme: 3 x 21,75 = 65,25 euros

Aussi, Monsieur [Z] [Q] sera condamné à régler la somme de 5520,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation. 

Sur le prêt numéro 0971299436902

Capital restant dû au 31/03/2017, date du premier défaut d’information annuelle de la caution :
37221,06 €

Capital restant dû au 30/06/23, date du dernier paiement de la SARL [Q] AGENCEMENT, avec affectation des paiements sur le principal de la dette et déchéances des intérêts échus: 
37 221,06 euros - [ ( 69 x 501,15 euros) + ( 6 x 26,20 euros) - ( 75 x 10,48) ] = 3270,51 euros

Assurance impayée jusqu’ à la déchéance du terme: 3 x 10,48 = 31,44 euros

Aussi, Monsieur [Z] [Q] sera condamné à régler la somme de 3301,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation.

III. Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.

Monsieur [Z] [Q] indique avoir mis en vente un ensemble immobilier afin de pouvoir désintéresser son créancier. 

Cependant, l’offre d’achat communiquée en date du 24 juillet 2024 concerne un bien situé zone Ancienne Route de la Paviotaie SAINT MARCEL 56140 appartenant à la SCI JLG WOOD, représentée par Monsieur [B] [Q] et Monsieur [Z] [Q]. Ce bien immobilier entre donc dans le patrimoine de la SCI et non de Monsieur [Z] [Q] à titre personnel. Par ailleurs, il est indiqué que l’avant contrat de vente devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 1er novembre 2024. Or, Monsieur [Z] [Q] n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de la vente de ce bien. 

En l’absence d’élément produit permettant de constater la situation financière personnelle du débiteur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] [Q] de bénéficier d’un délai de paiement et par voie de conséquence de sa demande d’imputabilité des paiements sur le capital en priorité. 

IV. Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [Q] sera condamné aux entiers dépens et à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] [Q] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire de la décision, celle-ci sera prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT les sommes suivantes: 

5520,87 euros au titre du prêt n°0971 2994369 013301,95 euros au titre du prêt n°0971 2994369 02
DIT que ces sommes seront assorties du taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande en paiement au titre du manquement au devoir de mise en garde;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens;

PRONONCE l’exécution provisoire de la décision. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

EGL/MM
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EO7E 
MINUTE N° 
DU 07 Octobre 2025

Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT
c/
[Z] [Q]


ENTRE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, sise 6 place du Docteur Queinnec - 56140 MALESTROIT
Représentée par Maître Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocats au barreau de VANNES


ET :
Monsieur [Z] [Q], demeurant 27 rue du calvaire - 56140 SAINT MARCEL
Représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS


DEBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025
devant Élodie Gallot-Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : 



FAITS ET PROCEDURE

Suivant actes sous seing privé en date du 20 août 2016, modifiés par avenants du 22 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a consenti à la SARL [Q] AGENCEMENT deux prêts professionnels : 
- un prêt n° 0971299436901 d’un montant de 83 000 euros, au taux fixe de 1% l’an fixe sur 84 mois,
- un prêt n° 0971299436902 d’un montant de 40 000 euros, au taux fixe de 0,85% l’an fixe sur 84 mois. 

Par acte sous seing privé du 20 août 2016, Monsieur [Z] [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 40 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois. 

Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Q] AGENCEMENT. 

Le 13 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS BODELET LONG. 

Le même jour, l’établissement bancaire a adressé un courrier recommandé à Monsieur [Z] [Q] de mise en demeure d’avoir à payer sous huitaine la somme de 13 576,92 euros au titre de son engagement de caution. 

Par exploit d’huissier délivré le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a assigné Monsieur [Z] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES en paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire. 

Dans ses conclusions récapitulatives II, signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT demande au Tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de : 

- Condamner Monsieur [Z] [Q] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de MALESTROIT SERENT les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°0971 2994369 01 : 8.922, 55 €Au titre du prêt n° 0971 2994369 02 : 4.805,10 €Ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2023,
- Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [Z] [Q] à verser au CMB la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.


Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [Q] demande au Tribunal, au visa des articles anciens 1134,1147 et 1184 du code civil, des articles anciens 1152 et 1231 du code civil, de l’article 2288 du code civil, de l’article 1343-5, 1347, 1353 du code civil et des articles L332-1, L333-2, L343-6, L313-10 et L313-22 du code de la consommation, de : 

À titre principal : 

- REJETER les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, 
- DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT de l’ensemble 
de ses demandes, fins, et conclusions,
- Constater la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [Q],
- En conséquence, prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT dans l’exercice de ses droits issus des actes de cautionnement précités et la débouter de ses demandes, fins et conclusions. 
 
À titre subsidiaire : 

- Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité à ce titre, 
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTOIT SERENT à régler à Monsieur [Z] [Q] les sommes de : 
8 922,55 euros au titre du prêt n°0971 2994369 01 4 805, 10 euros au titre du prêt n°0971 2994369 02 - ORDONNER la compensation des sommes respectivement mises à la charge de Monsieur [Z] [Q] d’une part, et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, d’autre part. 

À titre très subsidiaire :

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de l’acte de cautionnement litigieux, 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [Q] n’est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard, 
- DIRE ET JUGER que les paiements effectués seront affectés prioritairement au règlement du principal. 

A titre infiniment subsidiaire :

- DECLARER recevable et fondé Monsieur [Q] en sa demande de délai de grâce, - EN CONSEQUENCE reporter de deux ans tout paiement dû par Monsieur [Z] [Q], 
- DIRE ET JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit. 

En tout état de cause, 

-REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT à régler à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner la même outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil (devenu articles 1103, 1104 et 1193), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1315 ancien du Code Civil (devenu article 1353) énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT verse aux débats, le contrat de prêt et ses avenants, l’acte de caution personnelle solidaire, les tableaux d’amortissement et les décomptes des sommes dues. 

L’établissement bancaire sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes : 
8.922, 55 € au titre du prêt n°0971 2994369 014.805,10 € au titre du prêt n° 0971 2994369 02 
Ces sommes comprennent le capital restant dû, les intérêts normaux impayés, les intérêts de retard impayés, l’assurance impayée et l’indemnité d’exigibilité de 7%. 

L’acte de caution personnelle solidaire en date du 20 août 2016 prévoit que “la caution, après avoir pris parfaite connaissance des conditions et modalités de la Créance Garantie dont il est fait état ci-dessus, dont un exemplaire du contrat lui a été remis, et pour garantir le paiement de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, au titre de la Créance Garantie, déclare s’engager dans les termes ci-après : 
Montant du cautionnement : 40 000 euros incluant le principal intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, 
Durée de cautionnement : 108 mois”. 

Les conditions générales des prêts énoncent que : “Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre, l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. 
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le Prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution. L’emprunteur est tenu de rembourser l’ensemble des frais exposés par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteur”. 

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une convention prévoit que celui qui manquera d’exécuter l’obligation payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Dans cette hypothèse toutefois, le juge, peut, même d’office, modifier la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’équilibre contractuel repose sur un taux d’intérêt incluant nécessairement une rémunération additionnelle du risque inhérent à la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, le préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de l’inexécution contractuelle est nécessairement limité, et lié à la simple rupture du lien contractuel, et ce d’autant que la présente décision aura pour effet de lui permettre de recouvrer les sommes dues auprès du débiteur, augmentées des intérêts.

Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 7% est une clause pénale qui sanctionne le comportement du débiteur principal, et se trouve en conséquence excessive pour la caution au regard des sommes restant dues et des intérêts déjà réclamés après majoration. Cette indemnité sera donc réduite à zéro. 

Ainsi, l’examen des pièces versées aux débats établit le montant et l’exigibilité de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT contre Monsieur [Z] [Q] aux sommes suivantes, sous réserve du droit du prêteur au paiement de celles-ci qui sera examiné ensuite : 
8.349, 59 € au titre du prêt n°0971 2994369 014.496,15 € au titre du prêt n° 0971 2994369 02 
II. Sur la responsabilité du prêteur et son droit au paiement de la créance

1) Sur la disproportion des engagements de caution

Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

La disproportion de l’engagement s’apprécie en regard de l’importance de l’engagement de la caution et de son endettement global au jour de l’acte d’une part, et des biens et revenus déclarés par la caution d’autre part. La disproportion invoquée doit être manifeste, c’est à dire flagrante, ou évidente pour un professionnel raisonnablement averti. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Ainsi, la disproportion initiale doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Les revenus escomptés de l’activité financée par le crédit garanti ne peuvent être pris en compte.

L’existence d’une fiche de renseignement certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclaration qu’elle contient. En présence d’une telle déclaration, la caution n’est plus admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée (Com, 27 septembre 2017). 

Par ailleurs, comme rappelé à juste titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT, il appartient à la caution qui allègue l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus d’en apporter la preuve. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] soutient qu’à la signature de son acte de cautionnement, cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisqu’il venait de prendre sa retraite en tant qu’artisan. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière au moment de la signature de l’action de caution. Dès lors, Monsieur [Z] [Q] échoue à démontrer l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus. 

A contrario, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT communique la fiche de renseignement individuelle en date du 22 juillet 2016, soit un mois avant la signature de l’acte de cautionnement, signé par Monsieur [Z] [Q], mentionnant : 
- qu’il était marié sous le régime matrimonial de la communauté légale, 
- avoir trois enfants mais plus aucun à charge,
- des revenus nets annuels de 40 000 euros par an,
- une maison individuelle (bien en commun) d’une valeur estimée à 200 000 euros,
- un bâtiment et terrain (bien en commun) d’une valeur estimée à 100 000 euros,
- une épargne bancaire d’un montant de 30 000 euros,
- une assurance vie au nom de son épouse de 45 000 euros,
- une assurance vie à son nom d’un montant de 28 000 euros. 
Par cette fiche, Monsieur [Z] [Q] certifie également n’avoir aucun prêt bancaire en cours. 

Aussi, au regard de la fiche de renseignement individuelle versée aux débats d’une part et de l’acte de caution de Monsieur [Z] [Q] dans la limite de 40 000 euros d’autre part, la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas rapportée. 

Ce moyen sera dès lors écarté. 

2) Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde du prêteur

L’ancien article 1147 du Code Civil en sa version applicable au litige dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécuion, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”. 

La responsabilité de l’établissement bancaire peut être engagée sur ce fondement, s’il est prouvé une mauvaise exécution ou un manquement à ses obligations. 

C’est à celui qui se prévaut d’un manquement à une obligation envers lui d’en rapporter la preuve. 

Monsieur [Z] [Q] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque d’endettement excessif au regard de ses ressources. 

L’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’ocroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] était artisan. Il ne peut s’en déduire qu’il était une caution avertie, cette qualité ne se déduisant pas d’avantage du fait qu’il était associé de la SCI JLG WOOD. 

Aussi, il convient d’étudier si, au jour de son engagement, les capacités financières de Monsieur [Z] [Q], caution non avertie, étaient adaptés à son cautionnement et s’il n’existait pas un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti. 

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que le patrimoine et les ressources de Monsieur [Z] [Q] lui permettaient d’apurer le montant de ses engagements. Par ailleurs, celui-ci ne démontre par aucun moyen que les deux prêts accordés à la SARL [Q] AGENCEMENT étaient inadaptés aux capacités de la société, d’autant plus que les échéances ont été honorées pendant les six premières années, sur une durée initiale de 7 ans. 

Par conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde et ce moyen sera écarté. 

3) Sur l’information annuelle de la caution

Monsieur [Z] [Q] demande la déchéance de la banque des intérêts du prêt, en faisant valoir le défaut de démonstration d’une information annuelle, visant l’article L313-22 du code monétaire et financier. Il estime que la production de la copie des courriers que la banque déclare lui avoir envoyés est insuffisante pour établir que l’information a été délivrée. Par ailleurs, il réclame que les paiements effectués soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 

Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courrir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéances des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 

Il est constant que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi de l’information. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT fait valoir qu’elle a bien respecté son obligation d’information annuelle de la caution au titre des années 2016 à 2023. Elle communique des copies des lettres d’information en date des 22 mars 2017, 19 mars 2018, 12 mars 2019, 16 mars 2020, 11 mars 2021, 15 mars 2022 et 22 mars 2023. L’établissement bancaire justifie également d’un courrier du 31 juillet 2023, avec accusé de réception signé le 4 août 2023, adressé à Monsieur [Z] [Q] l’informant du redressement judiciaire de la société et d’un éventuel montant de la créance à lui verser au titre du cautionnement en cas de défaillance du débiteur. 

La banque communique également des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date du 29 mars 2017, du 22 mars 2018, du 21 mars 2019, 19 mars 2020, 18 mars 2021, 24 mars 2022 et du 28 mars 2023 dont il résulte que des opérations d’envoi de courriers d’information annuelle des cautions ont bien eu lieu. 

Toutefois, aucun de ces listing ne comprend le nom de Monsieur [Z] [Q], de telle sorte que la banque ne rapporte pas la preuve suffisante de l’envoi des lettres d’information à ce dernier. 

Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu d’appliquer la sanction prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier correspondant à la déchéance des intérêts échus jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et l’affectation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette. 

Pour le calcul du montant des sommes dues pour la caution, il y a lieu de préciser que : 
- la SARL [Q] AGENCEMENT a réglé les échéances de ces deux prêts jusqu’au mois de juin 2023,
- la déchéance du terme a eu lieu le 13 septembre 2023,
- le tribunal retient le défaut d’information annuelle de la caution emportant déchéance du droit aux intérêts. 

Sur le prêt numéro 0971299436901 

Capital restant dû au 31/03/2017, date du premier défaut d’information annuelle de la caution : 
76303,02 €

Capital restant dû au 30/06/23, date du dernier paiement de la SARL [Q] AGENCEMENT, avec affectation des paiements sur le principal de la dette et déchéances des intérêts échus depuis le 31/03/2017 : 
76303,02 euros - [ ( 69 x 1045,25 euros) + (6 x 59,40 euros) - ( 75 x 21,75 euros)] = 5455,62 euros

outre assurance impayée jusqu’ à la déchéance du terme: 3 x 21,75 = 65,25 euros

Aussi, Monsieur [Z] [Q] sera condamné à régler la somme de 5520,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation. 

Sur le prêt numéro 0971299436902

Capital restant dû au 31/03/2017, date du premier défaut d’information annuelle de la caution :
37221,06 €

Capital restant dû au 30/06/23, date du dernier paiement de la SARL [Q] AGENCEMENT, avec affectation des paiements sur le principal de la dette et déchéances des intérêts échus: 
37 221,06 euros - [ ( 69 x 501,15 euros) + ( 6 x 26,20 euros) - ( 75 x 10,48) ] = 3270,51 euros

Assurance impayée jusqu’ à la déchéance du terme: 3 x 10,48 = 31,44 euros

Aussi, Monsieur [Z] [Q] sera condamné à régler la somme de 3301,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation.

III. Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.

Monsieur [Z] [Q] indique avoir mis en vente un ensemble immobilier afin de pouvoir désintéresser son créancier. 

Cependant, l’offre d’achat communiquée en date du 24 juillet 2024 concerne un bien situé zone Ancienne Route de la Paviotaie SAINT MARCEL 56140 appartenant à la SCI JLG WOOD, représentée par Monsieur [B] [Q] et Monsieur [Z] [Q]. Ce bien immobilier entre donc dans le patrimoine de la SCI et non de Monsieur [Z] [Q] à titre personnel. Par ailleurs, il est indiqué que l’avant contrat de vente devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 1er novembre 2024. Or, Monsieur [Z] [Q] n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de la vente de ce bien. 

En l’absence d’élément produit permettant de constater la situation financière personnelle du débiteur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] [Q] de bénéficier d’un délai de paiement et par voie de conséquence de sa demande d’imputabilité des paiements sur le capital en priorité. 

IV. Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [Q] sera condamné aux entiers dépens et à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] [Q] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire de la décision, celle-ci sera prononcée. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT les sommes suivantes: 

5520,87 euros au titre du prêt n°0971 2994369 013301,95 euros au titre du prêt n°0971 2994369 02
DIT que ces sommes seront assorties du taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande en paiement au titre du manquement au devoir de mise en garde;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens;

PRONONCE l’exécution provisoire de la décision. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L313-10, code de la consommation L313-22, code de la consommation L343-6, code de la consommation L333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T23:47:24.297Z.