Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 15 janvier 2026, n° 25/05230
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MANDALAY a requis la convocation de l’Union locale CGT du 14ème arrondissement de Paris et Mme [C] [W] [M], en présence de la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Monsieur [I] [A], Monsieur [K] [T], Madame [Y] [E] et Madame [U] [R] aux fins de voir : CONSTATER que les conditions de désignation de Madame [W] [M] en qualité de candidate aux élections du CSE par le Syndicat CGT ne sont pas remplies au regard des conditions édictées par l’article L.2314-19 du Code du Travail.EN CONSEQUENCE, JUGER que sa candidature est irrégulière ;ORDONNER le retrait de la candidature de Madame [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du CSE.LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société MANDALAY, l’Union locale CGT, Mme [W] [M], la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 décembre 2024 à 9 heures 30. A l’audience, l’Union locale CGT et Mme [W] [M], représentés par leur conseil, informent le tribunal du désistement par mail de la partie demanderesse et maintiennent leur demande de paiement d’une indemnité de frais irrépétibles. La société MANDALAY, la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ne sont ni présents ni représentés. Il sera référé à la requête de la société MANDALAY, ainsi qu’aux conclusions de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] déposées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 15 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le désistement d’instance et d’action Par mail du 11 décembre 2025 à 10h12, soit le jour de l’audience, le conseil de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] a adressé au tribunal le mail du 9 décembre 2025 adressé par le conseil de la société MANDALAY au tribunal, mais à une adresse erronée, indiquant que dans la mesure où la société MANDALAY a été absorbée par la société RED et a été radiée, le processus électoral doit être entièrement repris par la société RED, de sorte qu’elle demande de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Il convient en conséquence de lui en donner acte. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. En l'espèce, l’Union locale CGT et Mme [W] [M] maintiennent leur demande de condamnation de la société MANDALAY à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de ces dispositions. Il convient en équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par l’Union locale CGT et Mme [W] [M] mais également du désistement opéré par la société MANDALAY deux jours seulement avant la première audience, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS MANDALAY de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la candidature de Mme [C] [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du Comité Social et Economique ; Condamne la SAS MANDALAY à payer à l’Union locale CGT du [Localité 1] et à Mme [C] [W] [M] la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 15 janvier 2026 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 15.01.2026 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 25/05230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZ5 N° MINUTE : 25/00002 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A.S. MANDALAY, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS Madame [C] [W] [M], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372 Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372 Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [A], domicilié : chez M.[O] [A], [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Décision du 15 janvier 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/05230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMZ5 Madame [U] [R], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MANDALAY a requis la convocation de l’Union locale CGT du 14ème arrondissement de Paris et Mme [C] [W] [M], en présence de la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Monsieur [I] [A], Monsieur [K] [T], Madame [Y] [E] et Madame [U] [R] aux fins de voir : CONSTATER que les conditions de désignation de Madame [W] [M] en qualité de candidate aux élections du CSE par le Syndicat CGT ne sont pas remplies au regard des conditions édictées par l’article L.2314-19 du Code du Travail.EN CONSEQUENCE, JUGER que sa candidature est irrégulière ;ORDONNER le retrait de la candidature de Madame [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du CSE.LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société MANDALAY, l’Union locale CGT, Mme [W] [M], la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 décembre 2024 à 9 heures 30. A l’audience, l’Union locale CGT et Mme [W] [M], représentés par leur conseil, informent le tribunal du désistement par mail de la partie demanderesse et maintiennent leur demande de paiement d’une indemnité de frais irrépétibles. La société MANDALAY, la CFE-CGC, Monsieur [A], Monsieur [T], Madame [E] et Madame [R] ne sont ni présents ni représentés. Il sera référé à la requête de la société MANDALAY, ainsi qu’aux conclusions de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] déposées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 15 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le désistement d’instance et d’action Par mail du 11 décembre 2025 à 10h12, soit le jour de l’audience, le conseil de l’Union locale CGT et Mme [W] [M] a adressé au tribunal le mail du 9 décembre 2025 adressé par le conseil de la société MANDALAY au tribunal, mais à une adresse erronée, indiquant que dans la mesure où la société MANDALAY a été absorbée par la société RED et a été radiée, le processus électoral doit être entièrement repris par la société RED, de sorte qu’elle demande de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Il convient en conséquence de lui en donner acte. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. En l'espèce, l’Union locale CGT et Mme [W] [M] maintiennent leur demande de condamnation de la société MANDALAY à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de ces dispositions. Il convient en équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par l’Union locale CGT et Mme [W] [M] mais également du désistement opéré par la société MANDALAY deux jours seulement avant la première audience, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS MANDALAY de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la candidature de Mme [C] [W] [M] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du Comité Social et Economique ; Condamne la SAS MANDALAY à payer à l’Union locale CGT du [Localité 1] et à Mme [C] [W] [M] la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 15 janvier 2026 le greffier le Président
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Mise à jour de la source le 2026-01-30T00:18:16.037Z.