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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 décembre 2025, n° 24/02141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Le 28 février 2024, Mme [T] [F] a déposé une demande d'allocation journalière du proche aidant ([5]) auprès de la [10] ([7]) du Nord en indiquant avoir obtenu de son employeur un congé de proche aidant à compter du 16 novembre 2023 pour s'occuper de son père, M. [D] [E], décédé le 5 janvier 2024.

Par courrier du 8 mars 2024, la [8] a informé Mme [T] [F] que les droits à I'[5] ne pouvaient être ouverts qu'à compter de la date d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à la personne aidée, soit à compter du 21 décembre 2023. 

Par courrier du 4 avril 2024, Mme [T] [F] a relevé la situation d’urgence tirée de l’état de santé de M. [D] [E].

Par courrier du 27 mai 2024, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de son congé de proche aidant.

Réunie en sa séance du 7 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [T] [F].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 septembre 2024, Mme [T] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 août 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Après avoir été convoquée à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été plaidée après son renvoi à l’audience du 13 Octobre 2025.


* * *

* À l’audience, Mme [T] [F] demande au tribunal de :

∙ condamner la [8] à lui verser une indemnité au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congé des 16 et 17 novembre 2023 ;
∙ condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
∙ condamner la [8] aux entiers frais et dépens.


Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [F] fait valoir que :

∙ l’article L.3142-16 du code du travail prévoit que le salarié peut bénéficier d'un congé de proche aidant pour assister un proche en situation de perte d' autonomie ou de handicap et que son père rentrait dans cette catégorie ;
∙ l’article L.3142-19 de ce code prévoit expressément qu'en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de situation de crise nécessitant une action urgente, le congé de l'aidant débute sans délai et qu’en l’espèce, l’état de son père est attesté par deux certificats médicaux établissant la nécessité d’une intervention immédiate de sa part auprès de lui ;
∙ son employeur a également reconnu cette situation d’urgence en lui accordant le congé proche aidant les 16 et 17 novembre 2023 ;
∙ son père remplissait les conditions d’attribution prévues à l’article L. 168-8 du Code de la sécurité sociale ;


∙ si l’attribution de l’AJPA dépend du fait que la situation de dépendance soit formellement reconnue par décision d’attribution d’APA ou de taux d’incapacité avant la prise de congé, dans les situations d’urgences visées par le code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, il était matériellement impossible d'accomplir cette démarche préalable,, son père était hospitalisé en détresse respiratoire et ce jusqu'au 21 décembre 2023 au moment où elle a posé ses jours de congé.


* La [8] demande au tribunal de :

∙ rejeter la requête de Mme [T] [F] dans l'ensemble de ses prétentions ; 
∙ condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la [7] expose que Mme [T] [F] ne remplissait pas les conditions d'ordre public pour bénéficier d'un congé de proche aidant avant le 21 décembre 2023 et qu’il ne pouvait donc bénéficier de l’allocation proche aidant au mois de novembre 2023.

L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION : 

- Sur la demande principale :

L’article L.168-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.
Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en [12] mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ».

L’article L.3142-16 du code du travail dispose :
« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie (…) 4° Un ascendant ».

L’article L.3142-19 de ce code dispose :
« Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.
Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai ».


L’article D.3142-8 du même code dispose :
« La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ».

Il ressort des textes précités que la législation portant sur le congé proche aidant distingue le principe portant sur la possibilité de poser un congé proche aidant de son indemnisation. 

Si la possibilité de demander un congé proche aidant à son employeur est régie par les dispositions des articles L.3142-16 du code du travail, son indemnisation varie en fonction de la situation de la personne aidée et est encadrée selon des critères restrictifs.

Ainsi :

∙ lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, excluant donc les personnes bénéficiant d’un taux d’incapacité de moins de 50 % ainsi que ceux bénéficiant d’un taux compris entre 50 et 79 % mais pourtant attributaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
∙ lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, l’aide ne peut être allouée que si cette dernière est bénéficiaire au préalable d’une décision lui octroyant l’aide personnalisée d’autonomie ([6]). 

Mme [T] [F] en ayant eu l’autorisation de la part de son employeur, elle a pu bénéficier d’un congé proche aidant les 16 et 17 novembre 2023. 

Si l’intéressée fait valoir que les dispositions de l’article L.3142-19 du code du travail portent sur la possibilité de prendre le congé sans délai en cas de dégradation de l’état de santé de la personne aidée, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, il y a toutefois lieu de distinguer entre la question de demander un congé à ce titre – et non pas notamment au titre des congés annuels – ainsi que celle de son indemnisation.

La problématique porte sur la question de l’indemnisation de ce congé. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que son père n’a toutefois bénéficié de l’aide personnalisée d’autonomie qu’à compter du 27 décembre 2023. 

Sa demande concerne donc l’indemnisation d’un congé pris antérieurement à la décision octroyant l’APA à son père alors que les dispositions légales précitées ne prévoient une telle indemnisation qu’à compter de la décision d’octroi de l’aide personnalisée d’autonomie. 

Aucune disposition légale ne permet d’indemnisation préalable à l’obtention d’une telle décision.

Dès lors, si Mme [T] [F] était légalement en droit de prendre deux jours au titre du congé de proche aidant auprès de son employeur, et non pas au titre de ses congés annuels, elle ne remplit toutefois pas les conditions expresses lui permettant leur indemnisation auprès de la [11], l’organisme payeur.

Par conséquent, Mme [T] [F] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congés des 16 et 17 novembre 2023.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [T] [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [F] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congé des 16 et 17 novembre 2023.

CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
 










Expédié aux parties le :

 - 1 Ceà la [7]
 - 1 CCC à Me [W] et à Mme [F]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02141 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025

N° RG 24/02141 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGE

DEMANDERESSE :

Mme [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me LECAT substituant Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier 

Christian TUY,


DEBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.











Exposé du litige :

Le 28 février 2024, Mme [T] [F] a déposé une demande d'allocation journalière du proche aidant ([5]) auprès de la [10] ([7]) du Nord en indiquant avoir obtenu de son employeur un congé de proche aidant à compter du 16 novembre 2023 pour s'occuper de son père, M. [D] [E], décédé le 5 janvier 2024.

Par courrier du 8 mars 2024, la [8] a informé Mme [T] [F] que les droits à I'[5] ne pouvaient être ouverts qu'à compter de la date d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à la personne aidée, soit à compter du 21 décembre 2023. 

Par courrier du 4 avril 2024, Mme [T] [F] a relevé la situation d’urgence tirée de l’état de santé de M. [D] [E].

Par courrier du 27 mai 2024, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de son congé de proche aidant.

Réunie en sa séance du 7 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [T] [F].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 septembre 2024, Mme [T] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 août 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Après avoir été convoquée à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été plaidée après son renvoi à l’audience du 13 Octobre 2025.


* * *

* À l’audience, Mme [T] [F] demande au tribunal de :

∙ condamner la [8] à lui verser une indemnité au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congé des 16 et 17 novembre 2023 ;
∙ condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
∙ condamner la [8] aux entiers frais et dépens.


Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [F] fait valoir que :

∙ l’article L.3142-16 du code du travail prévoit que le salarié peut bénéficier d'un congé de proche aidant pour assister un proche en situation de perte d' autonomie ou de handicap et que son père rentrait dans cette catégorie ;
∙ l’article L.3142-19 de ce code prévoit expressément qu'en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de situation de crise nécessitant une action urgente, le congé de l'aidant débute sans délai et qu’en l’espèce, l’état de son père est attesté par deux certificats médicaux établissant la nécessité d’une intervention immédiate de sa part auprès de lui ;
∙ son employeur a également reconnu cette situation d’urgence en lui accordant le congé proche aidant les 16 et 17 novembre 2023 ;
∙ son père remplissait les conditions d’attribution prévues à l’article L. 168-8 du Code de la sécurité sociale ;


∙ si l’attribution de l’AJPA dépend du fait que la situation de dépendance soit formellement reconnue par décision d’attribution d’APA ou de taux d’incapacité avant la prise de congé, dans les situations d’urgences visées par le code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, il était matériellement impossible d'accomplir cette démarche préalable,, son père était hospitalisé en détresse respiratoire et ce jusqu'au 21 décembre 2023 au moment où elle a posé ses jours de congé.


* La [8] demande au tribunal de :

∙ rejeter la requête de Mme [T] [F] dans l'ensemble de ses prétentions ; 
∙ condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la [7] expose que Mme [T] [F] ne remplissait pas les conditions d'ordre public pour bénéficier d'un congé de proche aidant avant le 21 décembre 2023 et qu’il ne pouvait donc bénéficier de l’allocation proche aidant au mois de novembre 2023.

L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.


MOTIVATION DE LA DÉCISION : 

- Sur la demande principale :

L’article L.168-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.
Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en [12] mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ».

L’article L.3142-16 du code du travail dispose :
« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie (…) 4° Un ascendant ».

L’article L.3142-19 de ce code dispose :
« Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.
Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai ».


L’article D.3142-8 du même code dispose :
« La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ».

Il ressort des textes précités que la législation portant sur le congé proche aidant distingue le principe portant sur la possibilité de poser un congé proche aidant de son indemnisation. 

Si la possibilité de demander un congé proche aidant à son employeur est régie par les dispositions des articles L.3142-16 du code du travail, son indemnisation varie en fonction de la situation de la personne aidée et est encadrée selon des critères restrictifs.

Ainsi :

∙ lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, excluant donc les personnes bénéficiant d’un taux d’incapacité de moins de 50 % ainsi que ceux bénéficiant d’un taux compris entre 50 et 79 % mais pourtant attributaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
∙ lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, l’aide ne peut être allouée que si cette dernière est bénéficiaire au préalable d’une décision lui octroyant l’aide personnalisée d’autonomie ([6]). 

Mme [T] [F] en ayant eu l’autorisation de la part de son employeur, elle a pu bénéficier d’un congé proche aidant les 16 et 17 novembre 2023. 

Si l’intéressée fait valoir que les dispositions de l’article L.3142-19 du code du travail portent sur la possibilité de prendre le congé sans délai en cas de dégradation de l’état de santé de la personne aidée, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, il y a toutefois lieu de distinguer entre la question de demander un congé à ce titre – et non pas notamment au titre des congés annuels – ainsi que celle de son indemnisation.

La problématique porte sur la question de l’indemnisation de ce congé. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que son père n’a toutefois bénéficié de l’aide personnalisée d’autonomie qu’à compter du 27 décembre 2023. 

Sa demande concerne donc l’indemnisation d’un congé pris antérieurement à la décision octroyant l’APA à son père alors que les dispositions légales précitées ne prévoient une telle indemnisation qu’à compter de la décision d’octroi de l’aide personnalisée d’autonomie. 

Aucune disposition légale ne permet d’indemnisation préalable à l’obtention d’une telle décision.

Dès lors, si Mme [T] [F] était légalement en droit de prendre deux jours au titre du congé de proche aidant auprès de son employeur, et non pas au titre de ses congés annuels, elle ne remplit toutefois pas les conditions expresses lui permettant leur indemnisation auprès de la [11], l’organisme payeur.

Par conséquent, Mme [T] [F] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congés des 16 et 17 novembre 2023.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [T] [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [F] est donc déboutée de sa demande sur ce point.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de I'AJPA correspondant aux deux jours de congé des 16 et 17 novembre 2023.

CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
 










Expédié aux parties le :

 - 1 Ceà la [7]
 - 1 CCC à Me [W] et à Mme [F]

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T04:49:00.977Z.