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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/00311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par deux contrats en date du 26 novembre 2015, la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Banque populaire) a consenti à la société par actions simplifiée [M] TP (ci-après la société [M] TP) deux prêts d’un montant respectif de 50.000 euros amortissable sur 60 mois et retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] et d’un montant de 35.000 euros amortissable sur 60 mois et retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02]. 

Par actes sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [M], dirigeant de la société [M] TP, s’est porté caution solidaire de ces deux prêts à hauteur de 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et à hauteur de 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02].

Par jugement du 20 septembre 2017, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] TP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017, la Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 62.434,97 euros. 

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 12 septembre 2018. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 20 octobre 2017 et 21 mars 2023, la Banque populaire a mis en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler les sommes de 23.400 euros et 12.600 euros. 

Monsieur [T] [M] a procédé à 12 versements de 300 euros entre novembre 2017 et octobre 2018 pour une somme totale de 3.600 euros au profit de la Banque populaire. 

Par assignation signifiée le 9 mai 2023, la Banque populaire a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer lesdites sommes de 23.400 euros et 12.600 euros. 

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [T] [M], et a renvoyé l’affaire en mise en état.

La clôture est intervenue le 24 avril 2025 par ordonnance du même jour. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la Banque populaire conclut, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au débouté de Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer les sommes de 23 100 euros et 9.300 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à paiement effectif, ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 23.100 euros concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX01], la Banque populaire fait valoir, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, que Monsieur [T] [M] s’est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 23.400 euros, qu’il a procédé à des remboursements à hauteur de 300 euros par mois qui se sont arrêtés et qui ont été déduits de la somme due. 

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 9.300 euros concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX02], elle soutient, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, que Monsieur [T] [M] s’est engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 12.600 euros, qu’il a procédé à des remboursements à hauteur de 300 euros par mois qui se sont arrêtés et qui ont été déduits de la somme due. 

En réponse aux moyens de Monsieur [T] [M] arguant de la disproportion manifeste du cautionnement, elle expose, au visa de l’article L.332-1 du Code de la consommation, qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de son engagement et que le compromis de vente en date du 17 octobre 2017 produit par Monsieur [T] [M] ne prouve pas une disproportion puisqu’il est postérieur aux engagements qu’il a pris à l’égard de la banque en date du 26 novembre 2015. En outre, elle rappelle que la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations déclarées dans la fiche de renseignement remplie et signée par Monsieur [T] [M] qui certifie sur l’honneur que les charges et renseignements déclarés sont sincères et exacts. De plus, la Banque populaire expose que la disproportion manifeste suppose que le montant total des engagements pris par la caution soit supérieur au montant global de ses biens et de ses revenus annuels, or d’après les déclarations de Monsieur [T] [M] dans ladite fiche, il était non seulement propriétaire d’une maison à [Localité 1] mais également les seuls revenus annuels du couple représentaient en 2015, 86.088 euros contre 1.990 euros de charges mensuelles pour un cautionnement d’un montant total de 36.000 euros. 

Pour conclure au débouté de Monsieur [T] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Banque populaire soutient qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de la caution comme en témoigne l’ensemble des courriers qu’elle lui a adressés. 

Pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [T] [M] tendant à obtenir des délais de paiement, la Banque populaire fait valoir que l’extrait de compte de la caution démontre qu’elle ne sera pas en mesure d’honorer un délai de paiement et qu’elle ne produit aucune pièce actualisée, d’autant plus que la créance est ancienne. 

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [M] au paiement de dommages et intérêts, la Banque populaire rappelle que le défaut de mise en garde n’engage la responsabilité du banquier qu’à la condition que le bénéficiaire de cet avertissement soit un cocontractant non-averti. Or, en l’espèce, elle argue du fait que Monsieur [T] [M] ne démontre pas le fait qu’il serait une caution non-avertie puisqu’il était associé unique et gérant de la société [M] TP, qu’il était le dirigeant effectif de ladite société, qu’il cumulait, au jour de la création de la société, plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du BTP et qu’il a occupé un poste à responsabilité pendant 10 ans. En outre, elle soutient qu’il ne démontre non plus pas le risque d’endettement excessif, puisqu’il a remis à la banque un protocole d’accord signé avec son ancien employeur, la société STARTER TP, duquel il résulte que cette dernière s’engageait à sous-traiter des chantiers en volume suffisant pour occuper une équipe de trois personnes. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [T] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
- À titre principal, le débouté de la Banque populaire de l’ensemble de ses demandes ; 
- À titre subsidiaire, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois ;
- À titre reconventionnel, la condamnation de la Banque populaire à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 36.000 euros ;
- En tout état de cause, la condamnation de la Banque populaire aux dépens et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour conclure au rejet des demandes en paiement formées à son encontre par la Banque populaire, Monsieur [T] [M] fait valoir, au visa de l’article L.332-1 du Code de la consommation, que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il soutient qu’il ressort de la fiche de renseignement que l’essentiel des revenus du couple étaient constitués par le salaire de Monsieur [T] [M] d’un montant de 4 300 euros net par mois ainsi que 2.000 euros d’indemnités kilométriques mais que ces revenus étaient amenés à diminuer puisque l’objet du prêt était la création de sa propre entreprise, ce qui entraînait de facto la perte de son ancien salaire et de ses indemnités, ce que ne pouvait ignorer la banque. En outre, il précise que les indemnités kilométriques ne sont pas des revenus mais des indemnités compensatrices de charges générées par l’activité professionnelle de Monsieur [T] [M] qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des revenus. Ainsi, il soutient que le seul salaire de sa femme d’un montant de 680 euros ainsi que les allocations familiales à hauteur de 194 euros par mois ne permettaient pas à la fois de régler les échéances du prêt immobilier et les dépenses du couple et donc n’auraient pas suffi à faire face au cautionnement en cas de défaillance de l’entreprise et donc de privation de revenus pour Monsieur [T] [M]. Pour preuve, il invoque la vente de leur maison en raison de la liquidation de la société [M] TP. Pour répondre aux moyens de la Banque populaire, il expose que le tableau produit en annexe 5 est illisible et permet seulement de déduire qu’il doit être en lien avec des emprunts contractés par Monsieur [T] [M] notamment auprès de “G MONEY BANK”, ce qui permet de faire état d’un endettement de ce dernier au moment de la signature de l’acte de cautionnement. 

À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il expose, au visa de l’article 2302 du Code civil et L.333-2 ancien du Code de la consommation, que la seule condition posée par le texte est que la caution soit une personne physique et qu’en l’espèce la Banque populaire ne produit aucun relevé d’informations à la caution. En outre, au regard de la déchéance des intérêts, il s’oppose à leur capitalisation. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à obtenir des délais de paiement sur une période de 24 mois, il expose qu’il dispose à ce jour d’un salaire de 2 500 euros, que sa situation financière est précaire et qu’il sera dans l’incapacité de faire face à une condamnation de la somme réclamée en une seule fois. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [T] [M] fait valoir que le devoir de mise en garde est mis à la charge du professionnel de crédit et que le seul fait que la caution soit associée et dirigeante de la société débitrice ne permet pas de conclure à sa qualité de caution avertie. Ainsi, il expose que la Banque populaire n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde afin d’obtenir 36.000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi par la perte de chance de ne pas avoir contracté ledit cautionnement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la validité du cautionnement

L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

De surcroît, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au cautionnement souscrit au regard de la date de signature de l’engagement de caution conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de cette disposition, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global.

Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.

Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.


En l’espèce, Monsieur [T] [M] s’est porté caution au profit de la Banque populaire, avec l’accord exprès de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, dans la limite de 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et de 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02]. 

Il ressort de la fiche patrimoniale produite aux débats, signée par Monsieur [T] [M], qu’il a déclaré des ressources à hauteur de 4.300 euros en tant que chargé d’affaire au sein de la société STARTER TP, outre 2.000 euros d’indemnités kilométriques par mois, tandis que sa femme déclarait un salaire mensuel de 680 euros, en sus de 194 euros d’allocations familiales. Les indemnités kilométriques, qui ne sont certes pas à proprement parler des revenus, constituent des ressources perçues par Monsieur [T] [M] qui sont donc à prendre en compte dans le cadre de ses moyens pour apprécier une disproportion contrairement à ce qu’il prétend. 

À titre de charges, il n’a déclaré qu’un crédit immobilier à hauteur de 1.706 euros par mois et un crédit renouvelable de 284 euros par mois. La mention “G MONEY BANK” qui figure sur la fiche de renseignement ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’un emprunt contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [M]. Si tel était le cas, il lui revenait d’en apporter la preuve dans le cadre de la présente procédure en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile. 

Il déclarait également être propriétaire d’une maison à [Localité 1], bien qui rentre en compte pour déterminer sa capacité à faire face à un acte de cautionnement. 

En outre, son avis d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 mentionne un revenu fiscal de référence de 61 041 euros. Ainsi, il déclarait 7 174 euros de revenus mensuels pour 1.990 euros de charges, soit 5 184 euros de disponible chaque mois pour les dépenses courantes du ménage. 

Monsieur [T] [M] prétend que l’organisme prêteur ne pouvait ignorer que ses revenus étaient amenés à diminuer puisque l’objet du prêt était de créer sa propre entreprise. Or, la création d’une entreprise n’entraine pas ipso facto la perte de son ancien emploi. En effet, il était possible pour Monsieur [T] [M] de maintenir son emploi le temps que sa nouvelle société se développe. La Banque populaire ne pouvait deviner qu’il souhaitait démissionner dès la création de son entreprise, d’autant plus qu’il a déclaré, dans la fiche de renseignement lors de la conclusion du cautionnement, ses ressources liées à son emploi au sein de la société STARTER TP. 

Ainsi, c’est à tort que Monsieur [T] [M] calcule les ressources du couple uniquement sur la base du salaire de Madame [M]. Lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, Monsieur [T] [M] était encore salarié de la société STARTER TP, ce sont donc l’ensemble des revenus et charges du foyer qui étaient à prendre en compte pour estimer la disproportion éventuelle du cautionnement. Cette disproportion manifeste n’a pas à être étudiée en cas de défaillance de l’entreprise emprunteuse comme le prétend Monsieur [T] [M] pour affirmer qu’il n’aurait pas été en capacité de rembourser les sommes dues puisqu’il aurait été, dans cette hypothèse, privé de revenus. 

De surcroît, dans un courrier en date du 9 janvier 2020 adressé à la Banque populaire, Monsieur [T] [M] lui propose un remboursement de 300 euros par mois compte tenu de sa situation financière compliquée qui perdure depuis 2017. Ainsi, il reconnait dans ce courrier que ses difficultés financières ne sont survenues qu’au cours de l’année 2017, ce qui induit qu’en 2015, à la date de souscription du cautionnement, sa situation financière était stable. En outre, la vente de la maison intervenue le 13 janvier 2018, pour un compromis de vente en date du 17 octobre 2017, ne permet pas de prouver des revenus insuffisants pour faire face à un cautionnement conclu en novembre 2015. 

Par conséquent, selon les déclarations de Monsieur [T] [M] dans la fiche de renseignement, ses ressources et charges au jour de la souscription de l’acte de cautionnement lui laissaient plus que le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins à et ceux de sa famille, ce qui permet de conclure que l’engagement en titre de caution à hauteur total de 36.000 euros n’était pas manifestement disproportionné. 

Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte qu’il n’appartenait pas à la Banque populaire de procéder à de plus amples investigations.

En conséquence, Monsieur [T] [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste invoquée. Il conviendra donc de le débouter de sa demande tendant à priver la Banque populaire de la possibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement. 


Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L’article L.341-6 du Code de la consommation, applicable au cautionnement souscrit entre le 5 février 2004 et le 1er juillet 2016 et conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Aux termes de son article 36, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Son alinéa 3 précise que les cautionnements souscrits avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Toutefois, l’alinéa suivant ajoute que, par exception, les dispositions des articles 2302 à 2304 du Code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’obligation d’information de la caution relevait de l’article 2302 du Code civil, qui reprend les dispositions de l’ancien article L.341-6 du Code de la consommation. 

L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit en revanche établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

En dépit d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. civ.1, 12 mars 2002, n° 99-17.209). 

Le défaut d'accomplissement de la formalité d’information emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Si la Banque populaire produit des lettres simples d'information annuelle en date des 4 mars 2016, du 22 mars 2017 et du 20 mars 2018, elle ne justifie pas en tout état de cause de l’envoi de ces lettres.

Elle encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016 date à laquelle devait au plus tard être donnée la première information.

Selon les décomptes arrêtés au 4 avril 2024, la Sa Banque populaire fait état d’une créance de 41.876,31 euros (principal : 33.331,43 € ; intérêts : 5.211,74 € ; indemnité forfaitaire : 3.333,14 €) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et d’une créance de 25.861,42 euros (principal : 20.802,81 € ; intérêts : 2.725,42 € ; indemnité forfaitaire : 2.333,19 €) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].

Même en prenant en compte la déchéance des intérêts, Monsieur [T] [M] reste tenu pour l’intégralité des montants relatifs à ses engagements de caution, à savoir 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02], dans la mesure où ils sont bien inférieurs aux montants du capital restant pour chacun de ces deux prêts, à savoir 33.331,43 euros pour le premier et 20.802,81 euros pour le second.

Sur la demande en paiement de la Sa Banque populaire

Il est constant que Monsieur [T] [M] a procédé à un versement de 300 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et à 11 versements de 300 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02], soit 3.300 euros.

Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la Sa Banque populaire en condamnant Monsieur [T] [M] à lui payer les sommes de 23.100 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et de 9.300 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, date de la mise en demeure.

La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil, aucun élément ne justifiant de l’écarter. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.


En l’espèce, Monsieur [T] [M] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière sur une période de 24 mois. La lecture de son relevé de compte en date de septembre 2024 permet de constater qu’il perçoit un salaire mensuel de 2.522,67 euros, outre 1.559,93 euros d’indemnités kilométriques ; un salaire de 217,10 euros et 373,81 euros perçue par sa femme. Il fait également état d’une échéance de prêt immobilier à hauteur de 1.185,03 euros et de plusieurs prêts à la consommation pour des montants de 106,89 euros, 207 euros et 119 euros. 

Toutefois, ce relevé de compte, datant de septembre 2024, ne permet pas de justifier de sa situation actuelle, soit près d’un an plus tard, d’autant plus qu’il produit l’acte de vente de leur maison pour un montant de 362.000 euros, sans préciser ce qu’il est advenu de cet argent. 

Ainsi, il ne produit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle actuelle permettant de démontrer qu’il serait en mesure de régler sa dette d’un montant de 32.400 euros. 

En conséquence, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement. 


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de la souscription d’un engagement de caution (Cass. com. 3 nov. 2015, n°17-17.727).

Le devoir de mise ne garde ne profite cependant qu’aux emprunteurs et cautions non avertis. Il incombe donc aux établissements de crédit de prouver que la caution, parce qu’elle était avertie, n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde (Cass. ch. Mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et n°06-11673).

Il est acquis que la caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Pour apprécier ces compétences, il est tenu compte de ses capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte de la qualité de cadre ou dirigeant de la société cautionnée, mais un dirigeant n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financé ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme une caution non avertie. Enfin, la complexité de l’opération financée doit être prise en considération car la souscription d’un simple prêt paraît aisément compréhensible par une caution, même non spécialement avertie.

En l’espèce, il résulte des statuts de la société [M] TP que Monsieur [T] [M] était l’associé unique et gérant de ladite société, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [T] [M]. En outre, il ressort de l’étude de dossier réalisé par France active qu’il est titulaire d’un CAP, qu’il a 20 ans d’expérience dans le BTP et qu’il a occupé un poste à responsabilité pendant 10 ans en tant que chargé d’affaire dans l’entreprise STARTER TP. Ce document atteste également qu’il a suivi un stage d’initiation à la gestion, qu’il possède un diplôme de responsable de travaux BTP et qu’il a participé aux modules suivants : devis et gestion ; droit du travail ; prix de revient des chantiers ; sécurité, coordination qualité et développement durable, techniques de communication ; gestion du temps et droit des marchés. 

Ainsi, Monsieur [T] [M] était nécessairement impliqué dans la gestion quotidienne de son entreprise, ce qui résulte non seulement de son statut de dirigeant mais également des démarches entreprises lors de la création de l’entreprise. En effet, il avait fait établir non seulement une étude de dossier mais également un protocole d’accord avec la société STARTER TP qui s’engageait à lui sous-traiter des chantiers en volume suffisant pour occuper une équipe de trois personnes, sur des marchés dont elle dispose actuellement en portefeuille ainsi que les nouveaux marchés qu’elle souscrira dans le département 90 (territoire de [Localité 2]). Par ailleurs, sa nouvelle entreprise avait pour objet principal les bâtiments et travaux publics, ce qui correspondait à son domaine d’expérience antérieur. 

De surcroit, les deux prêts souscrits auprès de la Banque populaire sont des prêts d’un montant de 50.000 et 30.000 euros remboursable sur 60 mois par échéance fixe, opération qui ne présente pas de complexité particulière exigeant des connaissances spécifiques en matière financière dont la caution est dépourvue. 

Ainsi, Monsieur [T] [M] pouvait parfaitement apprécier le risque de non-remboursement de ce prêt, au vu des informations dont il disposait personnellement en sa qualité de dirigeant sur les perspectives de réussite et de développement de la société [M] TP.

Monsieur [T] [M] ne peut donc être qualifiée de caution non avertie à la date de son engagement relatif à un prêt de démarrage ne présentant aucune complexité particulière et ce, alors qu’il avait connaissance de tous les éléments lui permettant de mesurer le risque de non-remboursement lié au concours consenti.

La Banque populaire n’était donc pas redevable d’un quelconque devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [T] [M]. 

Par conséquent, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommage-intérêts en réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, condamné aux dépens, [T] [M] indemnisera la Banque populaire de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 

Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la Banque populaire. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 23.100 € (vingt-trois mille cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à paiement effectif au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 9.300 € (neuf mille trois cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à paiement effectif au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande en délais de paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
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Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/00727
N° RG 23/00311
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHVD


République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par : 

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -



CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule


Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier 


Jugement contradictoire en premier ressort


Après avoir à l’audience publique du 04 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :










EXPOSÉ DU LITIGE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par deux contrats en date du 26 novembre 2015, la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Banque populaire) a consenti à la société par actions simplifiée [M] TP (ci-après la société [M] TP) deux prêts d’un montant respectif de 50.000 euros amortissable sur 60 mois et retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] et d’un montant de 35.000 euros amortissable sur 60 mois et retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02]. 

Par actes sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [M], dirigeant de la société [M] TP, s’est porté caution solidaire de ces deux prêts à hauteur de 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et à hauteur de 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02].

Par jugement du 20 septembre 2017, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] TP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017, la Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 62.434,97 euros. 

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 12 septembre 2018. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 20 octobre 2017 et 21 mars 2023, la Banque populaire a mis en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler les sommes de 23.400 euros et 12.600 euros. 

Monsieur [T] [M] a procédé à 12 versements de 300 euros entre novembre 2017 et octobre 2018 pour une somme totale de 3.600 euros au profit de la Banque populaire. 

Par assignation signifiée le 9 mai 2023, la Banque populaire a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer lesdites sommes de 23.400 euros et 12.600 euros. 

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [T] [M], et a renvoyé l’affaire en mise en état.

La clôture est intervenue le 24 avril 2025 par ordonnance du même jour. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la Banque populaire conclut, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au débouté de Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer les sommes de 23 100 euros et 9.300 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à paiement effectif, ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 23.100 euros concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX01], la Banque populaire fait valoir, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, que Monsieur [T] [M] s’est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 23.400 euros, qu’il a procédé à des remboursements à hauteur de 300 euros par mois qui se sont arrêtés et qui ont été déduits de la somme due. 

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 9.300 euros concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX02], elle soutient, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, que Monsieur [T] [M] s’est engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 12.600 euros, qu’il a procédé à des remboursements à hauteur de 300 euros par mois qui se sont arrêtés et qui ont été déduits de la somme due. 

En réponse aux moyens de Monsieur [T] [M] arguant de la disproportion manifeste du cautionnement, elle expose, au visa de l’article L.332-1 du Code de la consommation, qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de son engagement et que le compromis de vente en date du 17 octobre 2017 produit par Monsieur [T] [M] ne prouve pas une disproportion puisqu’il est postérieur aux engagements qu’il a pris à l’égard de la banque en date du 26 novembre 2015. En outre, elle rappelle que la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations déclarées dans la fiche de renseignement remplie et signée par Monsieur [T] [M] qui certifie sur l’honneur que les charges et renseignements déclarés sont sincères et exacts. De plus, la Banque populaire expose que la disproportion manifeste suppose que le montant total des engagements pris par la caution soit supérieur au montant global de ses biens et de ses revenus annuels, or d’après les déclarations de Monsieur [T] [M] dans ladite fiche, il était non seulement propriétaire d’une maison à [Localité 1] mais également les seuls revenus annuels du couple représentaient en 2015, 86.088 euros contre 1.990 euros de charges mensuelles pour un cautionnement d’un montant total de 36.000 euros. 

Pour conclure au débouté de Monsieur [T] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Banque populaire soutient qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de la caution comme en témoigne l’ensemble des courriers qu’elle lui a adressés. 

Pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [T] [M] tendant à obtenir des délais de paiement, la Banque populaire fait valoir que l’extrait de compte de la caution démontre qu’elle ne sera pas en mesure d’honorer un délai de paiement et qu’elle ne produit aucune pièce actualisée, d’autant plus que la créance est ancienne. 

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [M] au paiement de dommages et intérêts, la Banque populaire rappelle que le défaut de mise en garde n’engage la responsabilité du banquier qu’à la condition que le bénéficiaire de cet avertissement soit un cocontractant non-averti. Or, en l’espèce, elle argue du fait que Monsieur [T] [M] ne démontre pas le fait qu’il serait une caution non-avertie puisqu’il était associé unique et gérant de la société [M] TP, qu’il était le dirigeant effectif de ladite société, qu’il cumulait, au jour de la création de la société, plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du BTP et qu’il a occupé un poste à responsabilité pendant 10 ans. En outre, elle soutient qu’il ne démontre non plus pas le risque d’endettement excessif, puisqu’il a remis à la banque un protocole d’accord signé avec son ancien employeur, la société STARTER TP, duquel il résulte que cette dernière s’engageait à sous-traiter des chantiers en volume suffisant pour occuper une équipe de trois personnes. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [T] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
- À titre principal, le débouté de la Banque populaire de l’ensemble de ses demandes ; 
- À titre subsidiaire, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois ;
- À titre reconventionnel, la condamnation de la Banque populaire à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 36.000 euros ;
- En tout état de cause, la condamnation de la Banque populaire aux dépens et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour conclure au rejet des demandes en paiement formées à son encontre par la Banque populaire, Monsieur [T] [M] fait valoir, au visa de l’article L.332-1 du Code de la consommation, que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il soutient qu’il ressort de la fiche de renseignement que l’essentiel des revenus du couple étaient constitués par le salaire de Monsieur [T] [M] d’un montant de 4 300 euros net par mois ainsi que 2.000 euros d’indemnités kilométriques mais que ces revenus étaient amenés à diminuer puisque l’objet du prêt était la création de sa propre entreprise, ce qui entraînait de facto la perte de son ancien salaire et de ses indemnités, ce que ne pouvait ignorer la banque. En outre, il précise que les indemnités kilométriques ne sont pas des revenus mais des indemnités compensatrices de charges générées par l’activité professionnelle de Monsieur [T] [M] qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des revenus. Ainsi, il soutient que le seul salaire de sa femme d’un montant de 680 euros ainsi que les allocations familiales à hauteur de 194 euros par mois ne permettaient pas à la fois de régler les échéances du prêt immobilier et les dépenses du couple et donc n’auraient pas suffi à faire face au cautionnement en cas de défaillance de l’entreprise et donc de privation de revenus pour Monsieur [T] [M]. Pour preuve, il invoque la vente de leur maison en raison de la liquidation de la société [M] TP. Pour répondre aux moyens de la Banque populaire, il expose que le tableau produit en annexe 5 est illisible et permet seulement de déduire qu’il doit être en lien avec des emprunts contractés par Monsieur [T] [M] notamment auprès de “G MONEY BANK”, ce qui permet de faire état d’un endettement de ce dernier au moment de la signature de l’acte de cautionnement. 

À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il expose, au visa de l’article 2302 du Code civil et L.333-2 ancien du Code de la consommation, que la seule condition posée par le texte est que la caution soit une personne physique et qu’en l’espèce la Banque populaire ne produit aucun relevé d’informations à la caution. En outre, au regard de la déchéance des intérêts, il s’oppose à leur capitalisation. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à obtenir des délais de paiement sur une période de 24 mois, il expose qu’il dispose à ce jour d’un salaire de 2 500 euros, que sa situation financière est précaire et qu’il sera dans l’incapacité de faire face à une condamnation de la somme réclamée en une seule fois. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [T] [M] fait valoir que le devoir de mise en garde est mis à la charge du professionnel de crédit et que le seul fait que la caution soit associée et dirigeante de la société débitrice ne permet pas de conclure à sa qualité de caution avertie. Ainsi, il expose que la Banque populaire n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde afin d’obtenir 36.000 euros de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi par la perte de chance de ne pas avoir contracté ledit cautionnement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la validité du cautionnement

L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

De surcroît, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au cautionnement souscrit au regard de la date de signature de l’engagement de caution conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de cette disposition, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global.

Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.

Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.


En l’espèce, Monsieur [T] [M] s’est porté caution au profit de la Banque populaire, avec l’accord exprès de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, dans la limite de 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et de 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02]. 

Il ressort de la fiche patrimoniale produite aux débats, signée par Monsieur [T] [M], qu’il a déclaré des ressources à hauteur de 4.300 euros en tant que chargé d’affaire au sein de la société STARTER TP, outre 2.000 euros d’indemnités kilométriques par mois, tandis que sa femme déclarait un salaire mensuel de 680 euros, en sus de 194 euros d’allocations familiales. Les indemnités kilométriques, qui ne sont certes pas à proprement parler des revenus, constituent des ressources perçues par Monsieur [T] [M] qui sont donc à prendre en compte dans le cadre de ses moyens pour apprécier une disproportion contrairement à ce qu’il prétend. 

À titre de charges, il n’a déclaré qu’un crédit immobilier à hauteur de 1.706 euros par mois et un crédit renouvelable de 284 euros par mois. La mention “G MONEY BANK” qui figure sur la fiche de renseignement ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’un emprunt contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [M]. Si tel était le cas, il lui revenait d’en apporter la preuve dans le cadre de la présente procédure en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile. 

Il déclarait également être propriétaire d’une maison à [Localité 1], bien qui rentre en compte pour déterminer sa capacité à faire face à un acte de cautionnement. 

En outre, son avis d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 mentionne un revenu fiscal de référence de 61 041 euros. Ainsi, il déclarait 7 174 euros de revenus mensuels pour 1.990 euros de charges, soit 5 184 euros de disponible chaque mois pour les dépenses courantes du ménage. 

Monsieur [T] [M] prétend que l’organisme prêteur ne pouvait ignorer que ses revenus étaient amenés à diminuer puisque l’objet du prêt était de créer sa propre entreprise. Or, la création d’une entreprise n’entraine pas ipso facto la perte de son ancien emploi. En effet, il était possible pour Monsieur [T] [M] de maintenir son emploi le temps que sa nouvelle société se développe. La Banque populaire ne pouvait deviner qu’il souhaitait démissionner dès la création de son entreprise, d’autant plus qu’il a déclaré, dans la fiche de renseignement lors de la conclusion du cautionnement, ses ressources liées à son emploi au sein de la société STARTER TP. 

Ainsi, c’est à tort que Monsieur [T] [M] calcule les ressources du couple uniquement sur la base du salaire de Madame [M]. Lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, Monsieur [T] [M] était encore salarié de la société STARTER TP, ce sont donc l’ensemble des revenus et charges du foyer qui étaient à prendre en compte pour estimer la disproportion éventuelle du cautionnement. Cette disproportion manifeste n’a pas à être étudiée en cas de défaillance de l’entreprise emprunteuse comme le prétend Monsieur [T] [M] pour affirmer qu’il n’aurait pas été en capacité de rembourser les sommes dues puisqu’il aurait été, dans cette hypothèse, privé de revenus. 

De surcroît, dans un courrier en date du 9 janvier 2020 adressé à la Banque populaire, Monsieur [T] [M] lui propose un remboursement de 300 euros par mois compte tenu de sa situation financière compliquée qui perdure depuis 2017. Ainsi, il reconnait dans ce courrier que ses difficultés financières ne sont survenues qu’au cours de l’année 2017, ce qui induit qu’en 2015, à la date de souscription du cautionnement, sa situation financière était stable. En outre, la vente de la maison intervenue le 13 janvier 2018, pour un compromis de vente en date du 17 octobre 2017, ne permet pas de prouver des revenus insuffisants pour faire face à un cautionnement conclu en novembre 2015. 

Par conséquent, selon les déclarations de Monsieur [T] [M] dans la fiche de renseignement, ses ressources et charges au jour de la souscription de l’acte de cautionnement lui laissaient plus que le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins à et ceux de sa famille, ce qui permet de conclure que l’engagement en titre de caution à hauteur total de 36.000 euros n’était pas manifestement disproportionné. 

Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte qu’il n’appartenait pas à la Banque populaire de procéder à de plus amples investigations.

En conséquence, Monsieur [T] [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste invoquée. Il conviendra donc de le débouter de sa demande tendant à priver la Banque populaire de la possibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement. 


Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L’article L.341-6 du Code de la consommation, applicable au cautionnement souscrit entre le 5 février 2004 et le 1er juillet 2016 et conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Aux termes de son article 36, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Son alinéa 3 précise que les cautionnements souscrits avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Toutefois, l’alinéa suivant ajoute que, par exception, les dispositions des articles 2302 à 2304 du Code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’obligation d’information de la caution relevait de l’article 2302 du Code civil, qui reprend les dispositions de l’ancien article L.341-6 du Code de la consommation. 

L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit en revanche établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

En dépit d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. civ.1, 12 mars 2002, n° 99-17.209). 

Le défaut d'accomplissement de la formalité d’information emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Si la Banque populaire produit des lettres simples d'information annuelle en date des 4 mars 2016, du 22 mars 2017 et du 20 mars 2018, elle ne justifie pas en tout état de cause de l’envoi de ces lettres.

Elle encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016 date à laquelle devait au plus tard être donnée la première information.

Selon les décomptes arrêtés au 4 avril 2024, la Sa Banque populaire fait état d’une créance de 41.876,31 euros (principal : 33.331,43 € ; intérêts : 5.211,74 € ; indemnité forfaitaire : 3.333,14 €) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et d’une créance de 25.861,42 euros (principal : 20.802,81 € ; intérêts : 2.725,42 € ; indemnité forfaitaire : 2.333,19 €) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].

Même en prenant en compte la déchéance des intérêts, Monsieur [T] [M] reste tenu pour l’intégralité des montants relatifs à ses engagements de caution, à savoir 23.400 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX01] et 12.600 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02], dans la mesure où ils sont bien inférieurs aux montants du capital restant pour chacun de ces deux prêts, à savoir 33.331,43 euros pour le premier et 20.802,81 euros pour le second.

Sur la demande en paiement de la Sa Banque populaire

Il est constant que Monsieur [T] [M] a procédé à un versement de 300 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et à 11 versements de 300 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02], soit 3.300 euros.

Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la Sa Banque populaire en condamnant Monsieur [T] [M] à lui payer les sommes de 23.100 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] et de 9.300 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021, date de la mise en demeure.

La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil, aucun élément ne justifiant de l’écarter. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.


En l’espèce, Monsieur [T] [M] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière sur une période de 24 mois. La lecture de son relevé de compte en date de septembre 2024 permet de constater qu’il perçoit un salaire mensuel de 2.522,67 euros, outre 1.559,93 euros d’indemnités kilométriques ; un salaire de 217,10 euros et 373,81 euros perçue par sa femme. Il fait également état d’une échéance de prêt immobilier à hauteur de 1.185,03 euros et de plusieurs prêts à la consommation pour des montants de 106,89 euros, 207 euros et 119 euros. 

Toutefois, ce relevé de compte, datant de septembre 2024, ne permet pas de justifier de sa situation actuelle, soit près d’un an plus tard, d’autant plus qu’il produit l’acte de vente de leur maison pour un montant de 362.000 euros, sans préciser ce qu’il est advenu de cet argent. 

Ainsi, il ne produit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle actuelle permettant de démontrer qu’il serait en mesure de régler sa dette d’un montant de 32.400 euros. 

En conséquence, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement. 


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de la souscription d’un engagement de caution (Cass. com. 3 nov. 2015, n°17-17.727).

Le devoir de mise ne garde ne profite cependant qu’aux emprunteurs et cautions non avertis. Il incombe donc aux établissements de crédit de prouver que la caution, parce qu’elle était avertie, n’avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde (Cass. ch. Mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et n°06-11673).

Il est acquis que la caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Pour apprécier ces compétences, il est tenu compte de ses capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte de la qualité de cadre ou dirigeant de la société cautionnée, mais un dirigeant n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financé ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme une caution non avertie. Enfin, la complexité de l’opération financée doit être prise en considération car la souscription d’un simple prêt paraît aisément compréhensible par une caution, même non spécialement avertie.

En l’espèce, il résulte des statuts de la société [M] TP que Monsieur [T] [M] était l’associé unique et gérant de ladite société, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [T] [M]. En outre, il ressort de l’étude de dossier réalisé par France active qu’il est titulaire d’un CAP, qu’il a 20 ans d’expérience dans le BTP et qu’il a occupé un poste à responsabilité pendant 10 ans en tant que chargé d’affaire dans l’entreprise STARTER TP. Ce document atteste également qu’il a suivi un stage d’initiation à la gestion, qu’il possède un diplôme de responsable de travaux BTP et qu’il a participé aux modules suivants : devis et gestion ; droit du travail ; prix de revient des chantiers ; sécurité, coordination qualité et développement durable, techniques de communication ; gestion du temps et droit des marchés. 

Ainsi, Monsieur [T] [M] était nécessairement impliqué dans la gestion quotidienne de son entreprise, ce qui résulte non seulement de son statut de dirigeant mais également des démarches entreprises lors de la création de l’entreprise. En effet, il avait fait établir non seulement une étude de dossier mais également un protocole d’accord avec la société STARTER TP qui s’engageait à lui sous-traiter des chantiers en volume suffisant pour occuper une équipe de trois personnes, sur des marchés dont elle dispose actuellement en portefeuille ainsi que les nouveaux marchés qu’elle souscrira dans le département 90 (territoire de [Localité 2]). Par ailleurs, sa nouvelle entreprise avait pour objet principal les bâtiments et travaux publics, ce qui correspondait à son domaine d’expérience antérieur. 

De surcroit, les deux prêts souscrits auprès de la Banque populaire sont des prêts d’un montant de 50.000 et 30.000 euros remboursable sur 60 mois par échéance fixe, opération qui ne présente pas de complexité particulière exigeant des connaissances spécifiques en matière financière dont la caution est dépourvue. 

Ainsi, Monsieur [T] [M] pouvait parfaitement apprécier le risque de non-remboursement de ce prêt, au vu des informations dont il disposait personnellement en sa qualité de dirigeant sur les perspectives de réussite et de développement de la société [M] TP.

Monsieur [T] [M] ne peut donc être qualifiée de caution non avertie à la date de son engagement relatif à un prêt de démarrage ne présentant aucune complexité particulière et ce, alors qu’il avait connaissance de tous les éléments lui permettant de mesurer le risque de non-remboursement lié au concours consenti.

La Banque populaire n’était donc pas redevable d’un quelconque devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [T] [M]. 

Par conséquent, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommage-intérêts en réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, condamné aux dépens, [T] [M] indemnisera la Banque populaire de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 

Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la Banque populaire. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 23.100 € (vingt-trois mille cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à paiement effectif au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 9.300 € (neuf mille trois cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à paiement effectif au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande en délais de paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2304, code de la consommation L333-2, code civil 2302, code de la consommation L341-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-30T07:02:26.790Z.