Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 11 juin 2026, n° 24/01274
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA [...] a fait assigner Monsieur [H] [E] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 49.500 euros, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Par ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, elle maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [H] [E]. A l’appui de sa demande, elle expose avoir déclaré sa créance au titre du prêt qui avait été consenti à la SARL [...] et pour lequel Monsieur [H] [E] s’était porté caution solidaire, que la société a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2020 à l’issue de laquelle un plan d’apurement du passif a été arrêté par jugement du 22 février 2022, mais que par jugement en date du 10 septembre 2024, la résolution du plan a été prononcée. Elle ajoute que malgré mises en demeure, Monsieur [H] [E] ne satisfait pas à ses engagements de caution, et conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux déclarés, tant à la date de son engagement qu’au moment où il est appelé. Enfin, elle soutient avoir parfaitement respecté son obligation annuelle d’information. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, Monsieur [H] [E] conclut à la déchéance du droit pour la SA [...] de se prévaloir de l’engagement de caution du 1er juin 2018, au débouté de la demande et sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par la SA [...] sur le bien lui appartenant pour moitié sis [Localité 4], [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] aux frais de la partie demanderesse, à titre subsidiaire concluant à la déchéance de la SA [...] des intérêts et pénalités échus pour défaut d’information annuelle de la caution sollicite sa condamnation à imputer les paiements réalisés par la SARL [...] prioritairement sur le principal de la dette à compter du 1er janvier 2022, et en tout état de cause demande la condamnation de la SA [...] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et conclut au débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution du 1er juin 2018 compte tenu de ses autres engagements connus de la SA [...] puisque souscrits auprès du pool bancaire, et de la perte de valeur des différents biens immobiliers. En outre, il estime que la SA [...] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à son égard. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la SA [...] a consenti à la SARL [...] un prêt destiné à financer des travaux d’agencement et un besoin en fonds de roulement, en co-financement avec la [...] et la [...], d’un montant en capital de 165.000 euros remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 2,22 %. Le même jour, Monsieur [H] [E] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 30 % de l’encours et de la somme de 49.500 euros, et pour une durée de 120 mois. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [...] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2020 à l’issue de laquelle un plan d’apurement du passif a été arrêté par jugement du 22 février 2022, mais que par jugement en date du 10 septembre 2024, la résolution du plan a été prononcée. Sur la disproportion manifeste du cautionnement En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige concernant ce cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes. En l’occurrence, dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 28 mars 2018, Monsieur [H] [E] indiquait être marié, sous le régime de la séparation de biens, assumer un enfant, et percevoir un revenu annuel de 39.660 euros. Ce document fait également état de la perception par le ménage d’une somme de 3.900 euros par mois, soit un montant annuel de 46.800 euros, au titre de la reprise d’un compte courant. Si la SA [...] sollicite désormais qu’il soit justifié du caractère commun de ce revenu, force est de constater que sur la fiche patrimoniale ce montant figure expressément dans la rubrique relative au ménage. Dans ces conditions, la banque ayant apprécié la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement sur la base de cette qualification, il convient de ne retenir au titre des revenus de Monsieur [H] [E] que la moitié de ce montant soit la somme de 23.400 euros. Aussi, Monsieur [H] [E] disposait d’un revenu annuel total de 63.060 euros. S’agissant de son patrimoine, il déclarait être propriétaire de trois biens immobiliers : - une maison en indivision avec sa sœur suite à une donation-partage, d’une valeur nette de 300.000 euros, soit pour Monsieur [H] [E] un montant de 150.000 euros, - un appartement d’une valeur nette de 25.000 euros, - une maison à rénover au titre de laquelle la lecture de la fiche patrimoniale pose difficulté en ce qui concerne la valeur vénale (20.000 ou 200.000?), mais s’avère très claire s’agissant de sa valeur nette, à savoir nulle. Au regard de ces éléments, le patrimoine déclaré par Monsieur [H] [E] s’élevait à 175.000 euros. En ce qui concerne les charges, dans la fiche patrimoniale, Monsieur [H] [E] indiquait supporter diverses échéances de remboursement de prêts pour un total de 47.763 euros annuels, outre un engagement de caution au titre d’un prêt étudiant d’un montant de 48.800 euros dont le remboursement devait débuter en 2020. Si Monsieur [H] [E] fait valoir que cet engagement aurait en réalité porté sur un montant de 63.050 euros, seul le montant déclaré lors de la signature de la fiche patrimoniale peut être retenu, soit 48.800 euros. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la disproportion de l’engagement de la caution, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Or, en l’occurrence, Monsieur [H] [E] ne justifie pas du montant des sommes restant dues au titre du concours garanti et dont le remboursement devait débuter en 2020, et en revanche, selon les pièces produites par la SA [...], ce prêt a été intégralement remboursé le 3 juin 2025. Par conséquent, il n’y a pas lieu de le prendre en considération. S’agissant des différents emprunts souscrits, il résultait de la fiche patrimoniale un endettement pour le couple à hauteur d’un montant total de 288.086 euros. Cependant, il convient de déduire de cet endettement le capital restant dû au titre des deux prêts (9180566 et 9180567) consentis pour financer les travaux de la maison à rénover située à [Localité 4] et ayant justifié de retenir une valeur nette la concernant à zéro, soit le montant de 182.926 euros, de sorte que l’endettement du couple retenu sera limité à 105.160 euros. Ainsi, la quote-part d’endettement de Monsieur [H] [E] peut être fixée à 52.580 euros. Par ailleurs, Monsieur [H] [E] justifie de deux engagements de caution souscrits dans la limite de 64.350 euros chacun auprès de la [...] et de la [...] le 19 mai 2018. Bien que ne figurant pas sur la fiche patrimoniale, au vu des pièces versées aux débats, la SA [...] ne pouvait ignorer leur existence s’agissant de cautionnements consentis au titre de financements accordés dans le cadre d’un pool bancaire dont elle faisait partie, situation de co-financement que rappelle d’ailleurs le contrat de prêt. Il convient dès lors de prendre en considération ces deux engagements de caution pour un total de 128.700 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, le total de l’endettement de Monsieur [H] [E] s’élevant à 230.780 euros, absorbait l’intégralité de l’actif net de 175.000 euros, laissant un solde de 55.780 euros, inférieur au revenu annuel total de Monsieur [H] [E] de 63.060 euros. Dans ces conditions, le cautionnement du 1er juin 2018 n’apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [H] [E], et ce dernier est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur l’information annuelle En application des articles L.341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation, et L.313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s’agissant des informations dues antérieurement au 1er janvier 2022, et de l’article 2302 du Code civil en ce qui concerne les informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l’envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En l’occurrence, la SA [...] ne produisant que des copies des courriers d’information qu’elle prétend avoir adressés à Monsieur [H] [E] ne justifie pas de leur envoi. Dans ces conditions, la SA [...] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 1er avril 2019, date d’expiration du délai pour la première information due, jusqu’au 1er octobre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les informations requises. Il résulte des pièces produites que : - le montant restant dû au 1er avril 2019 s’élevait à 165.000 euros, - les échéances du prêt ont été entièrement honorées jusqu’à l’échéance du 5 mars 2023 inclus, - des versements sont intervenus entre le 1er avril 2019 et le 5 mars 2023 pour un total de 61.680,79 euros après déduction des cotisations d’assurance. Par conséquent, Monsieur [H] [E] est condamné à payer à la SA [...], compte tenu de l’étendue de son engagement de caution la somme de 30.995,76 euros (30 % de 103.319,21 euros montant restant dû après déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard). Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Dès lors, la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de se prononcer à ce titre, et la demande de mainlevée de la mesure conservatoire doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Monsieur [H] [E] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande de décharge de son engagement de caution du 1er juin 2018 ; PRONONCE la déchéance du droit pour la SA [...] à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 1er avril 2019 jusqu’au 1er octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA [...] la somme de 30.995,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ; DECLARE la demande de Monsieur [H] [E] aux fins de mainlevée de la mesure conservatoire irrecevable devant la présente juridiction ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à supporter les entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [E] ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J N° RG 24/01274 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJDO République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 juin 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSE - S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27 à l’encontre de : - DEFENDEUR - * Copies délivrées à Me MORY Me KEMPF le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représenté par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32 CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire, Christine FUHRY, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES JUGEMENT : - contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA [...] a fait assigner Monsieur [H] [E] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 49.500 euros, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. Par ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, elle maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [H] [E]. A l’appui de sa demande, elle expose avoir déclaré sa créance au titre du prêt qui avait été consenti à la SARL [...] et pour lequel Monsieur [H] [E] s’était porté caution solidaire, que la société a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2020 à l’issue de laquelle un plan d’apurement du passif a été arrêté par jugement du 22 février 2022, mais que par jugement en date du 10 septembre 2024, la résolution du plan a été prononcée. Elle ajoute que malgré mises en demeure, Monsieur [H] [E] ne satisfait pas à ses engagements de caution, et conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux déclarés, tant à la date de son engagement qu’au moment où il est appelé. Enfin, elle soutient avoir parfaitement respecté son obligation annuelle d’information. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, Monsieur [H] [E] conclut à la déchéance du droit pour la SA [...] de se prévaloir de l’engagement de caution du 1er juin 2018, au débouté de la demande et sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par la SA [...] sur le bien lui appartenant pour moitié sis [Localité 4], [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] aux frais de la partie demanderesse, à titre subsidiaire concluant à la déchéance de la SA [...] des intérêts et pénalités échus pour défaut d’information annuelle de la caution sollicite sa condamnation à imputer les paiements réalisés par la SARL [...] prioritairement sur le principal de la dette à compter du 1er janvier 2022, et en tout état de cause demande la condamnation de la SA [...] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et conclut au débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution du 1er juin 2018 compte tenu de ses autres engagements connus de la SA [...] puisque souscrits auprès du pool bancaire, et de la perte de valeur des différents biens immobiliers. En outre, il estime que la SA [...] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à son égard. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la SA [...] a consenti à la SARL [...] un prêt destiné à financer des travaux d’agencement et un besoin en fonds de roulement, en co-financement avec la [...] et la [...], d’un montant en capital de 165.000 euros remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 2,22 %. Le même jour, Monsieur [H] [E] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 30 % de l’encours et de la somme de 49.500 euros, et pour une durée de 120 mois. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [...] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2020 à l’issue de laquelle un plan d’apurement du passif a été arrêté par jugement du 22 février 2022, mais que par jugement en date du 10 septembre 2024, la résolution du plan a été prononcée. Sur la disproportion manifeste du cautionnement En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige concernant ce cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes. En l’occurrence, dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 28 mars 2018, Monsieur [H] [E] indiquait être marié, sous le régime de la séparation de biens, assumer un enfant, et percevoir un revenu annuel de 39.660 euros. Ce document fait également état de la perception par le ménage d’une somme de 3.900 euros par mois, soit un montant annuel de 46.800 euros, au titre de la reprise d’un compte courant. Si la SA [...] sollicite désormais qu’il soit justifié du caractère commun de ce revenu, force est de constater que sur la fiche patrimoniale ce montant figure expressément dans la rubrique relative au ménage. Dans ces conditions, la banque ayant apprécié la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement sur la base de cette qualification, il convient de ne retenir au titre des revenus de Monsieur [H] [E] que la moitié de ce montant soit la somme de 23.400 euros. Aussi, Monsieur [H] [E] disposait d’un revenu annuel total de 63.060 euros. S’agissant de son patrimoine, il déclarait être propriétaire de trois biens immobiliers : - une maison en indivision avec sa sœur suite à une donation-partage, d’une valeur nette de 300.000 euros, soit pour Monsieur [H] [E] un montant de 150.000 euros, - un appartement d’une valeur nette de 25.000 euros, - une maison à rénover au titre de laquelle la lecture de la fiche patrimoniale pose difficulté en ce qui concerne la valeur vénale (20.000 ou 200.000?), mais s’avère très claire s’agissant de sa valeur nette, à savoir nulle. Au regard de ces éléments, le patrimoine déclaré par Monsieur [H] [E] s’élevait à 175.000 euros. En ce qui concerne les charges, dans la fiche patrimoniale, Monsieur [H] [E] indiquait supporter diverses échéances de remboursement de prêts pour un total de 47.763 euros annuels, outre un engagement de caution au titre d’un prêt étudiant d’un montant de 48.800 euros dont le remboursement devait débuter en 2020. Si Monsieur [H] [E] fait valoir que cet engagement aurait en réalité porté sur un montant de 63.050 euros, seul le montant déclaré lors de la signature de la fiche patrimoniale peut être retenu, soit 48.800 euros. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la disproportion de l’engagement de la caution, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Or, en l’occurrence, Monsieur [H] [E] ne justifie pas du montant des sommes restant dues au titre du concours garanti et dont le remboursement devait débuter en 2020, et en revanche, selon les pièces produites par la SA [...], ce prêt a été intégralement remboursé le 3 juin 2025. Par conséquent, il n’y a pas lieu de le prendre en considération. S’agissant des différents emprunts souscrits, il résultait de la fiche patrimoniale un endettement pour le couple à hauteur d’un montant total de 288.086 euros. Cependant, il convient de déduire de cet endettement le capital restant dû au titre des deux prêts (9180566 et 9180567) consentis pour financer les travaux de la maison à rénover située à [Localité 4] et ayant justifié de retenir une valeur nette la concernant à zéro, soit le montant de 182.926 euros, de sorte que l’endettement du couple retenu sera limité à 105.160 euros. Ainsi, la quote-part d’endettement de Monsieur [H] [E] peut être fixée à 52.580 euros. Par ailleurs, Monsieur [H] [E] justifie de deux engagements de caution souscrits dans la limite de 64.350 euros chacun auprès de la [...] et de la [...] le 19 mai 2018. Bien que ne figurant pas sur la fiche patrimoniale, au vu des pièces versées aux débats, la SA [...] ne pouvait ignorer leur existence s’agissant de cautionnements consentis au titre de financements accordés dans le cadre d’un pool bancaire dont elle faisait partie, situation de co-financement que rappelle d’ailleurs le contrat de prêt. Il convient dès lors de prendre en considération ces deux engagements de caution pour un total de 128.700 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, le total de l’endettement de Monsieur [H] [E] s’élevant à 230.780 euros, absorbait l’intégralité de l’actif net de 175.000 euros, laissant un solde de 55.780 euros, inférieur au revenu annuel total de Monsieur [H] [E] de 63.060 euros. Dans ces conditions, le cautionnement du 1er juin 2018 n’apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [H] [E], et ce dernier est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur l’information annuelle En application des articles L.341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation, et L.313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s’agissant des informations dues antérieurement au 1er janvier 2022, et de l’article 2302 du Code civil en ce qui concerne les informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l’envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En l’occurrence, la SA [...] ne produisant que des copies des courriers d’information qu’elle prétend avoir adressés à Monsieur [H] [E] ne justifie pas de leur envoi. Dans ces conditions, la SA [...] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 1er avril 2019, date d’expiration du délai pour la première information due, jusqu’au 1er octobre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les informations requises. Il résulte des pièces produites que : - le montant restant dû au 1er avril 2019 s’élevait à 165.000 euros, - les échéances du prêt ont été entièrement honorées jusqu’à l’échéance du 5 mars 2023 inclus, - des versements sont intervenus entre le 1er avril 2019 et le 5 mars 2023 pour un total de 61.680,79 euros après déduction des cotisations d’assurance. Par conséquent, Monsieur [H] [E] est condamné à payer à la SA [...], compte tenu de l’étendue de son engagement de caution la somme de 30.995,76 euros (30 % de 103.319,21 euros montant restant dû après déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard). Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Dès lors, la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de se prononcer à ce titre, et la demande de mainlevée de la mesure conservatoire doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Monsieur [H] [E] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande de décharge de son engagement de caution du 1er juin 2018 ; PRONONCE la déchéance du droit pour la SA [...] à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 1er avril 2019 jusqu’au 1er octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA [...] la somme de 30.995,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ; DECLARE la demande de Monsieur [H] [E] aux fins de mainlevée de la mesure conservatoire irrecevable devant la présente juridiction ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à supporter les entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [E] ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302, code de la consommation L341-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302, code de la consommation L341-6
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07854
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302, code de la consommation L341-6
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00494
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02444
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01691
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L333-2, code civil 2302
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03802
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de la consommation L341-6
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2024005989
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de la consommation L341-6
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:36.234Z.