Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 30 juin 2026, n° 2024005989
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Exposé du litige
[…] LES FAITS : Le 5 septembre 2016, Monsieur [L] [U], en qualité de président et associé, et Madame [H] [M] épouse [X], en qualité de directrice et associée, ont constitué la société BY HK ayant pour objet la vente de salons, literies, luminaires et tout article pour l'équipement intérieur et extérieur de la maison. Le 1er décembre 2016, la banque CIC NORD OUEST a consenti à sa cliente, la SAS BY HK, un prêt professionnel d'un montant de 50.000 € sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,93 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 892,36 € assurance comprise. Par le même acte, la banque CIC NORD OUEST a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] qui se sont engagés chacun, en qualité de cautions, à couvrir les sommes dues par la débitrice principale dans la limite de la somme de 15.000 € chacun, couvrant la créance en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard du prêt pour une durée de 84 mois. Ce prêt a bénéficié d'une garantie BPI, les cautions sont séparément tenues à concurrence du montant de leur cautionnement soit 15.000 € et ensemble à concurrence de 50 % de l'encours du prêt consenti à la société BY HK. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BY HK, ledit jugement ayant désigné Maître [I] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 mars 2019, la banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 49.331,15 € outre intérêts à courir jusqu'au parfait paiement. Le 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a rendu un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2019 et du 21 août 2020, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la SAS BY HK, de respecter leurs engagements de cautions. Le courrier recommandé avec accusé réception du 13 septembre 2024 et le rappel du 23 septembre 2024 sont restés sans réponses. Les tentatives de recouvrement amiable opérées par la banque CIC NORD OUEST à l'encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] sont restées vaines. C'est dans ces conditions que la banque CIC NORD OUEST s'adresse à justice. LA PROCEDURE : Suivant exploit introductif d'instance de Maître [O] [F], commissaire de justice à LILLE, en date du 27 novembre 2024 pour Monsieur [L] [U] et du 3 décembre 2024 pour Madame [H] [X], la banque CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la SAS BY HK, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du 14 janvier 2025. L'instance, appelée à l'audience du 14 janvier 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 28 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions N° 2 déposées à l'audience du 28 avril 2026, la banque CIC NORD OUEST , au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du code civil, les articles L622-25-1 et L622-28 du code de commerce, l'article 514 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Condamner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] en leur qualité de caution solidaire du prêt du 1er décembre 2016 d'un montant de 50.000 €, à payer chacun à la banque CIC NORD OUEST la somme de 15.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'au parfait paiement, et ensemble la somme globale 22.140,89 € outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement. Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Dire que rien ne commande que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. De son côté, aux termes des conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de commerce de VALENCIENNES de bien vouloir : Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire ; Réduire l'engagement de caution à la somme de 1 € ; A titre encore plus subsidiaire ; Prononcer la déchéance des droits aux intérêts de la banque et pénalités échues ; Débouter la banque CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, Madame [H] [X] demande au tribunal : Déclarer le tribunal de commerce de VALENCIENNES incompétent pour connaître des demandes formées contre [H] [M] au profit du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE ; A titre subsidiaire ; * Débouter la banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire ; Constater la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC NORD OUEST et de dire que le montant des condamnations prononcées porterait intérêts au taux légal ; Réduire la demande de la banque CIC NORD OUEST à la somme de 15.000 €; Dans tous les cas ; Condamner la banque CIC NORD OUEST à payer à Madame [H] [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque CIC NORD OUEST aux dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l'audience du 28 avril 2026 et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement que : * Sur l'exception de compétence soulevée par Madame [X] Madame [X] soutient que le tribunal de commerce de VALENCIENNES n'est pas compétent dès lors qu'elle n'est pas commerçante et que son engagement a un caractère civil. La banque CIC NORD OUEST rappelle que les pièces fournies aux débats démontrent clairement que Madame [H] [X] occupait bien la fonction de directrice de la SAS BY HK, ainsi qu'il ressort des statuts et du procès-verbal d'assemblée qu'elle a signé le 16 février 2017. La jurisprudence est constante et conforme à la loi, dès lors que la caution est dirigeante de la société débitrice, l'engagement de caution revêt un caractère commercial. * Sur l'exception de nullité du cautionnement soulevée par Madame [H] [X] Madame [H] [X] soutient qu'elle n'a jamais été dirigeante de la société, que seul Monsieur [L] [U] et Monsieur [Y] [X], époux de Madame [H] [X] ont géré en droit et en fait la SAS BY HK et que la banque CIC NORD OUEST ne démontre pas l'implication de Madame [H] [X] dans l'activité commerciale de la société BY HK. La banque CIC NORD OUEST soutient que Madame [H] [X] a signé plusieurs documents comme l'acte de prêt, la fiche patrimoniale et les courriers recommandés et que c'est bien sa signature qui figurait sur ces documents. Madame [H] [X] prétend qu'elle n'a signé aucun document, que toutes les signatures sont celles de Monsieur [Y] [X] son époux. La banque CIC NORD OUEST précise que Madame [H] [X] était bien associée et surtout directrice de la SAS BY HK, ainsi qu'il ressort des statuts et des procès-verbaux d'assemblée qu'elle a signé. * Sur la validité du contrat de prêt La banque CIC NORD OUEST rappelle les dispositions de l'article 1375 du code civil. Elle précise qu'elle a pleinement exécuté le prêt et débloqué les fonds au bénéfice de la SAS BY HK sans recevoir la moindre remarque ni de Monsieur [L] [U] ni de Madame [H] [X]. Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] estiment être fondés à opposer l'absence d'originaux en nombre suffisant et que le contrat de prêt leur sera déclaré inopposable. * Sur la disproportion de l'engagement de caution Madame [H] [X] affirme que son engagement de caution excédait ses capacités financières et indique qu'elle a surévalué son patrimoine immobilier. Monsieur [L] [U] estime que l'acte de cautionnement était disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine. La banque CIC NORD OUEST rappelle qu'elle n'a pas obligation de vérifier l'exactitude des déclarations des cautions et seulement de se fier aux informations fournies et que la disproportion doit s'apprécier au jour de l'engagement. * Sur les droits aux intérêts conventionnels La banque CIC NORD OUEST précise que chaque caution doit personnellement la somme de 15.000 € et que l'addition des deux engagements de caution n'est pas de nature à indemniser le capital restant dû hors intérêts conventionnels, de sorte que la demande de déchéance des intérêts est sans objet. Monsieur [L] [U] rappelle les dispositions de l'article 2302 du code civil et soutient que la banque CIC NORD OUEST n'apporte pas la preuve du devoir d'information annuelle auquel elle était soumise et qu'il y a lieu de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues. Madame [X] précise que les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation n'ont pas été respectées par la banque CIC NORD OUEST et qu'en conséquence, elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus. * Sur le quantum de la demande La banque CIC NORD OUEST précise que la dette visée à la déclaration de créance de la SAS BY HK est d'un montant de 49.333,15 € dont 34.627,27 € au titre du capital, sans les intérêts et que chaque caution doit personnellement 15.000 € outre les intérêts au taux légal ; A supposer que l'acte de caution soit reconnu valable et l'acte de prêt opposable aux cautions, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] estiment que la somme ne saurait excéder 15.000 € chacun et que la banque sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL: * Sur l'exception de compétence soulevée par Madame [X] : Pour justifier le caractère commercial du cautionnement de Madame [X], la banque soutient qu'elle figure comme associée et surtout directrice de la SAS BY HK ainsi qu'il ressort des statuts et des procès-verbaux d'assemblée. Il convient tout d'abord de relever que le bordereau de communication de pièces de la banque comporte 12 pièces numérotées de 1 à 12. Les statuts ou le procès- verbal d'assemblée générale évoqués par la banque ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie, pas plus que dans son bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 12. En revanche, dans le dossier de plaidoirie de Madame [X], il est produit une sous-cote de couleur rouge dénommée « pièces demanderesse » dans laquelle figure effectivement un procès-verbal d'assemblée générale du 16/02/2017, ainsi qu'un extrait des statuts de la société dont on ne sait s'il s'agit des statuts constitutifs ou de statuts à jour. Quoiqu'il en soit, s'il n'est ni contestable, ni contesté que Madame [X] était associée de la SAS BY HK, il n'est pas démontré qu'elle avait un mandat de gestion au sein de la société. En effet, l'extrait du registre du commerce et des sociétés, dont la banque se dispense opportunément de le produire aux débats, indique que la seule personne ayant un mandat de gestion au sein de la société est Monsieur [L] [U] en sa qualité de président de la SAS. Autrement dit, le K-bis ne mentionne pas Madame [X] en qualité de directeur général ou de directeur général délégué. D'ailleurs, l'extrait du registre national des entreprises, cette fois produit aux débats par la banque, ne mentionne pas plus Madame [X] en qualité de directeur général ou directeur général ou directeur général ou directeur général délégué. La circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 16/02/2017 qualifiant Madame [X] de « directrice » ne permet pas d'en déduire qu'elle avait un mandat de gestion au sein de la société, ledit poste pouvant être exercé en qualité de salariée. De même, l'extrait des statuts produit aux débats ne désigne aucunement Madame [X] en qualité de directeur général ou de directeur général délégué. Il s'agit d'un article générique des statuts prévoyant que la société peut désigner un directeur général ou un directeur général délégué mais aucunement la désignation statutaire de Madame [X] en qualité de directrice générale. Ainsi, la banque échoue à prouver que Madame [X] exerçait un mandat de gestion au sein de la société. L'acte de cautionnement est antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme du droit des sûretés de sorte qu'il convient de faire application de la jurisprudence antérieure à ladite réforme. A cette époque, le cautionnement était considéré comme un acte civil par nature. Pour qu'il devienne commercial, la jurisprudence exigeait généralement que la caution ait un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, ce qui était retenu pour les dirigeants sociaux. A l'inverse, la simple qualité d'associé ne suffisait pas à rendre le cautionnement commercial. Il en résulte donc que le cautionnement de Madame [X] est civil et échappe donc à la compétence du tribunal de commerce. * Sur l'opposabilité du contrat de prêt à Monsieur [L] [U] : Monsieur [U] soutient que le contrat de prêt ne lui serait pas opposable faute de pluralité d'originaux et invoque les dispositions de l'article 1375 du code civil. Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve des faits qu'il allègue au soutien de cette contestation. Or, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait pas reçu un exemplaire de l'acte de prêt lors de sa signature. Au contraire, l'acte versé aux débats comporte une mention expresse, figurant page 5 et signé par l'intéressé, aux termes de laquelle, il reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt. En outre, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 1375 du code civil affecte, le cas échéant, la force probante de l'acte sous signature privée mais n'entraine pas, à elle seule, son inopposabilité ou sa nullité. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'un défaut de remise d'un exemplaire de l'acte et de tout grief en résultant, le moyen soulevé sera écarté. * Sur la disproportion de l'engagement de caution En droit, l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » * Au sens de ces dispositions, la banque est tenue de prendre en considération l'ensemble des revenus mais aussi, l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de la caution, afin d'apprécier la proportionnalité des engagements de celle-ci. En outre, la cour de cassation a, à de multiples reprises, eu l'occasion de réaffirmer que la disproportion du cautionnement doit être fragrante et évidente. Par ailleurs, l'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence d'une disproportion d'une part, à ses revenus, et d'autre part, à ses biens et ce, cumulativement et non alternativement. En outre, il appartient à la caution de prouver que son engagement était en inadéquation avec ses facultés contributives. La caution doit démontrer qu'elle se trouvait, lorsqu'elle a souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et ses revenus. Afin de déterminer si un engagement est adapté à sa situation financière et patrimoniale, la caution déclare l'intégralité de ses revenus et charges, ainsi que l'ensemble de ses prêts personnels, ses autres engagements de cautions, et la contenance de son patrimoine mobilier et immobilier au sein d'une déclaration de patrimoine, ressources et endettement. Si la banque est tenue de se renseigner sur les facultés contributives de la caution, elle n'est en revanche pas dans l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par la caution sur la fiche déclarative, pour vérifier si l'exigence de proportionnalité est respectée, dès lors que n'apparaît pas une anomalie flagrante. La banque est en droit de se fier aux déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation patrimoniale. A contrario, la caution ne peut se prévaloir du caractère disproportionné du cautionnement dans la mesure où la caution communique de fausses informations à la banque sur son patrimoine ou ses revenus. C'est strictement sur la base des déclarations effectuées par la caution que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement doit s'effectuer. Peu importe que la fiche ait ou non été remplie par les cautions, dès lors qu'en la signant, elles en ont approuvé le contenu. Au cas d'espèce, l'engagement de caution était limité à la somme de 15 000 euros. Monsieur [U] a déclaré des revenus mensuels de 1 907 euros et un patrimoine immobilier locatif d'une valeur de 120 000 euros dont il indiquait un capital restant dû sur l'emprunt ayant servi au financement de ce bien immobilier de 99 000 euros. Il résulte donc de ces éléments que l'engagement de caution n'était pas disproportionné. * Sur les droits aux intérêts conventionnels L'article 313-22 du code monétaire et financier précise que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenues au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information… ». La banque CIC NORD OUEST n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé l'obligation d'informer Monsieur [L] [U]. La faute de la banque entraine la perte de son droit aux intérêts conventionnels. Le tribunal déboutera la banque CIC NORD OUEST de sa demande de droit aux intérêts conventionnels auxquels seront substitués le taux légal. * Sur les frais irrépétibles Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 1.200 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. S'agissant de Madame [X], les faits et actes de la cause justifient de ne pas lui allouer d'indemnité au titre des frais hors dépens. * Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement ; * Sur les dépens : Monsieur [L] [U] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Accueille partiellement la banque CIC NORD OUEST en ses demandes ; Dit l'engagement de caution de Madame [H] [M] épouse [X] de nature civile ; En conséquence ; Se déclare incompétent pour connaître de l'engagement de caution de Madame [H] [M] épouse [X] ; Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu'il en avisera concernant ses demandes à l'encontre de Madame [H] [M] épouse [X] ; Dit l'acte de prêt parfaitement opposable à Monsieur [L] [U] ; Dit que l'engagement de caution de Monsieur [L] [U] n'est pas disproportionné ;
Dispositif
En conséquence, Condamne Monsieur [L] [U] en sa qualité de caution solidaire du prêt du 1er décembre 2016 d'un montant de 50.000 € à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 15.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement ; Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 85,22 €. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024005989 Réf: RD / AR ENTRE : 1) La SA CIC NORD OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096, ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE , ayant pour avocat Maître [K] [V] , avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST , avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART; ET: 2) Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à (59) [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; DEFENDEUR , comparaissant et plaidant par Maître [D] [N] , avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART; 3) Madame [H] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1987 à (59) [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; DEFENDERESSE , comparaissant et plaidant par Maître [E] [G] , avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE, ENCORE D'AUTRE PART; […] DEBATS : à l'audience publique du 28 avril 2026, tenue par Monsieur Raymond DUYCK président, Messieurs Benoit TAISNE et Rémy LIENARD, juges ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK président, Messieurs Benoit TAISNE, Rémy LIENARD, juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 30 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. […] LES FAITS : Le 5 septembre 2016, Monsieur [L] [U], en qualité de président et associé, et Madame [H] [M] épouse [X], en qualité de directrice et associée, ont constitué la société BY HK ayant pour objet la vente de salons, literies, luminaires et tout article pour l'équipement intérieur et extérieur de la maison. Le 1er décembre 2016, la banque CIC NORD OUEST a consenti à sa cliente, la SAS BY HK, un prêt professionnel d'un montant de 50.000 € sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,93 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 892,36 € assurance comprise. Par le même acte, la banque CIC NORD OUEST a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] qui se sont engagés chacun, en qualité de cautions, à couvrir les sommes dues par la débitrice principale dans la limite de la somme de 15.000 € chacun, couvrant la créance en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard du prêt pour une durée de 84 mois. Ce prêt a bénéficié d'une garantie BPI, les cautions sont séparément tenues à concurrence du montant de leur cautionnement soit 15.000 € et ensemble à concurrence de 50 % de l'encours du prêt consenti à la société BY HK. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BY HK, ledit jugement ayant désigné Maître [I] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 mars 2019, la banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 49.331,15 € outre intérêts à courir jusqu'au parfait paiement. Le 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a rendu un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2019 et du 21 août 2020, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la SAS BY HK, de respecter leurs engagements de cautions. Le courrier recommandé avec accusé réception du 13 septembre 2024 et le rappel du 23 septembre 2024 sont restés sans réponses. Les tentatives de recouvrement amiable opérées par la banque CIC NORD OUEST à l'encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] sont restées vaines. C'est dans ces conditions que la banque CIC NORD OUEST s'adresse à justice. LA PROCEDURE : Suivant exploit introductif d'instance de Maître [O] [F], commissaire de justice à LILLE, en date du 27 novembre 2024 pour Monsieur [L] [U] et du 3 décembre 2024 pour Madame [H] [X], la banque CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X], ès qualités de cautions personnelles et solidaires de la SAS BY HK, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du 14 janvier 2025. L'instance, appelée à l'audience du 14 janvier 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 28 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions N° 2 déposées à l'audience du 28 avril 2026, la banque CIC NORD OUEST , au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du code civil, les articles L622-25-1 et L622-28 du code de commerce, l'article 514 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Condamner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] en leur qualité de caution solidaire du prêt du 1er décembre 2016 d'un montant de 50.000 €, à payer chacun à la banque CIC NORD OUEST la somme de 15.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'au parfait paiement, et ensemble la somme globale 22.140,89 € outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement. Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Dire que rien ne commande que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. De son côté, aux termes des conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de commerce de VALENCIENNES de bien vouloir : Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire ; Réduire l'engagement de caution à la somme de 1 € ; A titre encore plus subsidiaire ; Prononcer la déchéance des droits aux intérêts de la banque et pénalités échues ; Débouter la banque CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, Madame [H] [X] demande au tribunal : Déclarer le tribunal de commerce de VALENCIENNES incompétent pour connaître des demandes formées contre [H] [M] au profit du tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE ; A titre subsidiaire ; * Débouter la banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire ; Constater la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC NORD OUEST et de dire que le montant des condamnations prononcées porterait intérêts au taux légal ; Réduire la demande de la banque CIC NORD OUEST à la somme de 15.000 €; Dans tous les cas ; Condamner la banque CIC NORD OUEST à payer à Madame [H] [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque CIC NORD OUEST aux dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l'audience du 28 avril 2026 et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement que : * Sur l'exception de compétence soulevée par Madame [X] Madame [X] soutient que le tribunal de commerce de VALENCIENNES n'est pas compétent dès lors qu'elle n'est pas commerçante et que son engagement a un caractère civil. La banque CIC NORD OUEST rappelle que les pièces fournies aux débats démontrent clairement que Madame [H] [X] occupait bien la fonction de directrice de la SAS BY HK, ainsi qu'il ressort des statuts et du procès-verbal d'assemblée qu'elle a signé le 16 février 2017. La jurisprudence est constante et conforme à la loi, dès lors que la caution est dirigeante de la société débitrice, l'engagement de caution revêt un caractère commercial. * Sur l'exception de nullité du cautionnement soulevée par Madame [H] [X] Madame [H] [X] soutient qu'elle n'a jamais été dirigeante de la société, que seul Monsieur [L] [U] et Monsieur [Y] [X], époux de Madame [H] [X] ont géré en droit et en fait la SAS BY HK et que la banque CIC NORD OUEST ne démontre pas l'implication de Madame [H] [X] dans l'activité commerciale de la société BY HK. La banque CIC NORD OUEST soutient que Madame [H] [X] a signé plusieurs documents comme l'acte de prêt, la fiche patrimoniale et les courriers recommandés et que c'est bien sa signature qui figurait sur ces documents. Madame [H] [X] prétend qu'elle n'a signé aucun document, que toutes les signatures sont celles de Monsieur [Y] [X] son époux. La banque CIC NORD OUEST précise que Madame [H] [X] était bien associée et surtout directrice de la SAS BY HK, ainsi qu'il ressort des statuts et des procès-verbaux d'assemblée qu'elle a signé. * Sur la validité du contrat de prêt La banque CIC NORD OUEST rappelle les dispositions de l'article 1375 du code civil. Elle précise qu'elle a pleinement exécuté le prêt et débloqué les fonds au bénéfice de la SAS BY HK sans recevoir la moindre remarque ni de Monsieur [L] [U] ni de Madame [H] [X]. Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] estiment être fondés à opposer l'absence d'originaux en nombre suffisant et que le contrat de prêt leur sera déclaré inopposable. * Sur la disproportion de l'engagement de caution Madame [H] [X] affirme que son engagement de caution excédait ses capacités financières et indique qu'elle a surévalué son patrimoine immobilier. Monsieur [L] [U] estime que l'acte de cautionnement était disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine. La banque CIC NORD OUEST rappelle qu'elle n'a pas obligation de vérifier l'exactitude des déclarations des cautions et seulement de se fier aux informations fournies et que la disproportion doit s'apprécier au jour de l'engagement. * Sur les droits aux intérêts conventionnels La banque CIC NORD OUEST précise que chaque caution doit personnellement la somme de 15.000 € et que l'addition des deux engagements de caution n'est pas de nature à indemniser le capital restant dû hors intérêts conventionnels, de sorte que la demande de déchéance des intérêts est sans objet. Monsieur [L] [U] rappelle les dispositions de l'article 2302 du code civil et soutient que la banque CIC NORD OUEST n'apporte pas la preuve du devoir d'information annuelle auquel elle était soumise et qu'il y a lieu de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues. Madame [X] précise que les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation n'ont pas été respectées par la banque CIC NORD OUEST et qu'en conséquence, elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus. * Sur le quantum de la demande La banque CIC NORD OUEST précise que la dette visée à la déclaration de créance de la SAS BY HK est d'un montant de 49.333,15 € dont 34.627,27 € au titre du capital, sans les intérêts et que chaque caution doit personnellement 15.000 € outre les intérêts au taux légal ; A supposer que l'acte de caution soit reconnu valable et l'acte de prêt opposable aux cautions, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] estiment que la somme ne saurait excéder 15.000 € chacun et que la banque sera déboutée du surplus de ses prétentions. SUR QUOI LE TRIBUNAL: * Sur l'exception de compétence soulevée par Madame [X] : Pour justifier le caractère commercial du cautionnement de Madame [X], la banque soutient qu'elle figure comme associée et surtout directrice de la SAS BY HK ainsi qu'il ressort des statuts et des procès-verbaux d'assemblée. Il convient tout d'abord de relever que le bordereau de communication de pièces de la banque comporte 12 pièces numérotées de 1 à 12. Les statuts ou le procès- verbal d'assemblée générale évoqués par la banque ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie, pas plus que dans son bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 12. En revanche, dans le dossier de plaidoirie de Madame [X], il est produit une sous-cote de couleur rouge dénommée « pièces demanderesse » dans laquelle figure effectivement un procès-verbal d'assemblée générale du 16/02/2017, ainsi qu'un extrait des statuts de la société dont on ne sait s'il s'agit des statuts constitutifs ou de statuts à jour. Quoiqu'il en soit, s'il n'est ni contestable, ni contesté que Madame [X] était associée de la SAS BY HK, il n'est pas démontré qu'elle avait un mandat de gestion au sein de la société. En effet, l'extrait du registre du commerce et des sociétés, dont la banque se dispense opportunément de le produire aux débats, indique que la seule personne ayant un mandat de gestion au sein de la société est Monsieur [L] [U] en sa qualité de président de la SAS. Autrement dit, le K-bis ne mentionne pas Madame [X] en qualité de directeur général ou de directeur général délégué. D'ailleurs, l'extrait du registre national des entreprises, cette fois produit aux débats par la banque, ne mentionne pas plus Madame [X] en qualité de directeur général ou directeur général ou directeur général ou directeur général délégué. La circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 16/02/2017 qualifiant Madame [X] de « directrice » ne permet pas d'en déduire qu'elle avait un mandat de gestion au sein de la société, ledit poste pouvant être exercé en qualité de salariée. De même, l'extrait des statuts produit aux débats ne désigne aucunement Madame [X] en qualité de directeur général ou de directeur général délégué. Il s'agit d'un article générique des statuts prévoyant que la société peut désigner un directeur général ou un directeur général délégué mais aucunement la désignation statutaire de Madame [X] en qualité de directrice générale. Ainsi, la banque échoue à prouver que Madame [X] exerçait un mandat de gestion au sein de la société. L'acte de cautionnement est antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme du droit des sûretés de sorte qu'il convient de faire application de la jurisprudence antérieure à ladite réforme. A cette époque, le cautionnement était considéré comme un acte civil par nature. Pour qu'il devienne commercial, la jurisprudence exigeait généralement que la caution ait un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie, ce qui était retenu pour les dirigeants sociaux. A l'inverse, la simple qualité d'associé ne suffisait pas à rendre le cautionnement commercial. Il en résulte donc que le cautionnement de Madame [X] est civil et échappe donc à la compétence du tribunal de commerce. * Sur l'opposabilité du contrat de prêt à Monsieur [L] [U] : Monsieur [U] soutient que le contrat de prêt ne lui serait pas opposable faute de pluralité d'originaux et invoque les dispositions de l'article 1375 du code civil. Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve des faits qu'il allègue au soutien de cette contestation. Or, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait pas reçu un exemplaire de l'acte de prêt lors de sa signature. Au contraire, l'acte versé aux débats comporte une mention expresse, figurant page 5 et signé par l'intéressé, aux termes de laquelle, il reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt. En outre, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 1375 du code civil affecte, le cas échéant, la force probante de l'acte sous signature privée mais n'entraine pas, à elle seule, son inopposabilité ou sa nullité. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'un défaut de remise d'un exemplaire de l'acte et de tout grief en résultant, le moyen soulevé sera écarté. * Sur la disproportion de l'engagement de caution En droit, l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » * Au sens de ces dispositions, la banque est tenue de prendre en considération l'ensemble des revenus mais aussi, l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de la caution, afin d'apprécier la proportionnalité des engagements de celle-ci. En outre, la cour de cassation a, à de multiples reprises, eu l'occasion de réaffirmer que la disproportion du cautionnement doit être fragrante et évidente. Par ailleurs, l'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence d'une disproportion d'une part, à ses revenus, et d'autre part, à ses biens et ce, cumulativement et non alternativement. En outre, il appartient à la caution de prouver que son engagement était en inadéquation avec ses facultés contributives. La caution doit démontrer qu'elle se trouvait, lorsqu'elle a souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et ses revenus. Afin de déterminer si un engagement est adapté à sa situation financière et patrimoniale, la caution déclare l'intégralité de ses revenus et charges, ainsi que l'ensemble de ses prêts personnels, ses autres engagements de cautions, et la contenance de son patrimoine mobilier et immobilier au sein d'une déclaration de patrimoine, ressources et endettement. Si la banque est tenue de se renseigner sur les facultés contributives de la caution, elle n'est en revanche pas dans l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par la caution sur la fiche déclarative, pour vérifier si l'exigence de proportionnalité est respectée, dès lors que n'apparaît pas une anomalie flagrante. La banque est en droit de se fier aux déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation patrimoniale. A contrario, la caution ne peut se prévaloir du caractère disproportionné du cautionnement dans la mesure où la caution communique de fausses informations à la banque sur son patrimoine ou ses revenus. C'est strictement sur la base des déclarations effectuées par la caution que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement doit s'effectuer. Peu importe que la fiche ait ou non été remplie par les cautions, dès lors qu'en la signant, elles en ont approuvé le contenu. Au cas d'espèce, l'engagement de caution était limité à la somme de 15 000 euros. Monsieur [U] a déclaré des revenus mensuels de 1 907 euros et un patrimoine immobilier locatif d'une valeur de 120 000 euros dont il indiquait un capital restant dû sur l'emprunt ayant servi au financement de ce bien immobilier de 99 000 euros. Il résulte donc de ces éléments que l'engagement de caution n'était pas disproportionné. * Sur les droits aux intérêts conventionnels L'article 313-22 du code monétaire et financier précise que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenues au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information… ». La banque CIC NORD OUEST n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé l'obligation d'informer Monsieur [L] [U]. La faute de la banque entraine la perte de son droit aux intérêts conventionnels. Le tribunal déboutera la banque CIC NORD OUEST de sa demande de droit aux intérêts conventionnels auxquels seront substitués le taux légal. * Sur les frais irrépétibles Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 1.200 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. S'agissant de Madame [X], les faits et actes de la cause justifient de ne pas lui allouer d'indemnité au titre des frais hors dépens. * Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement ; * Sur les dépens : Monsieur [L] [U] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Accueille partiellement la banque CIC NORD OUEST en ses demandes ; Dit l'engagement de caution de Madame [H] [M] épouse [X] de nature civile ; En conséquence ; Se déclare incompétent pour connaître de l'engagement de caution de Madame [H] [M] épouse [X] ; Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu'il en avisera concernant ses demandes à l'encontre de Madame [H] [M] épouse [X] ; Dit l'acte de prêt parfaitement opposable à Monsieur [L] [U] ; Dit que l'engagement de caution de Monsieur [L] [U] n'est pas disproportionné ; En conséquence, Condamne Monsieur [L] [U] en sa qualité de caution solidaire du prêt du 1er décembre 2016 d'un montant de 50.000 € à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 15.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement ; Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 85,22 €. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de la consommation L341-6, code civil 1375, code de commerce L622-25-1, code monetaire et financier 313-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de la consommation L341-6
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01274
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de la consommation L341-6
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00428
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code monetaire et financier 313-22
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01243
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code monetaire et financier 313-22
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13389
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code monetaire et financier 313-22
- 3 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00342
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code monetaire et financier 313-22
- 6 mars 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2023005053
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de commerce L622-25-1
- 10 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00281
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code de commerce L622-25-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:21:50.166Z.