Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24/03764
Exposé du litige
ARRET N° [R] veuve [A] [A] C/ [A] [A] Copie exécutoire le 29 janvier 2026 à Me LE ROY Me DUMOULIN CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03764 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [R] veuve [A] née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC - Cédric CABANES - Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [D] [E], greffière stagiaire. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 29 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Motifs
* * * DECISION : De l'union entre M. [C] [A] et Mme [Z] [N], sont issus deux enfants, M. [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 32] et M. [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 32]. Par acte authentique en date du [Date décès 17] 1990 reçu par Me [M], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à MM. [W] et [Y] [A], chacun pour moitié, les donations en avancement d'hoirie suivantes, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès : - la propriété d'un appartement sis [Adresse 12] formant le lot n°18 de l'immeuble, lequel est cadastré section Y îlot AA parcelle n°[Cadastre 2], ainsi que des 1038/10 000èmes des parties communes de l'immeuble, - la propriété d'un local commercial sis [Adresse 21] formant le lot n°5 du même immeuble, ainsi que des 531/10 000èmes des parties communes de celui-ci. Le [Date mariage 9] 2000, M. [C] [A] et Mme [U] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par acte authentique en date du 13 juillet 2002 reçu par Me [K] [V], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] une donation au dernier vivant, lui donnant le choix, dans le cas où il laisserait des descendants, entre la pleine propriété de la quotité disponible la plus large, l'usufruit de l'universalité des biens, ou la pleine propriété d'un quart ainsi que l'usufruit d'un quart à trois quarts de la succession. De leur union est issu M. [L] [A], né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30]. Par acte authentique en date du 10 novembre 2016 reçu par Me [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] et M. [L] [A], chacun pour moitié, la donation suivante : - la pleine propriété d'un terrain sis [Adresse 18], cadastré section C n°[Cadastre 26] et [Cadastre 6], - la propriété, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès, d'un bureau situé [Adresse 20] formant le lot n°15 de l'immeuble cadastré section Y n°[Cadastre 3], ainsi que des 77/ l000èmes des parties communes de l'immeuble. M. [C] [A] est décédé le [Date décès 17] 2021, laissant comme héritiers son épouse survivante et ses trois enfants. Par testament olographe en date du 30 décembre 2014, enregistré le 2 juillet 2021 par Me [G] [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a laissé à Mme [U] [R] veuve [A] l'usufruit de l'universalité de tous ses biens, et à M. [L] [A] la nue-propriété de la quotité disponible. La tentative de réalisation d'un partage amiable a échoué en raison du conflit relatif au sort de l'appartement sis [Adresse 12]. Par actes d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022, MM. [W] et [Y] [A] ont assigné Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] ; - commis pour y procéder Me [F] [J], [Adresse 24], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 34] - dit que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile * convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans un délai qu'il fixera ; * obtenir le cas échéant directement auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l'article L. 15 IB du livre des procédures fiscales * dresser dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ; - dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure devant le juge commis ; - dit qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d'accord et les points de désaccords; - dit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu'une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d'un représentant en cas d'héritier défaillant, la désignation d'un expert, la prorogation du délai ; - dit que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique à l'adresse [Courriel 33] ou par courrier à : Greffe du juge commis- 1ère chambre civile [Adresse 8] ; - renvoyé l'affaire devant le juge commis le 16 décembre 2024 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ; - commis Mme [X] [I], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - débouté M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de constitution d'hypothèques sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 22] ; - condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, - autorisé Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Mme [U] [R] et M. [L] [A] ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2024. Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs suivants: « condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur de demande de constitution d'hypothèque sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 21] ; - condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance ; - autorise Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.' En conséquence, à titre principal, réduire les indemnités d'occupation à de plus justes proportions, soit à une somme symbolique ; À titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à MM. [W] et [Y] [A] à la somme de 2 200 euros, En tout état de cause : - condamner les demandeurs solidairement à payer Mme [U] [A] et son fils [L] [A] une somme de 20 000 euros en réparation de préjudice qu'ils ont subi suite aux manoeuvres frauduleuses, - condamner les demandeurs solidairement à payer Mme [U] [A] et son fils [L] [A] une somme de 5 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R] veuve [A] expose qu'elle a certes bénéficié d'un legs mais qu'elle n'est pas privée de son droit d'usage pendant une durée d'un an en qualité d'épouse du défunt. Elle indique qu'elle a été contrainte de se maintenir dans le logement au delà d'un délai d'un an en raison de problèmes de santé. Elle indique qu'elle n'a été mise en demeure de quitter les lieux que le 4 février 2022 pour le 1er mars 2022. Elle expose qu'elle a quitté les lieux le 13 juillet 2022 et que les intimés produisent une facture liée au changement des clefs le 20 décembre 2023 alors que d'autres éléments démontrent qu'ils avaient déjà repris une possession exclusive des lieux avant cette date. Elle en conclut qu'elle n'est redevable d'une indemnité d'occupation que sur la période du 4 février 2022 au 14 juillet 2022, soit 5 mois et 10 jours. Elle soutient que les estimations produites par MM. [A] surévaluent la valeur locative et qu'elle produit pour sa part une estimation à hauteur de 412,50 euros. Mme [R] veuve [A] et M. [L] [A] affirment que selon acte de donation du 27 février 1990, le défunt a fait une donation d'un appartement et d'un local commercial à MM. [W] et [Y] [A]. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une donation entre vifs en avancement d'hoirie et par imputation rapportable au jour de l'ouverture de la succession et réintégrée au patrimoine du défunt. Ils exposent que les intimés ont certes déjà renoncé à la succession de leur père le 22 janvier 2022 mais que les libéralités excédant la quotité disponible devront alors être réduites afin de respecter les droits des héritiers réservataires en application de dispositions d'ordre public. Ils font valoir que MM. [W] et [Y] [A] nient le caractère dépendant de ce bien à la succession de leur père et n'ont pas respecté leur obligation d'établissement d'un rapport exigé à l'article 845 du code civil. Ils ajoutent que MM. [W] et [Y] [A] ont volontairement dissimulé les informations qu'ils détenaient et ont fait le nécessaire pour que le notaire ne convoque pas Mme [R] pour l'inciter à renoncer à la succession alors qu'elle ignorait l'existence d'un testament en sa faveur et en celle de son fils, d'où leur demande de dommages et intérêts. Par leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, MM. [W] et [Y] [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [A], * commis pour y procéder Me [J], * commis Mme [X] [I], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficulté ; * condamné Mme [U] [R] à leur verser la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention d'un serrurier ; * débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; * débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de constitution d'hypothèques sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 21] * condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance ; * autorisé Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; * condamné Mme [U] [R] et M. [L] [A] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; Et statuer de nouveau : - condamner Mme [U] [R] au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a causé aux consorts [A] en paralysant la vente de l'immeuble qu'elle occupait indûment ; - condamner Mme [U] [R] au remboursement, entre les mains de MM. [W] et [Y] [A], des frais que son occupation a générés soit l'intervention de l'huissier à [Localité 30] pour établir le constat pour 396 euros ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] visant à réduire les indemnités d'occupation à de plus justes proportions, soit à une somme symbolique ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] visant à fixer l'indemnité d'occupation due par celle-ci à la somme de 2 200 euros ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] et [L] [A] visant à condamner M. [W] [A] et M. [Y] [A] à la somme de 20 000 euros en « réparation des préjudices qu'ils ont subis suite aux man'uvres frauduleuses » ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] et [L] [A] visant à condamner M. [W] [A] et M. [Y] [A] à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires ; - condamner enfin Mme [U] [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que Mme [R] était établie au [Adresse 14], dans l'appartement ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété et en avancement d'hoirie, aux consorts [W] et [Y] [A], par acte du [Date décès 17] 1990. Ils indiquent qu'ils sont devenus pleinement propriétaire du bien au décès de leur père si bien que Mme [R] n'a pu bénéficier d'aucun droit au logement sur un an, et ne bénéficie d'aucun droit d'usage et d'habitation viager. Ils soutiennent qu'elle est redevable d'indemnités d'occupation du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023, date à laquelle ils ont fait changer les serrures pour reprendre possession du bien. Ils estiment que faute de remise volontaire des clefs par Mme [R], elle est tenue de leur régler les frais de serrurier. Ils se réfèrent aux attestations de valeur qu'ils produisent pour chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation. À l'appui de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent que le comportement de Mme [R] les a privés de la possibilité de vendre leur bien et les a contraints à régler des impôts. Enfin, ils soutiennent que les appelants ne justifient d'aucun moyen juridique et d'aucun élément factuel pouvant justifier une condamnation au titre d'un recel successoral. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mai 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 novembre 2025. MOTIFS 1. À titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de partage et à la désignation du notaire. Il ne sera donc pas à nouveau statué sur ces dispositions, désormais définitives. Par ailleurs, Mme [R] et M. [L] [A] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constitution d'hypothèque sur l'appartement sis [Adresse 15] et sur le local sis [Adresse 23] à [Adresse 29]. Cependant, ils ne forment pas de demande de constitution d'hypothèque au dispositif de leur conclusions et ne développent d'ailleurs aucun moyen en ce sens dans le corps de leurs conclusions. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris est également définitif sur ce point. 2. Sur la demande d'indemnité d'occupation, en vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de l'article 1240 du même code selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer, en cas d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, l'occupant peut être condamné à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux. Il résulte en outre de l'article 763 du code civil que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, Mme [R] veuve [A] se prévaut des dispositions de l'article 763 du code civil pour soutenir qu'elle a bénéficié de la jouissance gratuite du bien sis [Adresse 11] à [Localité 30] pendant l'année qui a suivi le décès de son mari. Elle en déduit que les intimés doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation alors qu'aux termes du dispositif de ses conclusions elle demande que le montant de l'indemnité soit ramené à 'une somme symbolique' et à titre subsidiaire à 2 200 euros. Elle conteste en réalité être redevable d'une indemnité d'occupation dans l'année qui a suivi le décès de son mari. Elle expose que le legs du logement à un tiers par le défunt ne prive pas le conjoint de son droit et que MM. [W] et [Y] [A] ne peuvent lui dénier ce droit au motif qu'ils ont bénéficié de la donation du bien en avancement d'hoirie. Le legs se distingue cependant de la donation en avancement d'hoirie. Le bénéficiaire d'une donation en avancement d'hoirie (désormais avancement de part successorale) conserve son bien dans le partage du patrimoine. Il reçoit cependant sa part de réserve héréditaire diminuée de la valeur de la donation reçue. Après l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait M. [C] [A] du fait de son décès, MM. [W] et [Y] [A] se sont trouvés investis par l'effet même de la donation de la toute propriété. Le premier juge a donc retenu à juste titre que les conditions de l'article 763 du code civil n'étaient pas remplies dès lors que le logement dans lequel Mme [R] vivait avec son époux au jour de son décès n'appartenait pas aux époux et ne dépend pas de la succession puisque le bien est entré dans le patrimoine de MM. [W] et [Y] [A] par l'effet de la donation en avancement d'hoirie consentie le [Date décès 17] 1990. Mme [R] ne disposait pas d'un droit de jouissance sur le bien à compter du décès de M. [C] [A] si bien qu'elle est devenue occupante sans droit ni titre du logement à compter du [Date décès 17] 2021. Elle est donc redevable d'une indemnité à compter de cette date. Cette indemnité de nature délictuelle n'est pas due seulement à compter de la mise en demeure de quitter les lieux adressée le 4 février 2022 comme le soutient Mme [R] mais dès le décès de son époux, date à laquelle les propriétaires du bien ont recueilli la pleine propriété et à partir de laquelle ils sont en droit d'être indemnisés par l'occupante des lieux. Elle soutient avoir quitté les lieux le 13 juillet 2022 et produit à ce titre un contrat de bail qui débute à cette date mais ne justifie pas avoir restitué les clefs à MM. [W] et [Y] [A] lorsqu'elle a déménagé. Ces derniers démontrent que l'assistante de direction [36] les a contactés par courrier électronique du 18 décembre 2023 pour leur signaler qu'il n'était pas possible d'accéder à l'appartement pour le remettre en état à la suite d'un dégât des eaux car le notaire n'était pas en possession d'un jeu de clefs alors que l'avocate de Mme [R] expliquait que cette dernière était toujours détentrice des clefs. Ils justifient avoir fait réaliser un procès-verbal de constat le 19 décembre 2023, démontrant que le logement était vide, et fait changer les verrous par un serrurier le 20 décembre 2023. Le courrier de l'agence immobilière [28] du 13 mai 2024 et le procès-verbal de constat du 17 mai 2024 produits par Mme [R] permettent de confirmer que la serrure a été changée mais n'établissent pas que le changement est intervenu avant le 20 décembre 2023. Mme [R] est donc bien redevable d'indemnités d'occupation à l'égard de MM. [W] et [Y] [A] du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023. S'agissant du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, MM. [W] et [Y] [A] produisent quatre attestations de la valeur locative du bien qui ont conduit le premier juge, par une juste appréciation des pièces produites, à retenir une valeur de 1 000 euros en tenant compte des dates des estimations et du fait qu'une d'elle émanait de la société également syndic intervenant pour les propriétaires. Toutes les évaluations n'ont certes pas été établies après une visite de l'appartement. Cependant, elles sont concordantes et se situent dans une fourchette allant de 900 à 1 200 euros. Pour remettre en cause le bien fondé de ces évaluations, Mme [R] produit une seule attestation de la valeur du bien du 28 juillet 2022 comprise entre 160 000 et 165 000 euros. Elle prétend que la valeur locative ne peut dépasser 3 % de cette valeur marchande sans expliquer pourquoi ce pourcentage devrait être retenu. Les intimés justifient quant à eux de quatre attestations d'avril 2024 retenant une valeur allant de 200 000 euros environ à 240 000 euros. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative du bien de 1 000 euros et a condamné Mme [R] à verser à MM. [W] et [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre des indemnités d'occupation échues du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023. Mme [R] sera donc déboutée de ses demandes. 3. Sur le recel successoral, il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En vertu de l'article 845 du même code, l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel civil suppose la démonstration d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession, et d'un élément moral qui correspond à une intention frauduleuse, notamment de vouloir s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers. En l'espèce, MM. [W] et [Y] [A] n'ont jamais contesté que la donation dont ils ont bénéficié est rapportable en valeur à la succession. Mme [R] ne peut déduire du fait que MM. [Y] et [W] [A] ont eu l'intention de vendre le bien qu'ils entendaient en réalité sous-évaluer la valeur du bien dans le cadre des opérations des partage. Bien au contraire, ils produisent dans le cadre de la présente procédure des attestations de valeur plus élevées que celles produites par Mme [R]. Ensuite, Mme [R] n'expose pas dans quelle mesure le défaut d'établissement d'un inventaire par MM. [W] et [Y] [A] constituerait l'acte matériel du recel successoral. Cet inventaire doit être établi par un notaire ou un commissaire de justice, les opérations de partage judiciaire ont été ordonnées par le jugement entrepris et aucune pièce ne caractérise une réticence de MM. [W] et [Y] [A] visant à dissimuler un élément d'actif de la succession. Enfin, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, les recherches effectuées par Mme [R] pour retrouver MM. [W] et [Y] [A] sans que ces derniers ne la contacte et la découverte d'un testament à son profit et au bénéfice de son fils ne caractérisent pas la dissimulation frauduleuse d'un droit pour s'assurer d'un avantage par rapport à elle. Aucune des pièces produites ne permet de caractériser que MM. [W] et [Y] [A] auraient dissimulé l'existence d'un testament dont ils auraient eu connaissance tout en tentant de vendre le bien immobilier donné par leur père et en incitant Mme [R] et son fils à renoncer à la succession. Les courriers adressés par le conseil de MM. [W] et [Y] [A] au conseil de Mme [R] témoignent au contraire du fait qu'en toute transparence, il est fait état de l'actif et du passif de la succession, de l'existence du testament et du fait que la donation en avancement d'hoirie est rapportable en valeur, le bien immobilier donné n'entrant pas dans l'actif de la succession. La persistance du désaccord sur ce dernier point est à l'origine du présent litige sans que la preuve d'un recel successoral soit rapportée par Mme [R]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. 4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par MM. [W] et [Y] [A], en application de l'article 1240 du code civil précité, ils peuvent être alloués à condition de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La perte de chance de la réalisation d'un événement favorable est également indemnisable. En l'espèce, les intimés reprochent à Mme [R] d'avoir changé de notaire et ainsi fait échec au partage amiable. Ils n'établissent cependant pas un lien de causalité entre le changement de notaire et l'échec du partage, causé par les désaccords entre les parties notamment sur le sort du bien immobilier dans lequel vivaient Mme [R] et son fils. Ils échouent ainsi à démontrer que Mme [R] a commis une faute du seul fait du changement de notaire. Par ailleurs, si le maintien de Mme [R] dans le bien immobilier donné à MM. [W] et [Y] [A] est fautif, il a cependant déjà été indemnisé par l'allocation d'indemnités d'occupation équivalentes au montant du loyer qu'auraient perçu les intimés s'ils avaient eu l'intention de le louer. En revanche, il est établi que MM. [W] et [Y] [A] ont demandé à Mme [R] dès juin 2022 de quitter les lieux en raison de leur volonté de vendre le bien et lui ont finalement fait délivrer une sommation de quitter les lieux en mai 2023. La présence de Mme [R] dans l'appartement et le défaut de restitution des clefs ont nécessairement complexifié le projet de mise en vente de l'immeuble et les a empêchés de vendre le bien libre de toute occupation avant 2024. Ils ont donc bien perdu une chance de vendre le bien entre juin 2022 et décembre 2023 et ont ainsi supporté des charges qu'ils n'auraient pas exposées s'ils avaient vendu le bien plus tôt. Cependant, MM. [W] et [Y] [A] n'ont fait appel à un serrurier qu'en raison d'un dégât des eaux survenu en décembre 2023. Ils n'ont pas tenté de reprendre possession de l'appartement plus tôt et sont bénéficiaires d'indemnités d'occupation. Leur préjudice est donc très limité et sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros que Mme [R] sera condamnée à leur verser par infirmation du jugement entrepris. 5. Le premier juge a par ailleurs condamné Mme [R] à régler le coût des frais liés à l'intervention d'un serrurier faute de restitution des clefs, disposition dont cette dernière demande l'infirmation sans développer aucun moyen. Cette condamnation sera confirmée dès lors que le comportement de Mme [R] a contraint les propriétaires du bien à faire intervenir un serrurier à la suite d'un dégât des eaux. En revanche, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, MM. [Y] et [W] [A] ont fait établir un procès-verbal de constat en décembre 2023 de manière unilatérale et rien ne justifie de laisser le coût de ce procès-verbal à Mme [R]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 6. Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. En outre, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de MM. [Y] et [W] [A]. Le surplus de la demande sera rejeté et Mme [R] et M. [L] [A] seront déboutés de leur demande formée au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dans les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il déboute M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [U] [R] veuve [A] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] une indemnité globale de 1 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier; Rejette le surplus des demandes de M. [W] [A] et M. [Y] [A] ; Déboute Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] de leurs demandes ; Condamne Mme [U] [R] veuve [A] aux dépens d'appel et au paiement au profit de M. [W] [A] et M. [Y] [A] d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [R] veuve [A] [A] C/ [A] [A] Copie exécutoire le 29 janvier 2026 à Me LE ROY Me DUMOULIN CJ/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03764 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [R] veuve [A] née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 25] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 27] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC - Cédric CABANES - Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [D] [E], greffière stagiaire. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 29 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : De l'union entre M. [C] [A] et Mme [Z] [N], sont issus deux enfants, M. [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 32] et M. [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 32]. Par acte authentique en date du [Date décès 17] 1990 reçu par Me [M], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à MM. [W] et [Y] [A], chacun pour moitié, les donations en avancement d'hoirie suivantes, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès : - la propriété d'un appartement sis [Adresse 12] formant le lot n°18 de l'immeuble, lequel est cadastré section Y îlot AA parcelle n°[Cadastre 2], ainsi que des 1038/10 000èmes des parties communes de l'immeuble, - la propriété d'un local commercial sis [Adresse 21] formant le lot n°5 du même immeuble, ainsi que des 531/10 000èmes des parties communes de celui-ci. Le [Date mariage 9] 2000, M. [C] [A] et Mme [U] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par acte authentique en date du 13 juillet 2002 reçu par Me [K] [V], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] une donation au dernier vivant, lui donnant le choix, dans le cas où il laisserait des descendants, entre la pleine propriété de la quotité disponible la plus large, l'usufruit de l'universalité des biens, ou la pleine propriété d'un quart ainsi que l'usufruit d'un quart à trois quarts de la succession. De leur union est issu M. [L] [A], né le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 30]. Par acte authentique en date du 10 novembre 2016 reçu par Me [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à Mme [U] [A] et M. [L] [A], chacun pour moitié, la donation suivante : - la pleine propriété d'un terrain sis [Adresse 18], cadastré section C n°[Cadastre 26] et [Cadastre 6], - la propriété, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès, d'un bureau situé [Adresse 20] formant le lot n°15 de l'immeuble cadastré section Y n°[Cadastre 3], ainsi que des 77/ l000èmes des parties communes de l'immeuble. M. [C] [A] est décédé le [Date décès 17] 2021, laissant comme héritiers son épouse survivante et ses trois enfants. Par testament olographe en date du 30 décembre 2014, enregistré le 2 juillet 2021 par Me [G] [P], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a laissé à Mme [U] [R] veuve [A] l'usufruit de l'universalité de tous ses biens, et à M. [L] [A] la nue-propriété de la quotité disponible. La tentative de réalisation d'un partage amiable a échoué en raison du conflit relatif au sort de l'appartement sis [Adresse 12]. Par actes d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022, MM. [W] et [Y] [A] ont assigné Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] ; - commis pour y procéder Me [F] [J], [Adresse 24], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 34] - dit que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile * convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans un délai qu'il fixera ; * obtenir le cas échéant directement auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l'article L. 15 IB du livre des procédures fiscales * dresser dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ; - dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure devant le juge commis ; - dit qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d'état liquidatif ainsi qu'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d'accord et les points de désaccords; - dit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu'une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d'un représentant en cas d'héritier défaillant, la désignation d'un expert, la prorogation du délai ; - dit que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique à l'adresse [Courriel 33] ou par courrier à : Greffe du juge commis- 1ère chambre civile [Adresse 8] ; - renvoyé l'affaire devant le juge commis le 16 décembre 2024 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ; - commis Mme [X] [I], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - débouté M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de constitution d'hypothèques sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 22] ; - condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, - autorisé Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Mme [U] [R] et M. [L] [A] ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2024. Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs suivants: « condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention du serrurier ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; - déboute Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur de demande de constitution d'hypothèque sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 21] ; - condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance ; - autorise Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamne Mme [U] [R] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] la somme de 2 000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.' En conséquence, à titre principal, réduire les indemnités d'occupation à de plus justes proportions, soit à une somme symbolique ; À titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à MM. [W] et [Y] [A] à la somme de 2 200 euros, En tout état de cause : - condamner les demandeurs solidairement à payer Mme [U] [A] et son fils [L] [A] une somme de 20 000 euros en réparation de préjudice qu'ils ont subi suite aux manoeuvres frauduleuses, - condamner les demandeurs solidairement à payer Mme [U] [A] et son fils [L] [A] une somme de 5 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R] veuve [A] expose qu'elle a certes bénéficié d'un legs mais qu'elle n'est pas privée de son droit d'usage pendant une durée d'un an en qualité d'épouse du défunt. Elle indique qu'elle a été contrainte de se maintenir dans le logement au delà d'un délai d'un an en raison de problèmes de santé. Elle indique qu'elle n'a été mise en demeure de quitter les lieux que le 4 février 2022 pour le 1er mars 2022. Elle expose qu'elle a quitté les lieux le 13 juillet 2022 et que les intimés produisent une facture liée au changement des clefs le 20 décembre 2023 alors que d'autres éléments démontrent qu'ils avaient déjà repris une possession exclusive des lieux avant cette date. Elle en conclut qu'elle n'est redevable d'une indemnité d'occupation que sur la période du 4 février 2022 au 14 juillet 2022, soit 5 mois et 10 jours. Elle soutient que les estimations produites par MM. [A] surévaluent la valeur locative et qu'elle produit pour sa part une estimation à hauteur de 412,50 euros. Mme [R] veuve [A] et M. [L] [A] affirment que selon acte de donation du 27 février 1990, le défunt a fait une donation d'un appartement et d'un local commercial à MM. [W] et [Y] [A]. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une donation entre vifs en avancement d'hoirie et par imputation rapportable au jour de l'ouverture de la succession et réintégrée au patrimoine du défunt. Ils exposent que les intimés ont certes déjà renoncé à la succession de leur père le 22 janvier 2022 mais que les libéralités excédant la quotité disponible devront alors être réduites afin de respecter les droits des héritiers réservataires en application de dispositions d'ordre public. Ils font valoir que MM. [W] et [Y] [A] nient le caractère dépendant de ce bien à la succession de leur père et n'ont pas respecté leur obligation d'établissement d'un rapport exigé à l'article 845 du code civil. Ils ajoutent que MM. [W] et [Y] [A] ont volontairement dissimulé les informations qu'ils détenaient et ont fait le nécessaire pour que le notaire ne convoque pas Mme [R] pour l'inciter à renoncer à la succession alors qu'elle ignorait l'existence d'un testament en sa faveur et en celle de son fils, d'où leur demande de dommages et intérêts. Par leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, MM. [W] et [Y] [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [A], * commis pour y procéder Me [J], * commis Mme [X] [I], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficulté ; * condamné Mme [U] [R] à leur verser la somme de 33 655 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 176 euros au titre du remboursement de l'intervention d'un serrurier ; * débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; * débouté Mme [U] [R] et M. [L] [A] de leur demande de constitution d'hypothèques sur l'appartement sis [Adresse 13] et sur le local [Adresse 21] * condamné Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance ; * autorisé Me Crépin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; * condamné Mme [U] [R] et M. [L] [A] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier de justice ; Et statuer de nouveau : - condamner Mme [U] [R] au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a causé aux consorts [A] en paralysant la vente de l'immeuble qu'elle occupait indûment ; - condamner Mme [U] [R] au remboursement, entre les mains de MM. [W] et [Y] [A], des frais que son occupation a générés soit l'intervention de l'huissier à [Localité 30] pour établir le constat pour 396 euros ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] visant à réduire les indemnités d'occupation à de plus justes proportions, soit à une somme symbolique ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] visant à fixer l'indemnité d'occupation due par celle-ci à la somme de 2 200 euros ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] et [L] [A] visant à condamner M. [W] [A] et M. [Y] [A] à la somme de 20 000 euros en « réparation des préjudices qu'ils ont subis suite aux man'uvres frauduleuses » ; - rejeter la demande de Mme [U] [R] et [L] [A] visant à condamner M. [W] [A] et M. [Y] [A] à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires ; - condamner enfin Mme [U] [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que Mme [R] était établie au [Adresse 14], dans l'appartement ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété et en avancement d'hoirie, aux consorts [W] et [Y] [A], par acte du [Date décès 17] 1990. Ils indiquent qu'ils sont devenus pleinement propriétaire du bien au décès de leur père si bien que Mme [R] n'a pu bénéficier d'aucun droit au logement sur un an, et ne bénéficie d'aucun droit d'usage et d'habitation viager. Ils soutiennent qu'elle est redevable d'indemnités d'occupation du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023, date à laquelle ils ont fait changer les serrures pour reprendre possession du bien. Ils estiment que faute de remise volontaire des clefs par Mme [R], elle est tenue de leur régler les frais de serrurier. Ils se réfèrent aux attestations de valeur qu'ils produisent pour chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation. À l'appui de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent que le comportement de Mme [R] les a privés de la possibilité de vendre leur bien et les a contraints à régler des impôts. Enfin, ils soutiennent que les appelants ne justifient d'aucun moyen juridique et d'aucun élément factuel pouvant justifier une condamnation au titre d'un recel successoral. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mai 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 novembre 2025. MOTIFS 1. À titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de partage et à la désignation du notaire. Il ne sera donc pas à nouveau statué sur ces dispositions, désormais définitives. Par ailleurs, Mme [R] et M. [L] [A] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constitution d'hypothèque sur l'appartement sis [Adresse 15] et sur le local sis [Adresse 23] à [Adresse 29]. Cependant, ils ne forment pas de demande de constitution d'hypothèque au dispositif de leur conclusions et ne développent d'ailleurs aucun moyen en ce sens dans le corps de leurs conclusions. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris est également définitif sur ce point. 2. Sur la demande d'indemnité d'occupation, en vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de l'article 1240 du même code selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer, en cas d'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier, l'occupant peut être condamné à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux. Il résulte en outre de l'article 763 du code civil que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, Mme [R] veuve [A] se prévaut des dispositions de l'article 763 du code civil pour soutenir qu'elle a bénéficié de la jouissance gratuite du bien sis [Adresse 11] à [Localité 30] pendant l'année qui a suivi le décès de son mari. Elle en déduit que les intimés doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation alors qu'aux termes du dispositif de ses conclusions elle demande que le montant de l'indemnité soit ramené à 'une somme symbolique' et à titre subsidiaire à 2 200 euros. Elle conteste en réalité être redevable d'une indemnité d'occupation dans l'année qui a suivi le décès de son mari. Elle expose que le legs du logement à un tiers par le défunt ne prive pas le conjoint de son droit et que MM. [W] et [Y] [A] ne peuvent lui dénier ce droit au motif qu'ils ont bénéficié de la donation du bien en avancement d'hoirie. Le legs se distingue cependant de la donation en avancement d'hoirie. Le bénéficiaire d'une donation en avancement d'hoirie (désormais avancement de part successorale) conserve son bien dans le partage du patrimoine. Il reçoit cependant sa part de réserve héréditaire diminuée de la valeur de la donation reçue. Après l'extinction de l'usufruit dont bénéficiait M. [C] [A] du fait de son décès, MM. [W] et [Y] [A] se sont trouvés investis par l'effet même de la donation de la toute propriété. Le premier juge a donc retenu à juste titre que les conditions de l'article 763 du code civil n'étaient pas remplies dès lors que le logement dans lequel Mme [R] vivait avec son époux au jour de son décès n'appartenait pas aux époux et ne dépend pas de la succession puisque le bien est entré dans le patrimoine de MM. [W] et [Y] [A] par l'effet de la donation en avancement d'hoirie consentie le [Date décès 17] 1990. Mme [R] ne disposait pas d'un droit de jouissance sur le bien à compter du décès de M. [C] [A] si bien qu'elle est devenue occupante sans droit ni titre du logement à compter du [Date décès 17] 2021. Elle est donc redevable d'une indemnité à compter de cette date. Cette indemnité de nature délictuelle n'est pas due seulement à compter de la mise en demeure de quitter les lieux adressée le 4 février 2022 comme le soutient Mme [R] mais dès le décès de son époux, date à laquelle les propriétaires du bien ont recueilli la pleine propriété et à partir de laquelle ils sont en droit d'être indemnisés par l'occupante des lieux. Elle soutient avoir quitté les lieux le 13 juillet 2022 et produit à ce titre un contrat de bail qui débute à cette date mais ne justifie pas avoir restitué les clefs à MM. [W] et [Y] [A] lorsqu'elle a déménagé. Ces derniers démontrent que l'assistante de direction [36] les a contactés par courrier électronique du 18 décembre 2023 pour leur signaler qu'il n'était pas possible d'accéder à l'appartement pour le remettre en état à la suite d'un dégât des eaux car le notaire n'était pas en possession d'un jeu de clefs alors que l'avocate de Mme [R] expliquait que cette dernière était toujours détentrice des clefs. Ils justifient avoir fait réaliser un procès-verbal de constat le 19 décembre 2023, démontrant que le logement était vide, et fait changer les verrous par un serrurier le 20 décembre 2023. Le courrier de l'agence immobilière [28] du 13 mai 2024 et le procès-verbal de constat du 17 mai 2024 produits par Mme [R] permettent de confirmer que la serrure a été changée mais n'établissent pas que le changement est intervenu avant le 20 décembre 2023. Mme [R] est donc bien redevable d'indemnités d'occupation à l'égard de MM. [W] et [Y] [A] du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023. S'agissant du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, MM. [W] et [Y] [A] produisent quatre attestations de la valeur locative du bien qui ont conduit le premier juge, par une juste appréciation des pièces produites, à retenir une valeur de 1 000 euros en tenant compte des dates des estimations et du fait qu'une d'elle émanait de la société également syndic intervenant pour les propriétaires. Toutes les évaluations n'ont certes pas été établies après une visite de l'appartement. Cependant, elles sont concordantes et se situent dans une fourchette allant de 900 à 1 200 euros. Pour remettre en cause le bien fondé de ces évaluations, Mme [R] produit une seule attestation de la valeur du bien du 28 juillet 2022 comprise entre 160 000 et 165 000 euros. Elle prétend que la valeur locative ne peut dépasser 3 % de cette valeur marchande sans expliquer pourquoi ce pourcentage devrait être retenu. Les intimés justifient quant à eux de quatre attestations d'avril 2024 retenant une valeur allant de 200 000 euros environ à 240 000 euros. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative du bien de 1 000 euros et a condamné Mme [R] à verser à MM. [W] et [Y] [A] la somme de 33 655 euros au titre des indemnités d'occupation échues du [Date décès 17] 2021 au 20 décembre 2023. Mme [R] sera donc déboutée de ses demandes. 3. Sur le recel successoral, il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En vertu de l'article 845 du même code, l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel civil suppose la démonstration d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession, et d'un élément moral qui correspond à une intention frauduleuse, notamment de vouloir s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers. En l'espèce, MM. [W] et [Y] [A] n'ont jamais contesté que la donation dont ils ont bénéficié est rapportable en valeur à la succession. Mme [R] ne peut déduire du fait que MM. [Y] et [W] [A] ont eu l'intention de vendre le bien qu'ils entendaient en réalité sous-évaluer la valeur du bien dans le cadre des opérations des partage. Bien au contraire, ils produisent dans le cadre de la présente procédure des attestations de valeur plus élevées que celles produites par Mme [R]. Ensuite, Mme [R] n'expose pas dans quelle mesure le défaut d'établissement d'un inventaire par MM. [W] et [Y] [A] constituerait l'acte matériel du recel successoral. Cet inventaire doit être établi par un notaire ou un commissaire de justice, les opérations de partage judiciaire ont été ordonnées par le jugement entrepris et aucune pièce ne caractérise une réticence de MM. [W] et [Y] [A] visant à dissimuler un élément d'actif de la succession. Enfin, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, les recherches effectuées par Mme [R] pour retrouver MM. [W] et [Y] [A] sans que ces derniers ne la contacte et la découverte d'un testament à son profit et au bénéfice de son fils ne caractérisent pas la dissimulation frauduleuse d'un droit pour s'assurer d'un avantage par rapport à elle. Aucune des pièces produites ne permet de caractériser que MM. [W] et [Y] [A] auraient dissimulé l'existence d'un testament dont ils auraient eu connaissance tout en tentant de vendre le bien immobilier donné par leur père et en incitant Mme [R] et son fils à renoncer à la succession. Les courriers adressés par le conseil de MM. [W] et [Y] [A] au conseil de Mme [R] témoignent au contraire du fait qu'en toute transparence, il est fait état de l'actif et du passif de la succession, de l'existence du testament et du fait que la donation en avancement d'hoirie est rapportable en valeur, le bien immobilier donné n'entrant pas dans l'actif de la succession. La persistance du désaccord sur ce dernier point est à l'origine du présent litige sans que la preuve d'un recel successoral soit rapportée par Mme [R]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. 4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par MM. [W] et [Y] [A], en application de l'article 1240 du code civil précité, ils peuvent être alloués à condition de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La perte de chance de la réalisation d'un événement favorable est également indemnisable. En l'espèce, les intimés reprochent à Mme [R] d'avoir changé de notaire et ainsi fait échec au partage amiable. Ils n'établissent cependant pas un lien de causalité entre le changement de notaire et l'échec du partage, causé par les désaccords entre les parties notamment sur le sort du bien immobilier dans lequel vivaient Mme [R] et son fils. Ils échouent ainsi à démontrer que Mme [R] a commis une faute du seul fait du changement de notaire. Par ailleurs, si le maintien de Mme [R] dans le bien immobilier donné à MM. [W] et [Y] [A] est fautif, il a cependant déjà été indemnisé par l'allocation d'indemnités d'occupation équivalentes au montant du loyer qu'auraient perçu les intimés s'ils avaient eu l'intention de le louer. En revanche, il est établi que MM. [W] et [Y] [A] ont demandé à Mme [R] dès juin 2022 de quitter les lieux en raison de leur volonté de vendre le bien et lui ont finalement fait délivrer une sommation de quitter les lieux en mai 2023. La présence de Mme [R] dans l'appartement et le défaut de restitution des clefs ont nécessairement complexifié le projet de mise en vente de l'immeuble et les a empêchés de vendre le bien libre de toute occupation avant 2024. Ils ont donc bien perdu une chance de vendre le bien entre juin 2022 et décembre 2023 et ont ainsi supporté des charges qu'ils n'auraient pas exposées s'ils avaient vendu le bien plus tôt. Cependant, MM. [W] et [Y] [A] n'ont fait appel à un serrurier qu'en raison d'un dégât des eaux survenu en décembre 2023. Ils n'ont pas tenté de reprendre possession de l'appartement plus tôt et sont bénéficiaires d'indemnités d'occupation. Leur préjudice est donc très limité et sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros que Mme [R] sera condamnée à leur verser par infirmation du jugement entrepris. 5. Le premier juge a par ailleurs condamné Mme [R] à régler le coût des frais liés à l'intervention d'un serrurier faute de restitution des clefs, disposition dont cette dernière demande l'infirmation sans développer aucun moyen. Cette condamnation sera confirmée dès lors que le comportement de Mme [R] a contraint les propriétaires du bien à faire intervenir un serrurier à la suite d'un dégât des eaux. En revanche, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, MM. [Y] et [W] [A] ont fait établir un procès-verbal de constat en décembre 2023 de manière unilatérale et rien ne justifie de laisser le coût de ce procès-verbal à Mme [R]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 6. Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. En outre, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de MM. [Y] et [W] [A]. Le surplus de la demande sera rejeté et Mme [R] et M. [L] [A] seront déboutés de leur demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dans les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il déboute M. [W] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [U] [R] veuve [A] à verser à M. [W] [A] et M. [Y] [A] une indemnité globale de 1 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier; Rejette le surplus des demandes de M. [W] [A] et M. [Y] [A] ; Déboute Mme [U] [R] veuve [A] et M. [L] [A] de leurs demandes ; Condamne Mme [U] [R] veuve [A] aux dépens d'appel et au paiement au profit de M. [W] [A] et M. [Y] [A] d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 763, code civil 845, code civil 842, code civil 843, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:28:01.984Z.