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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 octobre 2025, n° 25/00137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, après mise en demeure du 4 avril 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne (ci-après, la CAF) a signifié à Monsieur [U] [O] une contrainte datée du 20 janvier 2025, s’élevant à un montant total de 434,61 euros, hors frais d’acte, au titre du remboursement de l’allocation de rentrée scolaire du 1er août 2023 au 31 août 2023. 

Par courrier recommandé expédié le 12 février 2025, Monsieur [U] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. 

Aux termes de sa requête, Monsieur [U] [O], comparant en personne, indique contester cette contrainte, précisant qu’il a déjà utilisé cette somme pour les besoins de son enfant. 

En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : 
Déclarer irrecevable l’opposition formulée par Monsieur [O] [U] la décision de la commission de Recours Amiable notifiée le 11 janvier 2024 et confirmant le bien fondé de la demande de remboursement étant devenu définitive en l’absence de recours devant le pôle Social dans les délais impartisOrdonner la validation de la contrainte signifiée le 21 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [O] pour la somme de 434,61 eurosCondamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 45,30 euros représentant les frais de signification de la contrainte
A titre principal la CAF soulève l’irrecevabilité du recours formée par Monsieur [O] en ce qu’il intervient hors délai légal pour former contestation. 

Sur le fond, elle soutient que l’enfant [X] n’étant plus à la charge de Monsieur [O] à compter du 1er septembre 2023, la Caisse demande le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire 2023 versée en sa faveur. Elle précise en outre que Monsieur [O] n’a pas pris attache avec l’organisme pour déclarer le départ de sa fille. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 27 octobre 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la contrainte : 

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Aux termes des articles L543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Aux termes des articles R543-1 et R552-1 du même code, L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation.

En l’espèce, il est peu important que Monsieur [U] [O] n’ait pas réalisé de recours administratif préalable pour contester l’allocation de rentrée scolaire dans la mesure où il a valablement, et notamment, dans le respect des délais légaux, formé opposition à la contrainte délivrée. Il est donc parfaitement recevable en son opposition. 

Au fond, la CAF soutient qu’en raison du jugement du juge des enfants de MEAUX intervenu le 4 septembre 2023, l’enfant au bénéfice duquel l’ARS a été versée n’était plus à la charge de M. [O] à compter du même jour, si bien qu’aucune allocation ne pouvait être versée à son père à compter du premier jour du mois en cours soit le 1er septembre 2023. Elle en déduit que la rentrée scolaire étant postérieure à cette date, c’est à tort que l’ARS a été versée à M. [O]. 

Or, il convient de relever que l’allocation de rentrée scolaire a pour fonction de soutenir financièrement les familles dans les achats nécessaire à leurs enfants pour l’année scolaire qui commence ; ces achats ont lieu, nécessairement, avant la rentrée scolaire en prévision de celle-ci. C’est d’ailleurs à cette fin que l’ARS est indiquée comme étant versée pour la période du 1er au 31 août précédent la date de rentrée.

Or, en l’espèce, il est constant et non contesté que l’enfant [X] [O] était bien à la charge de son père tout au long du mois d’août 2023. C’est donc lui qui a pourvu à l’achat des fournitures nécessaires à la rentrée scolaire de septembre 2023. Cela est confirmé par le courrier établi le 13 février 2024 par madame [H] [Z], désignée par le juge des enfants tiers digne de confiance, et à laquelle a été confiée l’enfant. Elle indique dans son courrier que « Monsieur [O] [U] a effectué des courses pour la rentrée de sa fille [O] [X]. » Elle souligne ne pas solliciter le versement de cette prime à son bénéfice, « étant donné qu’elle a servi à bon escient dans l’intérêt d’[X] ».

M. [O] avait donc bien droit à cette allocation. 

Il y a donc lieu d’annuler la contrainte du 20 janvier 2025, infondée. 

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Succombant à l’instance, la CAF supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, en dernier ressort, 

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [U] [O] à l’encontre de la contrainte n°572296C émise le 20 janvier 2025 ;

ANNULE la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 20 janvier 2025 à l’encontre de M. [U] [O] pour un montant de 434,61 euros ; 

DÉBOUTE la CAF 77 de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CAF de Seine-et-Marne aux dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ; 

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 27 octobre 2025

Affaire :N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CV

N° de minute : 25/745





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A
1 CCC à Me BONNEMAISON 
1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 1]

représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON 

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré .



DÉBATS

A l'audience publique du 15 septembre 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, après mise en demeure du 4 avril 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne (ci-après, la CAF) a signifié à Monsieur [U] [O] une contrainte datée du 20 janvier 2025, s’élevant à un montant total de 434,61 euros, hors frais d’acte, au titre du remboursement de l’allocation de rentrée scolaire du 1er août 2023 au 31 août 2023. 

Par courrier recommandé expédié le 12 février 2025, Monsieur [U] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. 

Aux termes de sa requête, Monsieur [U] [O], comparant en personne, indique contester cette contrainte, précisant qu’il a déjà utilisé cette somme pour les besoins de son enfant. 

En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : 
Déclarer irrecevable l’opposition formulée par Monsieur [O] [U] la décision de la commission de Recours Amiable notifiée le 11 janvier 2024 et confirmant le bien fondé de la demande de remboursement étant devenu définitive en l’absence de recours devant le pôle Social dans les délais impartisOrdonner la validation de la contrainte signifiée le 21 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [O] pour la somme de 434,61 eurosCondamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 45,30 euros représentant les frais de signification de la contrainte
A titre principal la CAF soulève l’irrecevabilité du recours formée par Monsieur [O] en ce qu’il intervient hors délai légal pour former contestation. 

Sur le fond, elle soutient que l’enfant [X] n’étant plus à la charge de Monsieur [O] à compter du 1er septembre 2023, la Caisse demande le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire 2023 versée en sa faveur. Elle précise en outre que Monsieur [O] n’a pas pris attache avec l’organisme pour déclarer le départ de sa fille. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 27 octobre 2025, date du présent jugement. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la contrainte : 

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Aux termes des articles L543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Aux termes des articles R543-1 et R552-1 du même code, L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation.

En l’espèce, il est peu important que Monsieur [U] [O] n’ait pas réalisé de recours administratif préalable pour contester l’allocation de rentrée scolaire dans la mesure où il a valablement, et notamment, dans le respect des délais légaux, formé opposition à la contrainte délivrée. Il est donc parfaitement recevable en son opposition. 

Au fond, la CAF soutient qu’en raison du jugement du juge des enfants de MEAUX intervenu le 4 septembre 2023, l’enfant au bénéfice duquel l’ARS a été versée n’était plus à la charge de M. [O] à compter du même jour, si bien qu’aucune allocation ne pouvait être versée à son père à compter du premier jour du mois en cours soit le 1er septembre 2023. Elle en déduit que la rentrée scolaire étant postérieure à cette date, c’est à tort que l’ARS a été versée à M. [O]. 

Or, il convient de relever que l’allocation de rentrée scolaire a pour fonction de soutenir financièrement les familles dans les achats nécessaire à leurs enfants pour l’année scolaire qui commence ; ces achats ont lieu, nécessairement, avant la rentrée scolaire en prévision de celle-ci. C’est d’ailleurs à cette fin que l’ARS est indiquée comme étant versée pour la période du 1er au 31 août précédent la date de rentrée.

Or, en l’espèce, il est constant et non contesté que l’enfant [X] [O] était bien à la charge de son père tout au long du mois d’août 2023. C’est donc lui qui a pourvu à l’achat des fournitures nécessaires à la rentrée scolaire de septembre 2023. Cela est confirmé par le courrier établi le 13 février 2024 par madame [H] [Z], désignée par le juge des enfants tiers digne de confiance, et à laquelle a été confiée l’enfant. Elle indique dans son courrier que « Monsieur [O] [U] a effectué des courses pour la rentrée de sa fille [O] [X]. » Elle souligne ne pas solliciter le versement de cette prime à son bénéfice, « étant donné qu’elle a servi à bon escient dans l’intérêt d’[X] ».

M. [O] avait donc bien droit à cette allocation. 

Il y a donc lieu d’annuler la contrainte du 20 janvier 2025, infondée. 

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Succombant à l’instance, la CAF supportera la charge des dépens. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, en dernier ressort, 

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [U] [O] à l’encontre de la contrainte n°572296C émise le 20 janvier 2025 ;

ANNULE la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 20 janvier 2025 à l’encontre de M. [U] [O] pour un montant de 434,61 euros ; 

DÉBOUTE la CAF 77 de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CAF de Seine-et-Marne aux dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ; 

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T18:09:22.136Z.