Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 4 décembre 2025, n° 25/01731
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] de la REUNION, en date du 10 juillet 2023, signifié le 21 juillet 2023 à Madame [V] [J], la SIDR a obtenu de la Juridiction : le constat de la résiliation à la date du 14 février 2023 du bail signé le 28 juin 2021 entre les parties, pour le local d’habitation situé au [Adresse 3] ; l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef ; la condamnation de Madame [V] [J] à lui payer la somme de 1.447,01 € au titre du solde des loyers la fixation à la somme de 472,16 € d’une indemnité d’occupation, à compter du 14 février 2023 égale au montant du loyer, toutes taxes comprises jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la défenderesse le 13 septembre 2023 pour le 13 novembre 2023 par acte de commissaire de justice et le concours de la force publique a été octroyé par la Préfecture, ce dont la SIDR était informée par courrier le 30 septembre 2024. Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, Madame [J] a saisi la présente Juridiction en vue de solliciter des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux. Elle expose une série d’éléments sans en justifier d’une quelconque manière. Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, la SIDR sollicite que la requérante soit jugée dénuée d’intérêt à agir en demande de délai en considération du fait qu’à la suite de son expulsion le 21 août 2025, qui avait été mise en œuvre dans l’ignorance de la saisine de la juridiction, elle a repris le logement. Selon ce qu'autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [J] n’était pas présente ni représentée. Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025, les parties présentes avisées.
Motifs
SUR CE : Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, force est de constater que Madame [J] dont l’expulsion a été prononcée le 10 juillet 2023 a déjà bénéficié d’importants délais avant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en septembre 2023 et alors qu’elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au mois d’août 2025. Ce maintien dans les lieux n’est pas accompagné d’un paiement régulier des loyers la dette locative s’est sensiblement accru. Par ailleurs, Madame [J] ne démontre aucun des éléments avancés dans sa requête ou son courrier postérieur. Il s’ensuit que sa demande de délais ne peut être accueillie au regard des dispositions légales précitées. Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, DÉBOUTONS Madame [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNONS Madame [J] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/01731 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-HELM NAC : 5AD JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 04 décembre 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [J] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Ni comparante, ni représentée, DÉFENDERESSE SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 06 novembre 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement réputé contradictoire du 04 décembre 2025, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 04 décembre 2025 à Me Marie françoise LAW YEN Expédition délivrée le 04 décembre 2025 aux parties EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] de la REUNION, en date du 10 juillet 2023, signifié le 21 juillet 2023 à Madame [V] [J], la SIDR a obtenu de la Juridiction : le constat de la résiliation à la date du 14 février 2023 du bail signé le 28 juin 2021 entre les parties, pour le local d’habitation situé au [Adresse 3] ; l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef ; la condamnation de Madame [V] [J] à lui payer la somme de 1.447,01 € au titre du solde des loyers la fixation à la somme de 472,16 € d’une indemnité d’occupation, à compter du 14 février 2023 égale au montant du loyer, toutes taxes comprises jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la défenderesse le 13 septembre 2023 pour le 13 novembre 2023 par acte de commissaire de justice et le concours de la force publique a été octroyé par la Préfecture, ce dont la SIDR était informée par courrier le 30 septembre 2024. Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, Madame [J] a saisi la présente Juridiction en vue de solliciter des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux. Elle expose une série d’éléments sans en justifier d’une quelconque manière. Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, la SIDR sollicite que la requérante soit jugée dénuée d’intérêt à agir en demande de délai en considération du fait qu’à la suite de son expulsion le 21 août 2025, qui avait été mise en œuvre dans l’ignorance de la saisine de la juridiction, elle a repris le logement. Selon ce qu'autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [J] n’était pas présente ni représentée. Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025, les parties présentes avisées. SUR CE : Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, force est de constater que Madame [J] dont l’expulsion a été prononcée le 10 juillet 2023 a déjà bénéficié d’importants délais avant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en septembre 2023 et alors qu’elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au mois d’août 2025. Ce maintien dans les lieux n’est pas accompagné d’un paiement régulier des loyers la dette locative s’est sensiblement accru. Par ailleurs, Madame [J] ne démontre aucun des éléments avancés dans sa requête ou son courrier postérieur. Il s’ensuit que sa demande de délais ne peut être accueillie au regard des dispositions légales précitées. Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle. PAR CES MOTIFS : Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, DÉBOUTONS Madame [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNONS Madame [J] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T22:54:16.566Z.