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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 6 novembre 2025, n° 25/01487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] de la REUNION, en date du 18 février 2025, signifié le 9 avril 2025 à Madame [V] [W] [O], les époux [C] obtenaient de la juridiction :

le constat de la résiliation à la date du 1er septembre 2024 du bail signé le 29 juillet 2020 entre les parties, pour le local d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 1] ;
l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef ;
la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 3.872, 07 € au titre du solde des loyers, 
la fixation à la somme de 846, 52 € d’une indemnité d’occupation, à compter du 2 septembre 2025 égale au montant du loyer, toutes taxes comprises jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la partie défenderesse le 9 avril 2025 pour le 10 juin 2025 par acte de commissaire de justice.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Madame [V] [W] [O] a saisi la présente juridiction en vue de contester les opérations d’expulsion signifiées par Commissaire de Justice, Maître [H] [D].

Elle expose avoir la charge de deux enfants, âgés de 15 et 6 ans et être accompagnée par des associations pour tenter de faire face aux difficultés financières rencontrées par elle et attendre la validation d’un dossier de surendettement. 

Elle indique être également dans l’attente d’une demande de logement social et chercher activement une solution de relogement. Elle sollicite un « délai de 12 mois pour sécuriser ses filles et leur offrir une transition sans conséquences ». 

Il était constaté à l’audience du 5 juin 2025 que la demande avait mentionné par erreur que les propriétaires des lieux loués étaient l’agence de location Citya (agence de [Localité 4]) et la demanderesse était invitée à faire citer les époux [C], ce qui était fait par acte de commissaire de justice le 2 septembre 2025.

Monsieur [N] [C] et Madame [B] [C], valablement représentés par leur conseil, s’opposent dans leurs conclusions en date du 17 septembre 2025 notifiées contradictoirement à l’audience, à tout délai de paiement et sollicitent la somme de : 

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ce qu'autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025, les parties présentes avisées.

Motifs

SUR CE :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, Madame [W] [O] dont l’expulsion a été prononcée le 18 février 2025 justifie d’une démarche active de recherche de relogement et d’une prise en charge adaptée dans un objectif de réduction de la dette locative. Il résulte du relevé de compte Citya produit par les demandeurs que l’occupante adresse régulièrement des virements aux propriétaires, dont le cumul s’élève à plus de 5.500 euros entre le jugement ordonnant l’expulsion et le jour de l’audience. 

Il s’ensuit que sa demande de délais peut être accueillie au regard des dispositions légales précitées.

Sur la demande d’indemnisation des défendeurs

La demande de délais ayant été accueillie, il ne saurait être retenu que Madame [W] [O] a opposé une résistance abusive ouvrant le droit pour les époux [C] à une indemnisation de leur préjudice. 

La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ainsi que les frais non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, 

RAPPELLONS que le bail signé entre les parties le 29 juillet 2020 a été résilié par jugement du 18 février 2025,

ACCORDONS à Madame [W] [O] un délai d’UN AN, jusqu’au 6 novembre 2026, pour quitter les lieux et solder sa dette locative en plus de l’indemnité d’occupation due, auprès des époux [C],




SUSPENDONS en conséquence les effets du commandement de quitter les lieux, délivré le 9 avril 2025 jusqu’au 6 novembre 2026 

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

REJETONS toute demande plus ample ou contraire.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°25/121
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWY
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 novembre 2025






















DEMANDERESSE

Madame [V] [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (REUNION)
Comparante en personne,



DÉFENDEURS

Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, substitué par Me Amandine BERTAUT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [B] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, substitué par Me Amandine BERTAUT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



 *****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 18 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
 

 Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Thibaut BESSUDO, Mme TIBERRE
 Expédition délivrée le 06 novembre 2025 M et Mme [C]


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] de la REUNION, en date du 18 février 2025, signifié le 9 avril 2025 à Madame [V] [W] [O], les époux [C] obtenaient de la juridiction :

le constat de la résiliation à la date du 1er septembre 2024 du bail signé le 29 juillet 2020 entre les parties, pour le local d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 1] ;
l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef ;
la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 3.872, 07 € au titre du solde des loyers, 
la fixation à la somme de 846, 52 € d’une indemnité d’occupation, à compter du 2 septembre 2025 égale au montant du loyer, toutes taxes comprises jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la partie défenderesse le 9 avril 2025 pour le 10 juin 2025 par acte de commissaire de justice.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Madame [V] [W] [O] a saisi la présente juridiction en vue de contester les opérations d’expulsion signifiées par Commissaire de Justice, Maître [H] [D].

Elle expose avoir la charge de deux enfants, âgés de 15 et 6 ans et être accompagnée par des associations pour tenter de faire face aux difficultés financières rencontrées par elle et attendre la validation d’un dossier de surendettement. 

Elle indique être également dans l’attente d’une demande de logement social et chercher activement une solution de relogement. Elle sollicite un « délai de 12 mois pour sécuriser ses filles et leur offrir une transition sans conséquences ». 

Il était constaté à l’audience du 5 juin 2025 que la demande avait mentionné par erreur que les propriétaires des lieux loués étaient l’agence de location Citya (agence de [Localité 4]) et la demanderesse était invitée à faire citer les époux [C], ce qui était fait par acte de commissaire de justice le 2 septembre 2025.

Monsieur [N] [C] et Madame [B] [C], valablement représentés par leur conseil, s’opposent dans leurs conclusions en date du 17 septembre 2025 notifiées contradictoirement à l’audience, à tout délai de paiement et sollicitent la somme de : 

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ce qu'autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025, les parties présentes avisées.




SUR CE :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, Madame [W] [O] dont l’expulsion a été prononcée le 18 février 2025 justifie d’une démarche active de recherche de relogement et d’une prise en charge adaptée dans un objectif de réduction de la dette locative. Il résulte du relevé de compte Citya produit par les demandeurs que l’occupante adresse régulièrement des virements aux propriétaires, dont le cumul s’élève à plus de 5.500 euros entre le jugement ordonnant l’expulsion et le jour de l’audience. 

Il s’ensuit que sa demande de délais peut être accueillie au regard des dispositions légales précitées.

Sur la demande d’indemnisation des défendeurs

La demande de délais ayant été accueillie, il ne saurait être retenu que Madame [W] [O] a opposé une résistance abusive ouvrant le droit pour les époux [C] à une indemnisation de leur préjudice. 

La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ainsi que les frais non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, 

RAPPELLONS que le bail signé entre les parties le 29 juillet 2020 a été résilié par jugement du 18 février 2025,

ACCORDONS à Madame [W] [O] un délai d’UN AN, jusqu’au 6 novembre 2026, pour quitter les lieux et solder sa dette locative en plus de l’indemnité d’occupation due, auprès des époux [C],




SUSPENDONS en conséquence les effets du commandement de quitter les lieux, délivré le 9 avril 2025 jusqu’au 6 novembre 2026 

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

REJETONS toute demande plus ample ou contraire.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T16:52:18.497Z.