Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 18 novembre 2025, n° 23/00878
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1]. Le 19 mars 2018, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel il indique : « je lègue à son épouse [N] [E] née [X] le [Date naissance 2]/1951 à [Localité 2] Domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3] l’usufruit universel de la totalité de mes biens immobiliers à [Localité 4] et l’[Etablissement 1] (Espagne) ». Le testament a été déposé en l’étude de Maître [D] [K], notaire associé de la SAS « [1] », le 10 octobre 2022. Monsieur [C] [E] a fait assigner madame [N] [X], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] devant ce Tribunal notamment aux fins d’annulation du testament. Aux termes de son assignation du 14 et 24 février 2023, monsieur [C] [E] demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E] [C], - déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS pour se prononcer sur tous les litiges liés à la succession de Monsieur [L] [E]. A titre principal ; - constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [L] [E] le 19 mars 2018, En conséquence, - enjoindre à Madame [X] de rembourser à la succession les sommes suivantes : 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de [Localité 4] 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne 4 732 euros au titre de la vente de la CITROEN C2 - enjoindre à Madame [X] de rendre à la succession les véhicules suivants : Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] Une voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2] En tout état de cause, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [E], - désigner le Notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [K], Notaire à [Localité 1], pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal. A titre subsidiaire et avant dire droit Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [E] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient de : - ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer - commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [L] [E] au sein de l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt. - condamner Madame [X] à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, ce tribunal a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 juin 2024 avec effet au 26 novembre 2024 ; - invité et au besoin enjoint, aux parties de produire au Tribunal : - tous éléments de nature à établir leur qualité d'héritier, soit un acte de notoriété ou tout autre acte de nature à établir la dévolution successorale ; - tous éléments de nature à établir la propriété par le défunt de l’immeuble situé au [Adresse 6] et de celui situé à la [Adresse 7] en Espagne (relevé cadastral, attestation immobilière, titre de propriété) ; - tous éléments de nature à établir la propriété du défunt sur la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], la voiture MEHARI immatriculée [Immatriculation 2] et la voiture de marque Citroën C2, immatriculée [Immatriculation 3] ; Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] demandent au Tribunal, au visa de l’article 720 du Code civil, des articles 414-2 du Code civil, 2223 du Code Civil et l’article 901 du Code civil, de : - déclarer Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E] recevables en leurs demandes - déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS A titre principal, - constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [L] [E] le 19 mars 2018, En conséquence, - enjoindre à Madame [X] de rembourser à la succession les sommes suivantes : 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de [Localité 4] 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne 4 732 euros au titre de la vente de la CITROEN C2 - enjoindre à Madame [X] de rendre à la succession les véhicules suivants : - Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] - Une voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2] En tout état de cause, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [E], - désigner le notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [K], Notaire à [Localité 1], pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal. A titre subsidiaire et avant dire droit, Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [E] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient de : - ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces - commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [L] [E] au sein de l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt. - condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E], chacun, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Madame [N] [X] bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025. Par note en délibéré du 09 octobre 2025, le conseil de M. [C] [E] a fait parvenir au tribunal la traduction de sa pièce 30, sans observations des autres parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande en nullité du testament olographe du 16 mars 2018 L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui allègue l’altération de la volonté. Il appartient à celui qui recherche l'annulation d'une libéralité pour cause d'insanité d'esprit, de rapporter la preuve de ce que le testateur était, au moment de l'acte, atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l'acte. L’insanité d’esprit doit exister à la date de la libéralité pour emporter la nullité de la libéralité. Toutefois, lorsque le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide. En l’espèce, il résulte des documents médicaux produits par les consorts [E], à l’appui de leur demande en nullité, que [L] [E] souffrait d’un carcinome épidermoïde du plancher buccal depuis juillet 2017 pour lequel il a subi 4 cures de chimiothérapie depuis août 2017, puis a été traité par irradiation associée à une chimiothérapie entre le 05 décembre 2017 et le 29 janvier 2018. Au 06 février 2018, le compte rendu de fin de traitement réalisé au CHU de [Localité 1] (pièce n°13) notait que la tolérance par [L] [E] de l’ensemble du traitement a été correcte, mais qu’il a été nécessaire de maintenir la nutrition par voie entérale en raison de l’incapacité de [L] [E] à pouvoir s’alimenter par voie orale. [L] [E] a ensuite été hospitalisé aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] le 22 mars 2018 en raison d’une détresse respiratoire aiguë «depuis 3 jours» d’apparition progressive, aggravée dans la nuit du 21 au 22 mars 2018, d’une toux avec crachat sans fièvre et de douleurs thoraciques. Il a ensuite été transféré au service de pneumologie de l’hôpital où il décédera le [Date décès 1] 2018 à la suite d’une dégradation progressive de son état respiratoire conduisant à son décès. L’ensemble des documents médicaux produits témoignent ainsi d’un état d’affaiblissement de l’état général de [L] [E] plusieurs mois avant son décès, et d’une détresse respiratoire quelques jours avant son admission aux urgences le 22 mars 2018, sans qu’on puisse néanmoins dater précisément l’apparition de cette dyspnée et son intensité au jour de la rédaction du testament litigieux. Aucun des documents médicaux produits ne fait, en revanche, état d’un déclin des facultés cognitives de [L] [E], ni même d’un affaiblissement psychologique liée à sa maladie. Ainsi, il n’est pas fait état d’un état dépressif consécutif à la maladie physique dont souffrait [L] [E]. Il ne peut être déduit de «l’état de fatigue avancé», ou de l’incapacité de [L] [E] à se nourrir par voie orale en février 2018, ou de son état de détresse respiratoire à l’époque de la rédaction du testament que ce dernier n’était pas en état d’établir un testament en faveur de Mme [X] en raison d’une abolition de son discernement. Il sera relevé qu’en lui-même, le testament par son contenu et par sa présentation ne révèle pas une altération des facultés mentales de [L] [E]. Ainsi, sur le plan de l’examen formel du document querellé, le testament est rédigé d’une main assurée, sans rature, ni signe d’hésitation, étant observé qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué que le testament olographe n’aurait pas été écrit ou signé de la main de [L] [E]. Les consorts [E] ne rapportent donc pas la preuve d’une altération des facultés mentales de [L] [E] de nature à empêcher l’expression de la volonté de [L] [E] au moment de l’établissement de son testament le 19 mars 2018. Les consorts [E] étant défaillants dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de [L] [E], il ne sera pas fait droit à leur demande d'expertise de l'entier dossier médical de ce dernier ; l'expertise médicale n'ayant pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. La demande en nullité du testament olographe du 19 mars 2018 sera donc rejetée. 2. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [L] [E] A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la succession de [P] [E] ayant été ouverte le 22 mars 2018, soit postérieurement au 17 août 2015, date d'application du règlement européen UE 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif aux successions, les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession sont régis par la loi française, loi de l’État dans lequel [P] [E] avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, en suite du jugement les invitant à justifier de leur qualité d’héritiers de [L] [E], les consorts [E] ont produit le livret de famille de leurs parents justifiant de leur qualité d’héritier ab intestat. Pour ce qui concerne les droits de Mme [N] [X], épouse [E], conjoint survivant, il résulte des dispositions de l’article 758-6 du Code civil que «les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1». L’article 1094-1 du code civil dispose, à cet égard, que «pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement». Il résulte ainsi de l'article 758-6 du Code civil qu’il n'est pas possible de cumuler à la fois les droits successoraux du conjoint survivant et les libéralités qui ont pu être faites à son profit par l'époux décédé. Néanmoins, ce texte édicte une règle d'imputation des libéralités sur les droits successoraux. C'est ainsi que si le montant de la libéralité est inférieur aux droits légaux du conjoint, celui-ci peut en réclamer le complément à hauteur de la différence. Si au contraire, la libéralité excède ses droits successoraux légaux, le conjoint est fondé à la conserver sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l'article 1094-1 du code civil. En d’autres termes, la libéralité s'impute sur la vocation légale, à hauteur de cette dernière et se cumule avec cette vocation si elle la dépasse jusqu'à la limite du disponible spécial entre époux. En l’espèce, suivant testament du 19 mars 2018, [L] [E] a légué à son épouse, Mme [N] [X], épouse [E] «l’usufruit universel de la totalité de les biens immobiliers : [Localité 4] et l’[Etablissement 1] (Espagne)». Aux termes de l’article 1010 du Code civil, « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ». Il résulte de ces dispositions que le legs d’usufruit portant sur l’une des quotités ou l’une des catégories énumérées par l’article 1010 du Code civil est un legs à titre universel. Par voie de conséquence, Mme [N] [X], épouse [E] a la qualité de légataire à titre universel de l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession. Il ressort des pièces produites par les consorts [E], à la suite du jugement de réouverture des débats et notamment de l’attestation de propriété immobilière dressée le 24 novembre 2005, suite au décès, le [Date décès 2] 2005, d’[Z] [V], épouse [E], première épouse de [L] [E] et mère des consorts [E], que dépend de la succession de [L] [E] la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 4] ; l’autre moitié appartenant en indivision à M. [Y] [E], M. [C] [E], et Mme [M] [E] suite au décès de leur mère, Mme [Z] [V]. [L] [E] n’ayant pu léguer plus de droits qu’il n’en a, le legs à titre universel effectué en faveur de Mme [N] [X], épouse [E] n’a pas pu porter sur la totalité de l’usufruit du bien immobilier située à [Localité 4], mais seulement sur l’usufruit de la moitié de la propriété de cet immeuble. Pour ce qui concerne l’immeuble situé en Espagne, il ressort de la traduction du registre de propriété produit en cours de délibéré que cet immeuble appartient en pleine propriété à [L] [E] et à [Z] [V] [E], sans que la quote-part de propriété appartenant à chacun des époux ne soit précisée. Il appartiendra donc aux consorts [E] de justifier auprès du notaire liquidateur des droits des époux [E] [V] sur ce bien immobilier. En vertu de l’article 757 du Code civil, Mme [X] bénéficie en sa qualité de conjoint survivant d’un quart en propriété sur l’intégralité des biens immobiliers et mobiliers composant la succession de [L] [E]. Le testament porte sur l’usufruit de la moitié de la propriété des immeubles de [L] [E]. Il s’agit de droits de nature différente que ceux dont Mme [X] détient en application de l’article 757 du Code civil. Le legs consenti par [L] [E] n’excède pas la quotité disponible entre époux, puisqu’il porte sur l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession, ce qu’autorise l’article 1094-1 du Code civil. Ce tribunal ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour déterminer quels sont les droits de Mme [X] dans la succession de son époux, au regard des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil et notamment sur le point de savoir s’il y a lieu ou non à complément de la vocation testamentaire pour le conjoint survivant pour le remplir à hauteur de sa vocation légale ou si le legs de l’usufruit des biens immobiliers excède les droits légaux de Mme [X], sans pour autant dépasser la quotité disponible spéciale de 1094-1 du Code civil. S’agissant de calculs complexes et alors que ce tribunal ne dispose d’aucun élément sur la valeur des biens immobiliers, il appartiendra au notaire de déterminer les droits de Mme [X] dans la succession de son mari au regard des dispositions légales précitées. En tout état de cause, suite au décès de [L] [E], il existe une indivision en jouissance entre les consorts [E] et Mme [X], usufruitière de la moitié du bien immobilier située à [Localité 4], ainsi que d’une quote-part du bien immobilier situé en Espagne. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [X], épouse [E] et [L] [E], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], de la succession de [L] [E] et de désigner, en l’absence d’accord des parties, Mme [H] [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations. 3. Sur la demande en restitution formées par les consorts [E] Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, «l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité». L’article 815-10 du Code civil prévoit pour sa part que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il est de droit que faute d’accord sur la jouissance divise des immeubles et en l’absence de partage, l’usufruitier occupant des biens indivis doit à l’indivision une indemnité pour jouissance privative et que cette indemnité est due pour sa totalité. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, Mme [X] ayant été instituée, par testament olographe, légataire à titre universel de l’usufruit d’une quote-part de l’appartement situé en Espagne, elle ne peut pas être déclarée «occupante sans droit ni titre » de cet appartement. Elle peut, en revanche, être tenue de verser à l’indivision une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de cet appartement ; cette jouissance privative étant établie par les pièces versées aux débats et notamment par les courriers adressés par cette dernière depuis le logement en Espagne. Il appartiendra au notaire liquidateur de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] en fonction des éléments sur la valeur locative de ce bien immobilier produits par les parties. Pour ce qui est de la demande en remboursement par Mme [X] du loyer que cette dernière aurait perçu suite à la mise en location du bien immobilier situé à [Localité 4], il ne peut qu’être relevé que les consorts [E] ne produisent aucune pièce de nature à établir que ce logement serait loué et que Mme [X] en percevrait les revenus. Les consorts [X] seront donc déboutés de cette demande. Enfin, pour ce qui est de la demande en restitution des véhicules dépendant de la succession (moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2]) et du prix de vente d’un véhicule de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3], les consorts [E] échouent à rapporter la preuve que le véhicule de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3], dont l’assurance a été résiliée à compter du 2 mai 2018, aurait été vendue par Mme [X] postérieurement au décès de [L] [E] et que Mme [X] en aurait perçu le prix de vente. Le simple dépôt de plainte de M. [C] [E] n’est, en effet, pas de nature à rapporter cette preuve. La demande en condamnation de Mme [X] à la somme de 4.732 euros correspondant, selon les consorts [E], au prix de vente du véhicule ne peut qu’être rejetée. Pour ce qui est de la voiture Mehari immatriculée [Immatriculation 4], les consorts [E] justifient que leur père avait souscrit une assurance pour ce véhicule résiliée à compter du 31 décembre 2018 et Mme [X] a, par courrier recommandé du 21 décembre 2023, informé M. [C] [E] que le véhicule serait mis à sa disposition le 20 janvier 2024 à [Adresse 9] à [Localité 6]. Les consorts [E] produisent en pièce 24 un devis du 17 septembre 2024 intitulé «Reconstruction Mehari» au nom de M. [C] [E], ce dont il s’induit que ce dernier serait déjà en possession du véhicule dont la restitution est sollicitée. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [X] de procéder à sa restitution de ce véhicule ne peut qu’être rejetée. Enfin, pour ce qui est de la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], dont il est établi qu’elle appartenait au défunt avant son décès, il apparaît, à la lecture du courrier recommandé du 21 décembre 2023 adressé à M. [C] [E], que ce véhicule avait été entreposé dans un box en Espagne et que Mme [X] a proposé de le mettre à disposition de M. [C] [E] le 28 janvier 2024 en Espagne. A cette date, le tribunal ignore si M. [C] [E] a pris possession de ce véhicule et donc si cette demande formée par M. [C] [E] dans son assignation introductive d’instance du 24 février 2023 est devenue dans objet. Au regard de cette carence probatoire, les consorts [E] seront déboutés de leur demande en restitution de la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1]. 4. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Les demandes en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles seront donc rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande en nullité du testament olographe de [L] [E] du 19 mars 2018 déposé le 10 octobre 2022 au rang des minutes de Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 1] ; Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] ; Dit que le testament olographe en date du 19 mars 2018 s’analyse en un legs à titre universel portant sur l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession de [L] [E] ; Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [X] et [L] [E] et de la succession de [L] [E], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] ; Désigne pour y procéder Maître [H] [F], notaire à [Localité 5], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit que Maître [H] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ; Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ; Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de Mme [N] [X] dans la succession de [L] [E] au regard du legs à titre universel fait par testament du 19 mars 2018, en application des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil ; Dit qu’il appartiendra aux consorts [E] de justifier auprès du notaire liquidateur des droits des époux [E] [V] sur le bien immobilier situé [Adresse 7], commune de [Localité 7] (Espagne) ; Dit que Mme [N] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance privative de l’immeuble situé au [Adresse 7] en Espagne à compter du 22 mars 2018 jusqu’à la date du partage ou du départ effectif des lieux ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de cette indemnité d’occupation en fonction des avis de valeur locative produits par les parties ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande de remboursement des loyers perçus de la location de [Localité 4] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande en remboursement du prix de vente de la voiture de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande tendant à enjoindre à Madame [X] de restituer la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] et la voiture MEHARI immatriculée [Immatriculation 2] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leurs autres demandes ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ; Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVDJ DEMANDEUR Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-001620 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) DÉFENDEURS Madame [N] [X] veuve [E] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE) représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] POLOGNE Madame [M] [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS, MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1]. Le 19 mars 2018, il a rédigé un testament olographe aux termes duquel il indique : « je lègue à son épouse [N] [E] née [X] le [Date naissance 2]/1951 à [Localité 2] Domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3] l’usufruit universel de la totalité de mes biens immobiliers à [Localité 4] et l’[Etablissement 1] (Espagne) ». Le testament a été déposé en l’étude de Maître [D] [K], notaire associé de la SAS « [1] », le 10 octobre 2022. Monsieur [C] [E] a fait assigner madame [N] [X], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] devant ce Tribunal notamment aux fins d’annulation du testament. Aux termes de son assignation du 14 et 24 février 2023, monsieur [C] [E] demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E] [C], - déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS pour se prononcer sur tous les litiges liés à la succession de Monsieur [L] [E]. A titre principal ; - constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [L] [E] le 19 mars 2018, En conséquence, - enjoindre à Madame [X] de rembourser à la succession les sommes suivantes : 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de [Localité 4] 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne 4 732 euros au titre de la vente de la CITROEN C2 - enjoindre à Madame [X] de rendre à la succession les véhicules suivants : Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] Une voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2] En tout état de cause, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [E], - désigner le Notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [K], Notaire à [Localité 1], pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal. A titre subsidiaire et avant dire droit Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [E] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient de : - ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer - commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [L] [E] au sein de l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt. - condamner Madame [X] à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, ce tribunal a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 juin 2024 avec effet au 26 novembre 2024 ; - invité et au besoin enjoint, aux parties de produire au Tribunal : - tous éléments de nature à établir leur qualité d'héritier, soit un acte de notoriété ou tout autre acte de nature à établir la dévolution successorale ; - tous éléments de nature à établir la propriété par le défunt de l’immeuble situé au [Adresse 6] et de celui situé à la [Adresse 7] en Espagne (relevé cadastral, attestation immobilière, titre de propriété) ; - tous éléments de nature à établir la propriété du défunt sur la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], la voiture MEHARI immatriculée [Immatriculation 2] et la voiture de marque Citroën C2, immatriculée [Immatriculation 3] ; Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] demandent au Tribunal, au visa de l’article 720 du Code civil, des articles 414-2 du Code civil, 2223 du Code Civil et l’article 901 du Code civil, de : - déclarer Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E] recevables en leurs demandes - déclarer compétent le Tribunal Judiciaire de TOURS A titre principal, - constater la nullité pour insanité d’esprit le testament rédigé par Monsieur [L] [E] le 19 mars 2018, En conséquence, - enjoindre à Madame [X] de rembourser à la succession les sommes suivantes : 44 200 euros au titre des loyers perçus de la location de [Localité 4] 41 300 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement d’Espagne 4 732 euros au titre de la vente de la CITROEN C2 - enjoindre à Madame [X] de rendre à la succession les véhicules suivants : - Une moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] - Une voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2] En tout état de cause, - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [E], - désigner le notaire qu’il plaira au Tribunal en lieux et place de Maître [K], Notaire à [Localité 1], pour s’occuper des opérations de liquidations et ce sous le contrôle du Tribunal. A titre subsidiaire et avant dire droit, Si, le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’élément pour se prononcer sur l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [E] lors de la rédaction du testament litigieux, il convient de : - ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces - commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission d’examiner le dossier médical de Monsieur [L] [E] au sein de l’Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] et de rendre un rapport sur l’insanité d’esprit du défunt. - condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [E], chacun, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Madame [N] [X] bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025. Par note en délibéré du 09 octobre 2025, le conseil de M. [C] [E] a fait parvenir au tribunal la traduction de sa pièce 30, sans observations des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande en nullité du testament olographe du 16 mars 2018 L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui allègue l’altération de la volonté. Il appartient à celui qui recherche l'annulation d'une libéralité pour cause d'insanité d'esprit, de rapporter la preuve de ce que le testateur était, au moment de l'acte, atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l'acte. L’insanité d’esprit doit exister à la date de la libéralité pour emporter la nullité de la libéralité. Toutefois, lorsque le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide. En l’espèce, il résulte des documents médicaux produits par les consorts [E], à l’appui de leur demande en nullité, que [L] [E] souffrait d’un carcinome épidermoïde du plancher buccal depuis juillet 2017 pour lequel il a subi 4 cures de chimiothérapie depuis août 2017, puis a été traité par irradiation associée à une chimiothérapie entre le 05 décembre 2017 et le 29 janvier 2018. Au 06 février 2018, le compte rendu de fin de traitement réalisé au CHU de [Localité 1] (pièce n°13) notait que la tolérance par [L] [E] de l’ensemble du traitement a été correcte, mais qu’il a été nécessaire de maintenir la nutrition par voie entérale en raison de l’incapacité de [L] [E] à pouvoir s’alimenter par voie orale. [L] [E] a ensuite été hospitalisé aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] le 22 mars 2018 en raison d’une détresse respiratoire aiguë «depuis 3 jours» d’apparition progressive, aggravée dans la nuit du 21 au 22 mars 2018, d’une toux avec crachat sans fièvre et de douleurs thoraciques. Il a ensuite été transféré au service de pneumologie de l’hôpital où il décédera le [Date décès 1] 2018 à la suite d’une dégradation progressive de son état respiratoire conduisant à son décès. L’ensemble des documents médicaux produits témoignent ainsi d’un état d’affaiblissement de l’état général de [L] [E] plusieurs mois avant son décès, et d’une détresse respiratoire quelques jours avant son admission aux urgences le 22 mars 2018, sans qu’on puisse néanmoins dater précisément l’apparition de cette dyspnée et son intensité au jour de la rédaction du testament litigieux. Aucun des documents médicaux produits ne fait, en revanche, état d’un déclin des facultés cognitives de [L] [E], ni même d’un affaiblissement psychologique liée à sa maladie. Ainsi, il n’est pas fait état d’un état dépressif consécutif à la maladie physique dont souffrait [L] [E]. Il ne peut être déduit de «l’état de fatigue avancé», ou de l’incapacité de [L] [E] à se nourrir par voie orale en février 2018, ou de son état de détresse respiratoire à l’époque de la rédaction du testament que ce dernier n’était pas en état d’établir un testament en faveur de Mme [X] en raison d’une abolition de son discernement. Il sera relevé qu’en lui-même, le testament par son contenu et par sa présentation ne révèle pas une altération des facultés mentales de [L] [E]. Ainsi, sur le plan de l’examen formel du document querellé, le testament est rédigé d’une main assurée, sans rature, ni signe d’hésitation, étant observé qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué que le testament olographe n’aurait pas été écrit ou signé de la main de [L] [E]. Les consorts [E] ne rapportent donc pas la preuve d’une altération des facultés mentales de [L] [E] de nature à empêcher l’expression de la volonté de [L] [E] au moment de l’établissement de son testament le 19 mars 2018. Les consorts [E] étant défaillants dans l'administration de la preuve de l'insanité d'esprit de [L] [E], il ne sera pas fait droit à leur demande d'expertise de l'entier dossier médical de ce dernier ; l'expertise médicale n'ayant pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. La demande en nullité du testament olographe du 19 mars 2018 sera donc rejetée. 2. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [L] [E] A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la succession de [P] [E] ayant été ouverte le 22 mars 2018, soit postérieurement au 17 août 2015, date d'application du règlement européen UE 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif aux successions, les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession sont régis par la loi française, loi de l’État dans lequel [P] [E] avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, en suite du jugement les invitant à justifier de leur qualité d’héritiers de [L] [E], les consorts [E] ont produit le livret de famille de leurs parents justifiant de leur qualité d’héritier ab intestat. Pour ce qui concerne les droits de Mme [N] [X], épouse [E], conjoint survivant, il résulte des dispositions de l’article 758-6 du Code civil que «les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1». L’article 1094-1 du code civil dispose, à cet égard, que «pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement». Il résulte ainsi de l'article 758-6 du Code civil qu’il n'est pas possible de cumuler à la fois les droits successoraux du conjoint survivant et les libéralités qui ont pu être faites à son profit par l'époux décédé. Néanmoins, ce texte édicte une règle d'imputation des libéralités sur les droits successoraux. C'est ainsi que si le montant de la libéralité est inférieur aux droits légaux du conjoint, celui-ci peut en réclamer le complément à hauteur de la différence. Si au contraire, la libéralité excède ses droits successoraux légaux, le conjoint est fondé à la conserver sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l'article 1094-1 du code civil. En d’autres termes, la libéralité s'impute sur la vocation légale, à hauteur de cette dernière et se cumule avec cette vocation si elle la dépasse jusqu'à la limite du disponible spécial entre époux. En l’espèce, suivant testament du 19 mars 2018, [L] [E] a légué à son épouse, Mme [N] [X], épouse [E] «l’usufruit universel de la totalité de les biens immobiliers : [Localité 4] et l’[Etablissement 1] (Espagne)». Aux termes de l’article 1010 du Code civil, « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ». Il résulte de ces dispositions que le legs d’usufruit portant sur l’une des quotités ou l’une des catégories énumérées par l’article 1010 du Code civil est un legs à titre universel. Par voie de conséquence, Mme [N] [X], épouse [E] a la qualité de légataire à titre universel de l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession. Il ressort des pièces produites par les consorts [E], à la suite du jugement de réouverture des débats et notamment de l’attestation de propriété immobilière dressée le 24 novembre 2005, suite au décès, le [Date décès 2] 2005, d’[Z] [V], épouse [E], première épouse de [L] [E] et mère des consorts [E], que dépend de la succession de [L] [E] la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation située au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 4] ; l’autre moitié appartenant en indivision à M. [Y] [E], M. [C] [E], et Mme [M] [E] suite au décès de leur mère, Mme [Z] [V]. [L] [E] n’ayant pu léguer plus de droits qu’il n’en a, le legs à titre universel effectué en faveur de Mme [N] [X], épouse [E] n’a pas pu porter sur la totalité de l’usufruit du bien immobilier située à [Localité 4], mais seulement sur l’usufruit de la moitié de la propriété de cet immeuble. Pour ce qui concerne l’immeuble situé en Espagne, il ressort de la traduction du registre de propriété produit en cours de délibéré que cet immeuble appartient en pleine propriété à [L] [E] et à [Z] [V] [E], sans que la quote-part de propriété appartenant à chacun des époux ne soit précisée. Il appartiendra donc aux consorts [E] de justifier auprès du notaire liquidateur des droits des époux [E] [V] sur ce bien immobilier. En vertu de l’article 757 du Code civil, Mme [X] bénéficie en sa qualité de conjoint survivant d’un quart en propriété sur l’intégralité des biens immobiliers et mobiliers composant la succession de [L] [E]. Le testament porte sur l’usufruit de la moitié de la propriété des immeubles de [L] [E]. Il s’agit de droits de nature différente que ceux dont Mme [X] détient en application de l’article 757 du Code civil. Le legs consenti par [L] [E] n’excède pas la quotité disponible entre époux, puisqu’il porte sur l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession, ce qu’autorise l’article 1094-1 du Code civil. Ce tribunal ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour déterminer quels sont les droits de Mme [X] dans la succession de son époux, au regard des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil et notamment sur le point de savoir s’il y a lieu ou non à complément de la vocation testamentaire pour le conjoint survivant pour le remplir à hauteur de sa vocation légale ou si le legs de l’usufruit des biens immobiliers excède les droits légaux de Mme [X], sans pour autant dépasser la quotité disponible spéciale de 1094-1 du Code civil. S’agissant de calculs complexes et alors que ce tribunal ne dispose d’aucun élément sur la valeur des biens immobiliers, il appartiendra au notaire de déterminer les droits de Mme [X] dans la succession de son mari au regard des dispositions légales précitées. En tout état de cause, suite au décès de [L] [E], il existe une indivision en jouissance entre les consorts [E] et Mme [X], usufruitière de la moitié du bien immobilier située à [Localité 4], ainsi que d’une quote-part du bien immobilier situé en Espagne. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [X], épouse [E] et [L] [E], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], de la succession de [L] [E] et de désigner, en l’absence d’accord des parties, Mme [H] [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations. 3. Sur la demande en restitution formées par les consorts [E] Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, «l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité». L’article 815-10 du Code civil prévoit pour sa part que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il est de droit que faute d’accord sur la jouissance divise des immeubles et en l’absence de partage, l’usufruitier occupant des biens indivis doit à l’indivision une indemnité pour jouissance privative et que cette indemnité est due pour sa totalité. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, Mme [X] ayant été instituée, par testament olographe, légataire à titre universel de l’usufruit d’une quote-part de l’appartement situé en Espagne, elle ne peut pas être déclarée «occupante sans droit ni titre » de cet appartement. Elle peut, en revanche, être tenue de verser à l’indivision une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de cet appartement ; cette jouissance privative étant établie par les pièces versées aux débats et notamment par les courriers adressés par cette dernière depuis le logement en Espagne. Il appartiendra au notaire liquidateur de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] en fonction des éléments sur la valeur locative de ce bien immobilier produits par les parties. Pour ce qui est de la demande en remboursement par Mme [X] du loyer que cette dernière aurait perçu suite à la mise en location du bien immobilier situé à [Localité 4], il ne peut qu’être relevé que les consorts [E] ne produisent aucune pièce de nature à établir que ce logement serait loué et que Mme [X] en percevrait les revenus. Les consorts [X] seront donc déboutés de cette demande. Enfin, pour ce qui est de la demande en restitution des véhicules dépendant de la succession (moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], voiture MEHARI Immatriculée [Immatriculation 2]) et du prix de vente d’un véhicule de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3], les consorts [E] échouent à rapporter la preuve que le véhicule de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3], dont l’assurance a été résiliée à compter du 2 mai 2018, aurait été vendue par Mme [X] postérieurement au décès de [L] [E] et que Mme [X] en aurait perçu le prix de vente. Le simple dépôt de plainte de M. [C] [E] n’est, en effet, pas de nature à rapporter cette preuve. La demande en condamnation de Mme [X] à la somme de 4.732 euros correspondant, selon les consorts [E], au prix de vente du véhicule ne peut qu’être rejetée. Pour ce qui est de la voiture Mehari immatriculée [Immatriculation 4], les consorts [E] justifient que leur père avait souscrit une assurance pour ce véhicule résiliée à compter du 31 décembre 2018 et Mme [X] a, par courrier recommandé du 21 décembre 2023, informé M. [C] [E] que le véhicule serait mis à sa disposition le 20 janvier 2024 à [Adresse 9] à [Localité 6]. Les consorts [E] produisent en pièce 24 un devis du 17 septembre 2024 intitulé «Reconstruction Mehari» au nom de M. [C] [E], ce dont il s’induit que ce dernier serait déjà en possession du véhicule dont la restitution est sollicitée. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [X] de procéder à sa restitution de ce véhicule ne peut qu’être rejetée. Enfin, pour ce qui est de la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1], dont il est établi qu’elle appartenait au défunt avant son décès, il apparaît, à la lecture du courrier recommandé du 21 décembre 2023 adressé à M. [C] [E], que ce véhicule avait été entreposé dans un box en Espagne et que Mme [X] a proposé de le mettre à disposition de M. [C] [E] le 28 janvier 2024 en Espagne. A cette date, le tribunal ignore si M. [C] [E] a pris possession de ce véhicule et donc si cette demande formée par M. [C] [E] dans son assignation introductive d’instance du 24 février 2023 est devenue dans objet. Au regard de cette carence probatoire, les consorts [E] seront déboutés de leur demande en restitution de la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1]. 4. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Les demandes en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles seront donc rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande en nullité du testament olographe de [L] [E] du 19 mars 2018 déposé le 10 octobre 2022 au rang des minutes de Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 1] ; Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] ; Dit que le testament olographe en date du 19 mars 2018 s’analyse en un legs à titre universel portant sur l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession de [L] [E] ; Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [X] et [L] [E] et de la succession de [L] [E], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] ; Désigne pour y procéder Maître [H] [F], notaire à [Localité 5], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit que Maître [H] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ; Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ; Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits de Mme [N] [X] dans la succession de [L] [E] au regard du legs à titre universel fait par testament du 19 mars 2018, en application des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil ; Dit qu’il appartiendra aux consorts [E] de justifier auprès du notaire liquidateur des droits des époux [E] [V] sur le bien immobilier situé [Adresse 7], commune de [Localité 7] (Espagne) ; Dit que Mme [N] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance privative de l’immeuble situé au [Adresse 7] en Espagne à compter du 22 mars 2018 jusqu’à la date du partage ou du départ effectif des lieux ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de cette indemnité d’occupation en fonction des avis de valeur locative produits par les parties ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande de remboursement des loyers perçus de la location de [Localité 4] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande en remboursement du prix de vente de la voiture de marque Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 3] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leur demande tendant à enjoindre à Madame [X] de restituer la moto KAWASAKI 125 m3 immatriculée [Immatriculation 1] et la voiture MEHARI immatriculée [Immatriculation 2] ; Déboute monsieur [C] [E], monsieur [Y] [E] et madame [M] [E] de leurs autres demandes ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ; Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 414-2, code civil 1010, code civil 840, code civil 720, code civil 901, code civil 2223, code civil 815-10, code de procedure civile 1369, code civil 757, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02181
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 1010, code civil 757
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/02952
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 2223, code civil 757
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05354
en commun : code civil 1094-1, code civil 2223, code civil 815-10, code civil 757
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 1010, code civil 840, code civil 815-10, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 720, code civil 901, code civil 815-10, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/00291
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00010
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00024
en commun : code civil 1094-1, code civil 758-6, code civil 757
Mise à jour de la source le 2026-02-01T15:29:21.778Z.