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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 13 novembre 2025, n° 24/04645

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEanonyme

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me DUFAU
- Me MENDES-GIL
- Me LAFARGE-SARKOZY 
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 24/04645 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6V


N° MINUTE : 


IRRECEVABILITE 
(INCOMPETENCE & 
NULLITE ASSIGNATION)


Assignation du :
08 avril 2024







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 novembre 2025
DEMANDEURS

Madame [P] [K], née le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], 

Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1976, de nationalité française, exerçant la profession, demeurant [Adresse 1], 

représentés par Maître Audrey DUFAU membre du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0869. 

DEFENDERESSES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173. 


Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04645 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6V

La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Valérie LAFARGE-SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire #R021. 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience sur incident du 02 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



Par exploit du 8 avril 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] ont assigné les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CARDIF ASSURANCE VIE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant des échéances échues de leur crédit au jour de la délivrance de l'assignation, s'agissant d'un prêt de consommation qu'ils ont souscrit numéro 44818571859002.

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, mais aussi la nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir de prescription.

Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 juillet 2025, la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, 
- In limite litis, a contesté
- la compétence, de la juridiction saisie, au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
- la validité de l'assignation, laquelle n'est pas accompagnée des pièces propres à la fonder ce qui empêche le respect du contradictoire ;
- Elle a contesté la recevabilité de l'assignation à son encontre, estimant que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 12 avril 2018, soit après le refus de garantie, de sorte que l'action est prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances ; 


- En tout état de cause, elle demande de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui verser 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K], par conclusions en réponse à l'incident, notifiées par RPVA le 6 août 2025, demandent de 
- rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
- débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre ;
- débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action et de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner là lui payer 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par conclusions d'incident, transmises par RPVA le 26 septembre 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil et des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, et en conséquence, 
1) In limine litis, 
- sur l'exception d'incompétence territoriale, prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir ; 
- sur la nullité de l'assignation, juger que les pièces visées au pied du bordereau de communication annexé à l'assignation signifiée le 8 avril 2024 sont sans rapport avec les prétentions des consorts [X]-[K] et en conséquence, que ladite assignation est nulle ; 
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription fixer le point de départ de l'action en responsabilité de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] à son encontre de au 1er décembre 2017 ou au plus tard au 12 avril 2018, et les déclarer irrecevables en leur action, celle-ci étant prescrite ; 
3) A titre subsidiaire renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond ; 
4) En tout état de cause, 
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 02 octobre 2025.

Motifs

SUR CE,

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, ce qui comprend les fins des non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Sur l'incompétence invoquée in limine litis par l'assureur

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. 

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 42 du code de procédure civile précise que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article R.114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

Il est de principe que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du code de procédure civile, soit de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré. 

Et s'agissant des contrats de consommation, l'article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, l'incompétence soulevée l'est bien in limine litis, le demandeur à l'incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l'incident est bien recevable.

Il est constant que le contrat de crédit litigieux souscrit avec la banque est un contrat de consommation et que l'instance met en cause plusieurs défendeurs et plusieurs demandes.

Les demandeurs font valoir que la demande des consorts [X]- [K] ne porte pas uniquement sur la reprise, par la société CARDIF ASSURANCE VIE, du paiement des échéances du crédit au titre du contrat d'assurance, mais tend également, à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après " BNPP PF "), au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information, en raison de la perte de chance des demandeurs, consistant dans l'impossibilité de faire un choix éclairé sur l'assurance souscrite. Selon eux les demandeurs bénéficiaient donc bien d'une option de compétence qui leur permettait s'agissant de l'assureur d'agir devant le tribunal judiciaire.

Le moyen tiré de l'incompétence sera rejeté par le juge de la mise en état puisque l'assuré bénéficie en vertu de l'article R.631-3 du code de la consommation de la faculté de saisir le tribunal du domicile de l'assureur, le contrat en cause étant un contrat de consommation, et l'option de compétence étant ouverte au consommateur assuré. Par ailleurs l'assuré pouvait également, en vertu de l'article 42 du code de procédure agir contre la banque devant le tribunal du lieu de son siège, l'un et l'autre des sièges sociaux étant situés à Paris, puisque l'instance en cause n'a pas pour objet seulement la mise en œuvre du contrat d'assurance mais aussi la mise en cause de la responsabilité de la banque auprès de qui le contrat de crédit et le contrat d'assurance ont été souscrits.

Il en résulte que le tribunal judiciaire est compétent, s'agissant de la présente instance, et que la compétence territoriale ne pouvait être remise en cause par l'assureur.

Cette première exception de procédure sera donc rejetée.

Sur la nullité de l'assignation invoquée tant par l'assureur que par la banque

Selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. 
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. 
Elle vaut conclusions. 

Il est de principe que le défaut de ces mentions constitue une nullité pour vice de forme, au sens des articles 112 et suivants dudit code, laquelle suppose, pour être sanctionnée, que le défendeur justifie d'un grief et que ces omissions n'aient pas été régularisées. 

Il est également de principe que la notion de grief s'entend comme la désorganisation des moyens de défense provoquée par l'irrégularité. 

Parallèlement, le même code énonce, en vertu de l'article 6, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Enfin l'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, le demandeur fait valoir que le grief invoqué pour fonder une telle nullité a été régularisé. Il souligne en effet que les contrats versés dans le cadre de l'incident sont les seuls documents contractuels remis aux demandeurs, et qu'un contrat, pour un numéro de prêt 44818571853100, avait en effet été initialement versé, par erreur et a été supprimé de la pièce numéro1 qui est à nouveau versée aux débats.

Il ajoute que le fondement des demandes formées par les demandeurs à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE est parfaitement clair puisqu'il s'agit d'une application du contrat d'assurance, fondée sur les dispositions de l'article L.113-5 du code des assurances, aux termes desquelles l'obligation faite aux assurés de payer les primes, a pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assuré.

Les demandeurs font ainsi valoir au titre de leurs écritures que rien n'explique aujourd'hui, selon eux, le refus de la société CARDIF ASSURANCE VIE de prendre en charge le remboursement des mensualités du crédit sur la base de la garantie " Incapacité temporaire totale de travail ", compte tenu de ce que Madame [P] [K] est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle depuis le 8 août 2016, et qu'elle est en invalidité 2ème catégorie, depuis le 1er mars 2018, et la dernière expertise diligentée, dont le rapport a été déposé le 18 juillet 2020, n'a statué que sur la perte totale et irréversible d'autonomie. Les demandeurs en déduisent que la société CARDIF ASSURANCE VIE aurait donc dû prendre en charge l'intégralité des mensualités depuis le 1er mars 2020, soit la somme de 31.550 euros et qu'elle doit également être condamnée à reprendre le paiement des échéances mensuelles, à hauteur de 368,14 euros par mois.

Quant à la banque, si elle reprend le grief tiré de l'absence des pièces et notamment du contrat de crédit, au soutien de l'assignation, elle ne conteste pas, à son égard, que le fondement des demandes consiste en un manquement à son obligation d'information. La banque fait, en revanche, valoir que les requérants ne produisent pas l'offre de crédit prétendument litigieuse, ce qui lui cause nécessairement préjudice, la privant de la faculté d'organiser efficacement sa défense. Au regard de ce qui précède, la banque en déduit que l'assignation signifiée selon exploit du 8 avril 2024 est nulle.

En l'espèce, le fondement des demandes du demandeur résulte tant du corps des écritures du demandeur que des précisions apportées par les conclusions d'incident, les parties peuvent en effet au regard du principe dispositif faire évoluer leurs demandes au fil des écritures.

Le grief quant au fondement des demandes en droit n'est donc pas caractérisé, puisqu'il résulte de ce qui précède que les demandes contre l'assureur se fondent sur l'article L.113-5 du code des assurances, tandis qu'elle se fondent, s'agissant de l'établissement de crédit, sur le manquement à son obligation d'information, ce qui n’est pas contesté par l’établissement de crédit.

Quant au grief tenant à ce que le contrat et l'offre de crédit ne sont pas produits, à l'appui des demandes, il s'agit en réalité d'un moyen de fond, tiré de ce que l'existence du contrat qui fonde les prétentions, n'est pas établie. 

Et les défendeurs ne sont pas privés de leur droits de la défense, en ce qu'il leur appartiendra, au fond, de relever devant le tribunal, que le contrat de crédit invoqué, qui est un contrat ancien puisqu'il remonterait à 2016, n'est pas produit par les demandeurs alors qu'il fonde leur prétentions. En effet s’agissant du bordereau et des éléments produits, le juge de la mise en état relève que les demandeurs visent clairement à leur assignation et à leur bordereau de pièces, au titre de l'incident, le prêt de consommation qu'ils ont souscrit le 9 juin 2016, portant le numéro 44818571859002, tandis qu'ils produisent, en pièce 1, de leur bordereau de conclusions d'incident, une demande de crédit renouvelable en formule 36 mois, numéro 4481 857 185 3100, datée du 22 juin 2016. 

C'est bien le prêt numéro 44818571859002 qui est d'ailleurs visé dans les courriers de réclamations adressé par les demandeurs à la banque et à l'assureur que le demandeur produit aux débats dans le cadre de l'incident.

En pièce 10 est fourni un modèle d'offre de crédit et une notice facultative sur l'assurance non remplie quant au montant et au nom de l'emprunteur et qui n'est ni daté ni signé et le numéro de dossier qui y figure ne correspond pas davantage à celui de l'assignation.

Ainsi, pour l'heure, l'acte juridique qui fonde leur demande n'est pas produit au débat alors que la banque prétend qu'il a été mis fin à ce crédit.

Et, les seules pièces pertinentes visées sont les arrêts de travail de 2016 et 2018 et l'attestation de droits à la pension invalidité.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui disent avoir retiré des pièces ajoutées par erreur au bordereau et sans lien avec la présente instance, ceux-ci n'apportent pas au soutien de leur assignation les pièces sur lesquelles la demande est fondée et le bordereau qui lui est annexé comporte une référence erronée à une police qui n'est pas celle effectivement produite et qui ne correspond pas au numéro de celle qui fonde la demande.

Toutefois le grief ainsi caractérisé, qui renvoie au fond, ne peut être tranché que par la juridiction de jugement, puisqu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de la demande, au regard des éléments de preuve produits, ni de statuer sur la charge de la preuve, et d'en tirer les conséquences, quant au bien-fondé de la demande.

Cette seconde exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation sera donc, par voie de conséquence, rejetée, en ce qu'elle tend en réalité à contester que l'existence du contrat soit établie ce qui est une défense au fond.

Sur la prescription de l'action

Sur la prescription de l'action à l'égard de l'assureur

Les demandeurs, s'agissant de la prescription soulevée par les défendeurs, invoquent qu'en se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré. Le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie de l'assuré est donc selon eux logiquement reporté à la date de consolidation de son état d'invalidité. Selon eux, en matière d'assurance, contre le risque d'invalidité, le sinistre réside également dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. Or, il soulignent qu'en l'occurrence, un expert a été désigné par la société CARDIF ASSURANCE VIE le 15 juin 2020, et qu' un rapport d'expertise a été adressé aux parties le 19 juillet 2020 (pièce numéro 5) aux termes duquel, l'expert a conclu " la consolidation n'est pas acquise sur le plan médico-légal d'autant plus qu'il nous manque les documents de suivi depuis octobre 2018 ". Ils en déduisent qu'en l'absence d'expertise complémentaire, il n'est pas permis de considérer que l'état de Madame [P] [K] était consolidé. Par ailleurs, ils font valoir que le 30 août 2023, le docteur [N] [D] a confirmé que Madame [P] [K] était en hospitalisation de jour à l'IUR Valmante Sur, depuis le 23 Août 2023, et ce pour une durée indéterminée. Il en résulte, à les suivre, qu'au jour où elle a été introduite, faute de consolidation acquise au 30 août 2023, l'action intentée au 8 avril 2024 par les assurés n'était pas prescrite.

L'assureur, quant à lui, se prévaut de la prescription biennale, et de ce que la référence au sinistre en matière d'assurance groupe emprunteur renvoie au refus de prise en charge par l'assureur, en vertu d'une jurisprudence constante depuis 2001, et il est fait état de ce que ce refus de prise en charge remonte en l'occurrence au 12 avril 2018, date à laquelle il a adressé un courrier à Madame [P] [K] de refus de prise en charge. Selon lui l'action était dès lors prescrite le 12 avril 2020, de sorte que la procédure initiée le 8 avril 2024 l'a été alors que l'action était prescrite. Il souligne que le report du point de départ au jour de la consolidation ne vaut qu'en matière d'assurance accident corporel.

SUR CE

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L.114-1, du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré et est constitué au jour de la consolidation de cet état.

Et en cas de classement dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ est le jour où ce placement est notifié à l'assuré.

Au regard de l'article L.114-1 du code des assurances, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, dans les relations entre l'assureur et l'assuré.

Il est de principe que ce refus doit être explicite et dépourvu d'équivoque.

Sur la prescription de l'action à l'égard de l'assureur

En l'espèce, au regard de l'article L.114-1 du code des assurances, dont l'application dans les relations entre assureur et assuré n'est pas contestée au cas présent, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.

Or, le 12 avril 2018, l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE a adressé un courrier à Madame [P] [K] de refus de prise en charge, produit par l'assureur en pièce numéro 3, dont les termes et le caractère dépourvu d'ambigüité n'est pas contesté par les requérants, et il est constant que le contrat en cause est bien un contrat d’assurance de groupe emprunteur. 

Il résulte donc des éléments produits, que l'action pouvait être engagée par les emprunteurs assurés jusqu'au 12 avril 2020. De sorte qu'engagée par assignation du 8 avril 2024, elle l'a été alors que l'action était prescrite.

L'action ainsi engagée contre l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE est donc irrecevable comme prescrite.

Sur la prescription de l'action à l'égard de la banque

En l'espèce, l'application de l'article 2224 du code civil, dans les relations entre les clients et la banque auprès de laquelle le prêt et l'assurance-crédit ont été souscrits n'est pas contestée. Il est de principe en effet qu'une telle action ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la relation contractuelle qui unit la banque et son client, celui-ci n'ayant pas en l'occurrence la qualité de commerçant.

Or, s'agissant de l'obligation de conseil d'un établissement de crédit sur l'adéquation des risques couverts, il est de principe que lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité, au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil, sur les risques couverts, court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. 

En l'occurrence, ce refus du prise en charge remonte au courrier que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a adressé le 12 avril 2018, précédemment évoqué, de sorte que l'action engagée près de six ans plus tard, par exploit du 8 avril 2024, était également prescrite, le délai de droit commun applicable étant quinquennal.

L'action ainsi engagée par les requérants, contre leur banquier, sur le fondement du manquement à son obligation d’information, était donc irrecevable comme prescrite.

Le présent incident met, ce faisant, un terme définitif à l'instance.

Les dépens seront donc mis à la charge des requérants, qui devront en outre verser respectivement au banquier et à l'assureur, 1.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles du présent incident. 

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS les exceptions de procédure soulevées tirées de l'incompétence et de la nullité de l'assignation ;

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLE l'action engagée par exploit du 8 avril 2024 par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] contre la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RG N° 24/04645), l'incident mettant définitivement fin à l'instance ; 

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] à payer 1.000 euros chacun, respectivement à la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, et à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2025. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me DUFAU
- Me MENDES-GIL
- Me LAFARGE-SARKOZY 
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 24/04645 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6V


N° MINUTE : 


IRRECEVABILITE 
(INCOMPETENCE & 
NULLITE ASSIGNATION)


Assignation du :
08 avril 2024







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 novembre 2025
DEMANDEURS

Madame [P] [K], née le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], 

Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1976, de nationalité française, exerçant la profession, demeurant [Adresse 1], 

représentés par Maître Audrey DUFAU membre du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0869. 

DEFENDERESSES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173. 


Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04645 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6V

La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732 028 154, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Valérie LAFARGE-SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire #R021. 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience sur incident du 02 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



Par exploit du 8 avril 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] ont assigné les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CARDIF ASSURANCE VIE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant des échéances échues de leur crédit au jour de la délivrance de l'assignation, s'agissant d'un prêt de consommation qu'ils ont souscrit numéro 44818571859002.

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, mais aussi la nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir de prescription.

Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 juillet 2025, la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, 
- In limite litis, a contesté
- la compétence, de la juridiction saisie, au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
- la validité de l'assignation, laquelle n'est pas accompagnée des pièces propres à la fonder ce qui empêche le respect du contradictoire ;
- Elle a contesté la recevabilité de l'assignation à son encontre, estimant que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 12 avril 2018, soit après le refus de garantie, de sorte que l'action est prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances ; 


- En tout état de cause, elle demande de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui verser 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K], par conclusions en réponse à l'incident, notifiées par RPVA le 6 août 2025, demandent de 
- rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
- débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre ;
- débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action et de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner là lui payer 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par conclusions d'incident, transmises par RPVA le 26 septembre 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil et des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, et en conséquence, 
1) In limine litis, 
- sur l'exception d'incompétence territoriale, prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir ; 
- sur la nullité de l'assignation, juger que les pièces visées au pied du bordereau de communication annexé à l'assignation signifiée le 8 avril 2024 sont sans rapport avec les prétentions des consorts [X]-[K] et en conséquence, que ladite assignation est nulle ; 
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription fixer le point de départ de l'action en responsabilité de Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] à son encontre de au 1er décembre 2017 ou au plus tard au 12 avril 2018, et les déclarer irrecevables en leur action, celle-ci étant prescrite ; 
3) A titre subsidiaire renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond ; 
4) En tout état de cause, 
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 02 octobre 2025. 



SUR CE,

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, ce qui comprend les fins des non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Sur l'incompétence invoquée in limine litis par l'assureur

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. 

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 42 du code de procédure civile précise que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article R.114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

Il est de principe que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du code de procédure civile, soit de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré. 

Et s'agissant des contrats de consommation, l'article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, l'incompétence soulevée l'est bien in limine litis, le demandeur à l'incident ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l'incident est bien recevable.

Il est constant que le contrat de crédit litigieux souscrit avec la banque est un contrat de consommation et que l'instance met en cause plusieurs défendeurs et plusieurs demandes.

Les demandeurs font valoir que la demande des consorts [X]- [K] ne porte pas uniquement sur la reprise, par la société CARDIF ASSURANCE VIE, du paiement des échéances du crédit au titre du contrat d'assurance, mais tend également, à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après " BNPP PF "), au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information, en raison de la perte de chance des demandeurs, consistant dans l'impossibilité de faire un choix éclairé sur l'assurance souscrite. Selon eux les demandeurs bénéficiaient donc bien d'une option de compétence qui leur permettait s'agissant de l'assureur d'agir devant le tribunal judiciaire.

Le moyen tiré de l'incompétence sera rejeté par le juge de la mise en état puisque l'assuré bénéficie en vertu de l'article R.631-3 du code de la consommation de la faculté de saisir le tribunal du domicile de l'assureur, le contrat en cause étant un contrat de consommation, et l'option de compétence étant ouverte au consommateur assuré. Par ailleurs l'assuré pouvait également, en vertu de l'article 42 du code de procédure agir contre la banque devant le tribunal du lieu de son siège, l'un et l'autre des sièges sociaux étant situés à Paris, puisque l'instance en cause n'a pas pour objet seulement la mise en œuvre du contrat d'assurance mais aussi la mise en cause de la responsabilité de la banque auprès de qui le contrat de crédit et le contrat d'assurance ont été souscrits.

Il en résulte que le tribunal judiciaire est compétent, s'agissant de la présente instance, et que la compétence territoriale ne pouvait être remise en cause par l'assureur.

Cette première exception de procédure sera donc rejetée.

Sur la nullité de l'assignation invoquée tant par l'assureur que par la banque

Selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. 
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. 
Elle vaut conclusions. 

Il est de principe que le défaut de ces mentions constitue une nullité pour vice de forme, au sens des articles 112 et suivants dudit code, laquelle suppose, pour être sanctionnée, que le défendeur justifie d'un grief et que ces omissions n'aient pas été régularisées. 

Il est également de principe que la notion de grief s'entend comme la désorganisation des moyens de défense provoquée par l'irrégularité. 

Parallèlement, le même code énonce, en vertu de l'article 6, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Enfin l'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, le demandeur fait valoir que le grief invoqué pour fonder une telle nullité a été régularisé. Il souligne en effet que les contrats versés dans le cadre de l'incident sont les seuls documents contractuels remis aux demandeurs, et qu'un contrat, pour un numéro de prêt 44818571853100, avait en effet été initialement versé, par erreur et a été supprimé de la pièce numéro1 qui est à nouveau versée aux débats.

Il ajoute que le fondement des demandes formées par les demandeurs à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE est parfaitement clair puisqu'il s'agit d'une application du contrat d'assurance, fondée sur les dispositions de l'article L.113-5 du code des assurances, aux termes desquelles l'obligation faite aux assurés de payer les primes, a pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assuré.

Les demandeurs font ainsi valoir au titre de leurs écritures que rien n'explique aujourd'hui, selon eux, le refus de la société CARDIF ASSURANCE VIE de prendre en charge le remboursement des mensualités du crédit sur la base de la garantie " Incapacité temporaire totale de travail ", compte tenu de ce que Madame [P] [K] est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle depuis le 8 août 2016, et qu'elle est en invalidité 2ème catégorie, depuis le 1er mars 2018, et la dernière expertise diligentée, dont le rapport a été déposé le 18 juillet 2020, n'a statué que sur la perte totale et irréversible d'autonomie. Les demandeurs en déduisent que la société CARDIF ASSURANCE VIE aurait donc dû prendre en charge l'intégralité des mensualités depuis le 1er mars 2020, soit la somme de 31.550 euros et qu'elle doit également être condamnée à reprendre le paiement des échéances mensuelles, à hauteur de 368,14 euros par mois.

Quant à la banque, si elle reprend le grief tiré de l'absence des pièces et notamment du contrat de crédit, au soutien de l'assignation, elle ne conteste pas, à son égard, que le fondement des demandes consiste en un manquement à son obligation d'information. La banque fait, en revanche, valoir que les requérants ne produisent pas l'offre de crédit prétendument litigieuse, ce qui lui cause nécessairement préjudice, la privant de la faculté d'organiser efficacement sa défense. Au regard de ce qui précède, la banque en déduit que l'assignation signifiée selon exploit du 8 avril 2024 est nulle.

En l'espèce, le fondement des demandes du demandeur résulte tant du corps des écritures du demandeur que des précisions apportées par les conclusions d'incident, les parties peuvent en effet au regard du principe dispositif faire évoluer leurs demandes au fil des écritures.

Le grief quant au fondement des demandes en droit n'est donc pas caractérisé, puisqu'il résulte de ce qui précède que les demandes contre l'assureur se fondent sur l'article L.113-5 du code des assurances, tandis qu'elle se fondent, s'agissant de l'établissement de crédit, sur le manquement à son obligation d'information, ce qui n’est pas contesté par l’établissement de crédit.

Quant au grief tenant à ce que le contrat et l'offre de crédit ne sont pas produits, à l'appui des demandes, il s'agit en réalité d'un moyen de fond, tiré de ce que l'existence du contrat qui fonde les prétentions, n'est pas établie. 

Et les défendeurs ne sont pas privés de leur droits de la défense, en ce qu'il leur appartiendra, au fond, de relever devant le tribunal, que le contrat de crédit invoqué, qui est un contrat ancien puisqu'il remonterait à 2016, n'est pas produit par les demandeurs alors qu'il fonde leur prétentions. En effet s’agissant du bordereau et des éléments produits, le juge de la mise en état relève que les demandeurs visent clairement à leur assignation et à leur bordereau de pièces, au titre de l'incident, le prêt de consommation qu'ils ont souscrit le 9 juin 2016, portant le numéro 44818571859002, tandis qu'ils produisent, en pièce 1, de leur bordereau de conclusions d'incident, une demande de crédit renouvelable en formule 36 mois, numéro 4481 857 185 3100, datée du 22 juin 2016. 

C'est bien le prêt numéro 44818571859002 qui est d'ailleurs visé dans les courriers de réclamations adressé par les demandeurs à la banque et à l'assureur que le demandeur produit aux débats dans le cadre de l'incident.

En pièce 10 est fourni un modèle d'offre de crédit et une notice facultative sur l'assurance non remplie quant au montant et au nom de l'emprunteur et qui n'est ni daté ni signé et le numéro de dossier qui y figure ne correspond pas davantage à celui de l'assignation.

Ainsi, pour l'heure, l'acte juridique qui fonde leur demande n'est pas produit au débat alors que la banque prétend qu'il a été mis fin à ce crédit.

Et, les seules pièces pertinentes visées sont les arrêts de travail de 2016 et 2018 et l'attestation de droits à la pension invalidité.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui disent avoir retiré des pièces ajoutées par erreur au bordereau et sans lien avec la présente instance, ceux-ci n'apportent pas au soutien de leur assignation les pièces sur lesquelles la demande est fondée et le bordereau qui lui est annexé comporte une référence erronée à une police qui n'est pas celle effectivement produite et qui ne correspond pas au numéro de celle qui fonde la demande.

Toutefois le grief ainsi caractérisé, qui renvoie au fond, ne peut être tranché que par la juridiction de jugement, puisqu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de la demande, au regard des éléments de preuve produits, ni de statuer sur la charge de la preuve, et d'en tirer les conséquences, quant au bien-fondé de la demande.

Cette seconde exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation sera donc, par voie de conséquence, rejetée, en ce qu'elle tend en réalité à contester que l'existence du contrat soit établie ce qui est une défense au fond.

Sur la prescription de l'action

Sur la prescription de l'action à l'égard de l'assureur

Les demandeurs, s'agissant de la prescription soulevée par les défendeurs, invoquent qu'en se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré. Le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie de l'assuré est donc selon eux logiquement reporté à la date de consolidation de son état d'invalidité. Selon eux, en matière d'assurance, contre le risque d'invalidité, le sinistre réside également dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. Or, il soulignent qu'en l'occurrence, un expert a été désigné par la société CARDIF ASSURANCE VIE le 15 juin 2020, et qu' un rapport d'expertise a été adressé aux parties le 19 juillet 2020 (pièce numéro 5) aux termes duquel, l'expert a conclu " la consolidation n'est pas acquise sur le plan médico-légal d'autant plus qu'il nous manque les documents de suivi depuis octobre 2018 ". Ils en déduisent qu'en l'absence d'expertise complémentaire, il n'est pas permis de considérer que l'état de Madame [P] [K] était consolidé. Par ailleurs, ils font valoir que le 30 août 2023, le docteur [N] [D] a confirmé que Madame [P] [K] était en hospitalisation de jour à l'IUR Valmante Sur, depuis le 23 Août 2023, et ce pour une durée indéterminée. Il en résulte, à les suivre, qu'au jour où elle a été introduite, faute de consolidation acquise au 30 août 2023, l'action intentée au 8 avril 2024 par les assurés n'était pas prescrite.

L'assureur, quant à lui, se prévaut de la prescription biennale, et de ce que la référence au sinistre en matière d'assurance groupe emprunteur renvoie au refus de prise en charge par l'assureur, en vertu d'une jurisprudence constante depuis 2001, et il est fait état de ce que ce refus de prise en charge remonte en l'occurrence au 12 avril 2018, date à laquelle il a adressé un courrier à Madame [P] [K] de refus de prise en charge. Selon lui l'action était dès lors prescrite le 12 avril 2020, de sorte que la procédure initiée le 8 avril 2024 l'a été alors que l'action était prescrite. Il souligne que le report du point de départ au jour de la consolidation ne vaut qu'en matière d'assurance accident corporel.

SUR CE

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L.114-1, du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré et est constitué au jour de la consolidation de cet état.

Et en cas de classement dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ est le jour où ce placement est notifié à l'assuré.

Au regard de l'article L.114-1 du code des assurances, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, dans les relations entre l'assureur et l'assuré.

Il est de principe que ce refus doit être explicite et dépourvu d'équivoque.

Sur la prescription de l'action à l'égard de l'assureur

En l'espèce, au regard de l'article L.114-1 du code des assurances, dont l'application dans les relations entre assureur et assuré n'est pas contestée au cas présent, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.

Or, le 12 avril 2018, l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE a adressé un courrier à Madame [P] [K] de refus de prise en charge, produit par l'assureur en pièce numéro 3, dont les termes et le caractère dépourvu d'ambigüité n'est pas contesté par les requérants, et il est constant que le contrat en cause est bien un contrat d’assurance de groupe emprunteur. 

Il résulte donc des éléments produits, que l'action pouvait être engagée par les emprunteurs assurés jusqu'au 12 avril 2020. De sorte qu'engagée par assignation du 8 avril 2024, elle l'a été alors que l'action était prescrite.

L'action ainsi engagée contre l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE est donc irrecevable comme prescrite.

Sur la prescription de l'action à l'égard de la banque

En l'espèce, l'application de l'article 2224 du code civil, dans les relations entre les clients et la banque auprès de laquelle le prêt et l'assurance-crédit ont été souscrits n'est pas contestée. Il est de principe en effet qu'une telle action ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la relation contractuelle qui unit la banque et son client, celui-ci n'ayant pas en l'occurrence la qualité de commerçant.

Or, s'agissant de l'obligation de conseil d'un établissement de crédit sur l'adéquation des risques couverts, il est de principe que lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité, au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil, sur les risques couverts, court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. 

En l'occurrence, ce refus du prise en charge remonte au courrier que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a adressé le 12 avril 2018, précédemment évoqué, de sorte que l'action engagée près de six ans plus tard, par exploit du 8 avril 2024, était également prescrite, le délai de droit commun applicable étant quinquennal.

L'action ainsi engagée par les requérants, contre leur banquier, sur le fondement du manquement à son obligation d’information, était donc irrecevable comme prescrite.

Le présent incident met, ce faisant, un terme définitif à l'instance.

Les dépens seront donc mis à la charge des requérants, qui devront en outre verser respectivement au banquier et à l'assureur, 1.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles du présent incident. 

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS les exceptions de procédure soulevées tirées de l'incompétence et de la nullité de l'assignation ;

DECLARONS IRRECEVABLE l'action engagée par exploit du 8 avril 2024 par Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] contre la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RG N° 24/04645), l'incident mettant définitivement fin à l'instance ; 

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] à payer 1.000 euros chacun, respectivement à la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE, et à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] et Madame [P] [K] aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2025. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT

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Mise à jour de la source le 2026-02-01T21:29:27.220Z.