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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 17 novembre 2025, n° 24/11422

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Par contrat de location en date du 18 mars 2014, avec prise d’effet au 10 avril 2014, établi dans le cadre du dispositif Solibail, Les consorts [A] et [M] ont donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2016, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [S] [R] [T] un premier logement situé [Adresse 4] (au 4ème étage) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer hors APL de 422 euros et de la somme de 150,16 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction sur une durée maximale de dix-huit mois.

Par avenant au contrat en date du 21 décembre 2017, renouvelé par avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [S] [R] [T] un logement situé [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer hors APL de 202 euros et de la somme de 85 euros au titre des provisions sur charges, soit un montant total mensuel quittancé après APL de 210,15 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier à Madame [S] [R] [T] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 3.011,20 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [S] [R] [T] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [S] [R] [T],A titre subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 24 juillet 2021 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,

En tout état de cause :
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [S] [R] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [S] [R] [T] au paiement de la somme de 3.056,60 euros au titre des redevances échues et impayées au mois de d’octobre 2024 inclus,condamner Madame [S] [R] [T] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 687 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée au 19 mai 2025 puis au 22 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu. 

À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement. Elle maintient ses demandes initiales mais actualise sa créance à la somme de 745,60 euros arrêtée au 11 septembre 2025. 

Madame [S] [R] [T], comparaît, assistée de son conseil, qui dépose des conclusions en réplique soutenues oralement. Elle sollicite le débouté des frais irrépétibles, la défenderesse étant elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. 

Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.

Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail. 



En vertu de l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d'un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le tribunal rappelle que la mise en demeure de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ».

En cas de non-respect des obligations et devoirs prévus à l'article 8 de la convention d'occupation temporaire, l'article 9 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation de l'avenant à la convention d'occupation intervenant alors « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception » pour non-respect des obligations du ménage (à l'exception du refus d'une proposition de logement adapté se voyant appliquer un délai de 3 mois).

Le contrat de convention d’occupation temporaire conclue le 21 juillet 2016, avec avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, d'une part, et contient bien une clause résolutoire (article n°10). 
En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié à Madame [S] [R] [T] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 3.011,20 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Néanmoins, le tribunal constate que ladite notification a été effectuée plus d’un mois après transmission de plusieurs courriers de retard de paiement sur la période du 24 mai 2022 au 19 avril 2023, faisant état de soldes débiteurs dus, sans justificatif des accusés de réception de notification.
En l’espèce, le courrier de résiliation signifié acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2024 vise bien un délai d'un mois pour régulariser les impayés de redevances et de charges, mais ce dernier a été délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile avec transmission par courrier en lettre simple d’une copie de la signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile aux fins de récupération de l’acte à l’étude.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas cette mise en demeure a été réclamée par les destinataires et que par conséquent la clause de résiliation de plein droit n’a pas pu produire effet à défaut de remise du courrier à Madame [S] [R] [T].
Dès lors, il y a lieu de débouter l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande.

Sur la demande subsidiaire de constat d’arrivée à échéance de la convention d’occupation au 24 juillet 2021 sans renouvellement ; et la demande reconventionnelle de la défenderesse de bail verbal compte-tenu de la dénonciation tardive

Sur la loi applicable aux contrats :


Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [S] [R] [T], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.

De plus, l’article 2 dernier avenant signé le 29 mars 2021 prévoit que : « le présent avenant s’inscrit dans le dispositif SOLIBAIL, financé par l’Etat l’avenant à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agrée et l’occupant ne constitue pas un bail d’habitation… ». 

Enfin, la demanderesse a versé aux débats l’instruction du 4 juin 2018.

En l’espèce, la locataire ont accédé à un dispositif social de bail précaire provisoire au regard de leur situation, prévoyant un hébergement par l’intermédiaire du dispositif SOLIBAIL sur une durée de 18 mois, qui a été renouvelé à plusieurs reprises dans son intérêt parfois même rétroactivement au regard des démarches nécessaires ; mais le tribunal observe que seul le contrat ou son renouvellement peut permettre une prise en charge dans le cadre dudit dispositif financé par l’Etat, ce logement ne pouvant en aucun cas être considéré comme un logement d’habitation soumis à la loi de 1989 dans l’attente de l’issue des démarches sociales de relogement ou d’expulsion. 

Madame [S] [R] [T] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de bail verbal soumis aux dispositions de la loi de 1989, cette dernière ne pouvant ignorer le dispositif SOLIBAIL dont elle a bénéficié sur une longue durée en sous-location dans le cadre du dispositif d’accompagnement social ; la bailleresse n’en étant pas propriétaire et la défenderesse étant redevable de redevances demeurant impayées malgré des paiements effectués pour réduire sa dette. 

Sur la demande de constat de l’arrivée à échéance du contrat de convention d’occupation, le tribunal constate que la défenderesse a pris à bail les locaux par contrat du 21 juillet 2016 et par avenant au contrat en date du 21 décembre 2017, renouvelé par avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021. 
Cet avenant du 29 mars 2021 est un renouvellement dérogatoire d’une durée de 6 mois avec prise d’effet rétroactive au 24 janvier 2021 avec date de fin contractuellement prévue au 24 juillet 2021, précisant dans son article 4 que « si à l’expiration du renouvellement de 6 mois, le ménage n’a pas accédé au logement pérenne, l’opérateur interpelle la DRIHL pour un examen bilatéral de la situation ». 
La bailleresse a justifié de son absence de reconduction du contrat par les impayés de la résidente et lui a notifier un courrier valant mise en demeure de payer les sommes dues par acte de commissaire de justice. 
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat est arrivé à échéance au 24 juillet 2021 en l’absence de renouvellement et que la défenderesse est devenue occupante sans droit, ni titre à compter de cette date. 

Sur la demande d'expulsion immédiate de la demanderesse 

Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, Madame [S] [R] [T] est entrée dans les lieux en exécution d'un contrat d'occupation temporaire, la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de rejeter la demande de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à ce titre.

Madame [S] [R] [T] sera déclarée occupante sans droit ni titre à compter de la fin de son avenant de renouvellement de la convention d’occupation, soit au 24 juillet 2021.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [R] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [S] [R] [T] sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de la convention d'occupation temporaire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 21 juillet 2016, avec avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, ainsi que du courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire contenant rappel du montant de la dette de redevances due pour un montant de 3.011,20 euros notifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 745,60 euros, au titre des sommes dues au 11 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse).

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. 
A titre subsidiaire, Madame [S] [R] [T] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement de droit commun afin de régler sa dette sur un maximum de 24 mois avec confirmation de l’échéancier de paiement signé. 
La défenderesse a trois enfants à charge et ne travaille pas. Elle bénéficie du RSA et des allocations familiales et ASF par la CAF pour un montant mensuel de 1.136,55 euros. Elle a été orientée dans le cadre du diagnostic social réalisé en mars 2025 vers le dépôt d’un dossier DALO et hébergement d’urgence ainsi que sur un dossier de surendettement, cette dernière ne pouvant pas bénéficier du FSL. Elle s'engage à régler la dette par des mensualités 62,29 euros sur un délai maximal de 24 mois. 
La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement avec clause de déchéance du terme en cas d’absence de règlement, conformément à l’échéancier de 122,70 euros par mois incluant redevance, charges et supplément de paiement de la dette signée le 17 septembre 2025. 
Le tribunal constate que le montant de la dette a beaucoup diminué et que malgré ses faibles ressources la défenderesse est en capacité de régler sa dette sur les délais légaux de droit commun. 
Compte tenu de ces éléments, Madame [S] [R] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 30 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

L’attention de Madame [S] [R] [T] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation due à défaut de départ des lieux, la dette sera entièrement exigible, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [R] [T] aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


CONSTATE l’arrivée à terme du contrat conclu le 21 juillet 2016, avec avenants en date des 21 décembre 2017, 21 janvier 2018, 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [S] [R] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3], à la date du 24 juillet 2021, 

DIT Madame [S] [R] [T] occupante sans droit ni titre à compter de l’absence de renouvellement de la convention d’occupation depuis le 24 juillet 2021 ;


ORDONNE, en conséquence, à Madame [S] [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [R] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 745,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), 

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

AUTORISE Madame [S] [R] [T] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 30 euros minimum chacune, et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation due à défaut de départ des lieux, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 24/11422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K7X

Minute : 25/
1283






Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

 

C/


Madame [S] [R] [T]
Représentant : Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0500










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES
association régie demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9300082025003344 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

comparante en personne et assistée de Maître Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS



D'AUTRE PART













EXPOSE DU LITIGE

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Par contrat de location en date du 18 mars 2014, avec prise d’effet au 10 avril 2014, établi dans le cadre du dispositif Solibail, Les consorts [A] et [M] ont donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2016, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [S] [R] [T] un premier logement situé [Adresse 4] (au 4ème étage) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer hors APL de 422 euros et de la somme de 150,16 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction sur une durée maximale de dix-huit mois.

Par avenant au contrat en date du 21 décembre 2017, renouvelé par avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [S] [R] [T] un logement situé [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer hors APL de 202 euros et de la somme de 85 euros au titre des provisions sur charges, soit un montant total mensuel quittancé après APL de 210,15 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier à Madame [S] [R] [T] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 3.011,20 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [S] [R] [T] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [S] [R] [T],A titre subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 24 juillet 2021 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,

En tout état de cause :
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [S] [R] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [S] [R] [T] au paiement de la somme de 3.056,60 euros au titre des redevances échues et impayées au mois de d’octobre 2024 inclus,condamner Madame [S] [R] [T] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 687 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée au 19 mai 2025 puis au 22 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu. 

À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement. Elle maintient ses demandes initiales mais actualise sa créance à la somme de 745,60 euros arrêtée au 11 septembre 2025. 

Madame [S] [R] [T], comparaît, assistée de son conseil, qui dépose des conclusions en réplique soutenues oralement. Elle sollicite le débouté des frais irrépétibles, la défenderesse étant elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. 

Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.

Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail. 



En vertu de l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d'un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le tribunal rappelle que la mise en demeure de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ».

En cas de non-respect des obligations et devoirs prévus à l'article 8 de la convention d'occupation temporaire, l'article 9 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation de l'avenant à la convention d'occupation intervenant alors « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception » pour non-respect des obligations du ménage (à l'exception du refus d'une proposition de logement adapté se voyant appliquer un délai de 3 mois).

Le contrat de convention d’occupation temporaire conclue le 21 juillet 2016, avec avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, d'une part, et contient bien une clause résolutoire (article n°10). 
En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié à Madame [S] [R] [T] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 3.011,20 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Néanmoins, le tribunal constate que ladite notification a été effectuée plus d’un mois après transmission de plusieurs courriers de retard de paiement sur la période du 24 mai 2022 au 19 avril 2023, faisant état de soldes débiteurs dus, sans justificatif des accusés de réception de notification.
En l’espèce, le courrier de résiliation signifié acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2024 vise bien un délai d'un mois pour régulariser les impayés de redevances et de charges, mais ce dernier a été délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile avec transmission par courrier en lettre simple d’une copie de la signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile aux fins de récupération de l’acte à l’étude.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas cette mise en demeure a été réclamée par les destinataires et que par conséquent la clause de résiliation de plein droit n’a pas pu produire effet à défaut de remise du courrier à Madame [S] [R] [T].
Dès lors, il y a lieu de débouter l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande.

Sur la demande subsidiaire de constat d’arrivée à échéance de la convention d’occupation au 24 juillet 2021 sans renouvellement ; et la demande reconventionnelle de la défenderesse de bail verbal compte-tenu de la dénonciation tardive

Sur la loi applicable aux contrats :


Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [S] [R] [T], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.

De plus, l’article 2 dernier avenant signé le 29 mars 2021 prévoit que : « le présent avenant s’inscrit dans le dispositif SOLIBAIL, financé par l’Etat l’avenant à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agrée et l’occupant ne constitue pas un bail d’habitation… ». 

Enfin, la demanderesse a versé aux débats l’instruction du 4 juin 2018.

En l’espèce, la locataire ont accédé à un dispositif social de bail précaire provisoire au regard de leur situation, prévoyant un hébergement par l’intermédiaire du dispositif SOLIBAIL sur une durée de 18 mois, qui a été renouvelé à plusieurs reprises dans son intérêt parfois même rétroactivement au regard des démarches nécessaires ; mais le tribunal observe que seul le contrat ou son renouvellement peut permettre une prise en charge dans le cadre dudit dispositif financé par l’Etat, ce logement ne pouvant en aucun cas être considéré comme un logement d’habitation soumis à la loi de 1989 dans l’attente de l’issue des démarches sociales de relogement ou d’expulsion. 

Madame [S] [R] [T] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de bail verbal soumis aux dispositions de la loi de 1989, cette dernière ne pouvant ignorer le dispositif SOLIBAIL dont elle a bénéficié sur une longue durée en sous-location dans le cadre du dispositif d’accompagnement social ; la bailleresse n’en étant pas propriétaire et la défenderesse étant redevable de redevances demeurant impayées malgré des paiements effectués pour réduire sa dette. 

Sur la demande de constat de l’arrivée à échéance du contrat de convention d’occupation, le tribunal constate que la défenderesse a pris à bail les locaux par contrat du 21 juillet 2016 et par avenant au contrat en date du 21 décembre 2017, renouvelé par avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021. 
Cet avenant du 29 mars 2021 est un renouvellement dérogatoire d’une durée de 6 mois avec prise d’effet rétroactive au 24 janvier 2021 avec date de fin contractuellement prévue au 24 juillet 2021, précisant dans son article 4 que « si à l’expiration du renouvellement de 6 mois, le ménage n’a pas accédé au logement pérenne, l’opérateur interpelle la DRIHL pour un examen bilatéral de la situation ». 
La bailleresse a justifié de son absence de reconduction du contrat par les impayés de la résidente et lui a notifier un courrier valant mise en demeure de payer les sommes dues par acte de commissaire de justice. 
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat est arrivé à échéance au 24 juillet 2021 en l’absence de renouvellement et que la défenderesse est devenue occupante sans droit, ni titre à compter de cette date. 

Sur la demande d'expulsion immédiate de la demanderesse 

Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, Madame [S] [R] [T] est entrée dans les lieux en exécution d'un contrat d'occupation temporaire, la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de rejeter la demande de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à ce titre.

Madame [S] [R] [T] sera déclarée occupante sans droit ni titre à compter de la fin de son avenant de renouvellement de la convention d’occupation, soit au 24 juillet 2021.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [R] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [S] [R] [T] sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de la convention d'occupation temporaire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 21 juillet 2016, avec avenant du 21 janvier 2018 dérogatoire au délai de 18 mois et par avenants de 6 mois des 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, ainsi que du courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire contenant rappel du montant de la dette de redevances due pour un montant de 3.011,20 euros notifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 745,60 euros, au titre des sommes dues au 11 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse).

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. 
A titre subsidiaire, Madame [S] [R] [T] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement de droit commun afin de régler sa dette sur un maximum de 24 mois avec confirmation de l’échéancier de paiement signé. 
La défenderesse a trois enfants à charge et ne travaille pas. Elle bénéficie du RSA et des allocations familiales et ASF par la CAF pour un montant mensuel de 1.136,55 euros. Elle a été orientée dans le cadre du diagnostic social réalisé en mars 2025 vers le dépôt d’un dossier DALO et hébergement d’urgence ainsi que sur un dossier de surendettement, cette dernière ne pouvant pas bénéficier du FSL. Elle s'engage à régler la dette par des mensualités 62,29 euros sur un délai maximal de 24 mois. 
La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement avec clause de déchéance du terme en cas d’absence de règlement, conformément à l’échéancier de 122,70 euros par mois incluant redevance, charges et supplément de paiement de la dette signée le 17 septembre 2025. 
Le tribunal constate que le montant de la dette a beaucoup diminué et que malgré ses faibles ressources la défenderesse est en capacité de régler sa dette sur les délais légaux de droit commun. 
Compte tenu de ces éléments, Madame [S] [R] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 30 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

L’attention de Madame [S] [R] [T] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation due à défaut de départ des lieux, la dette sera entièrement exigible, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [R] [T] aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


CONSTATE l’arrivée à terme du contrat conclu le 21 juillet 2016, avec avenants en date des 21 décembre 2017, 21 janvier 2018, 22 juillet 2019, 23 janvier 2020, 24 juillet 2020 et 29 mars 2021, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [S] [R] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (au RDC) à [Localité 3], à la date du 24 juillet 2021, 

DIT Madame [S] [R] [T] occupante sans droit ni titre à compter de l’absence de renouvellement de la convention d’occupation depuis le 24 juillet 2021 ;


ORDONNE, en conséquence, à Madame [S] [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [R] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 745,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), 

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

AUTORISE Madame [S] [R] [T] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 30 euros minimum chacune, et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation due à défaut de départ des lieux, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [S] [R] [T] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-02T08:39:21.352Z.