Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 17 novembre 2025, n° 24/11859
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 4] (logement n°238 au 2ème étage) à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer de 689,84 euros et de la somme de 25,87 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois. Par contrat de location du 14 avril 2010, Monsieur [V] [M] a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES dans le cadre du dispositif SOLIBAIL un logement situé [Adresse 3] (logement n°211) à [Localité 4]. Par avenant en date du 11 septembre 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a attribué un nouveau logement donné en sous-location à Madame [H] [R] dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, sis [Adresse 3] (logement n°211 au 4ème étage) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer de 568 euros et de la somme de 122 euros au titre des provisions sur charges, précisant que les autres termes de la convention étaient inchangés. Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Madame [H] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.501,01 euros en principal. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [H] [R] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Débouter Madame [H] [R] de ses demandes ;Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [H] [R] sur le logement,Subsidiairement constater que la convention est venue à échéance le 3 octobre 2020 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement, Plus subsidiairement prononcer la résiliation de ladite convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [H] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [H] [R] au paiement de la somme de 4.956,77 euros au titre des redevances échues et impayées au mois d’octobre 2024 inclus,condamner Madame [H] [R] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 689 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, la condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et renvoyée au 22 septembre 2025 du fait d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, date à laquelle le dossier a été retenu. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 décembre 2024. À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes, soutenant oralement les conclusions déposées et actualisant sa créance à la somme de 6.901,87 euros arrêtée au 19 septembre 2025. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [H] [R] n'a pas respecté les obligations, car elle n’a pas réglé régulièrement le montant des loyers et charges, si bien qu’elle sollicite à titre principal la validation de la dénonciation de la convention d’occupation consentie, à titre subsidiaire de constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 3 octobre 2020 sans renouvellement, et à titre infiniment subsidiaire sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de ladite convention pour manquement à ses obligations. En tout état de cause, elle sollicite son expulsion immédiate et sans délai, sa condamnation au paiement de la dette de redevances et charges dues, ainsi qu’à une indemnité d’occupation, aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle précise que le dispositif d’accompagnement mis en place ne fonctionnait plus au 16 septembre 2025. Elle demande le débouté des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse. Elle précise s’opposer aux demandes de délais de paiement et de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Madame [H] [R] comparaît à l’audience, assistée par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette de redevances et charges. Elle explique la naissance de la seconde dette, après effacement de la 1ère dette par la commission de surendettement, par les problèmes d’hygiène rencontrés dans le logement, notamment concernant le surchauffage, des fils électriques arrachés et des nuisibles. Elle sollicite reconventionnellement au titre de l’exception d’inexécution, à titre principal l’exonération du règlement des arriérés de redevances dues et à titre subsidiaire la condamnation de la demanderesse à un trouble de jouissance évalué à 50% du montant de sa contribution, soit une somme de 3.450 euros à déduire de sa dette. Dans tous les cas, elle demande le bénéfice de délais de paiement de droit commun le cas échéant sur la durée maximale de 24 mois et des délais supplémentaires pour quitter les lieux sur une durée de 12 mois, ainsi que le débouté de la demande de condamnation aux frais irrépétibles au regard de sa situation. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [H] [R], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. En l’espèce, l’article 9 de la convention du 4 avril 2019 stipule que « la résiliation de la convention d’occupation intervient un mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de non respecte des autres obligations du ménage » (à savoir hors obligations de l’article 8 de ladite convention), et l’avenant en date du 11 septembre 2019 signé après attribution du nouveau logement précise que les autres termes de la convention initiale sont inchangés, donc en l’espèce en ce compris la clause de résiliation de la convention. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié le 16 septembre 2024 par acte de commissaire de justice la résiliation de la convention par lettre du 13 septembre 2024. Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] [R] n’a pas payé les sommes réclamées par courrier du 13 septembre 2024, ni par le commandement de payer du 5 octobre 2024 dans le délai d’un mois suivant leur délivrance. La résiliation a été faite selon les modalités et dans le délai prévu au contrat. Dès lors, à défaut de régularisation après signification de la lettre de résiliation, les conditions de la résiliation de la convention d’occupation temporaire sont réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 13 octobre 2024 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d'occupation conclue le 4 avril 2019 à compter du 14 octobre 2024, date à laquelle la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre. *** Sur la demande d’expulsion et de dispense du délai légal d’expulsion Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [R] est entrée dans les lieux en exécution d'une convention d'occupation temporaire et la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement. Elle indique avoir une reconnaissance de son handicap par la MDPH et avoir eu un parcours de vie chaotique et qu’elle a été logée dans le cadre des hébergements du 115 avant de bénéficier du dispositif SOLIBAIL. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. *** Sur la demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré parfaits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A l'audience, Madame [H] [R] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour se maintenir dans les lieux afin de lui permettre de retrouver un logement, faisant valoir qu’elle vit seule avec ses deux enfants à charge depuis le décès de son conjoint survenu le 3 mai 2023. Elle justifie de nombreuses démarches pour obtenir un logement social. Il ressort des conclusions de l’enquête sociale que la défenderesse a deux enfants à charge, dont un enfant handicapé, ses ressources étant d’un montant mensuel de 1.734,53 euros en tant que bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée pour un montant mensuel de 1.033,32 euros et des allocations familiales, allocation d’éducation pour son enfant handicapé et aide au logement par la CAF pour un montant total de 701,21 euros. En outre, elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement en date du 1er juin 2022 avec effacement des dettes. La demanderesse est opposée à l'octroi de tout délai supplémentaire pour quitter les lieux au profit de la défenderesse. Par ailleurs, le tribunal rappelle que même si la résidente peut déjà bénéficier de fait des délais liés à la trêve hivernale empêchant une exécution forcée de la décision d'expulsion en cas d'absence de départ volontaire sur la période du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, il n’en demeure pas moins que cette dernière a la charge seule de deux enfants scolarisés âgé de 8 et 11 ans, dont enfant handicapé, ces derniers devant nécessairement être scolarisés dans une nouvelle école proche de leur domicile justifiant donc l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux. En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, il convient d’accorder à Madame [H] [R] un délai supplémentaire pour quitter les lieux de 9 mois à compter de la signification de la présente décision afin de lui permettre de finaliser des recherches de relogement dans le cadre de son accompagnement social. *** Madame [H] [R] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2022, il convient l'association SOS GROUPE SOLIDARITE, à défaut de libération spontanée des lieux à l'expiration du délai de 9 mois octroyé pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de fixer une indemnité d'occupation du par Madame [H] [R] en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation de la convention d’occupation et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, à une somme mensuelle de 229.51 euros, soit le montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s'était poursuivie. La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 689 euros au regard du montant de la contribution versée sur les derniers mois issue du décompte actualisé au 19 septembre 2025. Enfin, il y a lieu de condamner Madame [H] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation fixée à compter du 14 octobre 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association SOS GROUPE SOLIDARITE ou un procès-verbal d’expulsion. *** Sur la demande reconventionnelle à titre principale d’exonération du règlement des redevances dues au titre de l’exception d’inexécution ; et à titre subsidiaire de condamnation de l'association SOS GROUPE SOLIDARITE au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi avec compensation avec la dette de redevances et charges dues : L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1219 du code civil dispose qu’« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [R] explique subir de nombreux désordres dans le logement ayant conduit à la saisine du service de l’hygiène de la commune. Elle produit la copie du signalement effectué le 11 avril 2025 dans lequel elle a signalé la présence de cafards et de pigeons, des dégradations, moisissures et humidité, un dysfonctionnement des WC, un surchauffage hiver comme été, des infiltrations, des odeurs de voisinage ; suite auquel elle n’a pas encore été destinataire d’un rapport. Elle a versé des photographies réalisées les 30 juin 2024 et 16 septembre 2024. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats une évaluation technique du logement réalisée par ses services le 14 février 2024 concluant que le logement est « en état d’usage globalement », préconisant l’absence de risque pour la sécurité des personnes avec travaux urgents nécessaires concernant une réparation de radiateur du fait d’une fuite du robinet, une recherche de fuite dans la chambre et un nettoyage du balcon. Elle justifie de deux factures pour des prestations effectuées en date du 7 septembre 2024 pour le changement du robinet flotteur des toilettes et le 18 octobre 2024 pour le grattage des fientes de pigeons sur le sol du balcons et lessivage des volets. Sur le problème d’infiltration, elle rétorque qu’au regard du rapport d’intervention du 19 septembre 2024 le syndic a été mandaté pour se déplacer et a constaté l’absence de problème d’infiltration sur la toiture ou façade, précisant qu’il s’agissait d’un problème de condensation. Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la défenderesse ne démontre pas que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES ne respecte pas ses obligations ; cette dernière justifiant d’ailleurs de plusieurs interventions sur l’année 2024 afin de résoudre les problèmes rencontrés par la résidente qui ne peuvent être qualifiés de désordres particulièrement graves. Le tribunal observe que si les photographies produites par la résidente comportent une date, à défaut de constat de commissaire de justice, le tribunal ne peut pas avoir la garantie qu’elles ont été prises dans le logement litigieux. Le tribunal rappelle qu’un locataire ou un résident ne peut pas décider tout seul d’arrêter de payer son loyer ou sa contribution, même si le logement est indécent, dès lors que le logement n’est pas totalement inhabitable et que le juge n’a pas autorisé la consignation des loyers. En l’espèce, la défenderesse invoque le caractère indécent du loyer afin d’être exonérée de sa dette de loyer ou sa compensation avec l’attribution d’un préjudice de jouissance alors que cette dernière a déjà bénéficié d’un effacement de sa première dette au regard de ses faibles ressources par décision de la commission de surendettement et qu’elle ne justifie pas que la somme ait été conservée afin d’être réglée à la demanderesse. En conséquence, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’exonération du règlement des arriérés de redevances dues au titre de l’exception d’inexécution, celle-ci ne pouvant pas voir sa dette de redevances annulée pour des désordres courants pour lesquels l’association a entrepris les démarches d’intervention après prise de connaissance des difficultés. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, évalué à 50% du montant de sa contribution, soit une somme de 3.450 euros à déduire de sa dette. Madame [H] [R] ne démontre ni du caractère indécent du logement, les locaux loués n’apparaissant pas impropres à être utilisés pour y habiter en l’absence de risques manifestes pour la santé du locataire, ni des sollicitations adressées à la demanderesse pour lui signaler les difficultés rencontrées, cette dernière justifiant d’ailleurs d’entretiens réguliers du logement afin de résoudre les problèmes signalés. En conséquence, Madame [H] [R] sera également déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un prétendu trouble de jouissance. Sur la demande en paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation temporaire et son avenant signés les 4 avril 2019 et 11 septembre 2019, du commandement de payer délivré le 5 octobre 2021 et du décompte de la créance actualisé au 19 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées pour un montant de 6.901,87 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.901,87 euros, au titre des sommes dues au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse). Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. La demanderesse est défavorable à l’octroi de délais de paiement de droit commun avec des mensualités de 24 euros par mois au profit de la défenderesse, cette dernière ayant déjà bénéficié d’un effacement de sa dette par décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 1er juin 2022 pour un montant de dette de redevances antérieur au décès de son conjoint pour un montant de 4.785,12 euros et ayant généré une nouvelle dette alors qu’elle dispose d’environ 2.000 euros de ressources mensuelles. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que la redevance de Madame [H] [R] est d’un montant faible de 229.51 euros alors que cette dernière dispose tous les mois de ressources, hors aide au logement, à hauteur de 1.192,53 euros. Par ailleurs, cette dernière a déjà bénéficié d’un effacement de créance de redevances antérieur et a généré une nouvelle dette importante due à la demanderesse. Le règlement de la dette de redevance n’apparaît pas absorbable dans les délais de paiement de droit commun sur une durée maximale de 24 mois qui engendrerait un paiement supplémentaire de 287,54 euros, soit un montant similaire au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle devant être réglée dans l’attente de quitter les lieux, ce qui laisserait un reste à vivre insuffisant pour la famille. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de droit commun formulée par Madame [H] [R]. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [R] aux dépens de l'instance. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 avril 2019 avec avenant du 11 septembre 20219 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [H] [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (logement n°211 au 4ème étage) à [Localité 4], à la date du 14 octobre 2024, DIT Madame [H] [R] occupante sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2024 ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande d’expulsion immédiate sans délai ; ACCORDE à Madame [H] [R] un délai supplémentaire de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision et au plus tard à l’issue du délai supplémentaire pour quitter les lieux, octroyé pour une durée de neuf mois ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des locataires à l’issue du délai supplémentaire octroyé pour quitter les lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] [R] à une somme mensuelle de 229.51 euros, soit le montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s'était poursuivie ; CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 octobre 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation jusqu'à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association SOS GROUPE SOLIDARITE ou un procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.901,87 euros, au titre des titre des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) ; DEBOUTE Madame [H] [R] de ses demandes reconventionnelles d’exception d’inexécution et de réparation du trouble de jouissance ; DEBOUTE Madame [H] [R] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 24/11859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXU Minute : 25/1284 Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [H] [R] Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB276 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART,vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : L’Association GROUPE SOS SOLIDARITE, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Madame [H] [R] demeurant [Adresse 3] bénéficie de l’aide judictionnelle totale, accordée le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, numéro de la demande C-93008-2025-006763 représentée par Maître Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de Seine-Saint Denis D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 4] (logement n°238 au 2ème étage) à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer de 689,84 euros et de la somme de 25,87 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois. Par contrat de location du 14 avril 2010, Monsieur [V] [M] a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES dans le cadre du dispositif SOLIBAIL un logement situé [Adresse 3] (logement n°211) à [Localité 4]. Par avenant en date du 11 septembre 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a attribué un nouveau logement donné en sous-location à Madame [H] [R] dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, sis [Adresse 3] (logement n°211 au 4ème étage) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer de 568 euros et de la somme de 122 euros au titre des provisions sur charges, précisant que les autres termes de la convention étaient inchangés. Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Madame [H] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.501,01 euros en principal. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [H] [R] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Débouter Madame [H] [R] de ses demandes ;Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [H] [R] sur le logement,Subsidiairement constater que la convention est venue à échéance le 3 octobre 2020 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement, Plus subsidiairement prononcer la résiliation de ladite convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [H] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [H] [R] au paiement de la somme de 4.956,77 euros au titre des redevances échues et impayées au mois d’octobre 2024 inclus,condamner Madame [H] [R] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 689 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, la condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et renvoyée au 22 septembre 2025 du fait d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, date à laquelle le dossier a été retenu. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 décembre 2024. À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes, soutenant oralement les conclusions déposées et actualisant sa créance à la somme de 6.901,87 euros arrêtée au 19 septembre 2025. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [H] [R] n'a pas respecté les obligations, car elle n’a pas réglé régulièrement le montant des loyers et charges, si bien qu’elle sollicite à titre principal la validation de la dénonciation de la convention d’occupation consentie, à titre subsidiaire de constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 3 octobre 2020 sans renouvellement, et à titre infiniment subsidiaire sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de ladite convention pour manquement à ses obligations. En tout état de cause, elle sollicite son expulsion immédiate et sans délai, sa condamnation au paiement de la dette de redevances et charges dues, ainsi qu’à une indemnité d’occupation, aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle précise que le dispositif d’accompagnement mis en place ne fonctionnait plus au 16 septembre 2025. Elle demande le débouté des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse. Elle précise s’opposer aux demandes de délais de paiement et de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Madame [H] [R] comparaît à l’audience, assistée par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette de redevances et charges. Elle explique la naissance de la seconde dette, après effacement de la 1ère dette par la commission de surendettement, par les problèmes d’hygiène rencontrés dans le logement, notamment concernant le surchauffage, des fils électriques arrachés et des nuisibles. Elle sollicite reconventionnellement au titre de l’exception d’inexécution, à titre principal l’exonération du règlement des arriérés de redevances dues et à titre subsidiaire la condamnation de la demanderesse à un trouble de jouissance évalué à 50% du montant de sa contribution, soit une somme de 3.450 euros à déduire de sa dette. Dans tous les cas, elle demande le bénéfice de délais de paiement de droit commun le cas échéant sur la durée maximale de 24 mois et des délais supplémentaires pour quitter les lieux sur une durée de 12 mois, ainsi que le débouté de la demande de condamnation aux frais irrépétibles au regard de sa situation. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [H] [R], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. En l’espèce, l’article 9 de la convention du 4 avril 2019 stipule que « la résiliation de la convention d’occupation intervient un mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de non respecte des autres obligations du ménage » (à savoir hors obligations de l’article 8 de ladite convention), et l’avenant en date du 11 septembre 2019 signé après attribution du nouveau logement précise que les autres termes de la convention initiale sont inchangés, donc en l’espèce en ce compris la clause de résiliation de la convention. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié le 16 septembre 2024 par acte de commissaire de justice la résiliation de la convention par lettre du 13 septembre 2024. Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] [R] n’a pas payé les sommes réclamées par courrier du 13 septembre 2024, ni par le commandement de payer du 5 octobre 2024 dans le délai d’un mois suivant leur délivrance. La résiliation a été faite selon les modalités et dans le délai prévu au contrat. Dès lors, à défaut de régularisation après signification de la lettre de résiliation, les conditions de la résiliation de la convention d’occupation temporaire sont réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 13 octobre 2024 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d'occupation conclue le 4 avril 2019 à compter du 14 octobre 2024, date à laquelle la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre. *** Sur la demande d’expulsion et de dispense du délai légal d’expulsion Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [R] est entrée dans les lieux en exécution d'une convention d'occupation temporaire et la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement. Elle indique avoir une reconnaissance de son handicap par la MDPH et avoir eu un parcours de vie chaotique et qu’elle a été logée dans le cadre des hébergements du 115 avant de bénéficier du dispositif SOLIBAIL. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. *** Sur la demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré parfaits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A l'audience, Madame [H] [R] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour se maintenir dans les lieux afin de lui permettre de retrouver un logement, faisant valoir qu’elle vit seule avec ses deux enfants à charge depuis le décès de son conjoint survenu le 3 mai 2023. Elle justifie de nombreuses démarches pour obtenir un logement social. Il ressort des conclusions de l’enquête sociale que la défenderesse a deux enfants à charge, dont un enfant handicapé, ses ressources étant d’un montant mensuel de 1.734,53 euros en tant que bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée pour un montant mensuel de 1.033,32 euros et des allocations familiales, allocation d’éducation pour son enfant handicapé et aide au logement par la CAF pour un montant total de 701,21 euros. En outre, elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement en date du 1er juin 2022 avec effacement des dettes. La demanderesse est opposée à l'octroi de tout délai supplémentaire pour quitter les lieux au profit de la défenderesse. Par ailleurs, le tribunal rappelle que même si la résidente peut déjà bénéficier de fait des délais liés à la trêve hivernale empêchant une exécution forcée de la décision d'expulsion en cas d'absence de départ volontaire sur la période du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, il n’en demeure pas moins que cette dernière a la charge seule de deux enfants scolarisés âgé de 8 et 11 ans, dont enfant handicapé, ces derniers devant nécessairement être scolarisés dans une nouvelle école proche de leur domicile justifiant donc l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux. En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, il convient d’accorder à Madame [H] [R] un délai supplémentaire pour quitter les lieux de 9 mois à compter de la signification de la présente décision afin de lui permettre de finaliser des recherches de relogement dans le cadre de son accompagnement social. *** Madame [H] [R] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2022, il convient l'association SOS GROUPE SOLIDARITE, à défaut de libération spontanée des lieux à l'expiration du délai de 9 mois octroyé pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de fixer une indemnité d'occupation du par Madame [H] [R] en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation de la convention d’occupation et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, à une somme mensuelle de 229.51 euros, soit le montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s'était poursuivie. La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 689 euros au regard du montant de la contribution versée sur les derniers mois issue du décompte actualisé au 19 septembre 2025. Enfin, il y a lieu de condamner Madame [H] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation fixée à compter du 14 octobre 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association SOS GROUPE SOLIDARITE ou un procès-verbal d’expulsion. *** Sur la demande reconventionnelle à titre principale d’exonération du règlement des redevances dues au titre de l’exception d’inexécution ; et à titre subsidiaire de condamnation de l'association SOS GROUPE SOLIDARITE au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi avec compensation avec la dette de redevances et charges dues : L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1219 du code civil dispose qu’« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [R] explique subir de nombreux désordres dans le logement ayant conduit à la saisine du service de l’hygiène de la commune. Elle produit la copie du signalement effectué le 11 avril 2025 dans lequel elle a signalé la présence de cafards et de pigeons, des dégradations, moisissures et humidité, un dysfonctionnement des WC, un surchauffage hiver comme été, des infiltrations, des odeurs de voisinage ; suite auquel elle n’a pas encore été destinataire d’un rapport. Elle a versé des photographies réalisées les 30 juin 2024 et 16 septembre 2024. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats une évaluation technique du logement réalisée par ses services le 14 février 2024 concluant que le logement est « en état d’usage globalement », préconisant l’absence de risque pour la sécurité des personnes avec travaux urgents nécessaires concernant une réparation de radiateur du fait d’une fuite du robinet, une recherche de fuite dans la chambre et un nettoyage du balcon. Elle justifie de deux factures pour des prestations effectuées en date du 7 septembre 2024 pour le changement du robinet flotteur des toilettes et le 18 octobre 2024 pour le grattage des fientes de pigeons sur le sol du balcons et lessivage des volets. Sur le problème d’infiltration, elle rétorque qu’au regard du rapport d’intervention du 19 septembre 2024 le syndic a été mandaté pour se déplacer et a constaté l’absence de problème d’infiltration sur la toiture ou façade, précisant qu’il s’agissait d’un problème de condensation. Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la défenderesse ne démontre pas que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES ne respecte pas ses obligations ; cette dernière justifiant d’ailleurs de plusieurs interventions sur l’année 2024 afin de résoudre les problèmes rencontrés par la résidente qui ne peuvent être qualifiés de désordres particulièrement graves. Le tribunal observe que si les photographies produites par la résidente comportent une date, à défaut de constat de commissaire de justice, le tribunal ne peut pas avoir la garantie qu’elles ont été prises dans le logement litigieux. Le tribunal rappelle qu’un locataire ou un résident ne peut pas décider tout seul d’arrêter de payer son loyer ou sa contribution, même si le logement est indécent, dès lors que le logement n’est pas totalement inhabitable et que le juge n’a pas autorisé la consignation des loyers. En l’espèce, la défenderesse invoque le caractère indécent du loyer afin d’être exonérée de sa dette de loyer ou sa compensation avec l’attribution d’un préjudice de jouissance alors que cette dernière a déjà bénéficié d’un effacement de sa première dette au regard de ses faibles ressources par décision de la commission de surendettement et qu’elle ne justifie pas que la somme ait été conservée afin d’être réglée à la demanderesse. En conséquence, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’exonération du règlement des arriérés de redevances dues au titre de l’exception d’inexécution, celle-ci ne pouvant pas voir sa dette de redevances annulée pour des désordres courants pour lesquels l’association a entrepris les démarches d’intervention après prise de connaissance des difficultés. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, évalué à 50% du montant de sa contribution, soit une somme de 3.450 euros à déduire de sa dette. Madame [H] [R] ne démontre ni du caractère indécent du logement, les locaux loués n’apparaissant pas impropres à être utilisés pour y habiter en l’absence de risques manifestes pour la santé du locataire, ni des sollicitations adressées à la demanderesse pour lui signaler les difficultés rencontrées, cette dernière justifiant d’ailleurs d’entretiens réguliers du logement afin de résoudre les problèmes signalés. En conséquence, Madame [H] [R] sera également déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un prétendu trouble de jouissance. Sur la demande en paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation temporaire et son avenant signés les 4 avril 2019 et 11 septembre 2019, du commandement de payer délivré le 5 octobre 2021 et du décompte de la créance actualisé au 19 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées pour un montant de 6.901,87 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.901,87 euros, au titre des sommes dues au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse). Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. La demanderesse est défavorable à l’octroi de délais de paiement de droit commun avec des mensualités de 24 euros par mois au profit de la défenderesse, cette dernière ayant déjà bénéficié d’un effacement de sa dette par décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 1er juin 2022 pour un montant de dette de redevances antérieur au décès de son conjoint pour un montant de 4.785,12 euros et ayant généré une nouvelle dette alors qu’elle dispose d’environ 2.000 euros de ressources mensuelles. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que la redevance de Madame [H] [R] est d’un montant faible de 229.51 euros alors que cette dernière dispose tous les mois de ressources, hors aide au logement, à hauteur de 1.192,53 euros. Par ailleurs, cette dernière a déjà bénéficié d’un effacement de créance de redevances antérieur et a généré une nouvelle dette importante due à la demanderesse. Le règlement de la dette de redevance n’apparaît pas absorbable dans les délais de paiement de droit commun sur une durée maximale de 24 mois qui engendrerait un paiement supplémentaire de 287,54 euros, soit un montant similaire au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle devant être réglée dans l’attente de quitter les lieux, ce qui laisserait un reste à vivre insuffisant pour la famille. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de droit commun formulée par Madame [H] [R]. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [R] aux dépens de l'instance. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 avril 2019 avec avenant du 11 septembre 20219 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [H] [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (logement n°211 au 4ème étage) à [Localité 4], à la date du 14 octobre 2024, DIT Madame [H] [R] occupante sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2024 ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande d’expulsion immédiate sans délai ; ACCORDE à Madame [H] [R] un délai supplémentaire de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision et au plus tard à l’issue du délai supplémentaire pour quitter les lieux, octroyé pour une durée de neuf mois ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des locataires à l’issue du délai supplémentaire octroyé pour quitter les lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] [R] à une somme mensuelle de 229.51 euros, soit le montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation s'était poursuivie ; CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 octobre 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation jusqu'à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association SOS GROUPE SOLIDARITE ou un procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.901,87 euros, au titre des titre des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) ; DEBOUTE Madame [H] [R] de ses demandes reconventionnelles d’exception d’inexécution et de réparation du trouble de jouissance ; DEBOUTE Madame [H] [R] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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