Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/01864
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par convention d'occupation du 26 mars 2018, modifiée par avenants des 26 septembre 2019, 26 mars 2021, 26 septembre 2021 et 26 mars 2022, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à la disposition de Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Soutenant avoir valablement dénoncé la convention d'occupation conclue, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de validation de la dénonciation, d'expulsion et de condamnation solidaire au paiement de l'arriéré de redevance et d'une indemnité d'occupation, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025. A l'audience du 29 avril 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES -représentée par Maître Patrick MAYET- demande au juge de valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie aux défendeurs avec effet au 11 novembre 2024, subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention aux torts des défendeurs et plus subsidiairement de constater que la convention a pris fin le 13 novembre 2022 ; d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 463,62 € jusqu'à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés, d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES consent à l'octroi des délais pour quitter les lieux sollicités en défense. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil et des articles 8 et 9 de la convention d'occupation, ainsi qu'au visa des articles L.365-1, L.365-4, R.365-1 du code de la construction et de l'habitation et 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, que la convention d'occupation conclue est régie par le droit commun, à l'exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] ont manqué aux obligations leur incombant en vertu de la convention d'occupation, en ne payant pas la redevance aux termes convenus et en ne participant pas activement à l'accompagnement social proposé ; que l'association a, en conséquence, dénoncé la convention par lettre datée du 8 octobre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 ; que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] avaient jusqu'au 11 novembre 2024 pour quitter les lieux ; qu'en s'abstenant de quitter les lieux à cette date, Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre ce qui justifie leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance. L'association ajoute que les défendeurs sont à jour du paiement de leur redevance. Subsidiairement, l'association fait valoir que le manquement aux obligations découlant de la convention justifie le prononcé de sa résiliation. Très subsidiairement, elle fait valoir que la convention a pris fin le 13 novembre 2022, à défaut de renouvellement. Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] comparaissent en personne. Ils demandent les plus larges délais pour quitter les lieux et soulignent avoir sollicité l'attribution d'un logement social depuis sept ans et avoir effectué un recours au titre du droit au logement opposable. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION I. A titre préalable, sur le droit applicable à la convention d'occupation conclue Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un dispositif spécifique dit " d'intermédiation locative " s'appuyant sur une relation tripartite entre, d'une part, un bailleur (particulier, organisme HLM, collectivité publique, société d'économie mixte) et un organisme agréé au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d'un logement donné et, d'autre part, l'organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d'insertion, le logement sera sous-loué sur la base d'une convention d'occupation conclue à titre onéreux. Selon la nature conventionnée ou non - au sens de l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation (i.e ouvrant droit à l'APL) - du logement loué, le régime juridique applicable à la convention d'occupation conclue entre l'organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe, totalement ou en partie seulement, aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989. Les contrats de sous-location portant sur des logements conventionnés resteront soumis aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée au III de son article 40, tandis que les conventions de sous-location portant sur des logements non conventionnés échapperont quant à elles en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèveront uniquement des dispositions du code civil. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le logement loué serait conventionné. Il est donc soumis aux dispositions du code civil. II. Sur la demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention A titre liminaire, il convient de constater que le dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 stipule, en son article 4, qu'il prendra fin le 25 mars 2023. Il est constant qu'aucun autre avenant n'a été conclu depuis. Si, en principe, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, il ressort des termes des lettres de relance des 18 mars 2023, 19 avril 2023, 3 août 2023, de ceux de la lettre de dénonciation du 8 octobre 2024, de la hiérarchisation des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et des débats à l'audience que les parties ont tacitement voulu reconduire la convention d'occupation les liant. Cela étant précisé, la demanderesse justifie avoir adressé aux défendeurs une lettre de dénonciation en date du 8 octobre 2024, qui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024. Néanmoins, il ressort des articles 8 et 9 du dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022, tacitement reconduit, que l'occupant est notamment tenu de régler sa redevance et qu'en cas de manquement à cette obligation, la convention est résiliée de plein droit, un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et dès lors que cette notification intervient au plus tard un mois après la constatation par l'opérateur du manquement allégué. Or, il ressort des sept lettres de relance des 24 mai 2022, 22 juin 2022, 22 août 2022, 30 septembre 2022, 18 mars 2023, 19 avril 2023 et 3 août 2023, ainsi que du décompte locatif versés aux débats que l'arriéré de redevances est resté supérieur à 1.000 €, ce qui représente plus du double de la redevance mensuelle, du mois de décembre 2021 au mois de septembre 2024, en dépit des nombreuses lettres de relance adressées aux défendeurs. En attendant le 11 octobre 2024 pour notifier la résiliation de la convention aux défendeurs, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a agi tardivement, étant précisé que la forme stipulée n'a pas été respectée puisque la résiliation n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par lettre signifiée par acte de commissaire de justice. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention. III. Sur la demande de résiliation judiciaire de la convention Il ressort des stipulations de l'avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 que le paiement de la redevance aux termes convenus constitue une obligation essentielle de la convention d'occupation. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts des occupants et leur expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. A l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a affirmé que les défendeurs étaient à jour du paiement de la redevance, de sorte que l'arriéré de redevances était devenu nul. En outre, si la demanderesse soutient que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] ne participeraient pas activement à l'accompagnement social proposé, elle ne le justifie pas. Elle ne produit, du reste, aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Dans ces conditions, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de la convention. IV. Sur la demande tendant au constat de l'arrivée du terme de la convention Selon l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. En outre, l'article 1215 du code civil dispose que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Ainsi qu'il a été précisé, si le dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 stipule, en son article 4, qu'il prendra fin le 25 mars 2023, il ressort des termes des lettres de relance des 18 mars 2023, 19 avril 2023, 3 août 2023, de ceux de la lettre de dénonciation du 8 octobre 2024, de la hiérarchisation des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et des débats à l'audience que les parties ont tacitement voulu reconduire la convention d'occupation les liant. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant au constat de l'arrivée du terme de la convention. V. Sur les mesures de fin de jugement Succombant à l'instance, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera condamnée aux dépens. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQP DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025 AFFAIRE : Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [U] [X] Monsieur [C] [V] [H] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQP Minute : 25/260 Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [U] [X] Monsieur [C] [V] [H] Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Me Patrick MAYET+ défendeurs Le 30 Juin 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : Association GROUPE SOS SOLIDARITES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEURS : Madame [U] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] comparante en personne Monsieur [C] [V] [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] comparant en personne EXPOSE DES FAITS Par convention d'occupation du 26 mars 2018, modifiée par avenants des 26 septembre 2019, 26 mars 2021, 26 septembre 2021 et 26 mars 2022, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à la disposition de Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Soutenant avoir valablement dénoncé la convention d'occupation conclue, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de validation de la dénonciation, d'expulsion et de condamnation solidaire au paiement de l'arriéré de redevance et d'une indemnité d'occupation, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025. A l'audience du 29 avril 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES -représentée par Maître Patrick MAYET- demande au juge de valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie aux défendeurs avec effet au 11 novembre 2024, subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention aux torts des défendeurs et plus subsidiairement de constater que la convention a pris fin le 13 novembre 2022 ; d'ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 463,62 € jusqu'à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés, d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES consent à l'octroi des délais pour quitter les lieux sollicités en défense. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil et des articles 8 et 9 de la convention d'occupation, ainsi qu'au visa des articles L.365-1, L.365-4, R.365-1 du code de la construction et de l'habitation et 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, que la convention d'occupation conclue est régie par le droit commun, à l'exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] ont manqué aux obligations leur incombant en vertu de la convention d'occupation, en ne payant pas la redevance aux termes convenus et en ne participant pas activement à l'accompagnement social proposé ; que l'association a, en conséquence, dénoncé la convention par lettre datée du 8 octobre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 ; que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] avaient jusqu'au 11 novembre 2024 pour quitter les lieux ; qu'en s'abstenant de quitter les lieux à cette date, Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre ce qui justifie leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance. L'association ajoute que les défendeurs sont à jour du paiement de leur redevance. Subsidiairement, l'association fait valoir que le manquement aux obligations découlant de la convention justifie le prononcé de sa résiliation. Très subsidiairement, elle fait valoir que la convention a pris fin le 13 novembre 2022, à défaut de renouvellement. Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] comparaissent en personne. Ils demandent les plus larges délais pour quitter les lieux et soulignent avoir sollicité l'attribution d'un logement social depuis sept ans et avoir effectué un recours au titre du droit au logement opposable. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIVATION I. A titre préalable, sur le droit applicable à la convention d'occupation conclue Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un dispositif spécifique dit " d'intermédiation locative " s'appuyant sur une relation tripartite entre, d'une part, un bailleur (particulier, organisme HLM, collectivité publique, société d'économie mixte) et un organisme agréé au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d'un logement donné et, d'autre part, l'organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d'insertion, le logement sera sous-loué sur la base d'une convention d'occupation conclue à titre onéreux. Selon la nature conventionnée ou non - au sens de l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation (i.e ouvrant droit à l'APL) - du logement loué, le régime juridique applicable à la convention d'occupation conclue entre l'organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe, totalement ou en partie seulement, aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989. Les contrats de sous-location portant sur des logements conventionnés resteront soumis aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée au III de son article 40, tandis que les conventions de sous-location portant sur des logements non conventionnés échapperont quant à elles en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèveront uniquement des dispositions du code civil. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le logement loué serait conventionné. Il est donc soumis aux dispositions du code civil. II. Sur la demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention A titre liminaire, il convient de constater que le dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 stipule, en son article 4, qu'il prendra fin le 25 mars 2023. Il est constant qu'aucun autre avenant n'a été conclu depuis. Si, en principe, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, il ressort des termes des lettres de relance des 18 mars 2023, 19 avril 2023, 3 août 2023, de ceux de la lettre de dénonciation du 8 octobre 2024, de la hiérarchisation des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et des débats à l'audience que les parties ont tacitement voulu reconduire la convention d'occupation les liant. Cela étant précisé, la demanderesse justifie avoir adressé aux défendeurs une lettre de dénonciation en date du 8 octobre 2024, qui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024. Néanmoins, il ressort des articles 8 et 9 du dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022, tacitement reconduit, que l'occupant est notamment tenu de régler sa redevance et qu'en cas de manquement à cette obligation, la convention est résiliée de plein droit, un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et dès lors que cette notification intervient au plus tard un mois après la constatation par l'opérateur du manquement allégué. Or, il ressort des sept lettres de relance des 24 mai 2022, 22 juin 2022, 22 août 2022, 30 septembre 2022, 18 mars 2023, 19 avril 2023 et 3 août 2023, ainsi que du décompte locatif versés aux débats que l'arriéré de redevances est resté supérieur à 1.000 €, ce qui représente plus du double de la redevance mensuelle, du mois de décembre 2021 au mois de septembre 2024, en dépit des nombreuses lettres de relance adressées aux défendeurs. En attendant le 11 octobre 2024 pour notifier la résiliation de la convention aux défendeurs, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a agi tardivement, étant précisé que la forme stipulée n'a pas été respectée puisque la résiliation n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par lettre signifiée par acte de commissaire de justice. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention. III. Sur la demande de résiliation judiciaire de la convention Il ressort des stipulations de l'avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 que le paiement de la redevance aux termes convenus constitue une obligation essentielle de la convention d'occupation. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts des occupants et leur expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. A l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a affirmé que les défendeurs étaient à jour du paiement de la redevance, de sorte que l'arriéré de redevances était devenu nul. En outre, si la demanderesse soutient que Madame [U] [X] et Monsieur [C] [V] [H] ne participeraient pas activement à l'accompagnement social proposé, elle ne le justifie pas. Elle ne produit, du reste, aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Dans ces conditions, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de la convention. IV. Sur la demande tendant au constat de l'arrivée du terme de la convention Selon l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. En outre, l'article 1215 du code civil dispose que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Ainsi qu'il a été précisé, si le dernier avenant conclu entre les parties le 26 septembre 2022 stipule, en son article 4, qu'il prendra fin le 25 mars 2023, il ressort des termes des lettres de relance des 18 mars 2023, 19 avril 2023, 3 août 2023, de ceux de la lettre de dénonciation du 8 octobre 2024, de la hiérarchisation des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et des débats à l'audience que les parties ont tacitement voulu reconduire la convention d'occupation les liant. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant au constat de l'arrivée du terme de la convention. V. Sur les mesures de fin de jugement Succombant à l'instance, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES sera condamnée aux dépens. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQP DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025 AFFAIRE : Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [U] [X] Monsieur [C] [V] [H] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:00:05.352Z.