Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 13 mai 2024, n° 23/01865
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notamment pour objet l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par contrat de location du 16 février 2021 Monsieur [O] a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, mis à disposition de Monsieur [M] [I] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5], en contrepartie d’une redevance de 565 euros, pour une durée de de dix-huit mois. Par lettre du 24 juillet 2023, signifiée par commissaire de justice en date du 3 août 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a résilié la convention d’occupation. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [M] [I] [K] aux fins de : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,prononcer la résiliation de la convention d’occupation,subsidiairement, constater l’échéance de la convention au 20 mars 2023,En conséquence,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de la somme de 4742,51 euros au titre des redevances échues au mois d’aout 2023,condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 565 euros, due jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 octobre 2023. À l'audience du 18 mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6377,87 euros arrêtée au 11 mars 2024. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation que Monsieur [M] [I] [K] n'a pas respecté les obligations, car il n’a pas réglé régulièrement le montant de sa participation, et qu’il n’a pas participé activement à l’accompagnement social et causé des troubles de jouissances, si bien que l’association a notifié le 3 aout 2023 la résiliation de la convention selon lettre du 24 juillet 2023. Monsieur [M] [I] [K], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITES et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITES et Monsieur [I] [K]. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution. En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 20 septembre 2021contient à l’article 9 une clause de résiliation qui prévoit la résiliation de plein droit de la convention d’occupation en cas de manquement de l’occupant à ses obligations, telles que visées à l’article 8. En ce cas, la notification de la résiliation « intervient au plus tard un mois après constatation par l’opérateur du non-respect des obligations » et la résiliation intervient « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception ». L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ». Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié la résiliation de la convention par lettre du 24 juillet 2023, signifiée le 3 aout 2023. La résiliation a été faite selon les modalités et dans le délai prévu au contrat. La convention a donc été résiliée un mois après la notification de résiliation soit le 3 septembre à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d'occupation conclue le 20 septembre 2021 à compter du 4 septembre 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [I] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [I] [K] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, la convention se trouve résiliée depuis le 4 septembre 2023, Monsieur [M] [I] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il ressort de la convention d’occupation et du décompte que le montant de la redevance s’élevait à 565 euros, bien que la somme effectivement réglée par l’occupant soit de 272,56 euros, après déduction de l’allocation d’aide personnalisée au logement. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d'occupation à 565 euros, correspondant au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et de condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 20 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 16 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 11 mars 2024 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6377,87 euros, au titre des sommes dues au 11 mars 2024. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [I] [K] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 20 septembre 2021 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Monsieur [M] [I] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5], à la date du 4 septembre 2023, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [M] [I] [K] à compter du 4 septembre 2023, date de la résiliation de la convention, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 565 euros, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6377,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mars 2024 échéance de février incluse, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mars 2024, échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Page
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/01865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ2Q Minute : 24/453 Association GROUPE SOS SOLIDARITES Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Monsieur [M] [I] [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ; Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association GROUPE SOS SOLIDARITES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [M] [I] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notamment pour objet l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par contrat de location du 16 février 2021 Monsieur [O] a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, mis à disposition de Monsieur [M] [I] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5], en contrepartie d’une redevance de 565 euros, pour une durée de de dix-huit mois. Par lettre du 24 juillet 2023, signifiée par commissaire de justice en date du 3 août 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a résilié la convention d’occupation. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [M] [I] [K] aux fins de : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,prononcer la résiliation de la convention d’occupation,subsidiairement, constater l’échéance de la convention au 20 mars 2023,En conséquence,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de la somme de 4742,51 euros au titre des redevances échues au mois d’aout 2023,condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 565 euros, due jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 octobre 2023. À l'audience du 18 mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6377,87 euros arrêtée au 11 mars 2024. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation que Monsieur [M] [I] [K] n'a pas respecté les obligations, car il n’a pas réglé régulièrement le montant de sa participation, et qu’il n’a pas participé activement à l’accompagnement social et causé des troubles de jouissances, si bien que l’association a notifié le 3 aout 2023 la résiliation de la convention selon lettre du 24 juillet 2023. Monsieur [M] [I] [K], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITES et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITES et Monsieur [I] [K]. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution. En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 20 septembre 2021contient à l’article 9 une clause de résiliation qui prévoit la résiliation de plein droit de la convention d’occupation en cas de manquement de l’occupant à ses obligations, telles que visées à l’article 8. En ce cas, la notification de la résiliation « intervient au plus tard un mois après constatation par l’opérateur du non-respect des obligations » et la résiliation intervient « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception ». L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ». Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance. L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié la résiliation de la convention par lettre du 24 juillet 2023, signifiée le 3 aout 2023. La résiliation a été faite selon les modalités et dans le délai prévu au contrat. La convention a donc été résiliée un mois après la notification de résiliation soit le 3 septembre à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d'occupation conclue le 20 septembre 2021 à compter du 4 septembre 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [I] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [I] [K] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, la convention se trouve résiliée depuis le 4 septembre 2023, Monsieur [M] [I] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il ressort de la convention d’occupation et du décompte que le montant de la redevance s’élevait à 565 euros, bien que la somme effectivement réglée par l’occupant soit de 272,56 euros, après déduction de l’allocation d’aide personnalisée au logement. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d'occupation à 565 euros, correspondant au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et de condamner Monsieur [M] [I] [K] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 20 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 16 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 11 mars 2024 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6377,87 euros, au titre des sommes dues au 11 mars 2024. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [I] [K] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 20 septembre 2021 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Monsieur [M] [I] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5], à la date du 4 septembre 2023, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [M] [I] [K] à compter du 4 septembre 2023, date de la résiliation de la convention, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 565 euros, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6377,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 mars 2024 échéance de février incluse, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mars 2024, échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [I] [K] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. 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Mise à jour de la source le 2024-05-15T18:00:00.492Z.