Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 18 juin 2025, n° 25/01407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022,, l'association Groupe SOS Solidarités a mis à disposition de M. [F] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (étage 1, bâtiment C), moyennant une redevance mensuelle de 386,09 euros. Elle a ensuite fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 9 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025. A cette date, l'association Groupe SOS Solidarités, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; - l'expulsion de M. [F] [Z] ; - et la condamnation de M. [F] [Z] : - au paiement de la somme actualisée de 2 656,18 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros, - au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation et 1103 et suivants et 1709 et suivants du code civil, que le résident ne s'est pas acquitté des redevances dues et qu'il ne participe pas activement à l'accompagnement social. Elle ajoute que la convention n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que l'hébergement a pris fin le 16 octobre 2024 et que des travaux d'entretien ont été facturés à M. [Z]. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [F] [Z] ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la résiliation Le contrat liant les parties est une convention d'occupation précaire exclue du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de séjour du 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, stipule que l'occupant doit régler la redevance mise à sa charge et que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de la convention d'occupation. Par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2024, le demandeur a informé M. [Z] de la résiliation de la convention. Il apparaît donc que la convention d'occupation est résiliée. La résiliation du contrat de séjour sera donc constatée et l'expulsion de M. [F] [Z] sera ordonnée. II - Sur les demandes de condamnation en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de résidence conclu le 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, stipule que le résident doit payer la redevance contractuellement due et prendre à sa charge l'entretien quotidien du logement. Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [F] [Z] reste lui devoir à ce titre la somme de 2 656,18 euros à la date du 1er avril 2025. M. [F] [Z], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 656,18 euros. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le remettre à disposition, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur les mesures de fin de jugement M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Groupe SOS Solidarités, M. [F] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation conclu le 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, entre l'association Groupe SOS Solidarités et M. [F] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (étage 1, bâtiment C) sont réunies ; ORDONNE en conséquence à M. [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [F] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Groupe SOS Solidarités pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 2 656,18 euros (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant une dernière échéance du mois de février 2025 incluse) ; CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat d'occupation du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UZR Minute : Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Monsieur [F] [Z] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAYET Copie délivrée à : M. [Z] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association GROUPE SOS SOLIDARITES, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022,, l'association Groupe SOS Solidarités a mis à disposition de M. [F] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (étage 1, bâtiment C), moyennant une redevance mensuelle de 386,09 euros. Elle a ensuite fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 9 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025. A cette date, l'association Groupe SOS Solidarités, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; - l'expulsion de M. [F] [Z] ; - et la condamnation de M. [F] [Z] : - au paiement de la somme actualisée de 2 656,18 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros, - au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L365-1, L365-4 et R365-1 du code de la construction et de l'habitation et 1103 et suivants et 1709 et suivants du code civil, que le résident ne s'est pas acquitté des redevances dues et qu'il ne participe pas activement à l'accompagnement social. Elle ajoute que la convention n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que l'hébergement a pris fin le 16 octobre 2024 et que des travaux d'entretien ont été facturés à M. [Z]. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [F] [Z] ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la résiliation Le contrat liant les parties est une convention d'occupation précaire exclue du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de séjour du 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, stipule que l'occupant doit régler la redevance mise à sa charge et que le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation de la convention d'occupation. Par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2024, le demandeur a informé M. [Z] de la résiliation de la convention. Il apparaît donc que la convention d'occupation est résiliée. La résiliation du contrat de séjour sera donc constatée et l'expulsion de M. [F] [Z] sera ordonnée. II - Sur les demandes de condamnation en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de résidence conclu le 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, stipule que le résident doit payer la redevance contractuellement due et prendre à sa charge l'entretien quotidien du logement. Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [F] [Z] reste lui devoir à ce titre la somme de 2 656,18 euros à la date du 1er avril 2025. M. [F] [Z], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 656,18 euros. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le remettre à disposition, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. III - Sur les mesures de fin de jugement M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Groupe SOS Solidarités, M. [F] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation conclu le 21 janvier 2013, modifié par un dernier avenant du 21 octobre 2022, entre l'association Groupe SOS Solidarités et M. [F] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (étage 1, bâtiment C) sont réunies ; ORDONNE en conséquence à M. [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [F] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Groupe SOS Solidarités pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 2 656,18 euros (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant une dernière échéance du mois de février 2025 incluse) ; CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat d'occupation du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:01:03.744Z.