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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 28 juillet 2026, n° 26/00071

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la VILLE de SAINT FARGEAU PONTHIERRY et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE ont fait assigner Mme [N] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 23 juin 2026.

Au cours de cette audience, la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE sollicitent que le juge constate que la convention portant sur le logement situé au [Adresse 3] [Localité 2] a valablement été dénoncé par le bailleur et ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] [H] [P], condamne cette dernière à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 4 209,60 euros correspondant au montant des redevances échues au 9 juin 2026, ainsi qu’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de sa demande et au visa des articles L. 365-1, L. 365-4, R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1709 et suivants du code civil, elle expose que Mme [N] [H] [P] bénéficiait d’une convention d’occupation précaire sur un logement loué par le bailleur et d’un accompagnement social. Elle estime que celle-ci ne respectant ni la convention d’occupation ni son accompagnement social, la convention est de fait résiliée.

Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [H] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire

1. Aux termes des articles L. 365-1 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, une convention d’occupation précaire peut être résiliée en cas de manquement aux obligations contractuelles, notamment en matière de paiement des redevances et de respect des règles d’accompagnement social.

2. En l’espèce, Mme [H] [P] a manqué à ses obligations en ne respectant ni les termes de la convention d’occupation ni son accompagnement social. Ces manquements, non contestés, justifient la résiliation de la convention d’occupation précaire.

Sur l’expulsion

3. La résiliation de la convention d’occupation précaire emporte l’obligation pour l’occupant de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.

4. En l’espèce, Mme [H] [P], dont la convention est résiliée, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé au [Adresse 3] [Localité 2]. 






Sur la dette locative

5. Le bailleur produit un décompte détaillé des redevances impayées, prouvant que Mme [H] [P] est redevable de la somme de 4 209,60 euros, échues et impayées au 9 juin 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme.

Sur l’indemnité d’occupation

6. Mme [H] [P] sera condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, correspondant au montant des loyers, à compter du terme de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.

Sur les frais de l’instance

La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant le coût des actes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la convention d’occupation consentie à Mme [N] [H] [P], portant sur le logement situé au [Adresse 3] [Localité 2], a valablement été dénoncée par la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE ;

ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [H] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et, le cas échéant, le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 4 209,60 euros, correspondant au montant des loyers et charges échues et impayées au 9 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, correspondant au montant des loyers, à compter du terme de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Mme [N] [H] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 28 juillet 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00071
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ73

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 28/07/2026





LA VILLE DE [Localité 2] 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE


C/

Madame [N] [H] [P]










Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : Madame [A] [I]


Expédition délivrée le (voir mention) :
à : Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 28 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et Anick PICOT, Greffier, lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSES :

LA VILLE DE [Localité 2] représenté en son Maire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [I], Responsable Logement-Habitat

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, représenté par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


ET :


DÉFENDERESSE :

Madame [N] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la VILLE de SAINT FARGEAU PONTHIERRY et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE ont fait assigner Mme [N] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 23 juin 2026.

Au cours de cette audience, la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE sollicitent que le juge constate que la convention portant sur le logement situé au [Adresse 3] [Localité 2] a valablement été dénoncé par le bailleur et ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] [H] [P], condamne cette dernière à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 4 209,60 euros correspondant au montant des redevances échues au 9 juin 2026, ainsi qu’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de sa demande et au visa des articles L. 365-1, L. 365-4, R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1709 et suivants du code civil, elle expose que Mme [N] [H] [P] bénéficiait d’une convention d’occupation précaire sur un logement loué par le bailleur et d’un accompagnement social. Elle estime que celle-ci ne respectant ni la convention d’occupation ni son accompagnement social, la convention est de fait résiliée.

Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [H] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.


MOTIVATION

Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire

1. Aux termes des articles L. 365-1 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, une convention d’occupation précaire peut être résiliée en cas de manquement aux obligations contractuelles, notamment en matière de paiement des redevances et de respect des règles d’accompagnement social.

2. En l’espèce, Mme [H] [P] a manqué à ses obligations en ne respectant ni les termes de la convention d’occupation ni son accompagnement social. Ces manquements, non contestés, justifient la résiliation de la convention d’occupation précaire.

Sur l’expulsion

3. La résiliation de la convention d’occupation précaire emporte l’obligation pour l’occupant de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.

4. En l’espèce, Mme [H] [P], dont la convention est résiliée, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé au [Adresse 3] [Localité 2]. 






Sur la dette locative

5. Le bailleur produit un décompte détaillé des redevances impayées, prouvant que Mme [H] [P] est redevable de la somme de 4 209,60 euros, échues et impayées au 9 juin 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme.

Sur l’indemnité d’occupation

6. Mme [H] [P] sera condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, correspondant au montant des loyers, à compter du terme de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.

Sur les frais de l’instance

La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant le coût des actes.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la convention d’occupation consentie à Mme [N] [H] [P], portant sur le logement situé au [Adresse 3] [Localité 2], a valablement été dénoncée par la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE ;

ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [H] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et, le cas échéant, le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 4 209,60 euros, correspondant au montant des loyers et charges échues et impayées au 9 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie, correspondant au montant des loyers, à compter du terme de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [N] [H] [P] à payer à la VILLE de [Localité 2] et son CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Mme [N] [H] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 28 juillet 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:32:39.856Z.