Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 8 septembre 2026, n° 26/00362
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT et SOINS) a pour vocation de lutter contre l'exclusion sociale et dispose notamment d'un service Intermédiation Locative permettant grâce à un accompagnement social d'orienter les bénéficiaires vers une solution pérenne de logement. Suivant convention d'occupation à titre onéreux en date du 25 juin 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES a donné à bail à Monsieur [U] [Z] [U] un logement situé 8 boulevard Louis Loucheur 2ème étage, porte 21, à CLERMONT FERRAND (63000), pour une durée de 6 mois renouvelable moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 395 €, provision sur charges comprise. L'hébergement a été prolongé pour une durée de six mois selon avenant en date du 3 janvier 2025. Le 20 décembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire une dénonciation de la convention d'occupation dans un délai de deux mois arguant que ce dernier ne respectait pas le dispositif d'hébergement : non paiement régulier des loyers (dette de 1081€) et non respect de ses obligations quant à l'accompagnement social. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2026, le GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [U] [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles L365-1, L365-4, R36561 du code de la construction et de l'urbanisme, les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1709 et suivants du code civil aux fins de voir : - valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie, et subsidiairement constater que la convention est venue à échéance le 24 juin 2025 et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement et que Monsieur [U] [Z] [U] est occupant sans droit ni titre, plus subsidiairement prononcer la résiliation de ladite convention pour non respect par l'occupant de ses obligations, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [U] [Z] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 1881,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026, * 395 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l'audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [U] [Z] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [U] [Z] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion Le GROUPE SOS SOLIDARITES produit le contrat qu’il a conclu le 25 juin 2024 avec Monsieur [U] [Z] [U], et son avenant. Il en résulte que la convention d'occupation prenait fin le 24 décembre 2024. Il convient donc de constater que la convention est venue à échéance et que le locataire s'est maintenu dans les lieux. Monsieur [U] [Z] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait du non renouvellement de la convention. Or, GROUPE SOS SOLIDARITES a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Z] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations de la convention que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Le GROUPE SOS SOLIDARITES justifie d'un décompte arrêté au mois de janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1881,14 €. Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [U] [Z] [U] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [U] [Z] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par GROUPE SOS SOLIDARITES, soit la somme mensuelle de 395 €. Sur les autres demandes Monsieur [U] [Z] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la convention d'occupation conclu entre GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [U] [Z] [U] à monsieur [U] [Z] [U] est venue à échéance à compter du 24 juin 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [U] [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 boulevard Louis Loucheur 2ème étage, porte 21, à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [U] à payer à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1881,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au janvier 2026, comprenant la redevance, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [Z] [U] à la somme mensuelle de 395 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [U] à payer à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la dénonciation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTNA NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 08 Septembre 2026 Association GROUPE SOS SOLIDARITES Rep/assistant : Maître Patrick MAYET de la SDE CABINET MAYET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS C / Monsieur [U] [Z] [U] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 08 Septembre 2026 A :Maître Patrick MAYET (PARIS) C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 08 Septembre 2026 A :Maître Patrick MAYET (PARIS) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 25 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT et SOINS) , sise 102 C rue Amelot - 75011 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Patrick MAYET de la SDE CABINET MAYET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [U] [Z] [U], demeurant 8 boulevard Louis Loucheur - 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT et SOINS) a pour vocation de lutter contre l'exclusion sociale et dispose notamment d'un service Intermédiation Locative permettant grâce à un accompagnement social d'orienter les bénéficiaires vers une solution pérenne de logement. Suivant convention d'occupation à titre onéreux en date du 25 juin 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES a donné à bail à Monsieur [U] [Z] [U] un logement situé 8 boulevard Louis Loucheur 2ème étage, porte 21, à CLERMONT FERRAND (63000), pour une durée de 6 mois renouvelable moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 395 €, provision sur charges comprise. L'hébergement a été prolongé pour une durée de six mois selon avenant en date du 3 janvier 2025. Le 20 décembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire une dénonciation de la convention d'occupation dans un délai de deux mois arguant que ce dernier ne respectait pas le dispositif d'hébergement : non paiement régulier des loyers (dette de 1081€) et non respect de ses obligations quant à l'accompagnement social. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2026, le GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [U] [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles L365-1, L365-4, R36561 du code de la construction et de l'urbanisme, les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1709 et suivants du code civil aux fins de voir : - valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie, et subsidiairement constater que la convention est venue à échéance le 24 juin 2025 et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement et que Monsieur [U] [Z] [U] est occupant sans droit ni titre, plus subsidiairement prononcer la résiliation de ladite convention pour non respect par l'occupant de ses obligations, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [U] [Z] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 1881,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026, * 395 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l'audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [U] [Z] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [U] [Z] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion Le GROUPE SOS SOLIDARITES produit le contrat qu’il a conclu le 25 juin 2024 avec Monsieur [U] [Z] [U], et son avenant. Il en résulte que la convention d'occupation prenait fin le 24 décembre 2024. Il convient donc de constater que la convention est venue à échéance et que le locataire s'est maintenu dans les lieux. Monsieur [U] [Z] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait du non renouvellement de la convention. Or, GROUPE SOS SOLIDARITES a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Z] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations de la convention que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Le GROUPE SOS SOLIDARITES justifie d'un décompte arrêté au mois de janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1881,14 €. Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [U] [Z] [U] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [U] [Z] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par GROUPE SOS SOLIDARITES, soit la somme mensuelle de 395 €. Sur les autres demandes Monsieur [U] [Z] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la convention d'occupation conclu entre GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [U] [Z] [U] à monsieur [U] [Z] [U] est venue à échéance à compter du 24 juin 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [U] [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 boulevard Louis Loucheur 2ème étage, porte 21, à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [U] à payer à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1881,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au janvier 2026, comprenant la redevance, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [Z] [U] à la somme mensuelle de 395 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [U] à payer à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la dénonciation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L365-1, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L365-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00071
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code civil 1709, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 13 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/01865
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 5 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03789
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01407
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01864
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/11859
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06364
en commun : code de la construction et de l'habitation L365-1, code de la construction et de l'habitation L365-4
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:30:54.058Z.