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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 17 novembre 2025, n° 25/01268

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Par contrat de location en date du 26 décembre 2018 établi dans le cadre du dispositif Solibail, Monsieur [W] et Madame [I] ont donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4].

Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 7 août 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] un logement situé [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer de 453,66 euros et de la somme de 118,34 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois ; avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois. 

Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 5.837,76 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,A titre infiniment subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 7 février 2024, de sorte que les occupants sont sans droit ni titre depuis le 8 février 2024,En tout état de cause :ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 5.868,16 euros au titre des redevances échues et impayées au mois de novembre 2024 inclus,condamner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 515,60 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025. 

À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025. 

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L422-8-1, L422-8-2 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] n’ont pas respecté les obligations du fait de l’absence de paiement régulier des loyers et charges, si bien que la clause résolutoire est acquise, ce qui justifie la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.

Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] comparaissent à l’audience, assistés par leur fils Monsieur [S] [O].
Ils reconnaissent le montant de la dette locative, sollicitant des délais de paiement pour la régler en avançant qu’ils paient déjà actuellement un peu plus que le loyer mensuel. Ils indiquent contester le fait que le bail soit provisoire et affirment ne pas avoir compris les documents. Enfin, ils sollicitent des délais sur un maximum de 12 mois pour quitter les lieux. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable aux contrats :

Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.


En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.

Sur la résiliation du bail :

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de convention d'occupation temporaire du logement du fait de l'acquisition de la clause résolutoire :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution.

Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail. 

En vertu de l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d'un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le tribunal rappelle que la mise en demeure de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ».

En cas de non-respect des obligations et devoirs prévus à l'article 8 de la convention d'occupation temporaire, l'article 9 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation de l'avenant à la convention d'occupation intervenant alors « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception » pour non-respect des obligations du ménage (à l'exception du refus d'une proposition de logement adapté se voyant appliquer un délai de 3 mois).

En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, d'une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] contient une clause résolutoire (article n°10). 
Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 janvier 2025.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié la résiliation de la convention par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, du fait de l’absence de respect de ses obligations des occupants à savoir l’absence de règlement de participation financière pour l’occupation des locaux dont la dette locative s’élève à un montant de 5.867,47 euros. 
Néanmoins, le tribunal constate que ladite notification a été effectuée plus d’un mois après transmission par courrier du 28 septembre 2024 d’une mise en demeure en faisant état d’une dette due de 5.890,43 euros, sans justificatif de l’accusé de réception de sa notification.
En l’espèce, le courrier de résiliation signifié acte de commissaire de justice remis à étude le 19 décembre 2024 vise bien un délai d'un mois pour régulariser les impayés de redevances et de charges, mais ce dernier a été délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile avec transmission par courrier en lettre simple d’une copie de la signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile aux fins de récupération de l’acte à l’étude.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas cette mise en demeure a été réclamée par les destinataires et que par conséquent la clause de résiliation de plein droit n’a pas pu produire effet à défaut de remise du courrier à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O].
Dès lors, il y a lieu de débouter l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de convention d'occupation temporaire du logement

Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.

L'article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer peut avoir lieu, à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire, en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.

En l'espèce, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES expose bénéficier d'un contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, les résidents.
 Elle produit à l'appui de ses prétentions les documents suivants :
- un courrier de résiliation de la convention par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, du fait de l’absence de respect de ses obligations des occupants, à savoir l’absence de règlement de participation financière pour l’occupation des locaux dont la dette locative s’élève à un montant de 5.867,47 euros,
- un courrier du 28 septembre 2024 d’une mise en demeure en faisant état d’une dette due de 5.890,43 euros, sans justificatif de l’accusé de réception de sa notification aux défendeurs,
- le décompte de la créance actualisé établissant un arriéré restant dû de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse). 

Il ressort du décompte locatif que Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] ne s'acquittent plus de ses redevances depuis le mois de juillet 2020 et ne versent que des versements partiels très épisodiquement, confirmant l’absence de respect de ses obligations contractuelles prévues à l'article 8 du contrat de convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois. Le tribunal constate que la dette locative a augmenté de manière significative, s'élevant désormais à la somme de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Ces éléments caractérisent des manquements d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat de résidence soit prononcée, d’autant qu’il s’agit bien d’un contrat de convention d’occupation provisoire comme le démontre les renouvellements réguliers par avenants au contrat et par la nature même de l’hébergement provisoire permis par la bailleresse qui est une association de solidarité sociale. 
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 et du 7 août 2023, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d’une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] d’autre part, et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande d'expulsion immédiate de la demanderesse et la demande reconventionnelle des défendeurs de délais supplémentaires pour quitter les lieux 

Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sont entrés dans les lieux en exécution d'un contrat d'occupation temporaire, la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de rejeter la demande de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à ce titre.

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, selon l'article L.412-4 du code précité, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. 

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 
A l'audience, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sollicite un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux le temps de retrouver un logement. 
La bailleresse s’en rapporte à la décision du tribunal concernant l'octroi de tout délai d'expulsion au profit des défendeurs, précisant que ces derniers se maintiennent dans les lieux alors qu’ils ont déjà dépassé le délai d’accueil maximum de 18 mois. 
Au vu des éléments versés aux débats et du montant très important de la dette de redevances, le tribunal rappelle que les locataires peuvent déjà bénéficier de fait des délais liés à la trêve hivernale empêchant une exécution forcée de la décision d'expulsion en cas d'absence de départ volontaire sur la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025. 
La demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sera donc rejetée.

***

Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront déclarés occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront condamnés au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de la convention d'occupation temporaire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d'occupation :
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de la convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date des 7 février 2021 et 7 août 2023 ; et du décompte de la créance actualisé au 18 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et charges pour un montant hors frais de 5.861,26 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.861,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Sur la demande de délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. 
Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] envisagent de rester dans les lieux, indiquant qu’ils versent leurs redevances avec un supplément. 
Madame [N] [C] épouse [F], travaille en intérim pour un salaire mensuel de 1.700 euros et Monsieur [Z] [O] Il est sans ressources avec un handicap. Le couple a un enfant à charge sans emploi. Ils s'engagent à régler la dette locative par des mensualités de 244 euros sur un délai de 24 mois. 
La bailleresse s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement au profit des défendeurs, rappelant que la convention d’occupation est temporaire sur 18 mois et que le délai a été dépassé par la famille. 
Le tribunal constate que le montant de la dette est important, notamment au regard d’anciens impayés de loyers et que les défendeurs ont seulement versé des montants de 310 euros, soit la redevance mensuelle, sauf 10 euros en sus quand la cotisation mensuelle était inférieure. 
Au regard des impayés réguliers de redevances et d’un salaire unique pour un foyer de trois personnes, il y a lieu de débouter la demande de délais de paiement de droit commun des défendeurs, qui de toute façon n’a pas vocation à leur permettre de rester dans les lieux d’agissant d’une convention d’occupation précaire et provisoire. 
Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. 
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire, à compter de la présente décision, de la convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4], 

DIT Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ; 
ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

DEBOUTE Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] de leurs demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.861,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), 

CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;



CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE























Page
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/01268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UG3

Minute : 25/1292







Association GROUPE SOS SOLIDARITE
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

 

C/


Madame [N] [C] épouse [F]
Représentant : M. [S] [O] (Fils)
Monsieur [Z] [O]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association GROUPE SOS SOLIDARITE, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
siège social est situé102 [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [N] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 3] 
[Localité 3]

comparant en personne

assistés par leurs fils Monsieur [S] [O]



D'AUTRE PART











































EXPOSE DU LITIGE

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Par contrat de location en date du 26 décembre 2018 établi dans le cadre du dispositif Solibail, Monsieur [W] et Madame [I] ont donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4].

Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 7 août 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] un logement situé [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4], en contrepartie d’un loyer de 453,66 euros et de la somme de 118,34 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois ; avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois. 

Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 remis à étude, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux avec rappel du montant de leur dette locative d’un montant de 5.837,76 euros en principal et demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement des occupants à leurs obligations,A titre infiniment subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 7 février 2024, de sorte que les occupants sont sans droit ni titre depuis le 8 février 2024,En tout état de cause :ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 5.868,16 euros au titre des redevances échues et impayées au mois de novembre 2024 inclus,condamner Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 515,60 euros, due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025. 

À l'audience, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025. 

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L422-8-1, L422-8-2 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] n’ont pas respecté les obligations du fait de l’absence de paiement régulier des loyers et charges, si bien que la clause résolutoire est acquise, ce qui justifie la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.

Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] comparaissent à l’audience, assistés par leur fils Monsieur [S] [O].
Ils reconnaissent le montant de la dette locative, sollicitant des délais de paiement pour la régler en avançant qu’ils paient déjà actuellement un peu plus que le loyer mensuel. Ils indiquent contester le fait que le bail soit provisoire et affirment ne pas avoir compris les documents. Enfin, ils sollicitent des délais sur un maximum de 12 mois pour quitter les lieux. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable aux contrats :

Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.


En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.

Sur la résiliation du bail :

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de convention d'occupation temporaire du logement du fait de l'acquisition de la clause résolutoire :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution.

Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail. 

En vertu de l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d'un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le tribunal rappelle que la mise en demeure de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ».

En cas de non-respect des obligations et devoirs prévus à l'article 8 de la convention d'occupation temporaire, l'article 9 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation de l'avenant à la convention d'occupation intervenant alors « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception » pour non-respect des obligations du ménage (à l'exception du refus d'une proposition de logement adapté se voyant appliquer un délai de 3 mois).

En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, d'une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] contient une clause résolutoire (article n°10). 
Il résulte des pièces communiquées l’absence de paiement régulier de la redevance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 janvier 2025.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié la résiliation de la convention par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, du fait de l’absence de respect de ses obligations des occupants à savoir l’absence de règlement de participation financière pour l’occupation des locaux dont la dette locative s’élève à un montant de 5.867,47 euros. 
Néanmoins, le tribunal constate que ladite notification a été effectuée plus d’un mois après transmission par courrier du 28 septembre 2024 d’une mise en demeure en faisant état d’une dette due de 5.890,43 euros, sans justificatif de l’accusé de réception de sa notification.
En l’espèce, le courrier de résiliation signifié acte de commissaire de justice remis à étude le 19 décembre 2024 vise bien un délai d'un mois pour régulariser les impayés de redevances et de charges, mais ce dernier a été délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile avec transmission par courrier en lettre simple d’une copie de la signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile aux fins de récupération de l’acte à l’étude.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas cette mise en demeure a été réclamée par les destinataires et que par conséquent la clause de résiliation de plein droit n’a pas pu produire effet à défaut de remise du courrier à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O].
Dès lors, il y a lieu de débouter l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de convention d'occupation temporaire du logement

Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.

L'article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer peut avoir lieu, à l'initiative du gestionnaire ou du propriétaire, en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.

En l'espèce, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES expose bénéficier d'un contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, les résidents.
 Elle produit à l'appui de ses prétentions les documents suivants :
- un courrier de résiliation de la convention par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, du fait de l’absence de respect de ses obligations des occupants, à savoir l’absence de règlement de participation financière pour l’occupation des locaux dont la dette locative s’élève à un montant de 5.867,47 euros,
- un courrier du 28 septembre 2024 d’une mise en demeure en faisant état d’une dette due de 5.890,43 euros, sans justificatif de l’accusé de réception de sa notification aux défendeurs,
- le décompte de la créance actualisé établissant un arriéré restant dû de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse). 

Il ressort du décompte locatif que Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] ne s'acquittent plus de ses redevances depuis le mois de juillet 2020 et ne versent que des versements partiels très épisodiquement, confirmant l’absence de respect de ses obligations contractuelles prévues à l'article 8 du contrat de convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois. Le tribunal constate que la dette locative a augmenté de manière significative, s'élevant désormais à la somme de 5.861,26 euros arrêtée au 18 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Ces éléments caractérisent des manquements d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat de résidence soit prononcée, d’autant qu’il s’agit bien d’un contrat de convention d’occupation provisoire comme le démontre les renouvellements réguliers par avenants au contrat et par la nature même de l’hébergement provisoire permis par la bailleresse qui est une association de solidarité sociale. 
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de convention d’occupation temporaire conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 et du 7 août 2023, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d’une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] d’autre part, et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande d'expulsion immédiate de la demanderesse et la demande reconventionnelle des défendeurs de délais supplémentaires pour quitter les lieux 

Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sont entrés dans les lieux en exécution d'un contrat d'occupation temporaire, la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de rejeter la demande de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à ce titre.

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, selon l'article L.412-4 du code précité, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. 

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 
A l'audience, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sollicite un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux le temps de retrouver un logement. 
La bailleresse s’en rapporte à la décision du tribunal concernant l'octroi de tout délai d'expulsion au profit des défendeurs, précisant que ces derniers se maintiennent dans les lieux alors qu’ils ont déjà dépassé le délai d’accueil maximum de 18 mois. 
Au vu des éléments versés aux débats et du montant très important de la dette de redevances, le tribunal rappelle que les locataires peuvent déjà bénéficier de fait des délais liés à la trêve hivernale empêchant une exécution forcée de la décision d'expulsion en cas d'absence de départ volontaire sur la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025. 
La demande reconventionnelle de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] sera donc rejetée.

***

Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront déclarés occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront condamnés au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de la convention d'occupation temporaire, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d'occupation :
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de la convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date des 7 février 2021 et 7 août 2023 ; et du décompte de la créance actualisé au 18 septembre 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et charges pour un montant hors frais de 5.861,26 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.861,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Sur la demande de délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. 
Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] envisagent de rester dans les lieux, indiquant qu’ils versent leurs redevances avec un supplément. 
Madame [N] [C] épouse [F], travaille en intérim pour un salaire mensuel de 1.700 euros et Monsieur [Z] [O] Il est sans ressources avec un handicap. Le couple a un enfant à charge sans emploi. Ils s'engagent à régler la dette locative par des mensualités de 244 euros sur un délai de 24 mois. 
La bailleresse s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement au profit des défendeurs, rappelant que la convention d’occupation est temporaire sur 18 mois et que le délai a été dépassé par la famille. 
Le tribunal constate que le montant de la dette est important, notamment au regard d’anciens impayés de loyers et que les défendeurs ont seulement versé des montants de 310 euros, soit la redevance mensuelle, sauf 10 euros en sus quand la cotisation mensuelle était inférieure. 
Au regard des impayés réguliers de redevances et d’un salaire unique pour un foyer de trois personnes, il y a lieu de débouter la demande de délais de paiement de droit commun des défendeurs, qui de toute façon n’a pas vocation à leur permettre de rester dans les lieux d’agissant d’une convention d’occupation précaire et provisoire. 
Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. 
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire, à compter de la présente décision, de la convention d’occupation conclue avec prise d’effet au 7 août 2019, avec prolongations par avenants en date du 7 février 2021 pour une période de 12 mois et en date du 7 août 2023 pour une durée de 6 mois, entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (escalier A au 3ème étage, porte de gauche) à [Localité 4], 

DIT Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ; 
ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; 

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

DEBOUTE Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] de leurs demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.861,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), 

CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;



CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE























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Mise à jour de la source le 2026-01-29T10:35:01.045Z.