Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/01267
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par contrat de location du 30 juin 2021 la SA d’HLM SEQENS a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé à effet au 2 juillet 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [I] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], en contrepartie d’un loyer de 527,20 euros et de la somme de 149,88 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Madame [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5837,76 euros en principal. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 18 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [I] [J] aux fins de : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 6408,30 euros au titre des redevances échues au mois de décembre 2024,condamner Madame [I] [J] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 677,08 euros, due jusqu’à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 janvier 2025. À l'audience du 18 mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6623,80 euros arrêtée au 28 mars 2025. l'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L422-8-1, L422-8-2 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [I] [J] n'a pas respecté les obligations, car il n’a pas réglé régulièrement le montant des loyers et charges, si bien que la clause résolutoire est acquise, ce qui justifie la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues. Madame [I] [J], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [I] [J], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges justifiées. Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 16 avril 2024 vise la clause résolutoire insérée au contrat et reprend les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [J] n’a pas payé les sommes réclamées par commandement de payer dans le délai de deux mois. Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 16 juin à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 2 juillet 2021 à compter du 17 juin 2024. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [J] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 2 juillet 2021, du commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 28 mars 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6623,80 euros, au titre des sommes dues au 28 mars 2025. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [J] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Page Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 2 juillet 2021 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [I] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], à la date du 17 juin 2024, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [I] [J] à compter du 17 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6623,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 mars 2025 échéance de février incluse, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du de l’échéance de mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/01267 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGZ Minute : 25/731 Association GROUPE SOS SOLIDARITE Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139 C/ Madame [I] [J] Exécutoire délivrée le : à : Me MAYET Patrick Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ; Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Association GROUPE SOS SOLIDARITE demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [I] [J] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par contrat de location du 30 juin 2021 la SA d’HLM SEQENS a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé à effet au 2 juillet 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, donné en sous-location à Madame [I] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], en contrepartie d’un loyer de 527,20 euros et de la somme de 149,88 euros au titre des provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Madame [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5837,76 euros en principal. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 18 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [I] [J] aux fins de : Recevoir l'association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,Constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 6408,30 euros au titre des redevances échues au mois de décembre 2024,condamner Madame [I] [J] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant de 677,08 euros, due jusqu’à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 28 janvier 2025. À l'audience du 18 mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6623,80 euros arrêtée au 28 mars 2025. l'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil et L422-8-1, L422-8-2 et L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation que Madame [I] [J] n'a pas respecté les obligations, car il n’a pas réglé régulièrement le montant des loyers et charges, si bien que la clause résolutoire est acquise, ce qui justifie la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues. Madame [I] [J], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la loi applicable aux contrats : Selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l'objet d'une convention avec l’État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. En l'espèce, il ressort des documents produits par l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et notamment de la convention d'occupation, que l'association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat signé entre l'association SOS GROUPE SOLIDARITE et Madame [I] [J], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40. Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l'association peut résilier de plein droit le contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges justifiées. Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 16 avril 2024 vise la clause résolutoire insérée au contrat et reprend les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [J] n’a pas payé les sommes réclamées par commandement de payer dans le délai de deux mois. Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 16 juin à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 2 juillet 2021 à compter du 17 juin 2024. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [J] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation : Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 2 juillet 2021, du commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 28 mars 2025 que l'association GROUPE SOS SOLIDARITES rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et indemnités d’occupation impayées. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6623,80 euros, au titre des sommes dues au 28 mars 2025. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [J] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Page Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 2 juillet 2021 entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES d'une part, et Madame [I] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], à la date du 17 juin 2024, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [I] [J] à compter du 17 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6623,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 mars 2025 échéance de février incluse, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du de l’échéance de mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de l'instance, DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:01:11.486Z.