Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 24/01045
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (ci-après désignée la CAF) a notifié le 29 septembre 2023 à Madame [Y] [T] un indu relatif à un trop perçu arrêté à la date du 04 septembre 2023 de : allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2023 pour la somme de 398,08 euros,allocation de base pour la période de août à novembre 2022 pour la somme de 1 834,05 euros,prime de naissance du mois de juillet 2022 pour la somme de 1 003,95 euros,prime d'activité pour la période de septembre 2022 à février 2023 pour la somme de 473,22 euros,soit la somme totale réclamée de 3 709,30 euros. Madame [Y] [T] a contesté cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui par deux décisions rendues le 08 avril 2024 et notifiées par courriers datés du 19 avril 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée au greffe le 20 juin 2024, Madame [Y] [T] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Y] [T], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [Y] [T] demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé,annuler la décision de la CRA du 08 avril 2024,condamner la CAF à lui rembourser les sommes déjà retenues sur ses allocations familiales avec intérêts au taux légal à compter de chaque retenue,condamner la CAF à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du trouble subi dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures,condamner la CAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CAF aux dépens. La CAF de la MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions la CAF sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y] [T]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur l'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire en matière d'indu de prime d'activité 1.1 – Moyens des parties La CAF oppose l'incompétence de la présente juridiction en vue de statuer sur l'indu relatif à la prime d'activité, le recours devant être porté devant la juridiction administrative. Madame [Y] [T] ne développe aucune prétention ni moyen en réponse à cette exception d'incompétence 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » Selon l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » En l'espèce, Madame [Y] [T] entend contester l'indu réclamé par la CAF au titre notamment de la prime d'activité versée sur la période du mois de septembre 2022 au mois de février 2023. Or, il résulte des textes précités que le recours dirigé contre la décision prise en matière de prime d'activité doit être porté devant la juridiction administrative. La présente juridiction est donc incompétente pour connaître de la contestation formée par Madame [Y] [T] sur ce point. Dès lors, et s'agissant de l'indu réclamé par la CAF au titre de la prime d'activité, Madame [Y] [T] sera renvoyée à mieux se pourvoir. 2 – Sur les indus relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de base et la prime de naissance 2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [Y] [T] a contesté les indus relatifs à l’allocation de rentrée scolaire, à l'allocation de base, à la prime de naissance auprès de la CRA, qui par décision du 08 avril 2024 notifiée par courrier recommandé du 19 avril 2024 dont il a été accusé réception le 02 mai 2024, a rejeté sa contestation. Madame [Y] [T] a formé son recours contentieux le 20 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités. Dès lors le recours contentieux formé par Madame [Y] [T] portant sur les indus allocation de rentrée scolaire, allocation de base et prime de naissance sera déclaré recevable. 2.2 – Sur le bien-fondé des indus 2.2.1 - Moyens des parties Madame [Y] [T] conteste toute vie maritale avec Monsieur [S] [W] depuis le 15 janvier 2022, chacun ayant continué à vivre dans son propre domicile. En l'absence de vie commune et ne partageant ni ressource ni charge avec ce dernier, elle considère relever de la situation de parent isolé. Elle relève que la situation de vie maritale lui a été imposée par la CAF. Elle précise avoir toujours informé la CAF de sa situation de parent isolé et qu'elle n'entendait pas saisir le juge aux affaires familiales en fixation de pension alimentaire, Monsieur [S] [W] participant spontanément à l'entretien de l'enfant issue de leur relation. Elle souligne l'absence de toute vie commune avec Monsieur [S] [W]. Madame [Y] [T] relève encore que la CAF ne vient nullement démontrer l'existence entre Monsieur [S] [W] et elle-même de concubinage notoire et permanent ni de liens économiques. La CAF réplique qu'au regard des éléments recueillis il est justifié que Madame [Y] [T] et Monsieur [S] [W] entretiennent une relation de couple tout en ayant des logements séparés, s'agissant ainsi d'une situation de séparation géographique. Elle relève que Madame [Y] [T] a elle-même pu déclarer à plusieurs reprises ne pas être séparée de Monsieur [S] [W] mais que chacun avait son propre domicile, ce qui confirme une vie maritale malgré la séparation géographique du couple. Elle souligne que la requérante a également confirmé sa situation de couple en complétant ses déclarations de ressources. 2.2.2 Réponse de la juridiction Suivant l'article L543-1 du code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. » L'article L531-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. » Selon l'article L531-3 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant. L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées. » L'article L262-9 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles précise que « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » En l’espèce, Madame [Y] [T] soutient vivre isolée depuis le 14 octobre 2021 et conteste toute vie maritale avec Monsieur [S] [W]. Il ressort des pièces produites par la CAF que si suivant déclaration enregistrée sur internet à partir du site de la CAF, Madame [Y] [T] a pu mentionner vivre de manière isolée depuis le 14 octobre 2021, une déclaration de grossesse a dans le même temps été enregistrée avec un début de grossesse fixé au 21 janvier 2022. Madame [Y] [T] va donner naissance le 21 octobre 2022 à l'enfant [B] [W] [T] dont il n'est pas contesté que Monsieur [S] [W] en est le père. A la suite d'une demande d'information complémentaire formulée par la CAF, Madame [Y] [T] a répondu le 13 février 2023 via le site internet de la CAF à la question relative au versement d'une pension alimentaire par Monsieur [S] [W] à l'égard de l'enfant [B] : « Non, nous ne sommes pas séparés mais avons chacun notre domicile, le sien étant situé à [Localité 3] ». La CAF produit également les termes d'une conversation téléphonique entre ses services et la requérante suivant laquelle cette dernière a confirmé qu'elle ne vivait pas avec Monsieur [S] [W] mais qu'ils n'étaient pas pour autant séparés et que le père d'[B] participait aux charges. Sur un message adressé par Madame [Y] [T] sur le site de la CAF le 08 mai 2023, celle-ci a mentionné notamment « Je vous ai indiqué à plusieurs reprises n'être pas séparée du père de ma fille mais nous résidons séparément. Suis-je parent isolé comme vous me l'avez affirmé plusieurs fois où l'éloignement géographique ne constitue-t-il pas le fait d'être parent isolé ? (...) » En parallèle Madame [Y] [T] indiquait à la même date sur le site de la CAF qu'elle était en couple depuis le 21 janvier 2022. Le 08 juin 2023 la CAF indiquait à Madame [Y] [T] qu'elle devait être considérée en situation de vie maritale avec Monsieur [S] [W] depuis le 21 janvier 2022 malgré l'éloignement géographique du couple. Suivant déclaration formée le 10 juillet 2023 sur le site internet de la CAF, Madame [Y] [T] maintenait une situation de parent isolé depuis le 14 octobre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des propres déclarations de Madame [Y] [T] auprès des services de la CAF, il est constant que celle-ci ne peut justifier d'une situation de personne isolée au sens de l'article L262-9 du code de l'action sociale et des familles. En effet ces éléments démontrent que malgré le fait que Madame [Y] [T] et Monsieur [S] [W] puissent disposer chacun de leur propre domicile, ils entretiennent bien une vie commune, et ce à travers la naissance d'un enfant commun et l'existence d'une vie maritale confirmée à plusieurs reprises par la requérante en l'absence de séparation du couple. Il apparaît également encore une fois à travers les propres déclarations de Madame [Y] [T] que Monsieur [S] [W] participe financièrement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, démontrant ainsi l'existence de liens affectifs et économiques entre ce dernier et la requérante. En conséquence les indus réclamés par la CAF au titre de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance couvrant la période de juillet 2022 à août 2023 sont donc fondés en leur principe. En outre, leurs montants ne sont nullement contestés par Madame [Y] [T] Dès lors, les indus allocation de rentrée scolaire, allocation de base et prime de naissance notifiés le 29 septembre 2023 et la décision de la CRA en date du 08 avril 2024 portant sur ces mêmes indus seront confirmés et la demande de remboursement formée par Madame [Y] [T] ne pourra qu'être rejetée. 3 – Sur la demande en indemnisation formée par Madame [Y] [T] Suivant l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte le demande en réparation doit justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, le bien-fondé des indus réclamés par la CAF étant confirmé, aucune faute ne saurait dans ces conditions être retenue à l'encontre de la CAF. En conséquence la demande indemnitaire formée par Mme [T] en réparation de son préjudice sera rejetée. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » Madame [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [Y] [T], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT au titre du recours portant sur l'indu réclamé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE relatif à la prime d'activité et RENVOIE sur ce point Madame [Y] [T] à mieux se pourvoir ; DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [T] portant sur les indus relatifs au versement de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance ; REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [T] ; CONFIRME s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance les indus de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE en date du 29 septembre 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 08 avril 2024 ; DIT en conséquence bien-fondés les indus réclamés par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE à Madame [Y] [T] au titre de : l'allocation de rentrée scolaire pour la période 08/2023 pour la somme de 398,08 euros,l'allocation de base pour la période 11/2022 à 08/2022 pour la somme de 1 834,05 euros,la prime de naissance pour la période 07/2022 pour la somme de 1 003,95 euros ; CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01045 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : Madame [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, DEFENDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [D] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [R] [Z] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nadine CHRISTMANN Madame [Y] [T] CAF DE LA MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (ci-après désignée la CAF) a notifié le 29 septembre 2023 à Madame [Y] [T] un indu relatif à un trop perçu arrêté à la date du 04 septembre 2023 de : allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2023 pour la somme de 398,08 euros,allocation de base pour la période de août à novembre 2022 pour la somme de 1 834,05 euros,prime de naissance du mois de juillet 2022 pour la somme de 1 003,95 euros,prime d'activité pour la période de septembre 2022 à février 2023 pour la somme de 473,22 euros,soit la somme totale réclamée de 3 709,30 euros. Madame [Y] [T] a contesté cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui par deux décisions rendues le 08 avril 2024 et notifiées par courriers datés du 19 avril 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée au greffe le 20 juin 2024, Madame [Y] [T] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Y] [T], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions Madame [Y] [T] demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé,annuler la décision de la CRA du 08 avril 2024,condamner la CAF à lui rembourser les sommes déjà retenues sur ses allocations familiales avec intérêts au taux légal à compter de chaque retenue,condamner la CAF à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du trouble subi dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures,condamner la CAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CAF aux dépens. La CAF de la MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions la CAF sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y] [T]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur l'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire en matière d'indu de prime d'activité 1.1 – Moyens des parties La CAF oppose l'incompétence de la présente juridiction en vue de statuer sur l'indu relatif à la prime d'activité, le recours devant être porté devant la juridiction administrative. Madame [Y] [T] ne développe aucune prétention ni moyen en réponse à cette exception d'incompétence 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » Selon l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » En l'espèce, Madame [Y] [T] entend contester l'indu réclamé par la CAF au titre notamment de la prime d'activité versée sur la période du mois de septembre 2022 au mois de février 2023. Or, il résulte des textes précités que le recours dirigé contre la décision prise en matière de prime d'activité doit être porté devant la juridiction administrative. La présente juridiction est donc incompétente pour connaître de la contestation formée par Madame [Y] [T] sur ce point. Dès lors, et s'agissant de l'indu réclamé par la CAF au titre de la prime d'activité, Madame [Y] [T] sera renvoyée à mieux se pourvoir. 2 – Sur les indus relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de base et la prime de naissance 2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [Y] [T] a contesté les indus relatifs à l’allocation de rentrée scolaire, à l'allocation de base, à la prime de naissance auprès de la CRA, qui par décision du 08 avril 2024 notifiée par courrier recommandé du 19 avril 2024 dont il a été accusé réception le 02 mai 2024, a rejeté sa contestation. Madame [Y] [T] a formé son recours contentieux le 20 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités. Dès lors le recours contentieux formé par Madame [Y] [T] portant sur les indus allocation de rentrée scolaire, allocation de base et prime de naissance sera déclaré recevable. 2.2 – Sur le bien-fondé des indus 2.2.1 - Moyens des parties Madame [Y] [T] conteste toute vie maritale avec Monsieur [S] [W] depuis le 15 janvier 2022, chacun ayant continué à vivre dans son propre domicile. En l'absence de vie commune et ne partageant ni ressource ni charge avec ce dernier, elle considère relever de la situation de parent isolé. Elle relève que la situation de vie maritale lui a été imposée par la CAF. Elle précise avoir toujours informé la CAF de sa situation de parent isolé et qu'elle n'entendait pas saisir le juge aux affaires familiales en fixation de pension alimentaire, Monsieur [S] [W] participant spontanément à l'entretien de l'enfant issue de leur relation. Elle souligne l'absence de toute vie commune avec Monsieur [S] [W]. Madame [Y] [T] relève encore que la CAF ne vient nullement démontrer l'existence entre Monsieur [S] [W] et elle-même de concubinage notoire et permanent ni de liens économiques. La CAF réplique qu'au regard des éléments recueillis il est justifié que Madame [Y] [T] et Monsieur [S] [W] entretiennent une relation de couple tout en ayant des logements séparés, s'agissant ainsi d'une situation de séparation géographique. Elle relève que Madame [Y] [T] a elle-même pu déclarer à plusieurs reprises ne pas être séparée de Monsieur [S] [W] mais que chacun avait son propre domicile, ce qui confirme une vie maritale malgré la séparation géographique du couple. Elle souligne que la requérante a également confirmé sa situation de couple en complétant ses déclarations de ressources. 2.2.2 Réponse de la juridiction Suivant l'article L543-1 du code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. » L'article L531-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. » Selon l'article L531-3 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant. L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées. » L'article L262-9 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles précise que « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » En l’espèce, Madame [Y] [T] soutient vivre isolée depuis le 14 octobre 2021 et conteste toute vie maritale avec Monsieur [S] [W]. Il ressort des pièces produites par la CAF que si suivant déclaration enregistrée sur internet à partir du site de la CAF, Madame [Y] [T] a pu mentionner vivre de manière isolée depuis le 14 octobre 2021, une déclaration de grossesse a dans le même temps été enregistrée avec un début de grossesse fixé au 21 janvier 2022. Madame [Y] [T] va donner naissance le 21 octobre 2022 à l'enfant [B] [W] [T] dont il n'est pas contesté que Monsieur [S] [W] en est le père. A la suite d'une demande d'information complémentaire formulée par la CAF, Madame [Y] [T] a répondu le 13 février 2023 via le site internet de la CAF à la question relative au versement d'une pension alimentaire par Monsieur [S] [W] à l'égard de l'enfant [B] : « Non, nous ne sommes pas séparés mais avons chacun notre domicile, le sien étant situé à [Localité 3] ». La CAF produit également les termes d'une conversation téléphonique entre ses services et la requérante suivant laquelle cette dernière a confirmé qu'elle ne vivait pas avec Monsieur [S] [W] mais qu'ils n'étaient pas pour autant séparés et que le père d'[B] participait aux charges. Sur un message adressé par Madame [Y] [T] sur le site de la CAF le 08 mai 2023, celle-ci a mentionné notamment « Je vous ai indiqué à plusieurs reprises n'être pas séparée du père de ma fille mais nous résidons séparément. Suis-je parent isolé comme vous me l'avez affirmé plusieurs fois où l'éloignement géographique ne constitue-t-il pas le fait d'être parent isolé ? (...) » En parallèle Madame [Y] [T] indiquait à la même date sur le site de la CAF qu'elle était en couple depuis le 21 janvier 2022. Le 08 juin 2023 la CAF indiquait à Madame [Y] [T] qu'elle devait être considérée en situation de vie maritale avec Monsieur [S] [W] depuis le 21 janvier 2022 malgré l'éloignement géographique du couple. Suivant déclaration formée le 10 juillet 2023 sur le site internet de la CAF, Madame [Y] [T] maintenait une situation de parent isolé depuis le 14 octobre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des propres déclarations de Madame [Y] [T] auprès des services de la CAF, il est constant que celle-ci ne peut justifier d'une situation de personne isolée au sens de l'article L262-9 du code de l'action sociale et des familles. En effet ces éléments démontrent que malgré le fait que Madame [Y] [T] et Monsieur [S] [W] puissent disposer chacun de leur propre domicile, ils entretiennent bien une vie commune, et ce à travers la naissance d'un enfant commun et l'existence d'une vie maritale confirmée à plusieurs reprises par la requérante en l'absence de séparation du couple. Il apparaît également encore une fois à travers les propres déclarations de Madame [Y] [T] que Monsieur [S] [W] participe financièrement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, démontrant ainsi l'existence de liens affectifs et économiques entre ce dernier et la requérante. En conséquence les indus réclamés par la CAF au titre de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance couvrant la période de juillet 2022 à août 2023 sont donc fondés en leur principe. En outre, leurs montants ne sont nullement contestés par Madame [Y] [T] Dès lors, les indus allocation de rentrée scolaire, allocation de base et prime de naissance notifiés le 29 septembre 2023 et la décision de la CRA en date du 08 avril 2024 portant sur ces mêmes indus seront confirmés et la demande de remboursement formée par Madame [Y] [T] ne pourra qu'être rejetée. 3 – Sur la demande en indemnisation formée par Madame [Y] [T] Suivant l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte le demande en réparation doit justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, le bien-fondé des indus réclamés par la CAF étant confirmé, aucune faute ne saurait dans ces conditions être retenue à l'encontre de la CAF. En conséquence la demande indemnitaire formée par Mme [T] en réparation de son préjudice sera rejetée. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » Madame [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [Y] [T], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT au titre du recours portant sur l'indu réclamé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE relatif à la prime d'activité et RENVOIE sur ce point Madame [Y] [T] à mieux se pourvoir ; DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [T] portant sur les indus relatifs au versement de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance ; REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [T] ; CONFIRME s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base et de la prime de naissance les indus de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE en date du 29 septembre 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 08 avril 2024 ; DIT en conséquence bien-fondés les indus réclamés par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE à Madame [Y] [T] au titre de : l'allocation de rentrée scolaire pour la période 08/2023 pour la somme de 398,08 euros,l'allocation de base pour la période 11/2022 à 08/2022 pour la somme de 1 834,05 euros,la prime de naissance pour la période 07/2022 pour la somme de 1 003,95 euros ; CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L531-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L845-2, code de l'action sociale et des familles L262-9, code de la securite sociale L543-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de procedure civile 81, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L531-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L543-1
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en commun : code de la securite sociale L531-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L543-1
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en commun : code de la securite sociale L531-3, code de l'action sociale et des familles L262-9, code de la securite sociale L543-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
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en commun : code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L543-1
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en commun : code de la securite sociale L531-3, code de l'action sociale et des familles L262-9, code de la securite sociale L543-1
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en commun : code de la securite sociale L531-2, code de la securite sociale L845-2, code de l'action sociale et des familles L262-9
Mise à jour de la source le 2026-02-02T15:59:09.923Z.