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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025, n° 24/00893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2024, madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'Allocations Familiales des Haute-Garonne (CAF) le 27 mai 2024 au titre d'indu de prime d'activité et de prestations familiales pour un montant de 6.798,60 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 03 mars 2025. 


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, valablement représentée par monsieur [L] [M] selon mandat du 21 février 2025, demande à la juridiction de céans de : 
- Valider la contrainte délivrée le 27 mai 2024 ;
- Condamner madame [C] [X] à lui verser la somme de :
2.064,41 euros au titre d'indu relatif à la prime de naissance et d'allocation de base d'un montant de 2.064,41 euros ;200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne relève l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à statuer sur le montant de la contrainte correspondant à l'indu au titre de la prime d'activité en application de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la Caisse se prévaut de la régularité de la procédure de recouvrement litigieux au regard de la mise en demeure datée du 03 juillet 2023 restée infructueuse.
 
Enfin, au visa des articles L. 531-2, L. 531-3, R. 531-1 et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) soutient le bienfondé de la contrainte litigieuse au motif que madame [C] [X], déclarée comme allocataire isolée depuis octobre 2018, a perçu une prime de naissance en octobre 2020 et un droit à l'allocation de base à partir de février 2021 pour son fils [B] dont monsieur [V] [W] était le père.

Or, après enquête administrative réalisée en août 2021, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne prétend que monsieur [V] [W] et madame [C] [X] vivait maritalement depuis le 17 juin 2019.

En défense, madame [C] [X], comparant en personne, tout en niant avoir été en concubinage, prétendant être en co-location avec monsieur [V] [W] dans l'attente de l'obtention d'un logement social, sollicite la possibilité d'un échelonnement de sa dette pour lui permettre de la rembourser sans mettre en péril l'équilibre de ses finances, elle conteste également avoir fraudé les services de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Par note en délibéré datées respectivement du 05 et 30 mars 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne s'oppose à la contestation de la pénalité administrative de la requérante et transmet le point sur le recouvrement de l'indu et madame [C] [X] soutient avoir transmis à la Caisse plusieurs documents dont un compromis de vente dans le but d'attester l'absence de cohabitation avec monsieur [D] et conteste tout acte frauduleux de sa part.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte concernant l'indu relatif à la prime d'activité et de la contestation de la sanction administrative.

Aux termes de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ".

En l'espèce, il ressort du texte susmentionné que la juridiction de céans s'avère incompétente pour statuer sur l'indu relatif à la prime d'activité, la présente décision se limitera, par conséquent, à statuer sur la partie de la contrainte concernant la prime de naissance et d'allocation de base d'un montant de 2.064,41 euros.

Par ailleurs, la demande relative à la sanction administrative contenue dans la note en délibéré s'avère irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais impartis, elle est donc devenue définitive comme le précise la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans sa note en délibéré.


2. Sur le bien-fondé de l'indu relatif à la prime de naissance et d'allocation de base 

Par application combinée des articles L. 531-2, L. 531-3, R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il s'avère que la prime de naissance et d'allocation de base est déterminée en fonction des revenus perçus par l'allocataire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

Enfin, aux termes de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. "

En l'espèce, il n'est pas contesté par madame [C] [X] qu'elle vivait depuis juin 2019 avec le père de son enfant sans l'avoir indiqué à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, de sorte que cette dernière n'a pas pris en compte les ressources du père dans le versement de la prime de naissance et de l'allocation de base.
Le moyen développé par l'opposante selon lequel ils étaient colocataires s'avère inopérant par le seul fait qu'elle ne conteste pas la paternité de monsieur [V] [W] à l'égard de son fils [B]. 
De même, la note en délibéré demeure inopérante à prouver le contraire.

Par ailleurs, elle rapporte la preuve qu'elle a déjà remboursé une partie de sa dette en versant aux débats l'historique des opérations démontrant plusieurs paiements à hauteur de 50,00 euros. Cet élément indique également qu'elle reconnait, tacitement, le bienfondé de l'indu litigieux. Toutefois, au vu des éléments transmis par la Caisse, il s'avère que ces sommes versées par la requérante n'ont pas été affectées à l'indu litigieux mais à ceux relatifs à la prime d'activité de sorte que celles-ci n'ont aucun impact sur le montant dû par madame [C] [X] au titre de la prime de naissance et d'allocation de base.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte relative à la prime de naissance et d'allocation de base, étant précisé que la juridiction de céans se trouve incompétente pour accorder des délais de paiement conformément au texte susmentionné, celle-ci ne peut donc qu'inviter madame [C] [X] à se rapprocher de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour définir les modalités de remboursement.

3.Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par conséquent, madame [C] [X], partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.

3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contrainte relative à l'indu concernant la prime d'activité ;

DECLARE irrecevable la contestation de la sanction administrative d'un montant de 1.000,00 euros ;

VALIDE la contrainte relative à la prime de naissance et d'allocation de base dans son entier montant soit 2.064,41 euros (Deux mille soixante-quatre euros et quarante et un centimes) ;

CONDAMNE madame [C] [X] à verser cette somme à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne au regard des montants déjà perçus par cette dernière soit par les retenues opérées par la créancière soit par les versements réalisés par la débitrice au jour du présent jugement ;

DEBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [C] [X] au paiement des dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00893 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5B
AFFAIRE : CAF DE LA HAUTE-GARONNE / [C] [X]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [L] [M] muni d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE

Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne




DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2025






FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2024, madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'Allocations Familiales des Haute-Garonne (CAF) le 27 mai 2024 au titre d'indu de prime d'activité et de prestations familiales pour un montant de 6.798,60 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 03 mars 2025. 


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, valablement représentée par monsieur [L] [M] selon mandat du 21 février 2025, demande à la juridiction de céans de : 
- Valider la contrainte délivrée le 27 mai 2024 ;
- Condamner madame [C] [X] à lui verser la somme de :
2.064,41 euros au titre d'indu relatif à la prime de naissance et d'allocation de base d'un montant de 2.064,41 euros ;200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne relève l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à statuer sur le montant de la contrainte correspondant à l'indu au titre de la prime d'activité en application de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la Caisse se prévaut de la régularité de la procédure de recouvrement litigieux au regard de la mise en demeure datée du 03 juillet 2023 restée infructueuse.
 
Enfin, au visa des articles L. 531-2, L. 531-3, R. 531-1 et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) soutient le bienfondé de la contrainte litigieuse au motif que madame [C] [X], déclarée comme allocataire isolée depuis octobre 2018, a perçu une prime de naissance en octobre 2020 et un droit à l'allocation de base à partir de février 2021 pour son fils [B] dont monsieur [V] [W] était le père.

Or, après enquête administrative réalisée en août 2021, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne prétend que monsieur [V] [W] et madame [C] [X] vivait maritalement depuis le 17 juin 2019.

En défense, madame [C] [X], comparant en personne, tout en niant avoir été en concubinage, prétendant être en co-location avec monsieur [V] [W] dans l'attente de l'obtention d'un logement social, sollicite la possibilité d'un échelonnement de sa dette pour lui permettre de la rembourser sans mettre en péril l'équilibre de ses finances, elle conteste également avoir fraudé les services de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Par note en délibéré datées respectivement du 05 et 30 mars 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne s'oppose à la contestation de la pénalité administrative de la requérante et transmet le point sur le recouvrement de l'indu et madame [C] [X] soutient avoir transmis à la Caisse plusieurs documents dont un compromis de vente dans le but d'attester l'absence de cohabitation avec monsieur [D] et conteste tout acte frauduleux de sa part.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.


MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte concernant l'indu relatif à la prime d'activité et de la contestation de la sanction administrative.

Aux termes de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ".

En l'espèce, il ressort du texte susmentionné que la juridiction de céans s'avère incompétente pour statuer sur l'indu relatif à la prime d'activité, la présente décision se limitera, par conséquent, à statuer sur la partie de la contrainte concernant la prime de naissance et d'allocation de base d'un montant de 2.064,41 euros.

Par ailleurs, la demande relative à la sanction administrative contenue dans la note en délibéré s'avère irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais impartis, elle est donc devenue définitive comme le précise la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans sa note en délibéré.


2. Sur le bien-fondé de l'indu relatif à la prime de naissance et d'allocation de base 

Par application combinée des articles L. 531-2, L. 531-3, R. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il s'avère que la prime de naissance et d'allocation de base est déterminée en fonction des revenus perçus par l'allocataire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

Enfin, aux termes de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. "

En l'espèce, il n'est pas contesté par madame [C] [X] qu'elle vivait depuis juin 2019 avec le père de son enfant sans l'avoir indiqué à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, de sorte que cette dernière n'a pas pris en compte les ressources du père dans le versement de la prime de naissance et de l'allocation de base.
Le moyen développé par l'opposante selon lequel ils étaient colocataires s'avère inopérant par le seul fait qu'elle ne conteste pas la paternité de monsieur [V] [W] à l'égard de son fils [B]. 
De même, la note en délibéré demeure inopérante à prouver le contraire.

Par ailleurs, elle rapporte la preuve qu'elle a déjà remboursé une partie de sa dette en versant aux débats l'historique des opérations démontrant plusieurs paiements à hauteur de 50,00 euros. Cet élément indique également qu'elle reconnait, tacitement, le bienfondé de l'indu litigieux. Toutefois, au vu des éléments transmis par la Caisse, il s'avère que ces sommes versées par la requérante n'ont pas été affectées à l'indu litigieux mais à ceux relatifs à la prime d'activité de sorte que celles-ci n'ont aucun impact sur le montant dû par madame [C] [X] au titre de la prime de naissance et d'allocation de base.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte relative à la prime de naissance et d'allocation de base, étant précisé que la juridiction de céans se trouve incompétente pour accorder des délais de paiement conformément au texte susmentionné, celle-ci ne peut donc qu'inviter madame [C] [X] à se rapprocher de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour définir les modalités de remboursement.

3.Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par conséquent, madame [C] [X], partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.

3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contrainte relative à l'indu concernant la prime d'activité ;

DECLARE irrecevable la contestation de la sanction administrative d'un montant de 1.000,00 euros ;

VALIDE la contrainte relative à la prime de naissance et d'allocation de base dans son entier montant soit 2.064,41 euros (Deux mille soixante-quatre euros et quarante et un centimes) ;

CONDAMNE madame [C] [X] à verser cette somme à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne au regard des montants déjà perçus par cette dernière soit par les retenues opérées par la créancière soit par les versements réalisés par la débitrice au jour du présent jugement ;

DEBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [C] [X] au paiement des dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-02T21:36:03.399Z.