Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 6 novembre 2025, n° 24/04635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [W] épouse [B] a, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2021, donné à bail d’habitation meublée à Madame [I] [Q], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 790,00 euros. Madame [C] [M] s’est portée caution solidaire des impayés de Madame [I] [Q] par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2022. Un congé pour reprise a été délivré par Madame [R] [W] épouse [B] à la locataire, Madame [I] [Q], par lettre en date du 26 juillet 2022 à effet au 11 décembre 2022, remise en mains propres à la locataire le même jour. Vu les actes de commissaire de justice en date des 21 février et 1er mars 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel Madame [R] [W] épouse [B] a fait assigner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 8 juin 2023 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7,15 et 25 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 544 du code civil de constater l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse suite à la délivrance du congé pour reprise délivré le 26 juillet 2022 et de statuer sur ses conséquences, Vu les renvois contradictoires de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 9 heures et à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, A l’audience, Madame [R] [W] épouse [B], représentée, s’en réfère expressément à ses conclusions en réponse, aux termes desquelles elle demande de : - débouter Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger que le congé pour reprise délivré le 26 juillet 2022 à Madame [I] [Q] est valide et vaut résiliation du bail à compter du 12 décembre 2022, - juger que Madame [I] [Q] a occupé sans droit ni titre le logement jusqu’au 20 juillet 2023, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à la parfaite libération des lieux par la remise des clés, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme totale de 8 000,76 euros arrêtée au 20 juillet 2023 correspondant à la somme de 2 098,78 euros due au titre des arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le mois d’octobre 2022 et le 12 décembre 2022, outre le dépassement eau froide de 202,76 euros et à la somme de 5 902,00 euros au titre des indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 790,00 euros dues pour la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023, - être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 1 000,00 euros, - enjoindre Madame [I] [Q] de fournir une attestation d’assurance locative, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des préjudices subis, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Madame [I] [Q] et Madame [C] [M], représentées, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent : In limine litis de : -juger que l’acte de cautionnement est nul, - mettre hors de cause la caution, A titre principal de : - juger que l’expulsion n’est plus causée, - juger que les loyers ne courront plus depuis le 31 mai 2023, - juger que seule Madame [I] [Q] sera tenue au règlement de la somme de 3 900,00 euros représentant les arriérés de loyer, - débouter la bailleresse de sa demande en paiement au titre de la provision sur charges locatives et au titre du paiement du dépassement eau froide, - débouter la bailleresse de toute autre demande, fin ou conclusion, Reconventionnellement de : -condamner Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, - ordonner la compensation des sommes dues, - condamner Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner au titre des dépens de l’instance, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la nullité de l’acte de cautionnement Selon l’article 1106 du code civil le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur au 1er janvier 2022 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L’article 2297 du code civil, version en vigueur au 1er janvier 2022 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En application de l’article 2300 du même code, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Madame [R] [W] épouse [B] actionne Madame [C] [M] en qualité de caution de Madame [I] [Q] à laquelle elle avait consenti un bail d’habitation. Les défenderesses soulèvent la nullité de l’engagement de cautionnement en date du 2 janvier 2022 pour non-respect du formalisme prévu à peine de nullité et en outre pour l’absence de proportionnalité du cautionnement. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le moyen tiré de l’absence proportionnalité de l’acte soulevé par les défenderesses sera écarté dès lors qu’il est constant que seuls les engagements de cautionnement signés entre une personne physique et un créancier professionnel sont soumis à cette exigence de proportionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame Madame [R] [W] épouse [B] n’étant pas un créancier professionnel. En ce qui concerne le non-respect du formalisme légal, les défenderesses soutiennent que l’acte de cautionnement contient seulement le montant en principal et accessoires en lettres alors qu’il doit être également exprimé en chiffre, qu’il ne comporte pas l’adresse où se situe l’appartement objet du cautionnement, ni l’âge, la profession et les revenus de Madame [C] [M]. Il est en outre soulevé que l’acte n’est pas signé par Madame [R] [W] épouse [B] et Madame [I] [Q] et qu’il ne respecte pas le formalisme des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Sur ce dernier moyen il sera précisé qu’il est inopérant, ces articles du code de la consommation ayant été abrogés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et ne s’appliquant en tout état de cause qu’aux actes de cautionnement conclus avec un créancier professionnel ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La juridiction relève en effet que le montant en chiffres ne figure pas dans l’acte, tout comme l’adresse de l’appartement, l’âge, la profession et les revenus de Madame [C] [M] ainsi que les signatures de la locataire et la bailleresse. Or, il est observé à la lecture de l’engagement de cautionnement à la lumière du contrat de bail que la mention par la caution du montant en principal et accessoires exprimés en lettres n’est pas erroné et qu’en outre la note explicative annexée à la caution comporte la mention en chiffres du montant du loyer et des charges, laquelle est également exacte. Il en résulte donc que les défenderesses ne sont pas fondées à soulever de moyen de nullité au titre du titre du défaut d’inscription du montant du loyer et de la provision en chiffres sur l’acte de cautionnement étant donné en outre que l’article 2297 du code civil prévoit que la somme écrite en lettres prévaut. En ce qui concerne le défaut de mention de l’adresse, de l’âge, de la profession de la caution, il ne peut être tiré aucune conséquence de leur absence puisque les dispositions légales applicables aux contrats de cautionnement ne prévoient pas que ces derniers doivent contenir les éléments susmentionnés. Enfin, pour ce qui est de l’absence de signature de la caution par la locataire et la bailleresse, il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit dès lors que Madame [C] [M] a signé l’acte. En effet, le contrat de cautionnement étant un contrat unilatéral en vertu duquel seule la caution est débitrice d’obligations, l’absence de signature de l’acte par les créanciers de ces obligations a peu d’importance, tant que l’acte comporte la signature de celui qui s’engage, ce qui est le cas en l’espèce. Il résulte de ces éléments que l’acte de cautionnement n’est entaché d’aucune nullité. Il y a donc de lieu de rejeter la demande en nullité de l’acte de cautionnement soulevée par Madame [I] [Q] et Madame [C] [M]. Sur le congé pour reprise et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de trois mois lorsqu’il émane du bailleur. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction le 12 décembre 2021 pour expirer le 11 décembre 2022. Un congé pour reprise a été délivré à la demande da la bailleresse à Madame [I] [Q] par courrier en date du 26 juillet 2022 remis en main propre contre signature à Madame [I] [Q] le même jour à effet au 11 décembre 2022 et indique que le logement sera repris au bénéfice de sa sœur Madame [A] [W], réfugiée d’UKRAINE. Madame [I] [Q] qui a quitté les lieux et remis les clés à la bailleresse le 20 juillet 2023 ne conteste pas le bien-fondé de ce congé. Le bail meublé s’est trouvé résilié de plein droit au 11 décembre 2022 par l’effet du congé. En conséquence, Madame [I] [Q] sera condamnée solidairement avec Madame [C] [M] en vertu du contrat de cautionnement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros au titre du loyer et de la provision sur charges locatives, à compter du 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’au 20 juillet 2023, date de libération des lieux par Madame [I] [Q]. Sur le paiement de sommes dues au titre du bail Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. L’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 mentionne en son II fixant la liste des charges récupérables mentionne l’eau froide au titre de ces charges. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Madame [R] [W] épouse [B] sollicite la condamnation de Madame [I] [Q] au paiement de la somme de 8 000,76 euros. Elle produit à ce titre un relevé de compte locatif duquel il ressort que la somme de 8000,76 euros correspond aux loyers et charges dus (en ce compris le dépassement eau froide de 202,76 euros) entre le mois d’octobre 2022 inclus et le 12 décembre 2022, d’un montant total de 2 098,76 euros ainsi qu’aux indemnités d’occupations dues entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023 d’un montant de total de 5 902,00 euros. La défenderesse conteste le montant réclamé par la bailleresse qu’elle estime à 3 900,00 euros en soutenant que le dépassement d’eau froide d’un montant de 202,76 euros n’est pas justifié par la bailleresse et ne saurait être une charge récupérable par le locataire et que certaines charges sont imprécises. Or en l’espèce, la bailleresse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 202,76 euros au titre du dépassement d’eau froide puisqu’elle justifie de sa demande en produisant son relevé de compte copropriétaire pour l’année 2022 et que ce poste de charge figure bien dans le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables. En outre, Madame [I] [Q] ne motive pas sa contestation selon laquelle le montant de certaines charges sont imprécises. En l’espèce, la juridiction observe qu’outre le dépassement d’eau froide, les seules charges dont la bailleresse sollicite le paiement sont la provision sur charges locatives d’un montant de 90,00 euros, lesquelles sont parfaitement justifiées puisque prévues au contrat de bail. Madame [I] [Q] sera par conséquent condamnée solidairement avec Madame [C] [M] à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 8 000,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, Madame [R] [W] épouse [B] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie pour sûreté de sa créance. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [R] [W] épouse [B] tendant à enjoindre Madame [I] [Q] à communiquer une attestation d’assurance des lieux occupés sans droit ni titre, cette demande étant sans objet puisque cette dernière a quitté les lieux depuis le 20 juillet 2023. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est notamment obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […] ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement […], g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [R] [W] épouse [B] sollicite la condamnation solidaire de Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des différents préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière. Elle expose en effet que le comportement de la défenderesse qui n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges (et qui l’a mise dans l’incapacité de régler ses échéances de crédit immobilier), qui a rendu le logement dans un mauvais état d’entretien à son départ des lieux, qui n’a pas justifié avoir souscrit une assurance habitation, qui a dégradé et stocké des affaires dans les parties communes et qui a troublé la jouissance paisible des occupants de l’immeuble en raison d’incivilités lui a causé de graves préjudices. Elle produit notamment au soutien de sa demande : - le relevé de compte locatif arrêté au mois de juillet 2023 à la somme de 8 076,00 euros, - l’état des lieux d’entrée contradictoire réalisé le 12 décembre 2021 décrivant un appartement et des équipements en bon état général ou moyen, - l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice du 27 juillet 2023 constatant dans la chambre l’existence d’un dégât des eaux au plafond se prolongeant sur le mur et la plinthe moisie, d’une armoire lingère cassée et inutilisable, d’une seconde armoire détériorée d’un parquet devant la baie vitrée en mauvais état, de la présence de trous de fixation sur le mur ; pour le séjour/cuisine que les murs sont souillés en plusieurs endroits avec des trous de fixation, que le réfrigérateur, le congélateur, le four et le micro-ondes sont très sales ; en ce qui concerne la salle de bain que la cuvette des toilettes, la porte et la baignoire sont sales et qu’il y a des tâches sur le plafond, - l’attestation d’assurance habitation de la locataire pour la période du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, - un courriel du syndic de copropriété du 8 février 2023 adressés aux copropriétaires de l’immeuble faisant état d’une altercation ayant eu lieu au 3ème étage de l’immeuble à la suite de laquelle une porte a été endommagée, de l’encombrement des parties communes par des objets mobiliers et des poussettes, du squat des parties communes (forçage de la porte de l’immeuble) et de diverses incivilités (mégots, cendres, urine, déchets sur la verrière), - des échanges de mails avec le syndic de copropriété entre le 2 et 10 mai 2023 concernant des incivilités ayant lieu dans l’immeuble (urines dans les parties communes et les poubelles, mégots, squatteurs…), - des courriels d’une résidente de l’immeuble, Madame [N] [Y] en date des 14 et 15 décembre 2022 adressé à la bailleresse l’informant de la présence du chat de Madame [I] [Q] dans la rue, - un courriel d’un résident de l’immeuble, Monsieur [X] [V] du 16 mai 2023 adressé à la bailleresse l’informant d’une dégradation sur sa porte d’entrée réalisée par sa locataire, Madame [I] [Q], - diverses photographies d’une chaise bébé entreposée dans des parties communes - un article de [Localité 1] MATIN en date du 3 mai 2022 à propos d’une rixe ayant eu lieu [Adresse 4] à [Localité 1], - un devis d’un montant de 500,00 en date du 19 juin 2024 pour la rénovation de parquets à l’adresse du logement litigieux, - un procès-verbal de plainte en date du 1er mars 2023 de Monsieur [J] [K] déposée à l’encontre de sa voisine Madame [I] [Q] pour la dégradation de sa porte d’entrée, ce dernier expliquant qu’il a entendu un bruit important au niveau de sa porte à minuit mais ne pas avoir osé sortir de l’appartement pour éviter une confrontation avec sa voisine laquelle voulait se venger en détériorant sa porte en raison de l’intervention plus tôt dans la journée de la police municipale, qu’il avait contactée. En l’espèce, si la demanderesse ne prouve pas avoir été en incapacité de payer ses échéances de crédits dès lors qu’elle ne produit que les tableaux d’amortissement de son crédit, il n’en demeure pas moins qu’il est incontestable qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de paiement des loyers entre le mois d’octobre 2022 et le 12 décembre 2022 et de l’absence de paiement des indemnités d’occupations pour la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023. Il est également établi, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Madame [I] [Q] a rendu l’appartement dans un mauvais état général, notamment en ne rebouchant pas les trous de fixation, en ne procédant pas à la réparation ou au remplacement de l’armoire lingère cassée et de la seconde armoire et enfin en n’ayant pas réalisé le nettoyage nécessaire avant son départ. Toutefois il y a lieu de préciser que l’état des murs et plafonds et du parquet devant la baie vitrée ne peut être reproché à la défenderesse, l’appartement ayant subi un dégât des eaux selon les constatations du commissaire de justice et l’origine de ce dégât n’ayant pas été déterminé. En revanche, Madame [R] [W] épouse [B] ne prouve pas l’absence de souscription d’une assurance locative par la défenderesse dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité auparavant sa transmission auprès de cette dernière. En outre, elle n’établit pas l’existences de dégradations des parties communes et de défaut d’usage paisible des lieux ayant troublé la jouissance des habitants de l’immeuble. En effet, les photographies ne permettent pas d’imputer le stockage du mobilier dans les parties communes à sa locataire. En outre, les différents courriels qu’elle produit ne sauraient constituer des éléments de preuves objectivement vérifiables dès lors qu’ils ne sont pas précis et circonstanciés, qu’ils visent à plusieurs reprises des squatteurs et ne visent jamais nommément Madame [I] [Q]. Le procès-verbal ne permet pas non plus d’imputer la dégradation de la porte d’entrée du voisin de Madame [I] [Q] à cette dernière, l’auteur de la plainte ne déclarant pas l’avoir vue et la demanderesse ne produisant aucun élément concernant l’issue de cette de plainte. Au regard de ce qui précède, Madame [I] [Q] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, sa demande en condamnation solidaire avec la caution, Madame [C] [M] sera rejetée, cette dernière ne s’étant engagée que pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts L’article L511-8 du code de la construction et de l’habitation mentionne que la situation d'insalubrité mentionnée à l’article L1331-22 du code de la santé publique est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. L’article 1719 3° du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 6b de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [I] [Q] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison de l’insalubrité du logement. Elle déclare avoir informé Madame [R] [W] épouse [B] par courriers en date des 3 novembre et 16 décembre 2022 de l’apparition de traces de moisissures sur les murs du logement. A ce titre, il sera observé qu’elle n’apporte aucun élément permettant de prouver la notification de ces courriers à la bailleresse laquelle conteste les avoir reçus. En outre, la défenderesse déclare que l’inspecteur de salubrité du service de l’hygiène publique a conclu à l’insalubrité du logement le 31 mai 2023. A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [I] [Q] qui invoque tantôt l’insalubrité du logement, tantôt son indécence, confond les deux notions. En l’occurrence, l’insalubrité du logement, qui ne peut être constatée que selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral d’insalubrité n’est pas établie. En revanche, l’apparition des traces de moisissures sur les murs est bien démontrée. En effet, l’inspecteur de salubrité du Service de l’Hygiène Publique a indiqué dans son courrier adressé à Madame [I] [Q] le 31 mai 2023 avoir constaté suite à sa visite des lieux le 25 mai 2023, l’existence des nuisances dont cette dernière a fait état et avoir mis en demeure Madame [R] [W] épouse [B] de mettre fin aux désordres dans les plus brefs délais. Toutefois, si les désordres dont fait état Madame [I] [Q] sont bien établis, cette dernière échoue à démontrer le moment de leur apparition. En effet, elle ne démontre pas avoir envoyé les courriers des 3 novembre et 16 décembre 2022 à la bailleresse et les photographies qui y sont annexées ne permettent pas d'attester des nuisances dès lors qu’elle ne prouve pas à quel moment les photos ont été prises dans le logement par rapport à la date de la visite de l’inspecteur de salubrité, puisqu’elles ne sont ni horodatées, ni localisées. Madame [I] [Q] échoue donc à établir l’existence du trouble dont elle se prévaut à une date précise avant le 25 mai 2023, date de la visite de l’inspecteur de salubrité du Service de l’Hygiène Publique ayant constaté l’état du logement. En conséquence, le bail ayant été résilié de plein droit le 11 décembre 2022 par l’effet du congé délivré le 26 juillet 2022 et Madame [I] [Q] étant devenue à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 20 juillet 2023 date où elle a quitté le logement, occupante sans droit ni titre, elle n’est pas fondée à reprocher à Madame [R] [W] épouse [B] un manquement à son obligation de jouissance pour des désordres dans le logement dont elle prouve l’apparition le 25 mai 2023, soit postérieurement à la résiliation du bail. En conséquence, la demande de Madame [I] [Q] en dommages et intérêts, sera rejetée. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile Madame [I] [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande en nullité de l’acte de cautionnement soulevée par Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] ; CONSTATE la résiliation du bail meublé en date du 12 décembre 2021 à effet au 11 décembre 2022 par l’effet du congé pour reprise en date du 26 juillet 2022 ; CONSTATE que Madame [I] [Q] a quitté les lieux et remis les clés à la bailleresse le 20 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] solidairement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros égal à celui du loyer et de la provision sur charges locatives, à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 20 juillet 2023, date de la libération des lieux par la locataire et DIT que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] solidairement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme totale de 8 000,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE Madame [R] [W] épouse [B] à conserver le dépôt de garantie pour sûreté de sa créance ; REJETTE la demande de Madame [R] [W] épouse [B] tendant à enjoindre Madame [I] [Q] à fournir une attestation d’assurance habitation ; CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [Q] ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] in solidum à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 06 Novembre 2025 N° RG 24/04635 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEDL Grosse délivrée à Me CRESPIN Expédition délivrée à Me TELOU le DEMANDERESSE: Madame [R] [W] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES: Madame [I] [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE Madame [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [W] épouse [B] a, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2021, donné à bail d’habitation meublée à Madame [I] [Q], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 790,00 euros. Madame [C] [M] s’est portée caution solidaire des impayés de Madame [I] [Q] par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2022. Un congé pour reprise a été délivré par Madame [R] [W] épouse [B] à la locataire, Madame [I] [Q], par lettre en date du 26 juillet 2022 à effet au 11 décembre 2022, remise en mains propres à la locataire le même jour. Vu les actes de commissaire de justice en date des 21 février et 1er mars 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel Madame [R] [W] épouse [B] a fait assigner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 8 juin 2023 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7,15 et 25 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 544 du code civil de constater l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse suite à la délivrance du congé pour reprise délivré le 26 juillet 2022 et de statuer sur ses conséquences, Vu les renvois contradictoires de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 9 heures et à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, A l’audience, Madame [R] [W] épouse [B], représentée, s’en réfère expressément à ses conclusions en réponse, aux termes desquelles elle demande de : - débouter Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger que le congé pour reprise délivré le 26 juillet 2022 à Madame [I] [Q] est valide et vaut résiliation du bail à compter du 12 décembre 2022, - juger que Madame [I] [Q] a occupé sans droit ni titre le logement jusqu’au 20 juillet 2023, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à la parfaite libération des lieux par la remise des clés, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme totale de 8 000,76 euros arrêtée au 20 juillet 2023 correspondant à la somme de 2 098,78 euros due au titre des arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le mois d’octobre 2022 et le 12 décembre 2022, outre le dépassement eau froide de 202,76 euros et à la somme de 5 902,00 euros au titre des indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 790,00 euros dues pour la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023, - être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 1 000,00 euros, - enjoindre Madame [I] [Q] de fournir une attestation d’assurance locative, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des préjudices subis, - condamner Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Madame [I] [Q] et Madame [C] [M], représentées, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent : In limine litis de : -juger que l’acte de cautionnement est nul, - mettre hors de cause la caution, A titre principal de : - juger que l’expulsion n’est plus causée, - juger que les loyers ne courront plus depuis le 31 mai 2023, - juger que seule Madame [I] [Q] sera tenue au règlement de la somme de 3 900,00 euros représentant les arriérés de loyer, - débouter la bailleresse de sa demande en paiement au titre de la provision sur charges locatives et au titre du paiement du dépassement eau froide, - débouter la bailleresse de toute autre demande, fin ou conclusion, Reconventionnellement de : -condamner Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, - ordonner la compensation des sommes dues, - condamner Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner au titre des dépens de l’instance, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la nullité de l’acte de cautionnement Selon l’article 1106 du code civil le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur au 1er janvier 2022 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L’article 2297 du code civil, version en vigueur au 1er janvier 2022 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En application de l’article 2300 du même code, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Madame [R] [W] épouse [B] actionne Madame [C] [M] en qualité de caution de Madame [I] [Q] à laquelle elle avait consenti un bail d’habitation. Les défenderesses soulèvent la nullité de l’engagement de cautionnement en date du 2 janvier 2022 pour non-respect du formalisme prévu à peine de nullité et en outre pour l’absence de proportionnalité du cautionnement. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le moyen tiré de l’absence proportionnalité de l’acte soulevé par les défenderesses sera écarté dès lors qu’il est constant que seuls les engagements de cautionnement signés entre une personne physique et un créancier professionnel sont soumis à cette exigence de proportionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame Madame [R] [W] épouse [B] n’étant pas un créancier professionnel. En ce qui concerne le non-respect du formalisme légal, les défenderesses soutiennent que l’acte de cautionnement contient seulement le montant en principal et accessoires en lettres alors qu’il doit être également exprimé en chiffre, qu’il ne comporte pas l’adresse où se situe l’appartement objet du cautionnement, ni l’âge, la profession et les revenus de Madame [C] [M]. Il est en outre soulevé que l’acte n’est pas signé par Madame [R] [W] épouse [B] et Madame [I] [Q] et qu’il ne respecte pas le formalisme des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Sur ce dernier moyen il sera précisé qu’il est inopérant, ces articles du code de la consommation ayant été abrogés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et ne s’appliquant en tout état de cause qu’aux actes de cautionnement conclus avec un créancier professionnel ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La juridiction relève en effet que le montant en chiffres ne figure pas dans l’acte, tout comme l’adresse de l’appartement, l’âge, la profession et les revenus de Madame [C] [M] ainsi que les signatures de la locataire et la bailleresse. Or, il est observé à la lecture de l’engagement de cautionnement à la lumière du contrat de bail que la mention par la caution du montant en principal et accessoires exprimés en lettres n’est pas erroné et qu’en outre la note explicative annexée à la caution comporte la mention en chiffres du montant du loyer et des charges, laquelle est également exacte. Il en résulte donc que les défenderesses ne sont pas fondées à soulever de moyen de nullité au titre du titre du défaut d’inscription du montant du loyer et de la provision en chiffres sur l’acte de cautionnement étant donné en outre que l’article 2297 du code civil prévoit que la somme écrite en lettres prévaut. En ce qui concerne le défaut de mention de l’adresse, de l’âge, de la profession de la caution, il ne peut être tiré aucune conséquence de leur absence puisque les dispositions légales applicables aux contrats de cautionnement ne prévoient pas que ces derniers doivent contenir les éléments susmentionnés. Enfin, pour ce qui est de l’absence de signature de la caution par la locataire et la bailleresse, il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit dès lors que Madame [C] [M] a signé l’acte. En effet, le contrat de cautionnement étant un contrat unilatéral en vertu duquel seule la caution est débitrice d’obligations, l’absence de signature de l’acte par les créanciers de ces obligations a peu d’importance, tant que l’acte comporte la signature de celui qui s’engage, ce qui est le cas en l’espèce. Il résulte de ces éléments que l’acte de cautionnement n’est entaché d’aucune nullité. Il y a donc de lieu de rejeter la demande en nullité de l’acte de cautionnement soulevée par Madame [I] [Q] et Madame [C] [M]. Sur le congé pour reprise et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de trois mois lorsqu’il émane du bailleur. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction le 12 décembre 2021 pour expirer le 11 décembre 2022. Un congé pour reprise a été délivré à la demande da la bailleresse à Madame [I] [Q] par courrier en date du 26 juillet 2022 remis en main propre contre signature à Madame [I] [Q] le même jour à effet au 11 décembre 2022 et indique que le logement sera repris au bénéfice de sa sœur Madame [A] [W], réfugiée d’UKRAINE. Madame [I] [Q] qui a quitté les lieux et remis les clés à la bailleresse le 20 juillet 2023 ne conteste pas le bien-fondé de ce congé. Le bail meublé s’est trouvé résilié de plein droit au 11 décembre 2022 par l’effet du congé. En conséquence, Madame [I] [Q] sera condamnée solidairement avec Madame [C] [M] en vertu du contrat de cautionnement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros au titre du loyer et de la provision sur charges locatives, à compter du 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’au 20 juillet 2023, date de libération des lieux par Madame [I] [Q]. Sur le paiement de sommes dues au titre du bail Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. L’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 mentionne en son II fixant la liste des charges récupérables mentionne l’eau froide au titre de ces charges. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Madame [R] [W] épouse [B] sollicite la condamnation de Madame [I] [Q] au paiement de la somme de 8 000,76 euros. Elle produit à ce titre un relevé de compte locatif duquel il ressort que la somme de 8000,76 euros correspond aux loyers et charges dus (en ce compris le dépassement eau froide de 202,76 euros) entre le mois d’octobre 2022 inclus et le 12 décembre 2022, d’un montant total de 2 098,76 euros ainsi qu’aux indemnités d’occupations dues entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023 d’un montant de total de 5 902,00 euros. La défenderesse conteste le montant réclamé par la bailleresse qu’elle estime à 3 900,00 euros en soutenant que le dépassement d’eau froide d’un montant de 202,76 euros n’est pas justifié par la bailleresse et ne saurait être une charge récupérable par le locataire et que certaines charges sont imprécises. Or en l’espèce, la bailleresse est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 202,76 euros au titre du dépassement d’eau froide puisqu’elle justifie de sa demande en produisant son relevé de compte copropriétaire pour l’année 2022 et que ce poste de charge figure bien dans le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables. En outre, Madame [I] [Q] ne motive pas sa contestation selon laquelle le montant de certaines charges sont imprécises. En l’espèce, la juridiction observe qu’outre le dépassement d’eau froide, les seules charges dont la bailleresse sollicite le paiement sont la provision sur charges locatives d’un montant de 90,00 euros, lesquelles sont parfaitement justifiées puisque prévues au contrat de bail. Madame [I] [Q] sera par conséquent condamnée solidairement avec Madame [C] [M] à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 8 000,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, Madame [R] [W] épouse [B] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie pour sûreté de sa créance. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [R] [W] épouse [B] tendant à enjoindre Madame [I] [Q] à communiquer une attestation d’assurance des lieux occupés sans droit ni titre, cette demande étant sans objet puisque cette dernière a quitté les lieux depuis le 20 juillet 2023. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est notamment obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […] ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement […], g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [R] [W] épouse [B] sollicite la condamnation solidaire de Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des différents préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière. Elle expose en effet que le comportement de la défenderesse qui n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges (et qui l’a mise dans l’incapacité de régler ses échéances de crédit immobilier), qui a rendu le logement dans un mauvais état d’entretien à son départ des lieux, qui n’a pas justifié avoir souscrit une assurance habitation, qui a dégradé et stocké des affaires dans les parties communes et qui a troublé la jouissance paisible des occupants de l’immeuble en raison d’incivilités lui a causé de graves préjudices. Elle produit notamment au soutien de sa demande : - le relevé de compte locatif arrêté au mois de juillet 2023 à la somme de 8 076,00 euros, - l’état des lieux d’entrée contradictoire réalisé le 12 décembre 2021 décrivant un appartement et des équipements en bon état général ou moyen, - l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice du 27 juillet 2023 constatant dans la chambre l’existence d’un dégât des eaux au plafond se prolongeant sur le mur et la plinthe moisie, d’une armoire lingère cassée et inutilisable, d’une seconde armoire détériorée d’un parquet devant la baie vitrée en mauvais état, de la présence de trous de fixation sur le mur ; pour le séjour/cuisine que les murs sont souillés en plusieurs endroits avec des trous de fixation, que le réfrigérateur, le congélateur, le four et le micro-ondes sont très sales ; en ce qui concerne la salle de bain que la cuvette des toilettes, la porte et la baignoire sont sales et qu’il y a des tâches sur le plafond, - l’attestation d’assurance habitation de la locataire pour la période du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, - un courriel du syndic de copropriété du 8 février 2023 adressés aux copropriétaires de l’immeuble faisant état d’une altercation ayant eu lieu au 3ème étage de l’immeuble à la suite de laquelle une porte a été endommagée, de l’encombrement des parties communes par des objets mobiliers et des poussettes, du squat des parties communes (forçage de la porte de l’immeuble) et de diverses incivilités (mégots, cendres, urine, déchets sur la verrière), - des échanges de mails avec le syndic de copropriété entre le 2 et 10 mai 2023 concernant des incivilités ayant lieu dans l’immeuble (urines dans les parties communes et les poubelles, mégots, squatteurs…), - des courriels d’une résidente de l’immeuble, Madame [N] [Y] en date des 14 et 15 décembre 2022 adressé à la bailleresse l’informant de la présence du chat de Madame [I] [Q] dans la rue, - un courriel d’un résident de l’immeuble, Monsieur [X] [V] du 16 mai 2023 adressé à la bailleresse l’informant d’une dégradation sur sa porte d’entrée réalisée par sa locataire, Madame [I] [Q], - diverses photographies d’une chaise bébé entreposée dans des parties communes - un article de [Localité 1] MATIN en date du 3 mai 2022 à propos d’une rixe ayant eu lieu [Adresse 4] à [Localité 1], - un devis d’un montant de 500,00 en date du 19 juin 2024 pour la rénovation de parquets à l’adresse du logement litigieux, - un procès-verbal de plainte en date du 1er mars 2023 de Monsieur [J] [K] déposée à l’encontre de sa voisine Madame [I] [Q] pour la dégradation de sa porte d’entrée, ce dernier expliquant qu’il a entendu un bruit important au niveau de sa porte à minuit mais ne pas avoir osé sortir de l’appartement pour éviter une confrontation avec sa voisine laquelle voulait se venger en détériorant sa porte en raison de l’intervention plus tôt dans la journée de la police municipale, qu’il avait contactée. En l’espèce, si la demanderesse ne prouve pas avoir été en incapacité de payer ses échéances de crédits dès lors qu’elle ne produit que les tableaux d’amortissement de son crédit, il n’en demeure pas moins qu’il est incontestable qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de paiement des loyers entre le mois d’octobre 2022 et le 12 décembre 2022 et de l’absence de paiement des indemnités d’occupations pour la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 20 juillet 2023. Il est également établi, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Madame [I] [Q] a rendu l’appartement dans un mauvais état général, notamment en ne rebouchant pas les trous de fixation, en ne procédant pas à la réparation ou au remplacement de l’armoire lingère cassée et de la seconde armoire et enfin en n’ayant pas réalisé le nettoyage nécessaire avant son départ. Toutefois il y a lieu de préciser que l’état des murs et plafonds et du parquet devant la baie vitrée ne peut être reproché à la défenderesse, l’appartement ayant subi un dégât des eaux selon les constatations du commissaire de justice et l’origine de ce dégât n’ayant pas été déterminé. En revanche, Madame [R] [W] épouse [B] ne prouve pas l’absence de souscription d’une assurance locative par la défenderesse dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité auparavant sa transmission auprès de cette dernière. En outre, elle n’établit pas l’existences de dégradations des parties communes et de défaut d’usage paisible des lieux ayant troublé la jouissance des habitants de l’immeuble. En effet, les photographies ne permettent pas d’imputer le stockage du mobilier dans les parties communes à sa locataire. En outre, les différents courriels qu’elle produit ne sauraient constituer des éléments de preuves objectivement vérifiables dès lors qu’ils ne sont pas précis et circonstanciés, qu’ils visent à plusieurs reprises des squatteurs et ne visent jamais nommément Madame [I] [Q]. Le procès-verbal ne permet pas non plus d’imputer la dégradation de la porte d’entrée du voisin de Madame [I] [Q] à cette dernière, l’auteur de la plainte ne déclarant pas l’avoir vue et la demanderesse ne produisant aucun élément concernant l’issue de cette de plainte. Au regard de ce qui précède, Madame [I] [Q] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, sa demande en condamnation solidaire avec la caution, Madame [C] [M] sera rejetée, cette dernière ne s’étant engagée que pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts L’article L511-8 du code de la construction et de l’habitation mentionne que la situation d'insalubrité mentionnée à l’article L1331-22 du code de la santé publique est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. L’article 1719 3° du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 6b de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [I] [Q] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [R] [W] épouse [B] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison de l’insalubrité du logement. Elle déclare avoir informé Madame [R] [W] épouse [B] par courriers en date des 3 novembre et 16 décembre 2022 de l’apparition de traces de moisissures sur les murs du logement. A ce titre, il sera observé qu’elle n’apporte aucun élément permettant de prouver la notification de ces courriers à la bailleresse laquelle conteste les avoir reçus. En outre, la défenderesse déclare que l’inspecteur de salubrité du service de l’hygiène publique a conclu à l’insalubrité du logement le 31 mai 2023. A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [I] [Q] qui invoque tantôt l’insalubrité du logement, tantôt son indécence, confond les deux notions. En l’occurrence, l’insalubrité du logement, qui ne peut être constatée que selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral d’insalubrité n’est pas établie. En revanche, l’apparition des traces de moisissures sur les murs est bien démontrée. En effet, l’inspecteur de salubrité du Service de l’Hygiène Publique a indiqué dans son courrier adressé à Madame [I] [Q] le 31 mai 2023 avoir constaté suite à sa visite des lieux le 25 mai 2023, l’existence des nuisances dont cette dernière a fait état et avoir mis en demeure Madame [R] [W] épouse [B] de mettre fin aux désordres dans les plus brefs délais. Toutefois, si les désordres dont fait état Madame [I] [Q] sont bien établis, cette dernière échoue à démontrer le moment de leur apparition. En effet, elle ne démontre pas avoir envoyé les courriers des 3 novembre et 16 décembre 2022 à la bailleresse et les photographies qui y sont annexées ne permettent pas d'attester des nuisances dès lors qu’elle ne prouve pas à quel moment les photos ont été prises dans le logement par rapport à la date de la visite de l’inspecteur de salubrité, puisqu’elles ne sont ni horodatées, ni localisées. Madame [I] [Q] échoue donc à établir l’existence du trouble dont elle se prévaut à une date précise avant le 25 mai 2023, date de la visite de l’inspecteur de salubrité du Service de l’Hygiène Publique ayant constaté l’état du logement. En conséquence, le bail ayant été résilié de plein droit le 11 décembre 2022 par l’effet du congé délivré le 26 juillet 2022 et Madame [I] [Q] étant devenue à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 20 juillet 2023 date où elle a quitté le logement, occupante sans droit ni titre, elle n’est pas fondée à reprocher à Madame [R] [W] épouse [B] un manquement à son obligation de jouissance pour des désordres dans le logement dont elle prouve l’apparition le 25 mai 2023, soit postérieurement à la résiliation du bail. En conséquence, la demande de Madame [I] [Q] en dommages et intérêts, sera rejetée. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile Madame [I] [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande en nullité de l’acte de cautionnement soulevée par Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] ; CONSTATE la résiliation du bail meublé en date du 12 décembre 2021 à effet au 11 décembre 2022 par l’effet du congé pour reprise en date du 26 juillet 2022 ; CONSTATE que Madame [I] [Q] a quitté les lieux et remis les clés à la bailleresse le 20 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] solidairement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 euros égal à celui du loyer et de la provision sur charges locatives, à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 20 juillet 2023, date de la libération des lieux par la locataire et DIT que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] solidairement à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme totale de 8 000,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE Madame [R] [W] épouse [B] à conserver le dépôt de garantie pour sûreté de sa créance ; REJETTE la demande de Madame [R] [W] épouse [B] tendant à enjoindre Madame [I] [Q] à fournir une attestation d’assurance habitation ; CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [Q] ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] in solidum à payer à Madame [R] [W] épouse [B] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Madame [I] [Q] et Madame [C] [M] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 2300, code de la construction et de l'habitation L511-8, code civil 2297, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22, code civil 1106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 21/00437
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 22/00139
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 10 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02442
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02511
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/04233
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03163
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03631
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/20717
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-8, code de la sante publique L1422-1, code de la sante publique L1331-22
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