Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 15, 17 juin 2026, n° 25/20717
Exposé du litige
Exposé des faits et procédure 1. Le 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rendu, sur le fondement des articles L 511-1 et L 511-12 du code de la construction et de l'habitation (ci-après, 'CCH'), une ordonnance d'autorisation d'accès de la mairie de [Etablissement 1] au logement de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R], pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L 511-7 du CCH et de mettre en sécurité les lieux. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants : [Adresse 3] à [Localité 5]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Mairie de [Etablissement 2] en date du 4 mai 2025 au motif que les lieux visés par la requête ont fait l'objet d'un premier rapport de visite des services municipaux le 14 avril 2023 confirmant la dangerosité de l'immeuble, que le rapport du 18 mai 2023 de l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 11 mai 2023, a conclu à un danger grave et imminent et à des mesures urgentes de mise en sécurité, qu'un arrêté de mise en sécurité pour péril imminent a été pris le 19 mai 2023 et que, depuis cette date, le représentant de la SCI Monsieur [R] a déclaré avoir exécuté les travaux de mise en sécurité sans cependant en justifier et sans permettre l'accès des services de la mairie pour s'en assurer, jusqu'à la date du 16 avril 2025 où les services de la mairie se sont rendus sur les lieux et ont constaté que les lieux n'étaient pas accessibles et que la situation de péril persistait. 4. L'ordonnance retient qu''il ressort des éléments du dossier qu'il existe des indices permettant de supposer une situation de péril. Cela découle notamment des photographies prises lors des dernières fois où la Commune de [Localité 3] a pu pénétrer dans le logement. Il était notamment constaté que les appartements étaient meublés et présentaient des traces d'occupations malgré les propos de Monsieur [J] [R] indiquant que ces appartements ne seraient plus occupés (draps sur les lits, câbles de téléphone).Au regard de ces éléments, qui démontrent à la fois des problèmes de salubrité, de danger grave et imminent et une mauvaise foi certaine du propriétaire qui n'ouvre jamais la porte du logement et fait obstruction, il convient de faire droit à la requête. ' 5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 16 juin 2025 dans les lieux sis: [Adresse 3] à [Localité 5]. 6. Par courriel du 17 juin 2025, Monsieur [J] [R], au nom de la SCI AR LOCATION, a écrit au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour appeler son attention sur les effets de son ordonnance. 7. Par courriel du 18 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a informé Monsieur [J] [R] de ce que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2025 sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 10 jours à compter de la notification de celle-ci.' 8. Par courriel du 12 décembre 2025, Monsieur [J] [R] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry la rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025 sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile. 9. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la requête en rétractation de la société AR LOCATION. 10. Le 22 décembre 2025, la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2025 (RG 25 /20717) et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 décembre 2025 (RG 26/00918). 11. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 4 février 2026. Sur l'appel de l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry (RG 25/20717) 12. Par conclusions complémentaires déposées le 4 février 2026 au greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-15, la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] demande au délégué du premier président de : - dire que les notifications des ordonnances des 15 mai et 16 décembre 2025 sont irrégulières au regard de l'article 680 du code de procédure civile ; - dire que le délai d'appel n'a pas couru, et subsidiairement de relever la SCI de la forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile : - déclarer les deux appels recevables ; Sur le fond : - dire que les conditions de l'article L 511-7 CCH (péril, obstacle à l'accès, proportionnalité) ne sont pas remplies ; - dire que la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 15 mai 2025 (pièce n°12 partie adverse) est viciée par une présentation tronquée des faits et par l'utilisation de pièces contaminées (pièces n°11, 2, 3, 4 de la partie adverse) ; -En conséquence, de rétracter l'ordonnance du 15 mai 2025 et de réformer l'ordonnance du 16 décembre 2025 ; Subsidiairement : - dire que les modalités d'exécution de l'ordonnance du 15 mai 2025 (pièces n°28 et 42) ont été manifestement disproportionnées ; - ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise indépendante et contradictoire ; En tout état de cause : - rejeter la demande d'amende civile ; - condamner la Commune de Villebon-sur-Yvette aux dépens, et laisser à la sagesse de la Cour le soin de fixer le montant d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI AR LOCATION, au regard de la charge financière et humaine exceptionnelle que cette procédure représente pour cette petite structure familiale monoparentale. 13. Par conclusions déposées le 29 janvier 2026 au greffe de la cour d'appel de Paris, la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE, demande au délégué du premier président de : - In limine litis : - déclarer irrecevable l'appel enregistré sous le numéro RG 25/20717 dirigé contre l'ordonnance du 15 mai 2025, numérotée NM 2025/2, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; Sur le fond : - rejeter l'appel enregistré sous le numéro RG 25/20717 dirigé contre l'ordonnance du 15 mai 2025, numérotée NM 2025/2, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; - rejeter l'appel enregistré sous le numéro RG 26/00918 dirigé contre l'ordonnance du 16 décembre 2025, numérotée FM 2025/3 et rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; En tout état de cause : - condamner la SCI AR Location à une amende civile pour abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; - condamner la SCI AR Location à verser à la Commune de Villebon-sur-Yvette des dommages intérêts d'un montant de 10 000 € ; - condamner la SCI AR Location à verser à la Commune de Villebon-sur-Yvette 5000 € au titre des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 15 mai 2025 (RG 25/20717) Moyens des parties 14. A l'appui de ses demandes, la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] fait valoir les moyens suivants : - 1. Violation du principe fraus omnia corrumpit, obligation du juge de relever d'office la fraude comme moyen d'ordre public - 2. Erreur de droit sur l'applicabilité de l'article 497 du code de procédure civile - 3. Erreur de droit et de fait sur la nature du bien - absence de compétence du juge des libertés et de la détention - 4. Irrégularité de la notification de l'ordonnance du 16 décembre 2025 - non respect du contradictoire - 5. Violation du droit au recours effectif (article 6 CEDH) et déni de justice. 15. La Commune de [Localité 5], dans ses observations et à l'audience, réplique que : - In limine litis, l'appel de l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry est irrecevable car tardif et que le juge judiciaire est incompétent concernant les conclusions tendant à la communication de pièces relatives à l'arrêté de péril imminent en date du 19 mai 2023, arrêté qui fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a été saisi par une requête présentée par la SCI AR Location le 19 septembre 2025 ; - le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur d'autres éléments que ce seul arrêté ; - contrairement à ce qu'affirme l'appelante qui déclare que la visite portait sur un 'chantier inoccupé', le juge des libertés et de la détention a exactement considéré que l'immeuble visité était, au cours des années, occupé au moins partiellement pour un usage d'habitation; - les conditions d'autorisation de la visite exigées par l'article L. 511-7 du code de l'habitation étaient réunies ; - le juge des libertés et de la détention était incompétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté de péril du 19 mai 2023 ; - la Commune a été contrainte de recourir à la saisine du juge des libertés et de la détention pour obtenir une autorisation de procéder à la visite domiciliaire de l'article L. 511-7 du CCH au regard du 'comportement du gérant de la SCI AR LOCATION' ; - le juge d'appel n'est pas le juge du contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie du 16 juin 2025 ; - l'ordonnance et la requête ont été notifiées à la SCI AR LOCATION ; - l'ordonnance du 16 décembre 2025 rejetant la requête de la SCI AR Location introduite sur le fondement des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile est fondée; - le présent appel interjeté par la SCI AR LOCATION est dilatoire et doit donner lieu à une amende civile, outre l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par la Commune de VILLEBON SUR YVETTE. La Commune de [Localité 5] conclut au caractère justifié de la mesure dès lors qu'il a été démontré que l'immeuble était à usage partiel ou total d'habitation au sens de l'article L. 511-7 du CCH et que les éléments produits par la ville démontraient 'à la fois des problèmes de salubrité, de danger grave et imminent'. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 21 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Sur ce, le magistrat délégué du premier président : Sur la jonction des instances 16. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°25/20717 (appel) et RG n°26/918 (appel) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RGn°25/20717). Sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 15 mai 2025 (RG 25/20717) En application de l'article L 511-1 du code de la construction et l'habitation,' la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.' En application de l'article L511-2 du CCH, 'la police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.' En application de l'article L511-7 du Code de la construction et de l'habitation, 'l'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.' En application de l'article L511-8 du Code de la construction et de l'habitation, 'la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. Les situations d'insécurité mentionnées au 2°, lorsqu'elles concernent le risque incendie, et au 3° de l'article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d'incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-4.' En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la Commune de [Localité 5] à accéder aux locaux de la société AR LOCATION a été rendue le 15 mai 2025. Le dispositif de l'ordonnance est rédigé ainsi : 'AUTORISONS la ville de [Localité 3] et tout agent habilité à accéder au logement de la société AR Location, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°839 208 188 00012 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant Monsieur [J] [R]. situé au [Adresse 5] à [Localité 3], pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation et de mettre en sécurité les lieux ; DISONS que ces visites devront être effectuées entre 6 heures et 21 heures.' L'ordonnance ne mentionne ni les modalités de sa notification ni les voies de recours. Si les opérations de visite sont intervenues le 16 juin 2025 selon un constat partagé par le représentant légal de la SCI AR LOCATION et la Commune de VILLEBON SUR YVETTE, aucun rapport ou procès verbal de visite n'est produit aux débats par la Commune de VILLEBON sur Yvette. En effet, il n'est produit aux débats aucun procès-verbal de visite relatant ces opérations de visite pour lesquelles la Commune de [Localité 5] déclare dans ses écritures : 'La visite des lieux a eu lieu le 16 juin 2025 à 9h00 en présence des gendarmes de la compagnie de [Localité 8] afin de vérifier que les travaux urgents prescrits par l'arrêté municipal n°2023-189 du 19 mai 2023 ont bien été effectués.' Dès lors, il convient de constater que l'ordonnance ne mentionnant pas ses modalités de notification, les voies et modalités de recours et l'absence de production du procès-verbal de déroulement des opérations de visite n'ont pas permis à la société appelante de connaître ses voies de recours outre que la preuve de la notification de l'ordonnance lors des opérations de visite du 16 juin 2025 n'est pas rapportée. La Commune de [Localité 5] fait valoir qu'elle a fait signifier le 13 juin 2025 ladite ordonnance par commissaire de justice. Cependant, cette signification, intervenue avant les opérations de visite, porte mention de la signification d'une ordonnance sur requête avec la précision 'sur et aux fins de la précédente signification en date du 04/06/2025 '. Elle porte également mention au titre des voies de recours de ce que 'l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (article 495 du code de procédure civile), tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance (article 496 ibidem) ; celui-ci peut rétracter ou modifier son ordonnance (article 497 du code de procédure civile ; Je vous rappelle qu'au visa de l'article 680 du code de procédure civile : L'auteur du recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'. Or, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne relève pas des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête rendues par le président de la juridiction tel que l'a par ailleurs relevé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY dans son ordonnance du 16 décembre 2025 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025. La signification par commissaire de justice faite au visa des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête rendues par le président de la juridiction est donc irrégulière et n'emporte pas donc pas notification de l'ordonnance du 15 mai 2025. Pas davantage, l'échange de courriel intervenu entre le représentant de la SCI AR LOCATION et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux termes duquel ce dernier indique que les voies de recours sont de 10 jours à compter de la notification ne saurait valoir notification dans la mesure où le délai d'appel évoqué est un délai de procédure pénale et que les modalités procédurales de l'appel ne sont pas mentionnées. Dès lors, l'ordonnance du 15 mai 2025 ne mentionnant pas les voies et modalités de recours et aucune notification régulière comportant lesdites voies de recours n'étant intervenue, la SCI AR LOCATION a été privée d'une voie de recours insusceptible d'être régularisée à l'occasion d'un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry du 16 décembre 2025 statuant sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025 et faisant de nouveau référence à un délai d'appel de 10 jours, sans fondement textuel et correspondant au délai d'appel des visites domiciliaires soumises au code de procédure pénale. Au surplus, l'ordonnance du 15 mai 2025 comporte en son dispositif, outre l'autorisation pour la Commune de VILLEBON SUR YVETTE d'accéder dans les lieux visés appartenant à la SCI AR LOCATION, pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, celle d'y accéder pour ' mettre en sécurité les lieux ', sans préciser le fondement légal de cette mise en sécurité des lieux. En effet, l'article L511-7 du code de la construction et l'habitation prévoit que 'l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte'. En l'espèce, la requête soumise au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry visait les articles L511-1 et L511-2 1° du code de la construction et de l'habitation et l'article L511-7 du même code prevoit que ledit juge puisse autoriser la visite pour que l'autorité compétente procéde à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2 et non pour 'mettre en sécurité les lieux'. Au regard de cette atteinte irrémédiable au droit au recours juridictionnel effectif de la SCI AR LOCATION, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties et qui sont inopérants, il convient d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions. Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 16 décembre 2025 (RG 26/0918) L'ordonance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 étant annulée en toutes ses dispositions, cette annulation emporte par voie de conséquence celle des opérations de visite du 16 juin 2025 et l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2025 qui en refuse la rétractation. Sur la demande d'expettise judiciaire La demande d'expertise judiciaire formée par la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] n'entrant pas dans les pouvoirs du délégué du premier président statuant sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une viste domiciliaire, elle sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 15 mai 2025 étant annulée en toutes ses dispositions, la demande de dommages-intérêts de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] sera rejetée faute de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de notification de voies de recours et qui est réparé par l'annulation de l'ordonnance. Sur la demande au titre de l'amende civile En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' En l'espèce, il convient de constater que la Commune de VILLEBON SUR YVETTE ne justifie pas en quoi la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], en demandant à exercer un recours, aurait abusé de son droit d'agir en justice. Cette demande de la Commune de [Localité 5] sera en conséquence rejetée. Pas davantage, la Commune de VILLEBON SUR YVETTE ne justifie du préjudice résultant de l'exercice par la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], de son droit d'agir en justice. Cette demande de la Commune de [Localité 5] sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et de rejeter leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre des deux parties à la présente instance seront en conséquence rejetées. Sur les dépens 115. La Commune de [Localité 5], succombant à la présente instance, est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dispositif
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/20717 et RG 26/918 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 25/20717 ; Annulons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 à l'encontre de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] et par voie de conséquence les opérations de visite et de saisie effectuées le 16 juin 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] à VILLEBON SUR YVETTE ; Annulons par voie de conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 16 décembre 2025 à l'encontre de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R]; Rejetons la demande de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la Commune de [Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de toutes les autres demandes de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] ; Rejetons toutes les autres demandes de la Commune de [Localité 5] ; Condamnons la Commune de [Localité 5] aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026 (n°36,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 25/20717 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPC auquel est joint le RG 26/00918 (appel) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES Ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 511-7 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 543 du code de procédure civile ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 04 février 2026 : SCI AR LOCATION Prise en la personne de Monsieur [D] [J] [R], agissant ès-qualités de dirigeant Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D] [J] [R], dirigeant APPELANTE et LA COMMUNE DE [Localité 3] Elisant domicile au cabinet de la selarl [K] [U] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA du cabinet-53 (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque C 2517 Assistée de Me Jordan SILVA-CONIN Antoine substituant Me ALONSO GARCIA de la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 février 2026, l'appelant et le conseil de l'intimée ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 17 juin suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Exposé des faits et procédure 1. Le 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rendu, sur le fondement des articles L 511-1 et L 511-12 du code de la construction et de l'habitation (ci-après, 'CCH'), une ordonnance d'autorisation d'accès de la mairie de [Etablissement 1] au logement de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R], pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L 511-7 du CCH et de mettre en sécurité les lieux. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants : [Adresse 3] à [Localité 5]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Mairie de [Etablissement 2] en date du 4 mai 2025 au motif que les lieux visés par la requête ont fait l'objet d'un premier rapport de visite des services municipaux le 14 avril 2023 confirmant la dangerosité de l'immeuble, que le rapport du 18 mai 2023 de l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 11 mai 2023, a conclu à un danger grave et imminent et à des mesures urgentes de mise en sécurité, qu'un arrêté de mise en sécurité pour péril imminent a été pris le 19 mai 2023 et que, depuis cette date, le représentant de la SCI Monsieur [R] a déclaré avoir exécuté les travaux de mise en sécurité sans cependant en justifier et sans permettre l'accès des services de la mairie pour s'en assurer, jusqu'à la date du 16 avril 2025 où les services de la mairie se sont rendus sur les lieux et ont constaté que les lieux n'étaient pas accessibles et que la situation de péril persistait. 4. L'ordonnance retient qu''il ressort des éléments du dossier qu'il existe des indices permettant de supposer une situation de péril. Cela découle notamment des photographies prises lors des dernières fois où la Commune de [Localité 3] a pu pénétrer dans le logement. Il était notamment constaté que les appartements étaient meublés et présentaient des traces d'occupations malgré les propos de Monsieur [J] [R] indiquant que ces appartements ne seraient plus occupés (draps sur les lits, câbles de téléphone).Au regard de ces éléments, qui démontrent à la fois des problèmes de salubrité, de danger grave et imminent et une mauvaise foi certaine du propriétaire qui n'ouvre jamais la porte du logement et fait obstruction, il convient de faire droit à la requête. ' 5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 16 juin 2025 dans les lieux sis: [Adresse 3] à [Localité 5]. 6. Par courriel du 17 juin 2025, Monsieur [J] [R], au nom de la SCI AR LOCATION, a écrit au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour appeler son attention sur les effets de son ordonnance. 7. Par courriel du 18 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a informé Monsieur [J] [R] de ce que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2025 sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 10 jours à compter de la notification de celle-ci.' 8. Par courriel du 12 décembre 2025, Monsieur [J] [R] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry la rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025 sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile. 9. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la requête en rétractation de la société AR LOCATION. 10. Le 22 décembre 2025, la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2025 (RG 25 /20717) et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 décembre 2025 (RG 26/00918). 11. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 4 février 2026. Sur l'appel de l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry (RG 25/20717) 12. Par conclusions complémentaires déposées le 4 février 2026 au greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-15, la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] demande au délégué du premier président de : - dire que les notifications des ordonnances des 15 mai et 16 décembre 2025 sont irrégulières au regard de l'article 680 du code de procédure civile ; - dire que le délai d'appel n'a pas couru, et subsidiairement de relever la SCI de la forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile : - déclarer les deux appels recevables ; Sur le fond : - dire que les conditions de l'article L 511-7 CCH (péril, obstacle à l'accès, proportionnalité) ne sont pas remplies ; - dire que la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 15 mai 2025 (pièce n°12 partie adverse) est viciée par une présentation tronquée des faits et par l'utilisation de pièces contaminées (pièces n°11, 2, 3, 4 de la partie adverse) ; -En conséquence, de rétracter l'ordonnance du 15 mai 2025 et de réformer l'ordonnance du 16 décembre 2025 ; Subsidiairement : - dire que les modalités d'exécution de l'ordonnance du 15 mai 2025 (pièces n°28 et 42) ont été manifestement disproportionnées ; - ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise indépendante et contradictoire ; En tout état de cause : - rejeter la demande d'amende civile ; - condamner la Commune de Villebon-sur-Yvette aux dépens, et laisser à la sagesse de la Cour le soin de fixer le montant d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI AR LOCATION, au regard de la charge financière et humaine exceptionnelle que cette procédure représente pour cette petite structure familiale monoparentale. 13. Par conclusions déposées le 29 janvier 2026 au greffe de la cour d'appel de Paris, la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE, demande au délégué du premier président de : - In limine litis : - déclarer irrecevable l'appel enregistré sous le numéro RG 25/20717 dirigé contre l'ordonnance du 15 mai 2025, numérotée NM 2025/2, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; Sur le fond : - rejeter l'appel enregistré sous le numéro RG 25/20717 dirigé contre l'ordonnance du 15 mai 2025, numérotée NM 2025/2, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; - rejeter l'appel enregistré sous le numéro RG 26/00918 dirigé contre l'ordonnance du 16 décembre 2025, numérotée FM 2025/3 et rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ; En tout état de cause : - condamner la SCI AR Location à une amende civile pour abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; - condamner la SCI AR Location à verser à la Commune de Villebon-sur-Yvette des dommages intérêts d'un montant de 10 000 € ; - condamner la SCI AR Location à verser à la Commune de Villebon-sur-Yvette 5000 € au titre des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 15 mai 2025 (RG 25/20717) Moyens des parties 14. A l'appui de ses demandes, la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] fait valoir les moyens suivants : - 1. Violation du principe fraus omnia corrumpit, obligation du juge de relever d'office la fraude comme moyen d'ordre public - 2. Erreur de droit sur l'applicabilité de l'article 497 du code de procédure civile - 3. Erreur de droit et de fait sur la nature du bien - absence de compétence du juge des libertés et de la détention - 4. Irrégularité de la notification de l'ordonnance du 16 décembre 2025 - non respect du contradictoire - 5. Violation du droit au recours effectif (article 6 CEDH) et déni de justice. 15. La Commune de [Localité 5], dans ses observations et à l'audience, réplique que : - In limine litis, l'appel de l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry est irrecevable car tardif et que le juge judiciaire est incompétent concernant les conclusions tendant à la communication de pièces relatives à l'arrêté de péril imminent en date du 19 mai 2023, arrêté qui fait actuellement l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a été saisi par une requête présentée par la SCI AR Location le 19 septembre 2025 ; - le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur d'autres éléments que ce seul arrêté ; - contrairement à ce qu'affirme l'appelante qui déclare que la visite portait sur un 'chantier inoccupé', le juge des libertés et de la détention a exactement considéré que l'immeuble visité était, au cours des années, occupé au moins partiellement pour un usage d'habitation; - les conditions d'autorisation de la visite exigées par l'article L. 511-7 du code de l'habitation étaient réunies ; - le juge des libertés et de la détention était incompétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté de péril du 19 mai 2023 ; - la Commune a été contrainte de recourir à la saisine du juge des libertés et de la détention pour obtenir une autorisation de procéder à la visite domiciliaire de l'article L. 511-7 du CCH au regard du 'comportement du gérant de la SCI AR LOCATION' ; - le juge d'appel n'est pas le juge du contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie du 16 juin 2025 ; - l'ordonnance et la requête ont été notifiées à la SCI AR LOCATION ; - l'ordonnance du 16 décembre 2025 rejetant la requête de la SCI AR Location introduite sur le fondement des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile est fondée; - le présent appel interjeté par la SCI AR LOCATION est dilatoire et doit donner lieu à une amende civile, outre l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par la Commune de VILLEBON SUR YVETTE. La Commune de [Localité 5] conclut au caractère justifié de la mesure dès lors qu'il a été démontré que l'immeuble était à usage partiel ou total d'habitation au sens de l'article L. 511-7 du CCH et que les éléments produits par la ville démontraient 'à la fois des problèmes de salubrité, de danger grave et imminent'. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 21 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Sur ce, le magistrat délégué du premier président : Sur la jonction des instances 16. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°25/20717 (appel) et RG n°26/918 (appel) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RGn°25/20717). Sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 15 mai 2025 (RG 25/20717) En application de l'article L 511-1 du code de la construction et l'habitation,' la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.' En application de l'article L511-2 du CCH, 'la police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.' En application de l'article L511-7 du Code de la construction et de l'habitation, 'l'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.' En application de l'article L511-8 du Code de la construction et de l'habitation, 'la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. Les situations d'insécurité mentionnées au 2°, lorsqu'elles concernent le risque incendie, et au 3° de l'article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d'incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-4.' En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la Commune de [Localité 5] à accéder aux locaux de la société AR LOCATION a été rendue le 15 mai 2025. Le dispositif de l'ordonnance est rédigé ainsi : 'AUTORISONS la ville de [Localité 3] et tout agent habilité à accéder au logement de la société AR Location, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°839 208 188 00012 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant Monsieur [J] [R]. situé au [Adresse 5] à [Localité 3], pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation et de mettre en sécurité les lieux ; DISONS que ces visites devront être effectuées entre 6 heures et 21 heures.' L'ordonnance ne mentionne ni les modalités de sa notification ni les voies de recours. Si les opérations de visite sont intervenues le 16 juin 2025 selon un constat partagé par le représentant légal de la SCI AR LOCATION et la Commune de VILLEBON SUR YVETTE, aucun rapport ou procès verbal de visite n'est produit aux débats par la Commune de VILLEBON sur Yvette. En effet, il n'est produit aux débats aucun procès-verbal de visite relatant ces opérations de visite pour lesquelles la Commune de [Localité 5] déclare dans ses écritures : 'La visite des lieux a eu lieu le 16 juin 2025 à 9h00 en présence des gendarmes de la compagnie de [Localité 8] afin de vérifier que les travaux urgents prescrits par l'arrêté municipal n°2023-189 du 19 mai 2023 ont bien été effectués.' Dès lors, il convient de constater que l'ordonnance ne mentionnant pas ses modalités de notification, les voies et modalités de recours et l'absence de production du procès-verbal de déroulement des opérations de visite n'ont pas permis à la société appelante de connaître ses voies de recours outre que la preuve de la notification de l'ordonnance lors des opérations de visite du 16 juin 2025 n'est pas rapportée. La Commune de [Localité 5] fait valoir qu'elle a fait signifier le 13 juin 2025 ladite ordonnance par commissaire de justice. Cependant, cette signification, intervenue avant les opérations de visite, porte mention de la signification d'une ordonnance sur requête avec la précision 'sur et aux fins de la précédente signification en date du 04/06/2025 '. Elle porte également mention au titre des voies de recours de ce que 'l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (article 495 du code de procédure civile), tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance (article 496 ibidem) ; celui-ci peut rétracter ou modifier son ordonnance (article 497 du code de procédure civile ; Je vous rappelle qu'au visa de l'article 680 du code de procédure civile : L'auteur du recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'. Or, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne relève pas des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête rendues par le président de la juridiction tel que l'a par ailleurs relevé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY dans son ordonnance du 16 décembre 2025 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025. La signification par commissaire de justice faite au visa des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête rendues par le président de la juridiction est donc irrégulière et n'emporte pas donc pas notification de l'ordonnance du 15 mai 2025. Pas davantage, l'échange de courriel intervenu entre le représentant de la SCI AR LOCATION et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux termes duquel ce dernier indique que les voies de recours sont de 10 jours à compter de la notification ne saurait valoir notification dans la mesure où le délai d'appel évoqué est un délai de procédure pénale et que les modalités procédurales de l'appel ne sont pas mentionnées. Dès lors, l'ordonnance du 15 mai 2025 ne mentionnant pas les voies et modalités de recours et aucune notification régulière comportant lesdites voies de recours n'étant intervenue, la SCI AR LOCATION a été privée d'une voie de recours insusceptible d'être régularisée à l'occasion d'un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry du 16 décembre 2025 statuant sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2025 et faisant de nouveau référence à un délai d'appel de 10 jours, sans fondement textuel et correspondant au délai d'appel des visites domiciliaires soumises au code de procédure pénale. Au surplus, l'ordonnance du 15 mai 2025 comporte en son dispositif, outre l'autorisation pour la Commune de VILLEBON SUR YVETTE d'accéder dans les lieux visés appartenant à la SCI AR LOCATION, pour toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation, celle d'y accéder pour ' mettre en sécurité les lieux ', sans préciser le fondement légal de cette mise en sécurité des lieux. En effet, l'article L511-7 du code de la construction et l'habitation prévoit que 'l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte'. En l'espèce, la requête soumise au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry visait les articles L511-1 et L511-2 1° du code de la construction et de l'habitation et l'article L511-7 du même code prevoit que ledit juge puisse autoriser la visite pour que l'autorité compétente procéde à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2 et non pour 'mettre en sécurité les lieux'. Au regard de cette atteinte irrémédiable au droit au recours juridictionnel effectif de la SCI AR LOCATION, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties et qui sont inopérants, il convient d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions. Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 16 décembre 2025 (RG 26/0918) L'ordonance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 étant annulée en toutes ses dispositions, cette annulation emporte par voie de conséquence celle des opérations de visite du 16 juin 2025 et l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2025 qui en refuse la rétractation. Sur la demande d'expettise judiciaire La demande d'expertise judiciaire formée par la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] n'entrant pas dans les pouvoirs du délégué du premier président statuant sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une viste domiciliaire, elle sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 15 mai 2025 étant annulée en toutes ses dispositions, la demande de dommages-intérêts de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] sera rejetée faute de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de notification de voies de recours et qui est réparé par l'annulation de l'ordonnance. Sur la demande au titre de l'amende civile En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' En l'espèce, il convient de constater que la Commune de VILLEBON SUR YVETTE ne justifie pas en quoi la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], en demandant à exercer un recours, aurait abusé de son droit d'agir en justice. Cette demande de la Commune de [Localité 5] sera en conséquence rejetée. Pas davantage, la Commune de VILLEBON SUR YVETTE ne justifie du préjudice résultant de l'exercice par la SCI AR LOCATION, représentée par Monsieur [J] [R], de son droit d'agir en justice. Cette demande de la Commune de [Localité 5] sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et de rejeter leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre des deux parties à la présente instance seront en conséquence rejetées. Sur les dépens 115. La Commune de [Localité 5], succombant à la présente instance, est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/20717 et RG 26/918 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 25/20717 ; Annulons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 15 mai 2025 à l'encontre de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] et par voie de conséquence les opérations de visite et de saisie effectuées le 16 juin 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] à VILLEBON SUR YVETTE ; Annulons par voie de conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 16 décembre 2025 à l'encontre de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R]; Rejetons la demande de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la Commune de [Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de toutes les autres demandes de la SCI AR LOCATION représentée par Monsieur [J] [R] ; Rejetons toutes les autres demandes de la Commune de [Localité 5] ; Condamnons la Commune de [Localité 5] aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI
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