Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 25/01479
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 31 mai 2016, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] a donné en location à M. [E] [O] et Mme [I] [N] ainsi que leurs 3 enfants, un mobile home à usage d’habitation sur un terrain familial pour gens du voyage situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 9 192 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance locative. Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] a fait assigner M. [E] [O] et Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour lui demander, notamment, de constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner au paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande des défendeurs, puis échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties. A l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, les parties sont toutes représentées par leur conseil. La question de la prescription des loyers a été soulevée d’office par le juge sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 d’ordre public, et mise dans les débats. Le diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion n’a pas été transmis au juge avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’audience, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] plaide sur ses conclusions récapitulatives, et demande au juge, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 7a), 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : à titre principal : débouter M. [E] [O], Mme [I] [N] et leurs 3 enfants intervenant volontairement à la procédure, de l’ensemble de leurs fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante,constater la résiliation de plein droit du bail, en application de la clause résolutoire, pour les locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 6] et composé d’un mobile home de type F4, d’un emplacement de 245 m² formant le lot n°4 ainsi que deux places de stationnement, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail, objet du litige, pour manquements graves de M. [E] [O] et Mme [I] [N] à leurs obligations locatives, en toute hypothèse : dire et juger qu’ensuite de cette résiliation M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [I] [N] des locaux donnés à bail,autoriser la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4], à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [I] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit,dire et juger que, dans cette hypothèse le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin en est de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] à lui payer, au titre des sommes dues au 31 octobre 2024, la somme de 10 291 euros, actualisée à la somme de 11 875,38 euros au 7 mai 2026,dire et juger que, postérieurement à la résiliation, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront solidairement tenus d’avoir à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, soit la somme de 157 euros par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement régularisé ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] expose que M. [E] [O] et Mme [I] [N] ont payé les 3 premiers mois de loyers, puis se sont abstenus d’effectuer tout versement pendant près de 7 ans, qu’ils ont perçu des APL, pendant 4 ans, sans les lui reverser, et qu’ils sont donc particulièrement mal-fondés à en demander le remboursement. Elle ajoute qu’ils n’ont pas non plus justifié d’une assurance locative. Elle estime que le défaut de régularisation de la situation, malgré plusieurs relances et un commandement de payer est resté infructueux, a entrainé l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, qui doit être constatée ou subsidiairement prononcée du fait des manquements des locataires à leurs obligations. Elle s’en rapporte à l’examen de son décompte pour ce qui est de la prescription des loyers. Le bailleur souligne que les locataires n’ont jamais fait état de problèmes dans le logement, ni même après réception des relances et mises en demeure, relevant qu’il aurait pu remédier à la présence de moisissures dès leur apparition s’il en avait été informé. Il estime que cette situation s’explique par un défaut d’entretien des locataires, qui n’auraient pas suffisamment aéré le mobile home ni entretenu la ventilation. Par ailleurs, il fait valoir que les menues réparations comme l’entretien des prises électriques, sont à la charge des locataires. La Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] soutient que les locataires ne démontrent pas qu’il est impossible de vivre dans le logement. *** Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives, M. [E] [O] et Mme [I] [N], ainsi que leurs trois enfants M. [W] [O], Mme [J] [O], M. [S] [O], intervenants volontairement à la cause, demandent au juge, sur le fondement des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1217, 1224, 1343-5, 1720 et 1721 du code civil, L.441 du code de la construction et de l’habitat, 225-14 du code pénal, 6, 7 et 20 de la loi du 6 juillet 1989 et l’alinéa 3 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de : prendre acte que le logement loué est sujet à des moisissures affectant les plafonds ainsi qu’à des difficultés de chauffage,prendre acte que le logement loué est insalubre,prendre acte que le logement loué est en état de surpeuplement,prendre acte que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] a été informée de la situation par M. [E] [O], Mme [I] [N] et leurs 3 enfants,prendre acte que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] est demeurée taisante,juger que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 1], sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir, à procéder à la remise en état du logement, à titre principal : juger que les loyers dont ils sont redevables sont suspendus depuis le mois de juin 2016, date d’apparition des moisissures, ainsi que de la fonte des prises électriques,juger que les loyers dont ils sont redevables seront de nouveau exigibles au jour de l’achèvement des opérations de remise en état et de mise à disposition du bien sans présence de moisissures et avec la présence d’un chauffage effectif et d’un système électrique aux normes,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de condamnation solidaire des locataires à payer au titre des loyers dus, la somme de 10 291 euros,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de condamnation solidaire des locataires à une indemnité d’occupation, à titre subsidiaire : juger que les loyers dont ils sont redevables sont réduits de moitié depuis le mois de juin 2016, date d’apparition des moisissures,juger que les loyers dont ils sont redevables seront de nouveau exigibles au jour de l’achèvement des opérations de remise en état et de mise à disposition du bien sans présence de moisissures et d’infiltrations,condamner M. [E] [O] et Mme [I] [N] au paiement de leurs dettes hors intérêt contractuel sur une période de 2 ans, En tout état de cause : condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 1] à payer à Mme [I] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [E] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [W] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à Mme [J] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [S] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [E] [O] et Mme [I] [N], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de résiliation du bail,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à Maître [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [E] [O] et Mme [I] [N] soutiennent que le mobile home qu’ils occupent est insalubre, en ce qu’ils est atteint de moisissures et est dépourvu de chauffage, puisque les prises s’enflamment et fondent si un radiateur est branché trop longtemps. Ils affirment qu’ils ont averti oralement le bailleur qui a pu s’apercevoir de l’état du logement lorsqu’il est intervenu pour changer le chauffe-eau. Ils ajoutent qu’en l’absence de rapport d’expertise, ou de constat de commissaire de justice, les photographies qu’ils produisent sont suffisamment explicitent pour constater l’insalubrité, faisant valoir que celle-ci peut être constatée par un arrêté préfectoral, mais également par un juge. Ils s’estiment bien fondés à solliciter du bailleur qu’il procède à des réparations, notamment en améliorant l’isolation du mobile home et ce, sous astreinte. Ils affirment par ailleurs que le logement est en état de suroccupation et de surpeuplement, puisqu’ils vivent avec leurs 3 enfants dans 40 m², alors qu’une surface minimale de 43 m² est préconisée pour 5 personnes. M. [E] [O] et Mme [I] [N] reconnaissent qu’ils ont été dans l’impossibilité de payer les loyers en novembre 2016, en précisant qu’ils perçoivent tous les deux le RSA, déclarant qu’ils croyaient que le bailleur continuait de percevoir le paiement des loyers, par l’intermédiaire des APL, auxquelles ils n’ont plus droit depuis 2020 en raison du surpeuplement du logement. Ils considèrent que leur carence dans le paiement des loyers est donc imputable à la Communauté d’Agglomération [Localité 1]. De plus, ils indiquent que l’état d’insalubrité du logement les dispense de payer les loyers et d’éventuelles indemnités d’occupation, ou qu’a minima leur dette doit être diminuée. Ils ajoutent qu’ils ont justifié de l’assurance. M. [E] [O] et Mme [I] [N] expliquent que cette situation leur cause des préjudices de jouissance, moraux et financiers, tant à eux qu’à leurs 3 enfants, dont le plus jeune souffre d’asthme. Très subsidiairement, s’ils étaient condamnés au paiement des loyers, ils soulèvent oralement à l’audience la prescription des loyers dus pour la période antérieure au 25 septembre 2022 et demandent à régler leur dette en bénéficiant d’un délai de 3 ans.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires Selon les dispositions des articles 325 et 327 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. En l’espèce, M. [E] [O] et Mme [I] [N] ont été assignés par la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] en leur qualité de locataires, seuls titulaires du bail. Par conclusions rédigées pour l’audience du 19 mai 2026, ils ont mentionnés leurs trois enfants comme intervenants volontairement à la présente instance, qui formuent des demandes d’indemnisation en réparation des préjudices qu’ils disent avoir subi du fait de l’insalubrité du logement alléguée par leurs parents. M. [W] [O] et Mme [J] [O] sont majeurs, M. [S] [O] est mineur et représenté par ses parents. Ils sont tous trois mentionnés sur le bail signé entre les parties le 31 mai 2016 et domiciliés à l’adresse du bien loué. Il en résulte que leurs interventions aux côtés de leurs parents se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu’elles seront donc déclarées recevables. Sur la réglementation applicable au contrat de bail litigieux Il convient en préambule de rappeler que le bail conclue entre les parties concerne la location d’un logement à usage d’habitation sur un terrain familial pour l’accueil des gens du voyage. Les terrains familiaux sont destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles et non des immeubles d’habitation. Ils sont régis par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, ainsi que l’arrêté du 8 juin 2021 pris pour son application. Ainsi, et comme cela est mentionné au contrat de bail litigieux, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment à l’article 24 relatif aux conditions préalables à la demande aux fins de constations de la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers, et à l’article 6 relatif à la décence du logement. Si le bailleur a respecté les prescriptions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 exigées à peine d'irrecevabilité de la demande, celles-ci n’étaient pas obligatoires et il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de sa demande. Sur l’état du logement Concernant l’état d’insalubrité Selon les dispositions de l'article L1331-22 alinéa 1 du code de la santé publique, tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. L’article L1331-23 du même code précise que ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Les articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoient que la police de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée par le préfet de département, qui est destinataire des signalements de situations d’insalubrité. L’article L511-8 du même code prévoit que la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, l’insalubrité d’un logement ne peut être constatée qu’à l’issue d’une procédure organisée par les dispositions précitées, par signalement de la situation au préfet, soit directement par les locataires, soit par un rapport établi par le service hygiène de la mairie ou l’[Localité 7], le préfet pouvant prendre ensuite un arrêté d’insalubrité après procédure contradictoire avec le bailleur. En aucun cas l’insalubrité ne peut être constatée par le juge. Or, M. [E] [O] et Mme [I] [N] ne justifient d’aucune démarche engagée auprès du service hygiène de la mairie, de l’[Localité 7] ou du préfet, de sorte que l’insalubrité du bien objet du bail ne peut être retenue. Concernant l’état d’indécence Sans évoquer explicitement l’indécence de leur logement, M. [E] [O] et Mme [I] [N] fondent également leurs demandes sur l’article 6 précité et l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 lequel détaille les conditions auquel un logement doit répondre pour être qualifié de décent. Ce texte ne s’applique toutefois pas au mobil home installé sur un terrain familial. Les conditions applicables pour les terrains familiaux sont prévues par l’article 13 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 précité, qui prévoit : I. - Le terrain locatif familial est clôturé, raccordé à un système d'assainissement et dispose: 1° Au minimum de deux places et d'un espace réservé au stationnement tels que définis à l'article 2, 2° De points d'eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l'eau et l'électricité, 3° D'une pièce destinée au séjour, 4° D'un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance et dont l'accès doit être possible depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour. La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin. II. - La pièce destinée au séjour comporte les éléments d'équipement et de confort suivants: 1° Un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide, 2° Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. III. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1° Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d'entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau, 2° Elles sont protégées contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur présentent une étanchéité à l'air suffisante, 3° La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d'usage, 4° Les réseaux et branchements d'électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont en bon état d'usage, 5° Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements. IV. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I comportent les éléments d'équipement et de confort suivants : 1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce, 2° Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l'utilisation normale des occupants, 3° Une installation d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon, 4° Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l'usage de ces dernières. → moisissures et installation électrique En l’espèce, pour justifier de la présence des moisissures et de la défectuosité des prises électriques ne permettant pas de se chauffer, M. [E] [O] et Mme [I] [N] produisent quatre photos. Trois d’entre elles montrent des angles de plafonds ou murs, sur lesquels on devine quelques points foncés, la qualité des photos ne permettant pas d’attester qu’il s’agit de moisissures, qui seraient en toute hypothèse en nombre très réduit voir anecdotique. La dernière photo montre une prise électrique avec une tache noire, dont on ne peut pas déduire un éventuel dysfonctionnement ni même son origine. Enfin, force est de constater que ces photos ne sont ni localisées, ni datées, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir qu’elles correspondent bien au mobile home objet du bail, ni même la date d’apparition des désordres allégués ou encore leur imputabilité, étant rappelé qu’ils peuvent être structurels mais également provenir d’un mauvais usage des locataires. Ces photos ne sont accompagnée d’aucune autre pièce qui auraient éventuellement pu leur conférer une force probante. Par ailleurs, les locataires ne démontrent par aucun élément que le chauffe-eau du logement a été changé et qu’à cette occasion ils auraient informé oralement le bailleur de la présence de moisissures et de la défaillance de l’installation électrique, étant relevé qu’ils ne précisent pas à quelle période cette intervention aurait été réalisée. En tout état de cause, ils ne démontrent pas avoir expressément sollicité le bailleur pour l’informer de ces difficultés et lui demander de réaliser des travaux de remise en état. Enfin, à titre surabondant, les locataires versent aux débats un guide pratique intitulé « Moisissures dans votre logement, les éliminer en toute sécurité », édité par le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui décrit de manière très détaillée les mesures à mettre en œuvre pour éviter l’apparition de tels désordres et y remédier. Les locataires ne démontrent pas qu’ils ont effectivement procédé comme tel et que les désordres persistent. Par conséquent, faute de démontrer l’existence même des désordres qu’ils allèguent, il ne peut être considéré que le mobile home objet du bail est indécent. → surpeuplement du logement Selon les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il convient de relever que l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, tout comme l’article R111-2 du même code en vigueur à la date de signature du contrat de bail, sont applicables à la construction de bâtiment d’habitation et non à des résidences mobiles. En l’espèce, il est constant que le mobil home loué à M. [E] [O] et Mme [I] [N] présente une superficie approximative de 40 m², et qu’ils y vivent avec leur 3 trois enfants depuis 2016. Les locataires se prévalent du rejet de la demande d’APL par la CAF pour justifier de la suroccupation du mobil home. Toutefois, il convient de rappeler que la loi, et notamment l'article R822-25 du code de la construction et de l’habitation, fixe des conditions de surface selon le nombre d’habitant, dans le but de déterminer si les occupants peuvent bénéficier de l'aide personnelle au logement, mais qu’il ne s’agit pas d’une règle générale déterminant la surface minimum de toute habitation et encore moins celle d’un mobil home loué sur un terrain familial destiné à l’accueil des gens du voyage. En effet, l’attribution des aides au logement pour un locataire d’un terrain familial n’est pas possible, sauf dérogation accordée pour 2 ans, ce qui correspond à la décision de la commission de recours amiable produite par les locataires en date du 12 juillet 2016 qui leur accorde cette aide à titre exceptionnel jusqu’au 31 mai 2020. Ainsi, compte tenu de la particularité de leur logement, les locataires ne peuvent se prévaloir des dispositions applicables à la détermination du droit à l’aide au logement pour affirmer que le logement est suroccupé, alors même que les règles y afférentes ne fixent pas de surface minimum en fonction du nombre d’occupants. ** En tout état de cause, M. [E] [O] et Mme [I] [N] n’apportent aucun élément propre à établir que l’état du logement présente un risque pour leur santé et leur sécurité, ainsi que celles de leurs enfants, étant rappelé qu’ils occupent ce bien depuis 10 ans, qu’ils ne justifient d’aucune plainte ou demande qu’ils auraient formulées auprès du bailleur sur ces points, y compris après les quatre lettres de relances adressées en 2023 et 2023. Leurs demandes, formulées uniquement de manière reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure, apparaissent de pure opportunité. Par suite, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à procéder à des travaux de remise en état du mobile home et de dommages et intérêts, à les indemniser des préjudices résultant de l’insalubrité, à réduire le montant de leur loyer. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 suivant précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient, à l’article 2-5 une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer aux locataires par acte du 26 juin 2024, un commandement de payer la somme en principal de 9 192 euros et de justifier d’une assurance locative, et les informant expressément qu’en application de la clause résolutoire du bail, l’absence de régularisation dans un délai de 2 mois entrainerait sa résiliation. M. [E] [O] et Mme [I] [N] fournissent une attestation d’assurance habitation du 15 décembre 2025. Cependant, le décompte arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater que très peu de règlement sont intervenus depuis 2016, de sorte que la datte a augmenté significativement malgré la modicité du loyer fixé initialement à 150 euros et revalorisé en 2023 à 157 euros, que suite au commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu, de sorte que la mise en demeure est restée infructueuse. Il en résulte que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à échéance du délai de 2 mois laissé aux locataires pour payer leur dette, soit au 27 août 2024 et que M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Par suite, il y a lieu de leur ordonner de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [E] [O] et Mme [I] [N], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail le 27 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 157 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Concernant la prescription de la demande Les parties se prévalant de l’application de la loi du 1986, dont le titre I et particulièrement l’article 7-1 est d’ordre public, le juge a soulevé d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, la prescription triennale des loyers. Les parties ont pu s’expliquer contradictoirement sur ce point à l’audience. Il résulte néanmoins des développements précédents que la loi de 986 n’est pas applicable au bail litigieux, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a lieu de rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Le bail étant un contrat à exécution successive, chaque échéance de loyer constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que la demande portant sur les loyers antérieurs au délai de 5 ans précédant l’assignation du 27 janvier 2025 est prescrite et donc irrecevable. Seule la période à compter du 27 janvier 2020 sera prise en compte, étant précisé que les loyers sont appelés à terme échu et que l’échéance de janvier 2020 est donc à prendre en compte. Concernant les sommes dues Selon le dernier décompte arrêté au 7 mai 2026, et compte tenu des règlements ponctuels effectués, M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont redevables des sommes suivantes : 599 euros pour l’année 2020,2 100 euros pour l’année 2021,1 800 euros pour l’année 2022,1 692 euros pour l’année 2023,1 884 euros pour l’année 2024,1 727 euros pour l’année 2025,471 euros pour les échéances de janvier à mars 2026. Soit un total de 10 273 euros. En conséquence, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront condamnés à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] la somme de 10 273 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l’absence de clause de solidarité prévue au bail et les locataires n’étant pas mariés, la condamnation ne sera pas prononcée à titre solidaire. Concernant la demande en délais de paiement Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [E] [O] et Mme [I] [N] versent aux débats une attestation de paiement de la CAF en date du 12 novembre 2025, selon laquelle ils perçoivent une somme de 1 357,70 euros au titre du RSA pour deux enfants à charge. Compte tenu de cette situation, et du montant de la dette, il convient de leur accorder des délais pour la rembourser, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [E] [O] et Mme [I] [N] succombant au principal seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront donc condamnés à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevables les interventions volontaires de M. [W] [O], de Mme [J] [O] et de M. [S] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [E] [O] et Mme [I] [N], CONSTATE que le bail conclu le 31 mai 2016 entre la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] d’une part, et M. [E] [O] et Mme [I] [N] d’autre part, situé [Adresse 5] à [Localité 6] n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, CONSTATE que le mobile home, objet dudit bail conclu le 31 mai 2016, ne peut être considéré comme insalubre, indécent ou suroccupé, DÉBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de condamnation de la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à procéder à des travaux de remise en état du mobile home et de réduction du montant du loyer, DEBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 27 août 2024, CONSTATE que M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, DÉBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de délais de paiement,
Dispositif
En conséquence, ORDONNE à M. [E] [O] et Mme [I] [N] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [E] [O] et Mme [I] [N] de s'exécuter volontairement, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 157 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONSTATE que la demande au titre des loyers impayés pour la période antérieure au 27 janvier 2020, est irrecevable car prescrite, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1] la somme de 10 273 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 430 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, échéances payables le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, avec mise en demeure préalable, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00235 Grosse : JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01479 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Communauté [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Camille ROURRET de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marie MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY - 68 Monsieur [I] [N] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marie MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY - 68 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-01341 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY - 68 Madame [J] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY - 68 Monsieur [S] [O] Pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY - 68 LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 31 mai 2016, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] a donné en location à M. [E] [O] et Mme [I] [N] ainsi que leurs 3 enfants, un mobile home à usage d’habitation sur un terrain familial pour gens du voyage situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 9 192 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance locative. Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] a fait assigner M. [E] [O] et Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour lui demander, notamment, de constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner au paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande des défendeurs, puis échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties. A l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, les parties sont toutes représentées par leur conseil. La question de la prescription des loyers a été soulevée d’office par le juge sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 d’ordre public, et mise dans les débats. Le diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion n’a pas été transmis au juge avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’audience, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] plaide sur ses conclusions récapitulatives, et demande au juge, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 7a), 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : à titre principal : débouter M. [E] [O], Mme [I] [N] et leurs 3 enfants intervenant volontairement à la procédure, de l’ensemble de leurs fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante,constater la résiliation de plein droit du bail, en application de la clause résolutoire, pour les locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 6] et composé d’un mobile home de type F4, d’un emplacement de 245 m² formant le lot n°4 ainsi que deux places de stationnement, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail, objet du litige, pour manquements graves de M. [E] [O] et Mme [I] [N] à leurs obligations locatives, en toute hypothèse : dire et juger qu’ensuite de cette résiliation M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux donnés à bail,ordonner l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [I] [N] des locaux donnés à bail,autoriser la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4], à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [I] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit,dire et juger que, dans cette hypothèse le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin en est de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] à lui payer, au titre des sommes dues au 31 octobre 2024, la somme de 10 291 euros, actualisée à la somme de 11 875,38 euros au 7 mai 2026,dire et juger que, postérieurement à la résiliation, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront solidairement tenus d’avoir à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, soit la somme de 157 euros par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [I] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement régularisé ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] expose que M. [E] [O] et Mme [I] [N] ont payé les 3 premiers mois de loyers, puis se sont abstenus d’effectuer tout versement pendant près de 7 ans, qu’ils ont perçu des APL, pendant 4 ans, sans les lui reverser, et qu’ils sont donc particulièrement mal-fondés à en demander le remboursement. Elle ajoute qu’ils n’ont pas non plus justifié d’une assurance locative. Elle estime que le défaut de régularisation de la situation, malgré plusieurs relances et un commandement de payer est resté infructueux, a entrainé l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, qui doit être constatée ou subsidiairement prononcée du fait des manquements des locataires à leurs obligations. Elle s’en rapporte à l’examen de son décompte pour ce qui est de la prescription des loyers. Le bailleur souligne que les locataires n’ont jamais fait état de problèmes dans le logement, ni même après réception des relances et mises en demeure, relevant qu’il aurait pu remédier à la présence de moisissures dès leur apparition s’il en avait été informé. Il estime que cette situation s’explique par un défaut d’entretien des locataires, qui n’auraient pas suffisamment aéré le mobile home ni entretenu la ventilation. Par ailleurs, il fait valoir que les menues réparations comme l’entretien des prises électriques, sont à la charge des locataires. La Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] soutient que les locataires ne démontrent pas qu’il est impossible de vivre dans le logement. *** Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives, M. [E] [O] et Mme [I] [N], ainsi que leurs trois enfants M. [W] [O], Mme [J] [O], M. [S] [O], intervenants volontairement à la cause, demandent au juge, sur le fondement des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1217, 1224, 1343-5, 1720 et 1721 du code civil, L.441 du code de la construction et de l’habitat, 225-14 du code pénal, 6, 7 et 20 de la loi du 6 juillet 1989 et l’alinéa 3 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de : prendre acte que le logement loué est sujet à des moisissures affectant les plafonds ainsi qu’à des difficultés de chauffage,prendre acte que le logement loué est insalubre,prendre acte que le logement loué est en état de surpeuplement,prendre acte que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] a été informée de la situation par M. [E] [O], Mme [I] [N] et leurs 3 enfants,prendre acte que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] est demeurée taisante,juger que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 1], sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir, à procéder à la remise en état du logement, à titre principal : juger que les loyers dont ils sont redevables sont suspendus depuis le mois de juin 2016, date d’apparition des moisissures, ainsi que de la fonte des prises électriques,juger que les loyers dont ils sont redevables seront de nouveau exigibles au jour de l’achèvement des opérations de remise en état et de mise à disposition du bien sans présence de moisissures et avec la présence d’un chauffage effectif et d’un système électrique aux normes,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de condamnation solidaire des locataires à payer au titre des loyers dus, la somme de 10 291 euros,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de condamnation solidaire des locataires à une indemnité d’occupation, à titre subsidiaire : juger que les loyers dont ils sont redevables sont réduits de moitié depuis le mois de juin 2016, date d’apparition des moisissures,juger que les loyers dont ils sont redevables seront de nouveau exigibles au jour de l’achèvement des opérations de remise en état et de mise à disposition du bien sans présence de moisissures et d’infiltrations,condamner M. [E] [O] et Mme [I] [N] au paiement de leurs dettes hors intérêt contractuel sur une période de 2 ans, En tout état de cause : condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 1] à payer à Mme [I] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [E] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [W] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à Mme [J] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à M. [S] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [E] [O] et Mme [I] [N], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,débouter la Communauté d’Agglomération [Localité 1] de sa demande de résiliation du bail,condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à payer à Maître [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [E] [O] et Mme [I] [N] soutiennent que le mobile home qu’ils occupent est insalubre, en ce qu’ils est atteint de moisissures et est dépourvu de chauffage, puisque les prises s’enflamment et fondent si un radiateur est branché trop longtemps. Ils affirment qu’ils ont averti oralement le bailleur qui a pu s’apercevoir de l’état du logement lorsqu’il est intervenu pour changer le chauffe-eau. Ils ajoutent qu’en l’absence de rapport d’expertise, ou de constat de commissaire de justice, les photographies qu’ils produisent sont suffisamment explicitent pour constater l’insalubrité, faisant valoir que celle-ci peut être constatée par un arrêté préfectoral, mais également par un juge. Ils s’estiment bien fondés à solliciter du bailleur qu’il procède à des réparations, notamment en améliorant l’isolation du mobile home et ce, sous astreinte. Ils affirment par ailleurs que le logement est en état de suroccupation et de surpeuplement, puisqu’ils vivent avec leurs 3 enfants dans 40 m², alors qu’une surface minimale de 43 m² est préconisée pour 5 personnes. M. [E] [O] et Mme [I] [N] reconnaissent qu’ils ont été dans l’impossibilité de payer les loyers en novembre 2016, en précisant qu’ils perçoivent tous les deux le RSA, déclarant qu’ils croyaient que le bailleur continuait de percevoir le paiement des loyers, par l’intermédiaire des APL, auxquelles ils n’ont plus droit depuis 2020 en raison du surpeuplement du logement. Ils considèrent que leur carence dans le paiement des loyers est donc imputable à la Communauté d’Agglomération [Localité 1]. De plus, ils indiquent que l’état d’insalubrité du logement les dispense de payer les loyers et d’éventuelles indemnités d’occupation, ou qu’a minima leur dette doit être diminuée. Ils ajoutent qu’ils ont justifié de l’assurance. M. [E] [O] et Mme [I] [N] expliquent que cette situation leur cause des préjudices de jouissance, moraux et financiers, tant à eux qu’à leurs 3 enfants, dont le plus jeune souffre d’asthme. Très subsidiairement, s’ils étaient condamnés au paiement des loyers, ils soulèvent oralement à l’audience la prescription des loyers dus pour la période antérieure au 25 septembre 2022 et demandent à régler leur dette en bénéficiant d’un délai de 3 ans. MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires Selon les dispositions des articles 325 et 327 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. En l’espèce, M. [E] [O] et Mme [I] [N] ont été assignés par la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] en leur qualité de locataires, seuls titulaires du bail. Par conclusions rédigées pour l’audience du 19 mai 2026, ils ont mentionnés leurs trois enfants comme intervenants volontairement à la présente instance, qui formuent des demandes d’indemnisation en réparation des préjudices qu’ils disent avoir subi du fait de l’insalubrité du logement alléguée par leurs parents. M. [W] [O] et Mme [J] [O] sont majeurs, M. [S] [O] est mineur et représenté par ses parents. Ils sont tous trois mentionnés sur le bail signé entre les parties le 31 mai 2016 et domiciliés à l’adresse du bien loué. Il en résulte que leurs interventions aux côtés de leurs parents se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant et qu’elles seront donc déclarées recevables. Sur la réglementation applicable au contrat de bail litigieux Il convient en préambule de rappeler que le bail conclue entre les parties concerne la location d’un logement à usage d’habitation sur un terrain familial pour l’accueil des gens du voyage. Les terrains familiaux sont destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles et non des immeubles d’habitation. Ils sont régis par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, ainsi que l’arrêté du 8 juin 2021 pris pour son application. Ainsi, et comme cela est mentionné au contrat de bail litigieux, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment à l’article 24 relatif aux conditions préalables à la demande aux fins de constations de la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers, et à l’article 6 relatif à la décence du logement. Si le bailleur a respecté les prescriptions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 exigées à peine d'irrecevabilité de la demande, celles-ci n’étaient pas obligatoires et il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de sa demande. Sur l’état du logement Concernant l’état d’insalubrité Selon les dispositions de l'article L1331-22 alinéa 1 du code de la santé publique, tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. L’article L1331-23 du même code précise que ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Les articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoient que la police de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée par le préfet de département, qui est destinataire des signalements de situations d’insalubrité. L’article L511-8 du même code prévoit que la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, l’insalubrité d’un logement ne peut être constatée qu’à l’issue d’une procédure organisée par les dispositions précitées, par signalement de la situation au préfet, soit directement par les locataires, soit par un rapport établi par le service hygiène de la mairie ou l’[Localité 7], le préfet pouvant prendre ensuite un arrêté d’insalubrité après procédure contradictoire avec le bailleur. En aucun cas l’insalubrité ne peut être constatée par le juge. Or, M. [E] [O] et Mme [I] [N] ne justifient d’aucune démarche engagée auprès du service hygiène de la mairie, de l’[Localité 7] ou du préfet, de sorte que l’insalubrité du bien objet du bail ne peut être retenue. Concernant l’état d’indécence Sans évoquer explicitement l’indécence de leur logement, M. [E] [O] et Mme [I] [N] fondent également leurs demandes sur l’article 6 précité et l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 lequel détaille les conditions auquel un logement doit répondre pour être qualifié de décent. Ce texte ne s’applique toutefois pas au mobil home installé sur un terrain familial. Les conditions applicables pour les terrains familiaux sont prévues par l’article 13 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 précité, qui prévoit : I. - Le terrain locatif familial est clôturé, raccordé à un système d'assainissement et dispose: 1° Au minimum de deux places et d'un espace réservé au stationnement tels que définis à l'article 2, 2° De points d'eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l'eau et l'électricité, 3° D'une pièce destinée au séjour, 4° D'un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance et dont l'accès doit être possible depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour. La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin. II. - La pièce destinée au séjour comporte les éléments d'équipement et de confort suivants: 1° Un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide, 2° Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. III. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1° Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d'entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau, 2° Elles sont protégées contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur présentent une étanchéité à l'air suffisante, 3° La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d'usage, 4° Les réseaux et branchements d'électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont en bon état d'usage, 5° Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements. IV. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I comportent les éléments d'équipement et de confort suivants : 1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce, 2° Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l'utilisation normale des occupants, 3° Une installation d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon, 4° Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l'usage de ces dernières. → moisissures et installation électrique En l’espèce, pour justifier de la présence des moisissures et de la défectuosité des prises électriques ne permettant pas de se chauffer, M. [E] [O] et Mme [I] [N] produisent quatre photos. Trois d’entre elles montrent des angles de plafonds ou murs, sur lesquels on devine quelques points foncés, la qualité des photos ne permettant pas d’attester qu’il s’agit de moisissures, qui seraient en toute hypothèse en nombre très réduit voir anecdotique. La dernière photo montre une prise électrique avec une tache noire, dont on ne peut pas déduire un éventuel dysfonctionnement ni même son origine. Enfin, force est de constater que ces photos ne sont ni localisées, ni datées, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir qu’elles correspondent bien au mobile home objet du bail, ni même la date d’apparition des désordres allégués ou encore leur imputabilité, étant rappelé qu’ils peuvent être structurels mais également provenir d’un mauvais usage des locataires. Ces photos ne sont accompagnée d’aucune autre pièce qui auraient éventuellement pu leur conférer une force probante. Par ailleurs, les locataires ne démontrent par aucun élément que le chauffe-eau du logement a été changé et qu’à cette occasion ils auraient informé oralement le bailleur de la présence de moisissures et de la défaillance de l’installation électrique, étant relevé qu’ils ne précisent pas à quelle période cette intervention aurait été réalisée. En tout état de cause, ils ne démontrent pas avoir expressément sollicité le bailleur pour l’informer de ces difficultés et lui demander de réaliser des travaux de remise en état. Enfin, à titre surabondant, les locataires versent aux débats un guide pratique intitulé « Moisissures dans votre logement, les éliminer en toute sécurité », édité par le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui décrit de manière très détaillée les mesures à mettre en œuvre pour éviter l’apparition de tels désordres et y remédier. Les locataires ne démontrent pas qu’ils ont effectivement procédé comme tel et que les désordres persistent. Par conséquent, faute de démontrer l’existence même des désordres qu’ils allèguent, il ne peut être considéré que le mobile home objet du bail est indécent. → surpeuplement du logement Selon les dispositions de l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il convient de relever que l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, tout comme l’article R111-2 du même code en vigueur à la date de signature du contrat de bail, sont applicables à la construction de bâtiment d’habitation et non à des résidences mobiles. En l’espèce, il est constant que le mobil home loué à M. [E] [O] et Mme [I] [N] présente une superficie approximative de 40 m², et qu’ils y vivent avec leur 3 trois enfants depuis 2016. Les locataires se prévalent du rejet de la demande d’APL par la CAF pour justifier de la suroccupation du mobil home. Toutefois, il convient de rappeler que la loi, et notamment l'article R822-25 du code de la construction et de l’habitation, fixe des conditions de surface selon le nombre d’habitant, dans le but de déterminer si les occupants peuvent bénéficier de l'aide personnelle au logement, mais qu’il ne s’agit pas d’une règle générale déterminant la surface minimum de toute habitation et encore moins celle d’un mobil home loué sur un terrain familial destiné à l’accueil des gens du voyage. En effet, l’attribution des aides au logement pour un locataire d’un terrain familial n’est pas possible, sauf dérogation accordée pour 2 ans, ce qui correspond à la décision de la commission de recours amiable produite par les locataires en date du 12 juillet 2016 qui leur accorde cette aide à titre exceptionnel jusqu’au 31 mai 2020. Ainsi, compte tenu de la particularité de leur logement, les locataires ne peuvent se prévaloir des dispositions applicables à la détermination du droit à l’aide au logement pour affirmer que le logement est suroccupé, alors même que les règles y afférentes ne fixent pas de surface minimum en fonction du nombre d’occupants. ** En tout état de cause, M. [E] [O] et Mme [I] [N] n’apportent aucun élément propre à établir que l’état du logement présente un risque pour leur santé et leur sécurité, ainsi que celles de leurs enfants, étant rappelé qu’ils occupent ce bien depuis 10 ans, qu’ils ne justifient d’aucune plainte ou demande qu’ils auraient formulées auprès du bailleur sur ces points, y compris après les quatre lettres de relances adressées en 2023 et 2023. Leurs demandes, formulées uniquement de manière reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure, apparaissent de pure opportunité. Par suite, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à procéder à des travaux de remise en état du mobile home et de dommages et intérêts, à les indemniser des préjudices résultant de l’insalubrité, à réduire le montant de leur loyer. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 suivant précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient, à l’article 2-5 une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer aux locataires par acte du 26 juin 2024, un commandement de payer la somme en principal de 9 192 euros et de justifier d’une assurance locative, et les informant expressément qu’en application de la clause résolutoire du bail, l’absence de régularisation dans un délai de 2 mois entrainerait sa résiliation. M. [E] [O] et Mme [I] [N] fournissent une attestation d’assurance habitation du 15 décembre 2025. Cependant, le décompte arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater que très peu de règlement sont intervenus depuis 2016, de sorte que la datte a augmenté significativement malgré la modicité du loyer fixé initialement à 150 euros et revalorisé en 2023 à 157 euros, que suite au commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu, de sorte que la mise en demeure est restée infructueuse. Il en résulte que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à échéance du délai de 2 mois laissé aux locataires pour payer leur dette, soit au 27 août 2024 et que M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Par suite, il y a lieu de leur ordonner de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [E] [O] et Mme [I] [N], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail le 27 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 157 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Concernant la prescription de la demande Les parties se prévalant de l’application de la loi du 1986, dont le titre I et particulièrement l’article 7-1 est d’ordre public, le juge a soulevé d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, la prescription triennale des loyers. Les parties ont pu s’expliquer contradictoirement sur ce point à l’audience. Il résulte néanmoins des développements précédents que la loi de 986 n’est pas applicable au bail litigieux, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a lieu de rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Le bail étant un contrat à exécution successive, chaque échéance de loyer constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que la demande portant sur les loyers antérieurs au délai de 5 ans précédant l’assignation du 27 janvier 2025 est prescrite et donc irrecevable. Seule la période à compter du 27 janvier 2020 sera prise en compte, étant précisé que les loyers sont appelés à terme échu et que l’échéance de janvier 2020 est donc à prendre en compte. Concernant les sommes dues Selon le dernier décompte arrêté au 7 mai 2026, et compte tenu des règlements ponctuels effectués, M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont redevables des sommes suivantes : 599 euros pour l’année 2020,2 100 euros pour l’année 2021,1 800 euros pour l’année 2022,1 692 euros pour l’année 2023,1 884 euros pour l’année 2024,1 727 euros pour l’année 2025,471 euros pour les échéances de janvier à mars 2026. Soit un total de 10 273 euros. En conséquence, M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront condamnés à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] la somme de 10 273 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l’absence de clause de solidarité prévue au bail et les locataires n’étant pas mariés, la condamnation ne sera pas prononcée à titre solidaire. Concernant la demande en délais de paiement Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [E] [O] et Mme [I] [N] versent aux débats une attestation de paiement de la CAF en date du 12 novembre 2025, selon laquelle ils perçoivent une somme de 1 357,70 euros au titre du RSA pour deux enfants à charge. Compte tenu de cette situation, et du montant de la dette, il convient de leur accorder des délais pour la rembourser, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès M. [E] [O] et Mme [I] [N] succombant au principal seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [E] [O] et Mme [I] [N] seront donc condamnés à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevables les interventions volontaires de M. [W] [O], de Mme [J] [O] et de M. [S] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [E] [O] et Mme [I] [N], CONSTATE que le bail conclu le 31 mai 2016 entre la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] d’une part, et M. [E] [O] et Mme [I] [N] d’autre part, situé [Adresse 5] à [Localité 6] n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, CONSTATE que le mobile home, objet dudit bail conclu le 31 mai 2016, ne peut être considéré comme insalubre, indécent ou suroccupé, DÉBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de condamnation de la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] à procéder à des travaux de remise en état du mobile home et de réduction du montant du loyer, DEBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 27 août 2024, CONSTATE que M. [E] [O] et Mme [I] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, DÉBOUTE M. [E] [O] et Mme [I] [N] de leur demande de délais de paiement, En conséquence, ORDONNE à M. [E] [O] et Mme [I] [N] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [E] [O] et Mme [I] [N] de s'exécuter volontairement, la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 157 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONSTATE que la demande au titre des loyers impayés pour la période antérieure au 27 janvier 2020, est irrecevable car prescrite, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1] la somme de 10 273 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 430 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, échéances payables le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, avec mise en demeure préalable, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [I] [N] à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 5] [Localité 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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