Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 13 janvier 2026, n° 25/00353
Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 9 avril 2024, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] ont acquis de Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] un bien situé [Adresse 1] [Localité 7]. Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] constateront plusieurs désordres affectant la maison, qu’ils dénonceront par courrier daté du 7 novembre 2024 aux vendeurs. Compte tenu des désordres, une résiliation amiable de la vente a été sollicitée mais sera refusée par les consorts [V]/[C] par courrier le 21 novembre 2024. Le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] font constater par commissaire de justice l’ensemble des désordres affectant le bien. Par acte en date du 19 mars 2025, Monsieur [M] [A] a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] s’opposent à la demande d’expertise en exposant que les désordres semblent relever d’un aléa lié au retrait gonflement des sols d’assise de la maison, aléa expressément prévu dans l’acte authentique, arguant en outre que Monsieur [A] aurait la qualité d’acheteur professionnel. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et répliquent aux conclusions adverses. A l'audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs positions. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il apparaît qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [M] [A] voit Madame [U] [A] s’associer à celles-ci, sans que cette dernière n’ait été partie à la procédure lors de l’assignation. En effet, l’assignation a été délivrée uniquement au nom de Monsieur [M] [A]. De surcroît, il n’est pas justifié en procédure d’intervention volontaire de Madame [U] [A] antérieurement à ces écritures. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire au visa de l’article 344 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats afin que les parties clarifient cette situation et de savoir si Madame [U] [A] entend intervenir en la procédure relativement à la demande d’expertise formulée. Dans l’attente, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et avant-dire-droit
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 24 février à 9H00 et INVITONS les parties à justifier de la présence de Madame [U] [A] en procédure. RESERVONS les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTB5 COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GUERRA-MAURIN DEFENDEURS Monsieur [D] [L] [Z] [V] né le 16 Juillet 1992 à [Localité 6], demeurant Chez Maître [P] [N], notaire associé « NOTAMAR », - [Adresse 3] représenté par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [H] [C] née le 06 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant Chez Maître [P] [N], notaire associé « NOTAMAR », - [Adresse 3] représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026 Le 13 Janvier 2026 Grosse à : Maître [E] [T] de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Maître [X] [G] de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 9 avril 2024, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] ont acquis de Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] un bien situé [Adresse 1] [Localité 7]. Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] constateront plusieurs désordres affectant la maison, qu’ils dénonceront par courrier daté du 7 novembre 2024 aux vendeurs. Compte tenu des désordres, une résiliation amiable de la vente a été sollicitée mais sera refusée par les consorts [V]/[C] par courrier le 21 novembre 2024. Le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] font constater par commissaire de justice l’ensemble des désordres affectant le bien. Par acte en date du 19 mars 2025, Monsieur [M] [A] a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [O] [C] s’opposent à la demande d’expertise en exposant que les désordres semblent relever d’un aléa lié au retrait gonflement des sols d’assise de la maison, aléa expressément prévu dans l’acte authentique, arguant en outre que Monsieur [A] aurait la qualité d’acheteur professionnel. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et répliquent aux conclusions adverses. A l'audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs positions. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il apparaît qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [M] [A] voit Madame [U] [A] s’associer à celles-ci, sans que cette dernière n’ait été partie à la procédure lors de l’assignation. En effet, l’assignation a été délivrée uniquement au nom de Monsieur [M] [A]. De surcroît, il n’est pas justifié en procédure d’intervention volontaire de Madame [U] [A] antérieurement à ces écritures. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire au visa de l’article 344 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats afin que les parties clarifient cette situation et de savoir si Madame [U] [A] entend intervenir en la procédure relativement à la demande d’expertise formulée. Dans l’attente, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et avant-dire-droit ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 24 février à 9H00 et INVITONS les parties à justifier de la présence de Madame [U] [A] en procédure. RESERVONS les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T20:33:01.788Z.