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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 26 janvier 2026, n° 22/08612

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]


Juge de l’exécution

N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. à Me DREYFUSS par case
Exp. aux parties par LS + LRAR

Le Greffier






Me Lionel DREYFUSS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT

DU 26 JANVIER 2026


ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS 


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
et élisant domicile [Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne 


DÉFENDERESSE :

Madame [R] [F] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327, substitué à l’audience par Me Charles-Edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier 
En présence de [J] [E], Greffier stagiaire 
 
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT :
Contradictoire, Avant-dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 
Se prévalant du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 12 septembre 2018 condamnant Monsieur [H] [Y] à lui payer 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les faits de violences conjugales ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 confirmant les dispositions pénales et civiles du jugement du 12 septembre 2018 et condamnant Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés à hauteur d’appel, Madame [R] [F] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de ce dernier.


Par acte délivré par commissaire de justice le 10 octobre 2022, Monsieur [H] [Y] a assigné Madame [R] [F] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg notamment en nullité et mainlevée de ces trois saisies-attribution.

A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [H] [Y] comparant en personne se réfère à ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
déclarer nulles les saisies-attribution des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,en tout état de cause :
constater l’existence d’un contrat ou d’une transaction entre Madame [F] et Monsieur [Y] annulant toute demande de dommage-intérêts antérieure à la date du 6 novembre 2019,dire et juger qu’aucune dette n’existe à l’encontre de Monsieur [Y] au titre du jugement du Tribunal correctionnel du 12 septembre 2018,en conséquence :
déclarer nulles les saisies-attribution du 6 septembre 2022, du 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,assortir cette obligation de procéder à la mainlevée d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par saisie, à compter de la notification du jugement à intervenir,dire et juger que les mesures d’exécution forcée mises en œuvre sont abusives,condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1 194,33 euros au titre du remboursement de l’indu,en tout état de cause :
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [F] aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A la demande du tribunal, il expose que la décision délivrant le Guet n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’opposabilité auprès du parquet dans la mesure où étant de nationalité française et marié en France, la procédure de divorce est intervenue en France et qu’il n’était nullement nécessaire de rendre opposable le Guet délivré en Israël.

Il soulève pour la première fois dans ses écritures intitulées « conclusions récapitulatives » du 24 novembre 2025 soutenues à la barre que ni le jugement du 12 septembre 2018 ni l’arrêt du 29 octobre 2019 ne lui ont été notifiés, qu’en l’absence de signification de ces décisions, le commissaire de justice ne possédait pas de titre exécutoire lui permettant d’exercer une procédure civile d’exécution forcée.
Madame [R] [F], représentée par son conseil, indique sur ce point oralement à la barre que les décisions ont bien été signifiées par commissaire de justice et qu’il peut les produire en cours de délibéré.

Monsieur [H] [Y] indique être opposé à la production de telles pièces en cours de délibéré.

Le conseil de Madame [R] [F] soutient qu’il n’est nul besoin de faire procéder à la notification ou signification de décisions pénales dans la mesure où elles ont été contradictoirement rendues à l’encontre de Monsieur [H] [Y]. Pour le surplus il se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 qu’il soutient oralement.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Avant dire droit :

En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale « La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ».

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [H] [Y] évoque pour la première fois un nouveau moyen de nullité des trois saisies-attribution qu’il conteste et alors que l’assignation date de plus de 3 ans et malgré de nombreux renvois intervenus dans le cadre de cette procédure ; que ses dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives » sont datées du 24 novembre 2025 soit deux jours avant l’audience de plaidoirie.

S’il est compréhensible qu’il s’oppose à ce que les significations dont il déplore l’absence soient communiquées par la partie adverse en cours de délibéré, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la partie adverse de les produire et aux parties de pouvoir en débattre contradictoirement si lesdites significations étaient bien intervenues.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter Madame [R] [F] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [H] [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision portant mesure d’administration judiciaire et avant-dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 11 mars 2026 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 6] ;

INVITE pour l’audience de renvoi, Madame [R] [F] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [H] [Y] ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présence décision.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]


Juge de l’exécution

N° RG 22/08612 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOZQ


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. à Me DREYFUSS par case
Exp. aux parties par LS + LRAR

Le Greffier






Me Lionel DREYFUSS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT

DU 26 JANVIER 2026


ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS 


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
et élisant domicile [Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne 


DÉFENDERESSE :

Madame [R] [F] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327, substitué à l’audience par Me Charles-Edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier 
En présence de [J] [E], Greffier stagiaire 
 
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2025

JUGEMENT :
Contradictoire, Avant-dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 
Se prévalant du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg rendu le 12 septembre 2018 condamnant Monsieur [H] [Y] à lui payer 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les faits de violences conjugales ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 29 octobre 2019 confirmant les dispositions pénales et civiles du jugement du 12 septembre 2018 et condamnant Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés à hauteur d’appel, Madame [R] [F] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de ce dernier.


Par acte délivré par commissaire de justice le 10 octobre 2022, Monsieur [H] [Y] a assigné Madame [R] [F] devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg notamment en nullité et mainlevée de ces trois saisies-attribution.

A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [H] [Y] comparant en personne se réfère à ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
déclarer nulles les saisies-attribution des 6 septembre 2022, 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,en tout état de cause :
constater l’existence d’un contrat ou d’une transaction entre Madame [F] et Monsieur [Y] annulant toute demande de dommage-intérêts antérieure à la date du 6 novembre 2019,dire et juger qu’aucune dette n’existe à l’encontre de Monsieur [Y] au titre du jugement du Tribunal correctionnel du 12 septembre 2018,en conséquence :
déclarer nulles les saisies-attribution du 6 septembre 2022, du 16 septembre 2022 et du 30 septembre 2022,en ordonner mainlevée,assortir cette obligation de procéder à la mainlevée d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par saisie, à compter de la notification du jugement à intervenir,dire et juger que les mesures d’exécution forcée mises en œuvre sont abusives,condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1 194,33 euros au titre du remboursement de l’indu,en tout état de cause :
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [F] aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A la demande du tribunal, il expose que la décision délivrant le Guet n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’opposabilité auprès du parquet dans la mesure où étant de nationalité française et marié en France, la procédure de divorce est intervenue en France et qu’il n’était nullement nécessaire de rendre opposable le Guet délivré en Israël.

Il soulève pour la première fois dans ses écritures intitulées « conclusions récapitulatives » du 24 novembre 2025 soutenues à la barre que ni le jugement du 12 septembre 2018 ni l’arrêt du 29 octobre 2019 ne lui ont été notifiés, qu’en l’absence de signification de ces décisions, le commissaire de justice ne possédait pas de titre exécutoire lui permettant d’exercer une procédure civile d’exécution forcée.
Madame [R] [F], représentée par son conseil, indique sur ce point oralement à la barre que les décisions ont bien été signifiées par commissaire de justice et qu’il peut les produire en cours de délibéré.

Monsieur [H] [Y] indique être opposé à la production de telles pièces en cours de délibéré.

Le conseil de Madame [R] [F] soutient qu’il n’est nul besoin de faire procéder à la notification ou signification de décisions pénales dans la mesure où elles ont été contradictoirement rendues à l’encontre de Monsieur [H] [Y]. Pour le surplus il se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 qu’il soutient oralement.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

Avant dire droit :

En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 554 du code de procédure pénale « La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ».

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [H] [Y] évoque pour la première fois un nouveau moyen de nullité des trois saisies-attribution qu’il conteste et alors que l’assignation date de plus de 3 ans et malgré de nombreux renvois intervenus dans le cadre de cette procédure ; que ses dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives » sont datées du 24 novembre 2025 soit deux jours avant l’audience de plaidoirie.

S’il est compréhensible qu’il s’oppose à ce que les significations dont il déplore l’absence soient communiquées par la partie adverse en cours de délibéré, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la partie adverse de les produire et aux parties de pouvoir en débattre contradictoirement si lesdites significations étaient bien intervenues.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter Madame [R] [F] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [H] [Y].


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision portant mesure d’administration judiciaire et avant-dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 11 mars 2026 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 6] ;

INVITE pour l’audience de renvoi, Madame [R] [F] à produire la signification du jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 octobre 2019 à Monsieur [H] [Y] ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présence décision.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T07:50:37.222Z.