Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 27 janvier 2026, n° 25/00603
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUU5 COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier DEMANDEURS Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me BRILLET Madame [V] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me BRILLET DEFENDEURS S.A.S. TRAMA VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 827877390 non comparante ni représentée Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS A l’audience publique du : 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026 Le 27 Janvier 2026 Grosse à : Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, Maître [E] [A] de la SCP LIZEE- [A]-TARLET La SAS Trama Verde est propriétaire d’un terrain d’assiette, qu’elle a divisé en deux parcelles par M. [G] en date du 16 mai 2023, elles sont désormais cadastrées AL N°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7]. Un bornage a été réalisé le 13 mars 2023 par le géomètre-expert M. [K] [C], afin que les limites des deux terrains soient fixées et qu’aucun ne soit enclavé. Une servitude a alors été créée pour la parcelle AL n°[Cadastre 7] et ne dessert aucun autre secteur du terrain. La parcelle AL N°[Cadastre 6] a été divisée en trois lots, Mme [S] et M. [I] ont acquis le lot n°3 de cette parcelle le 12 juillet 2023. A cette même date, les époux [T], quant à eux, ont acquis la parcelle voisine AL N°[Cadastre 7]. Mme [S] et M. [I] font face à des difficultés avec leur voisin. En effet, les époux [T] ont construit un mur de parpaing et les demandeurs estiment que celui-ci serait trop près de leur propriété et leur boucherait la vue et empêcherait Mme [S], qui est en situation de handicap, de pouvoir faire le tour de la maison afin d’accéder au jardin. Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 avril 2025, Mme [V] [S] et M. [P] [I], ont fait assigner M. [M] [T], Mme [X] [Y] et la SAS Trama Verde devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : -De désigner un expert avec mission de : 1° Se rendre sur place ; 2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3° Visiter les lieux ; 4° Examiner les troubles allégués ainsi que les dommages ; 5° Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés ou commencés par Monsieur [T] et Madame [Y] que ce soit le mur édifié à 80 cm au sud du logement [S]/[I] les « emmurant » ou au niveau de l’entrée de la propriété [T]/[Y] s`agissant du chantier d`installation de portail ; 6° Décrire et mesurer toute gêne (absence de circulation, absence de lumière, perte de vue, salubrité.) occasionnée par l’édification de ce mur ou du chantier d`installation de portail ; 7° Décrire plus généralement tout trouble constaté et proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût ; 8° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la 'juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 9° Autoriser l’expert à pénétrer sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, afin d`effectuer les constatations et mesures nécessaires ; 10° Répondre plus généralement à toute question des parties ; 12° Leur soumettre son pré-rapport. -Dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra à succomber au fond par suite. Par conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [M] [T] et Mme [X] [Y] sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145, 232 du code de procédure civile et 691, 694, 647, 686, 1199, 710-1 et 544 du code civil, de : -Constater que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; -Constater que les demandeurs ne sont pas enclavés ; -Constater que les demandeurs ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] appartenant aux époux [T] ; -Constater que les époux [T] ont agi conformément au bornage, au plan de composition établi par la géomètre-expert et aux autorisations d’urbanisme délivrées ; -Dire et juger que la seule servitude réelle établie concerne la desserte du lot 1 sur la parcelle AL [Cadastre 6] vers la parcelle AL [Cadastre 7], à l’exclusion de toute autre ; -Dire et juger que la division interne en trois lots réalisés par l’aménageur Trama Verde au sein de la seule parcelle AL [Cadastre 6] est dépourvue d’effet réel et inopposable aux époux [T] ; -Dire et juger que le mur édifié par les époux [T] l’a été exclusivement sur leur propriété et dans le respect du permis de construire obtenu ; -Dire et juger qu’il n’existe aucune irrégularité, aucun trouble anormal de voisinage, ni aucune difficulté technique justifiant une mesure d’expertise ; En conséquence, -Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; -Condamner les demandeurs aux dépens et à verser aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Trama Verde n’a pas comparu et n’étais pas représentée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025. Les conseils des parties y ont déposé leur dossier de plaidoirie. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement. En l’espèce, les requérants sollicitent du juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire au motif que le mur créé par leur voisin M. [T] et Mme [Y] serait trop près de leur habitation et ne respecterait pas les limitations en vigueur et que la future construction d’un portail les enclaverait. Les époux [T], quant à eux, s’opposent à cette demande, indiquant que les requérants n’ont pas de motif légitime. En effet, ils indiquent que la construction du mur de parpaing respecte totalement les documents établis avant la vente, validés par l’aménageur, le géomètre-expert et la mairie. Également, s’agissant du portail qu’ils souhaitent aménager, celui-ci serait totalement indépendant et se situerait exclusivement sur leur propre assiette foncière, en aval de la parcelle des demandeurs. Cependant, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une situation d’enclave puisqu’il est constant que « le juge qui constate une situation d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds ». Or, force est de constater que Mme [S] et M. [I] sollicitent une expertise ayant pour but, conformément à leurs chefs de mission, d’« examiner les troubles allégués ainsi que les dommages », « décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés ou commencés par M. et Mme [T]… » et de « proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, finition ou la mise en conformité… ». Dans ces conditions, il entre dans la compétence matérielle du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire ayant justement pour but de vérifier, confirmer ou infirmer l’état d’enclave, et en cas d’enclavement de proposer les solutions permettant le passage, sans se prononcer sur la création d’une servitude, qui ne sera pas établie en référé. De plus, s’agissant de la construction du mur en parpaing entre les deux propriétés, malgré l’autorisation via un permis de construire par la mairie, aucune pièce ne permet de déterminer si ledit mur litigieux est à bonne distance de la maison d’habitation des demandeurs ou si celui-ci constitue un trouble anormal de voisinage. Il s’ensuit que Mme [S] et M. [I] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner, à leur frais avancés, une mesure d’expertise judiciaire sur leur situation selon les modalités mentionnées au dispositif. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé. En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, ayant intérêt à la mesure d'instruction, Mme [S] et M. [I] supporteront les entiers dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une expertise ne préjugeant en rien d’une responsabilité. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ; ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder un géomètre-expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : AU CARRÉ Prise en la personne de son représentant légal : M. [B] [R] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 07.52.02.16.39 Courriel : [Courriel 9] Lequel s'adjoindra si nécessaire tous sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : 1- Convoquer les parties en présence ; 2- Visiter les lieux et se faire remettre ou rechercher tous documents utiles ; 3- Entendre éventuellement tous sachants ; 4- Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés et commencés par M. [T] et Mme [Y] s’agissant du portail à l’entrée de la propriété ; 5- Rechercher et préciser tous les éléments de fait qui soient de nature à l’éclairer sur l’exacte situation d’enclave de la parcelle objet de la présente instance, et notamment sur la situation d’enclave qui résulterait de la construction du portail par M. [T] et Mme [Y] ; 6- Préconiser telles solutions d’assiette permettant d’exercer le droit de passage destiné à desservir la parcelle précisée et y accéder librement en véhicule automobile ; 7- Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés et commencés par M. [T] et Mme [Y] s’agissant du mur édifié à 80cm au sud du logement de Mme [S] et M. [I] ; 8- Décrire et mesurer toutes gênes (absence de circulation, absence de lumière, perte de vue, salubrité etc…) occasionnées par l’édification du mur ; 9- Décrire plus généralement tout trouble constaté et proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité ; 10- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; 11- Autoriser l’expert à pénétrer sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, afin ‘effectuer les constatations et mesures nécessaires ; 12- Répondre plus généralement à toutes questions des parties ; 13- Dresser et communiquer aux parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ; A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ; Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ; DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans un délai de DOUZE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ; DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s) ; DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que M. [P] [I] et Mme [V] [S] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 1.200 euros TTC à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispositif
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de [V] [S] et [P] [I]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susmentionnés. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUU5 COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier DEMANDEURS Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me BRILLET Madame [V] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me BRILLET DEFENDEURS S.A.S. TRAMA VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 827877390 non comparante ni représentée Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS A l’audience publique du : 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026 Le 27 Janvier 2026 Grosse à : Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, Maître [E] [A] de la SCP LIZEE- [A]-TARLET La SAS Trama Verde est propriétaire d’un terrain d’assiette, qu’elle a divisé en deux parcelles par M. [G] en date du 16 mai 2023, elles sont désormais cadastrées AL N°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7]. Un bornage a été réalisé le 13 mars 2023 par le géomètre-expert M. [K] [C], afin que les limites des deux terrains soient fixées et qu’aucun ne soit enclavé. Une servitude a alors été créée pour la parcelle AL n°[Cadastre 7] et ne dessert aucun autre secteur du terrain. La parcelle AL N°[Cadastre 6] a été divisée en trois lots, Mme [S] et M. [I] ont acquis le lot n°3 de cette parcelle le 12 juillet 2023. A cette même date, les époux [T], quant à eux, ont acquis la parcelle voisine AL N°[Cadastre 7]. Mme [S] et M. [I] font face à des difficultés avec leur voisin. En effet, les époux [T] ont construit un mur de parpaing et les demandeurs estiment que celui-ci serait trop près de leur propriété et leur boucherait la vue et empêcherait Mme [S], qui est en situation de handicap, de pouvoir faire le tour de la maison afin d’accéder au jardin. Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 avril 2025, Mme [V] [S] et M. [P] [I], ont fait assigner M. [M] [T], Mme [X] [Y] et la SAS Trama Verde devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : -De désigner un expert avec mission de : 1° Se rendre sur place ; 2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3° Visiter les lieux ; 4° Examiner les troubles allégués ainsi que les dommages ; 5° Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés ou commencés par Monsieur [T] et Madame [Y] que ce soit le mur édifié à 80 cm au sud du logement [S]/[I] les « emmurant » ou au niveau de l’entrée de la propriété [T]/[Y] s`agissant du chantier d`installation de portail ; 6° Décrire et mesurer toute gêne (absence de circulation, absence de lumière, perte de vue, salubrité.) occasionnée par l’édification de ce mur ou du chantier d`installation de portail ; 7° Décrire plus généralement tout trouble constaté et proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût ; 8° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la 'juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 9° Autoriser l’expert à pénétrer sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, afin d`effectuer les constatations et mesures nécessaires ; 10° Répondre plus généralement à toute question des parties ; 12° Leur soumettre son pré-rapport. -Dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra à succomber au fond par suite. Par conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [M] [T] et Mme [X] [Y] sollicitent du juge des référés, au visa des articles 145, 232 du code de procédure civile et 691, 694, 647, 686, 1199, 710-1 et 544 du code civil, de : -Constater que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; -Constater que les demandeurs ne sont pas enclavés ; -Constater que les demandeurs ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] appartenant aux époux [T] ; -Constater que les époux [T] ont agi conformément au bornage, au plan de composition établi par la géomètre-expert et aux autorisations d’urbanisme délivrées ; -Dire et juger que la seule servitude réelle établie concerne la desserte du lot 1 sur la parcelle AL [Cadastre 6] vers la parcelle AL [Cadastre 7], à l’exclusion de toute autre ; -Dire et juger que la division interne en trois lots réalisés par l’aménageur Trama Verde au sein de la seule parcelle AL [Cadastre 6] est dépourvue d’effet réel et inopposable aux époux [T] ; -Dire et juger que le mur édifié par les époux [T] l’a été exclusivement sur leur propriété et dans le respect du permis de construire obtenu ; -Dire et juger qu’il n’existe aucune irrégularité, aucun trouble anormal de voisinage, ni aucune difficulté technique justifiant une mesure d’expertise ; En conséquence, -Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; -Condamner les demandeurs aux dépens et à verser aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Trama Verde n’a pas comparu et n’étais pas représentée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025. Les conseils des parties y ont déposé leur dossier de plaidoirie. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement. En l’espèce, les requérants sollicitent du juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire au motif que le mur créé par leur voisin M. [T] et Mme [Y] serait trop près de leur habitation et ne respecterait pas les limitations en vigueur et que la future construction d’un portail les enclaverait. Les époux [T], quant à eux, s’opposent à cette demande, indiquant que les requérants n’ont pas de motif légitime. En effet, ils indiquent que la construction du mur de parpaing respecte totalement les documents établis avant la vente, validés par l’aménageur, le géomètre-expert et la mairie. Également, s’agissant du portail qu’ils souhaitent aménager, celui-ci serait totalement indépendant et se situerait exclusivement sur leur propre assiette foncière, en aval de la parcelle des demandeurs. Cependant, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une situation d’enclave puisqu’il est constant que « le juge qui constate une situation d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds ». Or, force est de constater que Mme [S] et M. [I] sollicitent une expertise ayant pour but, conformément à leurs chefs de mission, d’« examiner les troubles allégués ainsi que les dommages », « décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés ou commencés par M. et Mme [T]… » et de « proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, finition ou la mise en conformité… ». Dans ces conditions, il entre dans la compétence matérielle du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire ayant justement pour but de vérifier, confirmer ou infirmer l’état d’enclave, et en cas d’enclavement de proposer les solutions permettant le passage, sans se prononcer sur la création d’une servitude, qui ne sera pas établie en référé. De plus, s’agissant de la construction du mur en parpaing entre les deux propriétés, malgré l’autorisation via un permis de construire par la mairie, aucune pièce ne permet de déterminer si ledit mur litigieux est à bonne distance de la maison d’habitation des demandeurs ou si celui-ci constitue un trouble anormal de voisinage. Il s’ensuit que Mme [S] et M. [I] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner, à leur frais avancés, une mesure d’expertise judiciaire sur leur situation selon les modalités mentionnées au dispositif. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé. En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, ayant intérêt à la mesure d'instruction, Mme [S] et M. [I] supporteront les entiers dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une expertise ne préjugeant en rien d’une responsabilité. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ; ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder un géomètre-expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : AU CARRÉ Prise en la personne de son représentant légal : M. [B] [R] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 07.52.02.16.39 Courriel : [Courriel 9] Lequel s'adjoindra si nécessaire tous sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : 1- Convoquer les parties en présence ; 2- Visiter les lieux et se faire remettre ou rechercher tous documents utiles ; 3- Entendre éventuellement tous sachants ; 4- Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés et commencés par M. [T] et Mme [Y] s’agissant du portail à l’entrée de la propriété ; 5- Rechercher et préciser tous les éléments de fait qui soient de nature à l’éclairer sur l’exacte situation d’enclave de la parcelle objet de la présente instance, et notamment sur la situation d’enclave qui résulterait de la construction du portail par M. [T] et Mme [Y] ; 6- Préconiser telles solutions d’assiette permettant d’exercer le droit de passage destiné à desservir la parcelle précisée et y accéder librement en véhicule automobile ; 7- Décrire la configuration des lieux ainsi que les travaux déjà réalisés et commencés par M. [T] et Mme [Y] s’agissant du mur édifié à 80cm au sud du logement de Mme [S] et M. [I] ; 8- Décrire et mesurer toutes gênes (absence de circulation, absence de lumière, perte de vue, salubrité etc…) occasionnées par l’édification du mur ; 9- Décrire plus généralement tout trouble constaté et proposer tout moyen propre à remédier audit trouble en indiquant et évaluant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité ; 10- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; 11- Autoriser l’expert à pénétrer sur les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, afin ‘effectuer les constatations et mesures nécessaires ; 12- Répondre plus généralement à toutes questions des parties ; 13- Dresser et communiquer aux parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ; A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ; Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ; DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans un délai de DOUZE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ; DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s) ; DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que M. [P] [I] et Mme [V] [S] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 1.200 euros TTC à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de [V] [S] et [P] [I]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susmentionnés. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 694, code civil 686, code civil 710-1, code civil 1199, code civil 647). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 694, code civil 686, code civil 647
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02636
en commun : code civil 686, code civil 710-1
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00621
en commun : code civil 694, code civil 647
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/03451
en commun : code civil 694, code civil 647
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/02004
en commun : code civil 694, code civil 647
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03535
en commun : code civil 694, code civil 647
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01425
en commun : code civil 694, code civil 647
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02739
en commun : code civil 694, code civil 647
Mise à jour de la source le 2026-02-05T08:36:07.308Z.