notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 juillet 2026, n° 24/02636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] sont propriétaires de parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Alléguant d’un situation d’enclave de leur propriété pour son aménagement futur au regard des règles de l’urbanisme exigeant un passage d’une largeur de 5 m pour accéder à leur terrain, alors que leur droit de passage actuel n’est que d’une largeur de 3 m, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 13 octobre 2021 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q]. 
En lecture du rapport déposé par l’expert judiciaire Monsieur [X] le 31 mai 2022, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] ont fait assigner par actes du 03 mars 2024 Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q], devant le tribunal judiciaire de Draguignan en désenclavement.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2025, ils sollicitent du tribunal de : 
DECLARER que la parcelle section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] est enclavée ;
DECLARER que le désenclavement du fonds [N], à savoir la parcelle sise Commune de [Localité 1], section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sera désenclavée par la création d’une servitude légale de passage sur le chemin existant de 5 mètres de large suivant le chemin rural, et passant sur les parcelles [Cadastre 3] (copropriété [B] [D]), [Cadastre 1] (propriété SCI [Adresse 1]) et [Cadastre 2] (propriété [O] [D]), soit par la solution préconisée par le géomètre expert judiciaire, M. [F] [X], dans son rapport du 31.05.2022 notamment en sa page 14 et suivant son plan de masse solution de désenclavement figurant en annexe 2 ;
Les fonds dominant étant les parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Les fonds servants étant les parcelles section [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
DONNER ACTE à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] qu’ils s’engagent à verser à Madame [O] [D] la somme de 10.640 euros, à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.520 euros et à la copropriété [B] [D] la somme de 1.520 euros, au titre de l’indemnité de désenclavement ;
DEBOUTER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], M. [A] [D], Mme [L] [B], M. [M] [D] de toute demande d’indemnité et somme complémentaire,
CONDAMNER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], M. [A] [D], Mme [L] [B], M. [M] [D] à passer devant notaire afin de mettre en place l’acte notarié permettant de publier cette servitude de passage conformément à ce rapport d’expertise judiciaire et au plan annexé, au jugement à intervenir, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jour à défaut de le faire amiablement, tel que cela est proposé, étant précisé que l’absence d’acte notarié conduira à la publication du jugement de la juridiction au service de la publicité foncière, pour constitution de la servitude,
CONDAMNER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], Monsieur [A] [D], Madame [L] [B] et Monsieur [M] [D] à payer la somme de 2.500 euros chacun à Monsieur [N] [J] et Madame [R] [W] épouse [N], contraints d’initier cette procédure, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Qu’en effet, la servitude de passage était factuellement établie et maintes demandes de sortie amiable ont été faites au préalable par les demandeurs sur plusieurs années.
DEBOUTER tout demandeur contraire aux présentes demandes à l’encontre de M. [N] [J] et Mme [R] [W] EPOUSE [N].

Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les dispositions de l’article 682 du code civil, ils remarquent que les défendeurs ne contestent ni l’état d’enclave ni le tracé retenu par l’expert judiciaire.
Ils déplorent que ceux-ci refusent la conclusion d’un acte notarié venant préciser les contours de la servitude conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et estiment qu’il s’agit uniquement d’une volonté de retarder l’issue de la procédure. 
Ils indiquent ne pas s’opposer au versement des indemnités telles que fixées par l’expert judiciaire, même s’ils estiment que son calcul leur est défavorable.
Ils s’opposent cependant au versement de l’indemnité de dépréciation sollicitée en défense, affirmant que l’expert judiciaire a rejeté cette hypothèse, car le chemin existe déjà et qu’aucun travaux d’élargissement n’est nécessaire. 

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q] sollicitent du tribunal de :

DIRE que la parcelle des époux [N], sise à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 4] sera désenclavée par la création d’une servitude légale de passage constituée sur le chemin existant traversant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], section [Cadastre 5], section [Cadastre 1] et section [Cadastre 3], selon le tracé déterminé par l’expert [X] dans son rapport du 31 mai 2022 et suivant son plan de masse, le fonds dominant étant la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et les fonds servants étant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], section [Cadastre 5], section [Cadastre 1] et section [Cadastre 3] ;
DIRE que la servitude de passage n’autorise pas l’enfouissement sans autorisation expresse du propriétaire du fonds servant ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir établissant la servitude de passage au service de la publicité foncière ;
ORDONNER que les frais de constitution de la servitude et la publication ainsi que les frais et charges d’entretien du chemin de la servitude seront à la charge exclusive des propriétaires du fonds dominant, soit Monsieur et Madame [N] ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation des concluants à passer devant notaire afin de mettre en place l’acte notarié dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de le faire amiablement ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Madame [O] [D] une somme de 30 640 € à titre d’indemnité ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Monsieur [M] [D] une somme de 1520 € à titre d’indemnité ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 11 520 € à titre d’indemnité ; 
DEBOUTER Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] la somme de 1200 € chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
 
S’ils ne s’opposent pas au désenclavement de la parcelle des requérants et au tracé retenu par l’expert, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de passer devant notaire, le jugement à venir pouvant être publié au service de la publicité foncière.

Ils réclament en contrepartie le paiement de l’indemnité de désenclavement telle que fixée par l’expert pour chaque parcelle, et une indemnité de dépréciation, compte tenu notamment du passage de véhicules supplémentaires sur le chemin du fait du désenclavement.
 
Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D] et Madame [L] [B] n’ont pas constitué avocat ni conclu.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner »


Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ».


L’article 710-1 du code civil dispose que « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative ».
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
 Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ».

En l’espèce, les parties ne contestent pas l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux requérants et s’accordent pour voir validée la solution de désenclavement proposée par l’expert judiciaire.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que pour accéder à la parcelle en question, qui correspond actuellement à un terrain bénéficiant de droits à bâtir, il est nécessaire d’emprunter un chemin longeant depuis le chemin rural sur la gauche les parcelles [Cadastre 3] appartenant aux consorts [D]/[B] [Z], et la parcelle [Cadastre 2] dont Madame [O] [D] est propriétaire, et à droite la parcelle [Cadastre 1] propriété de la SCI [Adresse 1]. 
Les requérants disposent d’un droit de passage conventionnel de 3 mètres de large sur toute la longueur du chemin, le fonds servant étant celui de la SCI [Adresse 1], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]. Ils sont également propriétaires d’une bande de terre de deux mètres de large et de 15 mètres de long desservant leur propriété en bout de chemin, correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. 
Or, ils ne peuvent obtenir de permis de construire sur leur terrain, car les dispositions d’urbanisme locales prévoient une largeur minimale d’accès de 5 mètres. Il y a dès lors lieu de constater l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 4].
La solution de désenclavement préconisée par l’expert consiste à emprunter le chemin déjà existant traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] dont la forme et les dimensions respectent les dispositions du code de l’urbanisme puisqu’il est déjà d’une largeur de 5 mètres, 
Cette solution, qui ne nécessite aucuns travaux et correspond au chemin le plus court et le moins dommageable sera donc retenue.
Les requérants sollicitent la condamnation sous astreinte des défendeurs à passer devant le notaire afin de mettre en place l’acte notarié permettant de publier cette servitude de passage conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. S’il est exact que l’expert a mentionné que cet acte était « impératif » en vue de la publication de la servitude de la publicité foncière, ce n’était que dans l’hypothèse d’un accord des parties. La procédure en cours ayant pour but l’établissement par voie judiciaire de ladite servitude, la publication du jugement pourra intervenir directement, en produisant les mêmes effets qu’une servitude établie conventionnellement devant notaire.
Il convient dès lors de statuer sur la demande des consorts [D] et de la SCI [Adresse 1] visant à mettre à la charge exclusive des propriétaires du fond dominant les frais d’entretien du chemin de servitude. 
En application des dispositions des articles 697 à 699 du code civil, les frais d’entretiens sont à la charge du fonds dominant, sauf s’ils profitent également au fonds servant.

En l’occurrence, la particularité de l’espèce est qu’un chemin d’une largeur de 5 mètres existe déjà et est régulièrement emprunté par les propriétaires des parcelles qu’il dessert, même si les consorts [N] ne disposaient jusqu’alors juridiquement que d’un droit de passage d’une largeur de 3 mètres. Il n’est pas mentionné au dossier la clé de répartition entre les différents utilisateurs du droit de passage actuel, étant remarqué que le chemin litigieux est également emprunté par Madame [T], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], non attrait en la cause. 
Ainsi, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du propriétaire du fond dominant l’entier entretien du chemin de servitude, également utilisé par les autres propriétaires, étant remarqué que les éléments versés en procédure et les propositions des parties ne permettent pas de fixer une répartition sur la charge de cet entretien dans le cadre du présent jugement. 
La demande visant à mettre à la charge des requérants les frais d’entretien sera donc rejetée. Il conviendra en revanche de faire droit à la demande visant à mettre à leur charge les frais de constitution de servitude, crée à leur bénéfice. 
S’agissant d’une servitude de passage des véhicules, la demande visant à « dire que la servitude de passage n’autorise pas l’enfouissement sans autorisation expresse du fonds servant » apparaît sans objet, d’autant que les requérants font à juste titre remarquer qu’ils peuvent installer les canalisations et gaines nécessaires à leur projet de construction en les installant sur la parcelle [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires.

Sur les frais de désenclavement, l’expert judiciaire a effectué un calcul en retenant une valeur moyenne du mètre carré, et en calculant les surface impactées sur les fonds servants, soit 19m2 d’emprise pour les fonds des consorts [D] et le la SCI [Adresse 1] et 133 m2 d’emprise pour le fonds de Madame [O] [D] Les montants d’indemnisation proposées de 10 640 euros pour Madame [O] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] la plus impactée, et 1520 euros pour les propriétaires des deux autres parcelles, reçoivent l’accord des parties et seront donc retenus au titre des frais de désenclavement dans le cadre du présent jugement.
Sur l’indemnité de dépréciation, les défendeurs sollicitent des indemnités invoquant un projet d’aménagement de deux maisons envisagé par les consorts [S] sur leur fonds, projet susceptible de générer le passage de 4 véhicules par jour ce qui occasionnera des nuisances sonores et une perte d’intimité, particulièrement pour le fonds de Madame [O] [D].
Pour autant, il sera rappelé que l’agrandissement d’un droit de passage passant de 3 mètres à 5 mètres, est purement administratif, puisque le chemin a déjà été élargi en 2013 après la procédure judiciaire engagée par d’autres propriétaires envisageant une construction sur leur fond et soumis aux mêmes contraintes d’accès par le plan local d’urbanisme. Les nuisances invoquées à l’appui des demandes d’indemnisation pour la dépréciation de leur bien sont la conséquence en réalité du caractère constructible des parcelles des requérants, et non la conséquence de la servitude édictée à leur profit, puisque les fonds servants étaient déjà grevés d’une servitude au tracé identique au profit d’un fond voisin, et ont déjà obtenu une indemnité lors de la création de cette servitude ayant conduit à un déplacement des clôture et à l’aménagement du chemin élargi à 5 mètres, soit sa configuration actuelle.
Il sera encore rappelé que ces contraintes d’accès n’ont pas pour but de favoriser une desserte plus fréquente de véhicules en fonction de la nature et de l’importance des constructions envisagées sur les terrains enclavés, mais n’est édictée que pour permettre l’accès au véhicule de secours et incendie en cas de difficulté. Ainsi, les propriétaires des fonds servants ne démontrent pas subir un préjudice du fait de la servitude nouvelle qui ne nécessite aucune adaptation particulière car suivant le tracé exact d’une servitude grevant déjà leurs fonds et ayant conduit au versement d’indemnités de dépréciation au moment de sa constitution.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées. 

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

Il est relevé en l’espèce que requérants et défendeurs se sont accordés sur l’état d’enclave du terrain des requérants, sur la confirmation de la solution de désenclavement présentée par l’expert et sur le montant de l’indemnité de désenclavement. 
Les questions restant en litige restaient donc la mise à la charge des requérants des frais d’entretien de la servitude, et le versement d’une indemnité de dépréciation, Les parties défenderesses ayant succombé sur ces points seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris le rapport d’expertise judiciaire.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
 
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de condamner les requérants à assumer la charge des frais irrépétibles. Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [C] [W] épouse [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu le 31 mai 2022 par Monsieur [F] [X] 

ORDONNE le désenclavement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] 
DIT que les parcelles situées sur les parcelles [Cadastre 3] (copropriété [B] [D]), [Cadastre 1] (propriété SCI [Adresse 1]) et [Cadastre 2] (propriété [O] [D]), sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] conformément au tracé retenu par l'expert judiciaire dans le rapport susvisé, cette servitude s'exerçant sur une largeur de 5 mètres sur le chemin de desserte qui présente la même largeur d'assiette portant ainsi la largeur totale de l'assiette de la servitude de passage à 5 mètres, suivant tracé décrit en page 14 du rapport précité, et matérialisé sur un plan versé audit rapport.

FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à Madame [O] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] à la somme de 10 640 euros (DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) 

FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à la SCI [Adresse 1], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à la somme de 1520 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) 
FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à la [M] [D] en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°1216 à la somme de 1520 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) 
DIT que les frais de constitution de la servitude et de sa publication seront à la charge de Monsieur [J] [N] et de Madame [R] [W] épouse [N] 
DEBOUTE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] de leurs demandes visant à mettre intégralement à la charge de Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] les frais d’entretiens de la servitude
DEBOUTE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] de leur demande d’indemnisation pour dépréciation de leur bien ;
ORDONNE la publication du présent jugement au fichier immobilier auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 2] ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE les surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026 

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Juillet 2026 
Dossier N° RG 24/02636 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGFX
Minute n° : 2026/233

AFFAIRE : 

[J] [N], [R] [W] épouse [N] C/ S.C.I. [Adresse 1] (propriétaire parcelle [Cadastre 1]), [O] [D] (propriétaire parcelle [Cadastre 2]), [A] [D] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3]), [L] [B] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3]), [M] [D] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3]), [V] [Z] veuve [D]



JUGEMENT DU 10 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Patricia CHEVAL


Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [R] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant



D’UNE PART ;



DÉFENDEURS :

S.C.I. [Adresse 1] (propriétaire parcelle [Cadastre 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Madame [O] [D] (propriétaire parcelle [Cadastre 2])
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Monsieur [A] [D] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3])
demeurant [Adresse 3]
Non représenté

Madame [L] [B] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3])
demeurant [Adresse 3]
Non représenté

Monsieur [M] [D] (copropriétaire parcelle [Cadastre 3])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Madame [V] [Z] veuve [D]
demeurant [Adresse 3]
Non représentée


D’AUTRE PART ;





******************


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] sont propriétaires de parcelles sises sur la commune de [Localité 1], cadastrées Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Alléguant d’un situation d’enclave de leur propriété pour son aménagement futur au regard des règles de l’urbanisme exigeant un passage d’une largeur de 5 m pour accéder à leur terrain, alors que leur droit de passage actuel n’est que d’une largeur de 3 m, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 13 octobre 2021 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q]. 
En lecture du rapport déposé par l’expert judiciaire Monsieur [X] le 31 mai 2022, Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] ont fait assigner par actes du 03 mars 2024 Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q], devant le tribunal judiciaire de Draguignan en désenclavement.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2025, ils sollicitent du tribunal de : 
DECLARER que la parcelle section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] est enclavée ;
DECLARER que le désenclavement du fonds [N], à savoir la parcelle sise Commune de [Localité 1], section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sera désenclavée par la création d’une servitude légale de passage sur le chemin existant de 5 mètres de large suivant le chemin rural, et passant sur les parcelles [Cadastre 3] (copropriété [B] [D]), [Cadastre 1] (propriété SCI [Adresse 1]) et [Cadastre 2] (propriété [O] [D]), soit par la solution préconisée par le géomètre expert judiciaire, M. [F] [X], dans son rapport du 31.05.2022 notamment en sa page 14 et suivant son plan de masse solution de désenclavement figurant en annexe 2 ;
Les fonds dominant étant les parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Les fonds servants étant les parcelles section [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
DONNER ACTE à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] qu’ils s’engagent à verser à Madame [O] [D] la somme de 10.640 euros, à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.520 euros et à la copropriété [B] [D] la somme de 1.520 euros, au titre de l’indemnité de désenclavement ;
DEBOUTER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], M. [A] [D], Mme [L] [B], M. [M] [D] de toute demande d’indemnité et somme complémentaire,
CONDAMNER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], M. [A] [D], Mme [L] [B], M. [M] [D] à passer devant notaire afin de mettre en place l’acte notarié permettant de publier cette servitude de passage conformément à ce rapport d’expertise judiciaire et au plan annexé, au jugement à intervenir, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jour à défaut de le faire amiablement, tel que cela est proposé, étant précisé que l’absence d’acte notarié conduira à la publication du jugement de la juridiction au service de la publicité foncière, pour constitution de la servitude,
CONDAMNER Madame [O] [D], la SCI [Adresse 1], Monsieur [A] [D], Madame [L] [B] et Monsieur [M] [D] à payer la somme de 2.500 euros chacun à Monsieur [N] [J] et Madame [R] [W] épouse [N], contraints d’initier cette procédure, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Qu’en effet, la servitude de passage était factuellement établie et maintes demandes de sortie amiable ont été faites au préalable par les demandeurs sur plusieurs années.
DEBOUTER tout demandeur contraire aux présentes demandes à l’encontre de M. [N] [J] et Mme [R] [W] EPOUSE [N].

Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les dispositions de l’article 682 du code civil, ils remarquent que les défendeurs ne contestent ni l’état d’enclave ni le tracé retenu par l’expert judiciaire.
Ils déplorent que ceux-ci refusent la conclusion d’un acte notarié venant préciser les contours de la servitude conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et estiment qu’il s’agit uniquement d’une volonté de retarder l’issue de la procédure. 
Ils indiquent ne pas s’opposer au versement des indemnités telles que fixées par l’expert judiciaire, même s’ils estiment que son calcul leur est défavorable.
Ils s’opposent cependant au versement de l’indemnité de dépréciation sollicitée en défense, affirmant que l’expert judiciaire a rejeté cette hypothèse, car le chemin existe déjà et qu’aucun travaux d’élargissement n’est nécessaire. 

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q] sollicitent du tribunal de :

DIRE que la parcelle des époux [N], sise à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 4] sera désenclavée par la création d’une servitude légale de passage constituée sur le chemin existant traversant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], section [Cadastre 5], section [Cadastre 1] et section [Cadastre 3], selon le tracé déterminé par l’expert [X] dans son rapport du 31 mai 2022 et suivant son plan de masse, le fonds dominant étant la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et les fonds servants étant les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], section [Cadastre 5], section [Cadastre 1] et section [Cadastre 3] ;
DIRE que la servitude de passage n’autorise pas l’enfouissement sans autorisation expresse du propriétaire du fonds servant ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir établissant la servitude de passage au service de la publicité foncière ;
ORDONNER que les frais de constitution de la servitude et la publication ainsi que les frais et charges d’entretien du chemin de la servitude seront à la charge exclusive des propriétaires du fonds dominant, soit Monsieur et Madame [N] ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation des concluants à passer devant notaire afin de mettre en place l’acte notarié dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de le faire amiablement ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Madame [O] [D] une somme de 30 640 € à titre d’indemnité ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Monsieur [M] [D] une somme de 1520 € à titre d’indemnité ; 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 11 520 € à titre d’indemnité ; 
DEBOUTER Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à payer à Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] la somme de 1200 € chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
 
S’ils ne s’opposent pas au désenclavement de la parcelle des requérants et au tracé retenu par l’expert, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de passer devant notaire, le jugement à venir pouvant être publié au service de la publicité foncière.

Ils réclament en contrepartie le paiement de l’indemnité de désenclavement telle que fixée par l’expert pour chaque parcelle, et une indemnité de dépréciation, compte tenu notamment du passage de véhicules supplémentaires sur le chemin du fait du désenclavement.
 
Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D] et Madame [L] [B] n’ont pas constitué avocat ni conclu.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner »


Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ».


L’article 710-1 du code civil dispose que « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative ».
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
 Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ».

En l’espèce, les parties ne contestent pas l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux requérants et s’accordent pour voir validée la solution de désenclavement proposée par l’expert judiciaire.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que pour accéder à la parcelle en question, qui correspond actuellement à un terrain bénéficiant de droits à bâtir, il est nécessaire d’emprunter un chemin longeant depuis le chemin rural sur la gauche les parcelles [Cadastre 3] appartenant aux consorts [D]/[B] [Z], et la parcelle [Cadastre 2] dont Madame [O] [D] est propriétaire, et à droite la parcelle [Cadastre 1] propriété de la SCI [Adresse 1]. 
Les requérants disposent d’un droit de passage conventionnel de 3 mètres de large sur toute la longueur du chemin, le fonds servant étant celui de la SCI [Adresse 1], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]. Ils sont également propriétaires d’une bande de terre de deux mètres de large et de 15 mètres de long desservant leur propriété en bout de chemin, correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. 
Or, ils ne peuvent obtenir de permis de construire sur leur terrain, car les dispositions d’urbanisme locales prévoient une largeur minimale d’accès de 5 mètres. Il y a dès lors lieu de constater l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 4].
La solution de désenclavement préconisée par l’expert consiste à emprunter le chemin déjà existant traversant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] dont la forme et les dimensions respectent les dispositions du code de l’urbanisme puisqu’il est déjà d’une largeur de 5 mètres, 
Cette solution, qui ne nécessite aucuns travaux et correspond au chemin le plus court et le moins dommageable sera donc retenue.
Les requérants sollicitent la condamnation sous astreinte des défendeurs à passer devant le notaire afin de mettre en place l’acte notarié permettant de publier cette servitude de passage conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. S’il est exact que l’expert a mentionné que cet acte était « impératif » en vue de la publication de la servitude de la publicité foncière, ce n’était que dans l’hypothèse d’un accord des parties. La procédure en cours ayant pour but l’établissement par voie judiciaire de ladite servitude, la publication du jugement pourra intervenir directement, en produisant les mêmes effets qu’une servitude établie conventionnellement devant notaire.
Il convient dès lors de statuer sur la demande des consorts [D] et de la SCI [Adresse 1] visant à mettre à la charge exclusive des propriétaires du fond dominant les frais d’entretien du chemin de servitude. 
En application des dispositions des articles 697 à 699 du code civil, les frais d’entretiens sont à la charge du fonds dominant, sauf s’ils profitent également au fonds servant.

En l’occurrence, la particularité de l’espèce est qu’un chemin d’une largeur de 5 mètres existe déjà et est régulièrement emprunté par les propriétaires des parcelles qu’il dessert, même si les consorts [N] ne disposaient jusqu’alors juridiquement que d’un droit de passage d’une largeur de 3 mètres. Il n’est pas mentionné au dossier la clé de répartition entre les différents utilisateurs du droit de passage actuel, étant remarqué que le chemin litigieux est également emprunté par Madame [T], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], non attrait en la cause. 
Ainsi, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du propriétaire du fond dominant l’entier entretien du chemin de servitude, également utilisé par les autres propriétaires, étant remarqué que les éléments versés en procédure et les propositions des parties ne permettent pas de fixer une répartition sur la charge de cet entretien dans le cadre du présent jugement. 
La demande visant à mettre à la charge des requérants les frais d’entretien sera donc rejetée. Il conviendra en revanche de faire droit à la demande visant à mettre à leur charge les frais de constitution de servitude, crée à leur bénéfice. 
S’agissant d’une servitude de passage des véhicules, la demande visant à « dire que la servitude de passage n’autorise pas l’enfouissement sans autorisation expresse du fonds servant » apparaît sans objet, d’autant que les requérants font à juste titre remarquer qu’ils peuvent installer les canalisations et gaines nécessaires à leur projet de construction en les installant sur la parcelle [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires.

Sur les frais de désenclavement, l’expert judiciaire a effectué un calcul en retenant une valeur moyenne du mètre carré, et en calculant les surface impactées sur les fonds servants, soit 19m2 d’emprise pour les fonds des consorts [D] et le la SCI [Adresse 1] et 133 m2 d’emprise pour le fonds de Madame [O] [D] Les montants d’indemnisation proposées de 10 640 euros pour Madame [O] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] la plus impactée, et 1520 euros pour les propriétaires des deux autres parcelles, reçoivent l’accord des parties et seront donc retenus au titre des frais de désenclavement dans le cadre du présent jugement.
Sur l’indemnité de dépréciation, les défendeurs sollicitent des indemnités invoquant un projet d’aménagement de deux maisons envisagé par les consorts [S] sur leur fonds, projet susceptible de générer le passage de 4 véhicules par jour ce qui occasionnera des nuisances sonores et une perte d’intimité, particulièrement pour le fonds de Madame [O] [D].
Pour autant, il sera rappelé que l’agrandissement d’un droit de passage passant de 3 mètres à 5 mètres, est purement administratif, puisque le chemin a déjà été élargi en 2013 après la procédure judiciaire engagée par d’autres propriétaires envisageant une construction sur leur fond et soumis aux mêmes contraintes d’accès par le plan local d’urbanisme. Les nuisances invoquées à l’appui des demandes d’indemnisation pour la dépréciation de leur bien sont la conséquence en réalité du caractère constructible des parcelles des requérants, et non la conséquence de la servitude édictée à leur profit, puisque les fonds servants étaient déjà grevés d’une servitude au tracé identique au profit d’un fond voisin, et ont déjà obtenu une indemnité lors de la création de cette servitude ayant conduit à un déplacement des clôture et à l’aménagement du chemin élargi à 5 mètres, soit sa configuration actuelle.
Il sera encore rappelé que ces contraintes d’accès n’ont pas pour but de favoriser une desserte plus fréquente de véhicules en fonction de la nature et de l’importance des constructions envisagées sur les terrains enclavés, mais n’est édictée que pour permettre l’accès au véhicule de secours et incendie en cas de difficulté. Ainsi, les propriétaires des fonds servants ne démontrent pas subir un préjudice du fait de la servitude nouvelle qui ne nécessite aucune adaptation particulière car suivant le tracé exact d’une servitude grevant déjà leurs fonds et ayant conduit au versement d’indemnités de dépréciation au moment de sa constitution.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées. 

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

Il est relevé en l’espèce que requérants et défendeurs se sont accordés sur l’état d’enclave du terrain des requérants, sur la confirmation de la solution de désenclavement présentée par l’expert et sur le montant de l’indemnité de désenclavement. 
Les questions restant en litige restaient donc la mise à la charge des requérants des frais d’entretien de la servitude, et le versement d’une indemnité de dépréciation, Les parties défenderesses ayant succombé sur ces points seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris le rapport d’expertise judiciaire.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
 
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de condamner les requérants à assumer la charge des frais irrépétibles. Madame [O] [D], Madame [V] [Z] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] et la SCI [Adresse 1], représentée par Madame [Q] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [C] [W] épouse [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu le 31 mai 2022 par Monsieur [F] [X] 

ORDONNE le désenclavement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] 
DIT que les parcelles situées sur les parcelles [Cadastre 3] (copropriété [B] [D]), [Cadastre 1] (propriété SCI [Adresse 1]) et [Cadastre 2] (propriété [O] [D]), sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] conformément au tracé retenu par l'expert judiciaire dans le rapport susvisé, cette servitude s'exerçant sur une largeur de 5 mètres sur le chemin de desserte qui présente la même largeur d'assiette portant ainsi la largeur totale de l'assiette de la servitude de passage à 5 mètres, suivant tracé décrit en page 14 du rapport précité, et matérialisé sur un plan versé audit rapport.

FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à Madame [O] [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] à la somme de 10 640 euros (DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) 

FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à la SCI [Adresse 1], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à la somme de 1520 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) 
FIXE l’indemnité due par Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] à la [M] [D] en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°1216 à la somme de 1520 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) 
DIT que les frais de constitution de la servitude et de sa publication seront à la charge de Monsieur [J] [N] et de Madame [R] [W] épouse [N] 
DEBOUTE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] de leurs demandes visant à mettre intégralement à la charge de Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] les frais d’entretiens de la servitude
DEBOUTE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] de leur demande d’indemnisation pour dépréciation de leur bien ;
ORDONNE la publication du présent jugement au fichier immobilier auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 2] ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [R] [W] épouse [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE les surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026 

Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 697, code civil 682, code civil 710-1, code civil 686, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:11:30.307Z.