Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 14 octobre 2025, n° 24/00068
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal de commerce de Bobigny condamnait Monsieur [T] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 23 615,92 euros en principal et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. En vertu de ce jugement, le 12 juillet 2013, la SOCIETE GENERALE obtenait du service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 l’inscription d’une hypothèque judiciaire portant sur les parts et portions indivises d’un bien immobilier dont Monsieur [Q] était propriétaire, sis [Adresse 7]), cadastré sections BH n° [Cadastre 1] et BH n° [Cadastre 2], en indivision avec Madame [U] [E], pour la somme de 73 031,40 euros. Par acte déposé le 5 mai 2017, repris pour ordre de la formalité initiale du 8 juin 2017, la société CREDIT LYONNAIS, ayant consenti à Monsieur [Q] et Madame [E] deux prêts immobiliers, inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé, pour la somme de 302 070,41 euros. Le 28 décembre 2020, la société CREDIT LYONNAIS obtenait du service de la publicité foncière de Melun 1 l’inscription d’une hypothèque judiciaire portant sur le bien immobilier susvisé, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 23 juillet 2019 ayant condamné solidairement Monsieur [Q] et Madame [E] à lui payer les sommes de 89 105,97 euros et de 201 094,96 euros en principal, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de céans ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [Q] et Madame [E] et, préalablement à ces opérations, ordonnait la vente sur licitation de l’immeuble susvisé. Par jugement du 5 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 15 février 2019 (volume 2019 P n° 1640), les biens et droits immobiliers étaient adjugés moyennant le prix principal de 187 000 euros ; ce prix était acquitté et consigné entre les mains de Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2], chargée des opérations de partage, sous les références 205260. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de céans ordonnait, « pour permettre la distribution du prix de l’immeuble résultant de sa licitation », la radiation de l’ensemble des hypothèques grevant le bien. Par courriel du 27 mars 2023, Maître [M] [W]-[X] indiquait ne pas être en mesure d’effectuer sa mission dans la mesure où l’actif net à partager se trouvait être largement négatif, le prix de vente ne suffisant pas à solder les créances hypothécaires. Selon bordereau de cession du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE cédait sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS. Par exploits en date des 8 et 21 novembre 2023 et 15 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » a fait assigner Monsieur [Q] ainsi que sa curatrice Madame [K] [D], Madame [E], la société CREDIT LYONNAIS et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X] devant cette juridiction, aux fins de voir procéder à la distribution du prix de vente. Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » demande au Tribunal de : - Désigner l’Etude DUO LEGAL, Maître [M] [W] [X], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier litigieux ; - Ordonner qu’il soit procédé à la distribution entre les créanciers, de la partie du prix de vente du bien immobilier litigieux revenant à Monsieur [Q], co-indivisaire, soit la somme de 95 814,08 euros à la date du 27 mars 2023 ; - Ordonner au Notaire de verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », sur la partie du prix de vente revenant à Monsieur [Q], la somme de 65 636,33 euros, montant de sa créance au 15 mars 2023 ; - Statuer ce que de droit sur le solde de la créance ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » fait d’abord valoir, au visa des articles 815-5-1, alinéa 5, du code civil, 1359 du code de procédure civile et R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour procéder à la distribution judiciaire du prix de vente, s’agissant d’une vente sur licitation ordonnée par le même tribunal préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [Q] et Madame [E]. Sur le fond, le demandeur indique que, sur la somme à distribuer s’élevant au 27 mars 2023, selon décompte établi par le Notaire, à la somme de 191 628,17 euros, la moitié revient au co-indivisaire, Madame [E], soit 95 814,08 euros ; que s’agissant de l’autre moitié, elle devra être versée à lui-même, en sa qualité de créancier de premier rang, à hauteur du montant de sa créance, laquelle s’élève, au 15 septembre 2023, à la somme de 65 636,33 euros ; que le solde doit revenir à la société CREDIT LYONNAIS, autre créancier inscrit. Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : - Ordonner que le solde du prix de vente après déduction de la créance de la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », soit la somme de 30 177,75 euros, lui soit attribué ; - Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » de sa demande de condamnation à son égard aux frais irrépétibles ; - Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que Monsieur [Q] est redevable envers elle, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN le 23 juillet 2019 l’ayant condamné solidairement avec Madame [E] : D’une part, de la somme de 86 467,89 euros, au titre d’un prêt immobilier de 110 000 euros ;D’autre part, de la somme de 195 628,88 euros, au titre d’un second prêt immobilier contracté par les mêmes débiteurs de 190 000 euros.La société CREDIT LYONNAIS précise que Monsieur [Q] ne bénéficie pas de la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [E]. Monsieur [Q], sa curatrice Madame [K] [D], ès qualités, Madame [E] et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X], assignés par exploits délivrés à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Q], Madame [K] [D], ès qualités de curatrice de Monsieur [Q], Madame [E] et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X] n’ont pas constitué avocat. Par application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre de la procédure de distribution du prix de l’immeuble L’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal ». En l’espèce, la licitation des biens immobiliers situés [Adresse 7] (77), appartenant à Monsieur [Q] et Madame [E], chacun pour moitié indivise, a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 janvier 2017. Lesdits biens immobiliers ont été adjugés le 5 avril 2018 pour la somme de 187 000 euros, outre les frais taxés de poursuite et de vente payables par l’adjudicataire en sus du prix. Sur la désignation du séquestre Il résulte des pièces versées aux débats que le prix principal a été consigné entre les mains de Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2] (77), chargée des opérations de partage en vertu du jugement du 20 janvier 2017. Il y a lieu dès lors lieu de la désigner en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier, tel que sollicité par le demandeur. Sur la distribution du prix de vente Il apparait qu’aucune distribution amiable du prix de vente n’a été mise en œuvre, le notaire chargé des opérations de partage ayant indiqué, par courriel du 27 mars 2023 versé aux débats, ne pouvoir établir l’acte de partage en raison d’un actif net très largement négatif, et ayant invité les créanciers à diligenter une procédure de distribution du prix. Il convient donc de procéder à la distribution judiciaire du prix d’adjudication, étant relevé que les parties n’ont saisi le tribunal que d’une demande de distribution portant sur la quote-part du prix de vente correspondant à la part indivise de Monsieur [Q]. Le tribunal observe à titre liminaire qu’aucune somme n’est sollicitée par la partie demanderesse au titre des frais de la procédure de distribution visés à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’aucun état de frais n’est produit en ce sens. Aucun projet de distribution amiable n’a en outre été produit. Aux termes de l’article 2166 du code civil, les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, est créancier hypothécaire de premier rang du chef de Monsieur [Q] sur les biens immobiliers ayant fait l’objet du jugement d’adjudication, en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire du 12 juillet 2013, pour un montant de 73 031,40 euros. Cette inscription a été prise en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 juillet 2005 ayant condamné Monsieur [Q] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de 23 615,92 euros en principal, outre intérêts conventionnels majorés et capitalisés annuellement, et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 août 2005 et est définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non appel en date du 29 septembre 2022 produit par le demandeur. A ce titre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » justifie d’un décompte actualisé de sa créance pour un montant de 65 636,33 euros au 15 septembre 2023. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » sera dès lors colloqué en premier rang, à hauteur de cette créance, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’actualiser la créance au-delà du dernier décompte produit. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la société CREDIT LYONNAIS est créancière hypothécaire de second rang du chef de Monsieur [Q] et Madame [E] sur les mêmes biens immobiliers, en vertu d’une inscription judiciaire provisoire du 8 juin 2017 puis d’une seconde inscription d’hypothèque judiciaire du 28 décembre 2020 pour un montant de 302 070,41 euros. Cette seconde inscription a été prise en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 23 juillet 2019 ayant condamné solidairement Monsieur [Q] et Madame [E] à verser à la société CREDIT LYONNAIS les sommes de 89 105,97 euros et de 201 094,96 euros en principal, outre intérêts avec capitalisation annuelle, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] et à Madame [E] les 6 et 13 septembre 2019 et est définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non appel en date du 20 décembre 2019 produit par la société CREDIT LYONNAIS. A ce titre, la société CREDIT LYONNAIS justifie d’un décompte actualisé de ses deux créances au 19 septembre 2023, pour des montants respectifs de 86 467,89 euros et de 195 628,88 euros, soit un montant total de 282 096,77 euros. La société CREDIT LYONNAIS ajoute que Monsieur [Q] ne bénéficie pas de la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [E], selon un arrêt de la cour d’appel de Reims du 21 mars 2023. Elle ne sollicite à cet égard que la distribution à son profit du solde de la quote-part du prix de vente correspondant à la part indivise de Monsieur [Q] après règlement de la créance de la SOCIETE GENERALE. La société CREDIT LYONNAIS sera dès lors colloquée en second rang, dans la limite du solde disponible de ladite quote-part, lequel n’excède pas le montant total de ses créances. Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre du FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [E], co-indivisaires, sis [Adresse 7]), cadastrés sections BH n° [Cadastre 1] et BH n° [Cadastre 2], vente intervenue selon jugement d’adjudication du 5 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 15 février 2019 (volume 2019 P n° 1640), pour un montant de 187 000 euros ; ORDONNE qu’il soit procédé à la distribution entre les créanciers hypothécaires de la quote-part du prix de vente dudit bien immobilier correspondant à la part indivise de Monsieur [T] [Q], selon les modalités suivantes : en premier rang, au FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS »,venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à concurrence de la somme de 65 636,33 euros, selon décompte de créance arrêté au 15 septembre 2023, en second rang, à la société CREDIT LYONNAIS à concurrence du solde disponible de ladite quote-part ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ; DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire n° : N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HN7C Jugement n° : 25/00228 CG/CH JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [T] [Q] demeurant chez Monsieur et Madame [Q] [Adresse 2] défaillant Madame [U] [E] demeurant [Adresse 3] défaillant Société CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Société DUO LEGAL Maître [M] [W] [X] dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Madame [K] [D] en qualité de curateur de Monsieur [T] [Q] demeurant [Adresse 6] défaillant DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 Septembre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président Assesseur : Caroline GERARD, Juge Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge GREFFIER : Carole H’SOILI DÉCISION : Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal de commerce de Bobigny condamnait Monsieur [T] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 23 615,92 euros en principal et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. En vertu de ce jugement, le 12 juillet 2013, la SOCIETE GENERALE obtenait du service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 l’inscription d’une hypothèque judiciaire portant sur les parts et portions indivises d’un bien immobilier dont Monsieur [Q] était propriétaire, sis [Adresse 7]), cadastré sections BH n° [Cadastre 1] et BH n° [Cadastre 2], en indivision avec Madame [U] [E], pour la somme de 73 031,40 euros. Par acte déposé le 5 mai 2017, repris pour ordre de la formalité initiale du 8 juin 2017, la société CREDIT LYONNAIS, ayant consenti à Monsieur [Q] et Madame [E] deux prêts immobiliers, inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé, pour la somme de 302 070,41 euros. Le 28 décembre 2020, la société CREDIT LYONNAIS obtenait du service de la publicité foncière de Melun 1 l’inscription d’une hypothèque judiciaire portant sur le bien immobilier susvisé, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 23 juillet 2019 ayant condamné solidairement Monsieur [Q] et Madame [E] à lui payer les sommes de 89 105,97 euros et de 201 094,96 euros en principal, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de céans ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [Q] et Madame [E] et, préalablement à ces opérations, ordonnait la vente sur licitation de l’immeuble susvisé. Par jugement du 5 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 15 février 2019 (volume 2019 P n° 1640), les biens et droits immobiliers étaient adjugés moyennant le prix principal de 187 000 euros ; ce prix était acquitté et consigné entre les mains de Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2], chargée des opérations de partage, sous les références 205260. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de céans ordonnait, « pour permettre la distribution du prix de l’immeuble résultant de sa licitation », la radiation de l’ensemble des hypothèques grevant le bien. Par courriel du 27 mars 2023, Maître [M] [W]-[X] indiquait ne pas être en mesure d’effectuer sa mission dans la mesure où l’actif net à partager se trouvait être largement négatif, le prix de vente ne suffisant pas à solder les créances hypothécaires. Selon bordereau de cession du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE cédait sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS. Par exploits en date des 8 et 21 novembre 2023 et 15 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » a fait assigner Monsieur [Q] ainsi que sa curatrice Madame [K] [D], Madame [E], la société CREDIT LYONNAIS et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X] devant cette juridiction, aux fins de voir procéder à la distribution du prix de vente. Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » demande au Tribunal de : - Désigner l’Etude DUO LEGAL, Maître [M] [W] [X], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier litigieux ; - Ordonner qu’il soit procédé à la distribution entre les créanciers, de la partie du prix de vente du bien immobilier litigieux revenant à Monsieur [Q], co-indivisaire, soit la somme de 95 814,08 euros à la date du 27 mars 2023 ; - Ordonner au Notaire de verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », sur la partie du prix de vente revenant à Monsieur [Q], la somme de 65 636,33 euros, montant de sa créance au 15 mars 2023 ; - Statuer ce que de droit sur le solde de la créance ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » fait d’abord valoir, au visa des articles 815-5-1, alinéa 5, du code civil, 1359 du code de procédure civile et R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour procéder à la distribution judiciaire du prix de vente, s’agissant d’une vente sur licitation ordonnée par le même tribunal préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [Q] et Madame [E]. Sur le fond, le demandeur indique que, sur la somme à distribuer s’élevant au 27 mars 2023, selon décompte établi par le Notaire, à la somme de 191 628,17 euros, la moitié revient au co-indivisaire, Madame [E], soit 95 814,08 euros ; que s’agissant de l’autre moitié, elle devra être versée à lui-même, en sa qualité de créancier de premier rang, à hauteur du montant de sa créance, laquelle s’élève, au 15 septembre 2023, à la somme de 65 636,33 euros ; que le solde doit revenir à la société CREDIT LYONNAIS, autre créancier inscrit. Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : - Ordonner que le solde du prix de vente après déduction de la créance de la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », soit la somme de 30 177,75 euros, lui soit attribué ; - Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » de sa demande de condamnation à son égard aux frais irrépétibles ; - Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que Monsieur [Q] est redevable envers elle, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN le 23 juillet 2019 l’ayant condamné solidairement avec Madame [E] : D’une part, de la somme de 86 467,89 euros, au titre d’un prêt immobilier de 110 000 euros ;D’autre part, de la somme de 195 628,88 euros, au titre d’un second prêt immobilier contracté par les mêmes débiteurs de 190 000 euros.La société CREDIT LYONNAIS précise que Monsieur [Q] ne bénéficie pas de la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [E]. Monsieur [Q], sa curatrice Madame [K] [D], ès qualités, Madame [E] et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X], assignés par exploits délivrés à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Q], Madame [K] [D], ès qualités de curatrice de Monsieur [Q], Madame [E] et l’Etude DUO LEGAL en la personne de Maître [M] [W]-[X] n’ont pas constitué avocat. Par application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes au titre de la procédure de distribution du prix de l’immeuble L’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal ». En l’espèce, la licitation des biens immobiliers situés [Adresse 7] (77), appartenant à Monsieur [Q] et Madame [E], chacun pour moitié indivise, a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 janvier 2017. Lesdits biens immobiliers ont été adjugés le 5 avril 2018 pour la somme de 187 000 euros, outre les frais taxés de poursuite et de vente payables par l’adjudicataire en sus du prix. Sur la désignation du séquestre Il résulte des pièces versées aux débats que le prix principal a été consigné entre les mains de Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2] (77), chargée des opérations de partage en vertu du jugement du 20 janvier 2017. Il y a lieu dès lors lieu de la désigner en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier, tel que sollicité par le demandeur. Sur la distribution du prix de vente Il apparait qu’aucune distribution amiable du prix de vente n’a été mise en œuvre, le notaire chargé des opérations de partage ayant indiqué, par courriel du 27 mars 2023 versé aux débats, ne pouvoir établir l’acte de partage en raison d’un actif net très largement négatif, et ayant invité les créanciers à diligenter une procédure de distribution du prix. Il convient donc de procéder à la distribution judiciaire du prix d’adjudication, étant relevé que les parties n’ont saisi le tribunal que d’une demande de distribution portant sur la quote-part du prix de vente correspondant à la part indivise de Monsieur [Q]. Le tribunal observe à titre liminaire qu’aucune somme n’est sollicitée par la partie demanderesse au titre des frais de la procédure de distribution visés à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’aucun état de frais n’est produit en ce sens. Aucun projet de distribution amiable n’a en outre été produit. Aux termes de l’article 2166 du code civil, les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, est créancier hypothécaire de premier rang du chef de Monsieur [Q] sur les biens immobiliers ayant fait l’objet du jugement d’adjudication, en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire du 12 juillet 2013, pour un montant de 73 031,40 euros. Cette inscription a été prise en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 juillet 2005 ayant condamné Monsieur [Q] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de 23 615,92 euros en principal, outre intérêts conventionnels majorés et capitalisés annuellement, et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 août 2005 et est définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non appel en date du 29 septembre 2022 produit par le demandeur. A ce titre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » justifie d’un décompte actualisé de sa créance pour un montant de 65 636,33 euros au 15 septembre 2023. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » sera dès lors colloqué en premier rang, à hauteur de cette créance, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’actualiser la créance au-delà du dernier décompte produit. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la société CREDIT LYONNAIS est créancière hypothécaire de second rang du chef de Monsieur [Q] et Madame [E] sur les mêmes biens immobiliers, en vertu d’une inscription judiciaire provisoire du 8 juin 2017 puis d’une seconde inscription d’hypothèque judiciaire du 28 décembre 2020 pour un montant de 302 070,41 euros. Cette seconde inscription a été prise en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 23 juillet 2019 ayant condamné solidairement Monsieur [Q] et Madame [E] à verser à la société CREDIT LYONNAIS les sommes de 89 105,97 euros et de 201 094,96 euros en principal, outre intérêts avec capitalisation annuelle, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] et à Madame [E] les 6 et 13 septembre 2019 et est définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non appel en date du 20 décembre 2019 produit par la société CREDIT LYONNAIS. A ce titre, la société CREDIT LYONNAIS justifie d’un décompte actualisé de ses deux créances au 19 septembre 2023, pour des montants respectifs de 86 467,89 euros et de 195 628,88 euros, soit un montant total de 282 096,77 euros. La société CREDIT LYONNAIS ajoute que Monsieur [Q] ne bénéficie pas de la procédure de surendettement dont fait l’objet Madame [E], selon un arrêt de la cour d’appel de Reims du 21 mars 2023. Elle ne sollicite à cet égard que la distribution à son profit du solde de la quote-part du prix de vente correspondant à la part indivise de Monsieur [Q] après règlement de la créance de la SOCIETE GENERALE. La société CREDIT LYONNAIS sera dès lors colloquée en second rang, dans la limite du solde disponible de ladite quote-part, lequel n’excède pas le montant total de ses créances. Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre du FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, qui sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE Maître [M] [W]-[X], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre des fonds provenant de la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [Q] et Madame [U] [E], co-indivisaires, sis [Adresse 7]), cadastrés sections BH n° [Cadastre 1] et BH n° [Cadastre 2], vente intervenue selon jugement d’adjudication du 5 avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 15 février 2019 (volume 2019 P n° 1640), pour un montant de 187 000 euros ; ORDONNE qu’il soit procédé à la distribution entre les créanciers hypothécaires de la quote-part du prix de vente dudit bien immobilier correspondant à la part indivise de Monsieur [T] [Q], selon les modalités suivantes : en premier rang, au FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS »,venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à concurrence de la somme de 65 636,33 euros, selon décompte de créance arrêté au 15 septembre 2023, en second rang, à la société CREDIT LYONNAIS à concurrence du solde disponible de ladite quote-part ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ; DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R331-3, code civil 2166, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03677
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3, code des procedures civiles d'execution R331-2
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05640
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3, code des procedures civiles d'execution R331-2
- 10 octobre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/06335
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3
- 7 mars 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/05402
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05479
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3
- 11 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06165
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3
- 23 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/16233
en commun : code des procedures civiles d'execution R331-3
Mise à jour de la source le 2026-02-05T12:50:10.102Z.