Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 1 octobre 2025, n° 25/00022
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 01ER OCTOBRE 2025 AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRÉSIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXÉCUTION, ASSISTÉE DE MADAME JOUX, GREFFIER PLACÉ. N° RG 25/00022 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2AU Code NAC : 78A AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER SUBROGEANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. À L’ENCONTRE DE : Madame [U] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER SUBROGÉ Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. *** SUR LA SUBROGATION À l’appel de la cause, Maître Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), créancier poursuivant, a indiqué que la vente ne par requérir la vente sur adjudication du lot dont s’agit suite au réglement de la créance par la partie saisie. Maître [D] [T], en qualité de conseil du créancier inscrit, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] SIS [Adresse 11] À TRAPPES (78190), a requis qu’il plaise au Tribunal d’ordonner la subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
Motifs
MOTIFS Lors de l’audience d’adjudication, l’article R. 311-9 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du Code civil peuvent demander verbalement au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant. Cette demande ayant tous les effets d’une demande écrite, elle est susceptible d’appel (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 mai 2013, n°12-18.938, Publié au Bulletin). En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12] a verbalement demandé la subrogation dans les droits du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU SIS [Adresse 10] À [Localité 12], créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente sur adjudication des biens saisis. Il convient de faire droit à la présente demande de subrogation. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière et publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la subrogation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12] dans les droits du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] SIS [Adresse 10] À [Localité 12]. AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12], la vente peut être requise, *** SUR L’ADJUDICATION Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 février 2025 au greffe du Juge de l’exécution, Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2025, ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 1er octobre 2025, devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Vu le dépôt au greffe le 04 août 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, À l’appel de la cause, Maître Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, d’ordonner qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. LE TRIBUNAL A ALORS Donné acte à Maître [D] [T] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.939,85 euros. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonné qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. DESIGNATION Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 60.000 euros. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 61.000 euros. La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [S] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 61.000 euros.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL : Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 61.000 € (SOIXANTE ET UN MILLE EUROS) ; DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 61.000 € (SOIXANTE ET UN MILLE EUROS), au profit de la : S.A.S. DMG TRANSACTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 937 536 894, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 ; LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ; REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024, publié le 17 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2025 S n°12. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier Le Président [D] JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 01ER OCTOBRE 2025 AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRÉSIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXÉCUTION, ASSISTÉE DE MADAME JOUX, GREFFIER PLACÉ. N° RG 25/00022 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2AU Code NAC : 78A AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER SUBROGEANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. À L’ENCONTRE DE : Madame [U] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), représenté par son syndic la société CITYA EIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER SUBROGÉ Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. *** SUR LA SUBROGATION À l’appel de la cause, Maître Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU SIS [Adresse 10] À TRAPPES (78190), créancier poursuivant, a indiqué que la vente ne par requérir la vente sur adjudication du lot dont s’agit suite au réglement de la créance par la partie saisie. Maître [D] [T], en qualité de conseil du créancier inscrit, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] SIS [Adresse 11] À TRAPPES (78190), a requis qu’il plaise au Tribunal d’ordonner la subrogation dans les droits du créancier poursuivant. MOTIFS Lors de l’audience d’adjudication, l’article R. 311-9 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du Code civil peuvent demander verbalement au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant. Cette demande ayant tous les effets d’une demande écrite, elle est susceptible d’appel (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 mai 2013, n°12-18.938, Publié au Bulletin). En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12] a verbalement demandé la subrogation dans les droits du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN COCTEAU SIS [Adresse 10] À [Localité 12], créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente sur adjudication des biens saisis. Il convient de faire droit à la présente demande de subrogation. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière et publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la subrogation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12] dans les droits du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 [Adresse 7] SIS [Adresse 10] À [Localité 12]. AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2/5 JEAN COCTEAU PRINCIPAL SIS [Adresse 10] À [Localité 12], la vente peut être requise, *** SUR L’ADJUDICATION Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 février 2025 au greffe du Juge de l’exécution, Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2025, ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 1er octobre 2025, devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Vu le dépôt au greffe le 04 août 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, À l’appel de la cause, Maître Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, d’ordonner qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. LE TRIBUNAL A ALORS Donné acte à Maître [D] [T] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.939,85 euros. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonné qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. DESIGNATION Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 60.000 euros. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 61.000 euros. La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [H] [S] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 61.000 euros. EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL : Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 61.000 € (SOIXANTE ET UN MILLE EUROS) ; DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 61.000 € (SOIXANTE ET UN MILLE EUROS), au profit de la : S.A.S. DMG TRANSACTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 937 536 894, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 ; LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ; REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024, publié le 17 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2025 S n°12. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier Le Président [D] JOUX Elodie LANOË
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T22:11:16.034Z.