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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 21 mai 2024, n° 21/00255

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 379502644

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés au sein de cette résidence [Adresse 7] à [Localité 11] (95) cadastrés section AP [Cadastre 4], consistant en un appartement (lot 132) et une cave (lot 115), appartenant à Mme [X] [G] [R].

Par exploit du 17 décembre 2021 le syndicat de copropriétaires a fait assigner Mme [X] [G] [R] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 15 février 2022 et le Trésor Public, pris en la personne du comptable du SIP de [Localité 11] Centre, a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 299.485,46€ le 17 février 2022.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution de ce siège a mentionné la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3030,60€, a autorisé Mme [R] [X] [G] à s'acquitter de sa dette en 6 versements successifs et a suspendu les poursuites.

Par conclusions du 4 septembre 2023, le créancier poursuivant a renoncé à poursuivre la procédure de saisie immobilière et s'est désisté de sa demande.

Par conclusions du 13 octobre 2023, le Trésor Public a formé une demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires, sur laquelle Mme [X] [G] [R] a élevé des contestations.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le Trésor Public demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [X] [G] [R] de ses contestations
- mentionner sa créance à hauteur de 293.485,97 euros arrêtée à la date du 19/12/2023
- ordonner sa subrogation dans les poursuites du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11]
- l’autoriser en conséquence à poursuivre la procédure de saisie immobilière en ses derniers errements et fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien saisi
- dire que les frais de saisie immobilière exposés par le créancier poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [R] [X] [G] demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’apurement de sa dette à l’égard du trésor public
- lui accorder de larges délais de paiement eu égard aux nombreux versements effectués et au calcul de la créance du trésor public après déduction du produit de la vente du 6 octobre 2020
- dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Mme [X] [G] [R] conteste le montant de la créance déclarée par le Trésor Public qui ne tient pas compte de règlements qu'elle a effectués sur les sommes dues ni du produit d’une première vente aux enchères publiques d’un bien lui appartenant à hauteur de 102.000 euros.
Elle prétend que la créance du trésor public est sans fondement et qu’elle est prescrite au regard de l’ancienneté des sommes réclamées.
Elle sollicite des délais pour régler sa dette qui serait à recalculer, subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à la vente amiable du bien faisant l'objet de la présente saisie.


L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] déclare expressément se désister de sa demande à l'encontre de Mme [X] [G] [R] qui a réglé les causes du commandement et les frais de saisie par lui exposés.
Mme [X] [G] [R] ne s’est pas opposée à ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement du syndicat de copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [G] [R].
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve que celle-ci a d’ores et déjà réglé les frais de poursuite exposés par ses soins à hauteur de 2742,16 euros.
En conséquence, les frais de saisie à concurrence de ce montant seront mis à la charge de la partie saisie qui les a d’ores et déjà payés.

Sur la demande de subrogation :

Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R.322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

En l’espèce, le Trésor Public a déclaré sa créance le 17 février 2022 pour un montant total de 299.485,46 euros

Il actualise sa créance à hauteur de 293.482,97 euros au 19/12/2023, sur le fondement :
- d’extraits de rôles exécutoires suivant bordereau de situation arrêté à cette date, au titre des sommes restant dues sur des impôts sur le revenu 2004 et 2005, sur des contributions sociales au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et de la taxe d’habitation 2017
- de sa créance hypothécaire résiduelle suite à une inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 10 juillet 2017.




Sur le quantum de la dette :

Il ressort des pièces produites que, suite à des contrôles fiscaux opérés en 2006 et 2008, le Trésor Public a initié à l’encontre de Mme [X] [G] [R] une procédure de saisie immobilière en 2018 pour avoir paiement d’une créance d’un montant total de 397.927,88 euros représentant des impôts sur le revenu et des contributions sociales impayés de 2002 à 2005 (v. bordereau de situation de l’époque).
Par jugement d’orientation du 1er octobre 2019, le juge de l’exécution de ce tribunal a mentionné la créance du trésor public à hauteur de 397.927,88 euros et a ordonné la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant à la débitrice saisie.
Le bien a été adjugé pour 102.000 euros et, suivant projet de distribution homologué par le tribunal de céans, le Trésor Public a perçu la somme de 91.807,82 euros par chèque établi le 6/7/2021.
Ce montant, qui a apuré une partie de la dette, a bien été déduit de la créance du trésor public, les impôts réglés à l’aide de cette somme ayant disparu de la réclamation.
Tous règlements confondus depuis la créance fixée à cette époque jusqu’à celle d’aujourd’hui, c’est une somme totale de 104.444,91 euros que le Trésor Public a déduit.

Mme [X] [G] [R] conteste de nouveau la créance et son caractère « anormalement élevé » en faisant état en outre de règlements qu’elle aurait opérés par le passé et qui n’auraient pas été déduits.
Toutefois, la créance du Trésor public a déjà été fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 1er octobre 2019 et celle réclamée aujourd’hui ne constitue, à l’exception de la TH 2017, qu’un reliquat non apuré par des règlements ou par les sommes perçues après la première adjudication.
En outre, ainsi que l’avait déjà relevé le juge de l’exécution de l’époque, en application de l’article L281 du livre des procédures fiscales le juge de l’exécution ne peut être saisi que de contestations sur la régularité en la forme de l’acte. Mais la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur les contestations relatives à la créance du Trésor Public (tant sur son bienfondé que sur son montant).
Or à cet égard un jugement du tribunal administratif en date du 19 février 2015 avait déclaré irrecevable une demande formée par Madame [R] [X] [G] se rapportant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu pour les années 2004 et 2005. Enfin, une décision de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 22 novembre 2012 avait confirmé le jugement du tribunal administratif en date du 26 mai 2011 ayant rejeté la demande de Mme [R] [X] [G] se rapportant à la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et cotisations sociales pour les années 2002 et 2003.

Le montant actuel de la créance relatée dans le bordereau de situation actuel, qui constitue les sommes résiduelles de la créance de base non apurée et la TH 2017 non réglée, ne souffre donc aucune critique.

Sur le fondement des poursuites et la prescription :

Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : les décisions des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

En l’espèce, le Trésor Public fonde sa demande sur les extraits de rôles exécutoires dont les numéros sont indiqués dans son bordereau de situation se rapportant aux soldes restant dus sur les impôts sur le revenu de 2004 et 2005 et sur les contributions sociales de 2002 à 2005 et à la TH 2017, avec indication des dates de mise en recouvrement pour chaque impôt.
Ces rôles exécutoires et mises en recouvrement ne sont pas discutés.

Au vu des développements qui précèdent il est avéré que lesdits extraits de rôles (dans leurs partie non apurée) correspondent à ceux déjà retenus dans le jugement d’orientation de la précédente procédure de saisie immobilière.



Il est également produit l’inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 10 juillet 2017 dont les causes n’ont pas été totalement apurées.

Le fondement de la créance du Trésor Public est ainsi établi.

Mme [R] [X] [G] affirme par ailleurs que la créance serait prescrite, sans du reste préciser si elle le serait dans sa totalité ou à hauteur d’un certain montant, car elle n’en déduit aucune conséquence juridique, se contentant de solliciter des délais de grâce pour régler un montant non déterminé qu’elle n’offre pas de calculer.

Il appartient à la seule juridiction administrative de se prononcer sur une éventuelle prescription de la créance déclarée du Trésor Public. L’article L281 du livre des procédures fiscales ne confère aucune compétence au juge de l’exécution à cet égard.
Or il convient de rappeler que les juridictions administratives, saisies en leur temps des contentieux relatifs aux impositions concernées, ont déjà rendu les décisions ci-dessus mentionnées (les 19 février 2015, 26 mai 2011, 22 novembre 2012) dans les litiges ayant opposé Mme [R] [X] [G] et l’administration fiscale.

Mme [R] [X] [G] a donc eu tout le loisir d’invoquer, le cas échéant, toutes les exceptions de prescription souhaitées, devant le juge compétent sur ces impositions et il n’est fourni aucune décision de la juridiction administrative constatant la prescription d’une seule des créances répertoriées dans le bordereau de situation du Trésor Public.

Au vu de tout ce qui précède, la créance actuelle du Trésor Public sera retenue à hauteur de la somme de 293.482,97 euros selon bordereau de situation arrêté au 19/12/2023.

En application de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution il sera fait droit à sa demande de subrogation dans les poursuites du syndicat de copropriétaires à l’encontre de Mme [R] [X] [G] et il sera autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière dans ses derniers errements.

Sur la demande de délais de grâce :

Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.

En l’espèce, Mme [R] [X] [G] ne fournit aucun élément permettant de s’assurer de sa capacité financière à apurer la dette d’un montant de 293.482,97 euros, dans le délai imparti par la loi.

Sa demande de délais sera rejetée.

Sur l’orientation :

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Mme [R] [X] [G] sollicite l’autorisation de vendre son bien amiablement et un délai pour ce faire.
Mais elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit attestant de démarches qu’elle aurait effectuées en vue de procéder à la vente amiable du bien saisi, ne justifiant ainsi d’aucune intention réelle et sérieuse de vendre.

Sa demande sera donc rejetée.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] à l’encontre de Mme [X] [G] [R] ;

Laisse les dépens et frais de saisie exposés par le syndicat de copropriétaires à hauteur de 2742,16 euros à la charge de Mme [X] [G] [R] qui les a d’ores et déjà payés ;

Déboute Madame [R] [X] [G] de toutes ses demandes ;

Mentionne la créance du Trésor Public à hauteur de 293.482,97€ selon bordereau de situation arrêté au 19/12/2023 ;

Ordonne la subrogation du Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du SIP de [Localité 11]-CENTRE, dans les droits du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] (95), dans les poursuites de la saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 11] (95) cadastrés section AP [Cadastre 4], consistant en un appartement (lot 132) et une cave (lot 115), selon les derniers errements de la procédure ;

Autorise en conséquence le Trésor Public, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière ;

Rappelle que le créancier poursuivant initial est tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat du créancier subrogé, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MYHUISSIER commissaire de justice à [Localité 12], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R322-37 et suivants du même code ;

Dit que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT 
ET DE SUBROGATION TRANCHANT UN INCIDENT 

Le 21 Mai 2024



N° RG 21/00255 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MKMA


Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER INSCRIT SUBROGE DANS LES DROITS DU CREANCIER POURSUIVANT

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11]-CENTRE, domicilié [Adresse 3] à [Localité 11]

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE


CREANCIER POURSUIVANT
 
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sise [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par Maître [Z] [N], domicilié [Adresse 8] à [Localité 12], désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et dont la mission a été prorogée successivement jusqu’au 10 décembre 2021.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Madame [R] [D] [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE


CREANCIER INSCRIT

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE







EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés au sein de cette résidence [Adresse 7] à [Localité 11] (95) cadastrés section AP [Cadastre 4], consistant en un appartement (lot 132) et une cave (lot 115), appartenant à Mme [X] [G] [R].

Par exploit du 17 décembre 2021 le syndicat de copropriétaires a fait assigner Mme [X] [G] [R] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 15 février 2022 et le Trésor Public, pris en la personne du comptable du SIP de [Localité 11] Centre, a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 299.485,46€ le 17 février 2022.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution de ce siège a mentionné la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3030,60€, a autorisé Mme [R] [X] [G] à s'acquitter de sa dette en 6 versements successifs et a suspendu les poursuites.

Par conclusions du 4 septembre 2023, le créancier poursuivant a renoncé à poursuivre la procédure de saisie immobilière et s'est désisté de sa demande.

Par conclusions du 13 octobre 2023, le Trésor Public a formé une demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires, sur laquelle Mme [X] [G] [R] a élevé des contestations.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le Trésor Public demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [X] [G] [R] de ses contestations
- mentionner sa créance à hauteur de 293.485,97 euros arrêtée à la date du 19/12/2023
- ordonner sa subrogation dans les poursuites du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11]
- l’autoriser en conséquence à poursuivre la procédure de saisie immobilière en ses derniers errements et fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien saisi
- dire que les frais de saisie immobilière exposés par le créancier poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [R] [X] [G] demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’apurement de sa dette à l’égard du trésor public
- lui accorder de larges délais de paiement eu égard aux nombreux versements effectués et au calcul de la créance du trésor public après déduction du produit de la vente du 6 octobre 2020
- dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Mme [X] [G] [R] conteste le montant de la créance déclarée par le Trésor Public qui ne tient pas compte de règlements qu'elle a effectués sur les sommes dues ni du produit d’une première vente aux enchères publiques d’un bien lui appartenant à hauteur de 102.000 euros.
Elle prétend que la créance du trésor public est sans fondement et qu’elle est prescrite au regard de l’ancienneté des sommes réclamées.
Elle sollicite des délais pour régler sa dette qui serait à recalculer, subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à la vente amiable du bien faisant l'objet de la présente saisie.


L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] déclare expressément se désister de sa demande à l'encontre de Mme [X] [G] [R] qui a réglé les causes du commandement et les frais de saisie par lui exposés.
Mme [X] [G] [R] ne s’est pas opposée à ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement du syndicat de copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [G] [R].
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve que celle-ci a d’ores et déjà réglé les frais de poursuite exposés par ses soins à hauteur de 2742,16 euros.
En conséquence, les frais de saisie à concurrence de ce montant seront mis à la charge de la partie saisie qui les a d’ores et déjà payés.

Sur la demande de subrogation :

Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R.322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

En l’espèce, le Trésor Public a déclaré sa créance le 17 février 2022 pour un montant total de 299.485,46 euros

Il actualise sa créance à hauteur de 293.482,97 euros au 19/12/2023, sur le fondement :
- d’extraits de rôles exécutoires suivant bordereau de situation arrêté à cette date, au titre des sommes restant dues sur des impôts sur le revenu 2004 et 2005, sur des contributions sociales au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et de la taxe d’habitation 2017
- de sa créance hypothécaire résiduelle suite à une inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 10 juillet 2017.




Sur le quantum de la dette :

Il ressort des pièces produites que, suite à des contrôles fiscaux opérés en 2006 et 2008, le Trésor Public a initié à l’encontre de Mme [X] [G] [R] une procédure de saisie immobilière en 2018 pour avoir paiement d’une créance d’un montant total de 397.927,88 euros représentant des impôts sur le revenu et des contributions sociales impayés de 2002 à 2005 (v. bordereau de situation de l’époque).
Par jugement d’orientation du 1er octobre 2019, le juge de l’exécution de ce tribunal a mentionné la créance du trésor public à hauteur de 397.927,88 euros et a ordonné la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant à la débitrice saisie.
Le bien a été adjugé pour 102.000 euros et, suivant projet de distribution homologué par le tribunal de céans, le Trésor Public a perçu la somme de 91.807,82 euros par chèque établi le 6/7/2021.
Ce montant, qui a apuré une partie de la dette, a bien été déduit de la créance du trésor public, les impôts réglés à l’aide de cette somme ayant disparu de la réclamation.
Tous règlements confondus depuis la créance fixée à cette époque jusqu’à celle d’aujourd’hui, c’est une somme totale de 104.444,91 euros que le Trésor Public a déduit.

Mme [X] [G] [R] conteste de nouveau la créance et son caractère « anormalement élevé » en faisant état en outre de règlements qu’elle aurait opérés par le passé et qui n’auraient pas été déduits.
Toutefois, la créance du Trésor public a déjà été fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 1er octobre 2019 et celle réclamée aujourd’hui ne constitue, à l’exception de la TH 2017, qu’un reliquat non apuré par des règlements ou par les sommes perçues après la première adjudication.
En outre, ainsi que l’avait déjà relevé le juge de l’exécution de l’époque, en application de l’article L281 du livre des procédures fiscales le juge de l’exécution ne peut être saisi que de contestations sur la régularité en la forme de l’acte. Mais la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur les contestations relatives à la créance du Trésor Public (tant sur son bienfondé que sur son montant).
Or à cet égard un jugement du tribunal administratif en date du 19 février 2015 avait déclaré irrecevable une demande formée par Madame [R] [X] [G] se rapportant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu pour les années 2004 et 2005. Enfin, une décision de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 22 novembre 2012 avait confirmé le jugement du tribunal administratif en date du 26 mai 2011 ayant rejeté la demande de Mme [R] [X] [G] se rapportant à la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et cotisations sociales pour les années 2002 et 2003.

Le montant actuel de la créance relatée dans le bordereau de situation actuel, qui constitue les sommes résiduelles de la créance de base non apurée et la TH 2017 non réglée, ne souffre donc aucune critique.

Sur le fondement des poursuites et la prescription :

Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : les décisions des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

En l’espèce, le Trésor Public fonde sa demande sur les extraits de rôles exécutoires dont les numéros sont indiqués dans son bordereau de situation se rapportant aux soldes restant dus sur les impôts sur le revenu de 2004 et 2005 et sur les contributions sociales de 2002 à 2005 et à la TH 2017, avec indication des dates de mise en recouvrement pour chaque impôt.
Ces rôles exécutoires et mises en recouvrement ne sont pas discutés.

Au vu des développements qui précèdent il est avéré que lesdits extraits de rôles (dans leurs partie non apurée) correspondent à ceux déjà retenus dans le jugement d’orientation de la précédente procédure de saisie immobilière.



Il est également produit l’inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 10 juillet 2017 dont les causes n’ont pas été totalement apurées.

Le fondement de la créance du Trésor Public est ainsi établi.

Mme [R] [X] [G] affirme par ailleurs que la créance serait prescrite, sans du reste préciser si elle le serait dans sa totalité ou à hauteur d’un certain montant, car elle n’en déduit aucune conséquence juridique, se contentant de solliciter des délais de grâce pour régler un montant non déterminé qu’elle n’offre pas de calculer.

Il appartient à la seule juridiction administrative de se prononcer sur une éventuelle prescription de la créance déclarée du Trésor Public. L’article L281 du livre des procédures fiscales ne confère aucune compétence au juge de l’exécution à cet égard.
Or il convient de rappeler que les juridictions administratives, saisies en leur temps des contentieux relatifs aux impositions concernées, ont déjà rendu les décisions ci-dessus mentionnées (les 19 février 2015, 26 mai 2011, 22 novembre 2012) dans les litiges ayant opposé Mme [R] [X] [G] et l’administration fiscale.

Mme [R] [X] [G] a donc eu tout le loisir d’invoquer, le cas échéant, toutes les exceptions de prescription souhaitées, devant le juge compétent sur ces impositions et il n’est fourni aucune décision de la juridiction administrative constatant la prescription d’une seule des créances répertoriées dans le bordereau de situation du Trésor Public.

Au vu de tout ce qui précède, la créance actuelle du Trésor Public sera retenue à hauteur de la somme de 293.482,97 euros selon bordereau de situation arrêté au 19/12/2023.

En application de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution il sera fait droit à sa demande de subrogation dans les poursuites du syndicat de copropriétaires à l’encontre de Mme [R] [X] [G] et il sera autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière dans ses derniers errements.

Sur la demande de délais de grâce :

Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.

En l’espèce, Mme [R] [X] [G] ne fournit aucun élément permettant de s’assurer de sa capacité financière à apurer la dette d’un montant de 293.482,97 euros, dans le délai imparti par la loi.

Sa demande de délais sera rejetée.

Sur l’orientation :

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Mme [R] [X] [G] sollicite l’autorisation de vendre son bien amiablement et un délai pour ce faire.
Mais elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit attestant de démarches qu’elle aurait effectuées en vue de procéder à la vente amiable du bien saisi, ne justifiant ainsi d’aucune intention réelle et sérieuse de vendre.

Sa demande sera donc rejetée.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] à l’encontre de Mme [X] [G] [R] ;

Laisse les dépens et frais de saisie exposés par le syndicat de copropriétaires à hauteur de 2742,16 euros à la charge de Mme [X] [G] [R] qui les a d’ores et déjà payés ;

Déboute Madame [R] [X] [G] de toutes ses demandes ;

Mentionne la créance du Trésor Public à hauteur de 293.482,97€ selon bordereau de situation arrêté au 19/12/2023 ;

Ordonne la subrogation du Trésor Public pris en la personne de M. le comptable du SIP de [Localité 11]-CENTRE, dans les droits du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13] à [Localité 11] (95), dans les poursuites de la saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 11] (95) cadastrés section AP [Cadastre 4], consistant en un appartement (lot 132) et une cave (lot 115), selon les derniers errements de la procédure ;

Autorise en conséquence le Trésor Public, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière ;

Rappelle que le créancier poursuivant initial est tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat du créancier subrogé, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MYHUISSIER commissaire de justice à [Localité 12], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R322-37 et suivants du même code ;

Dit que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 4 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021 volume 2021 S n°219 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-9, code civil 2375, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:28:23.415Z.