Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 13 mai 2026, n° 25/00131
Parties (entreprises)
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’INCIDENT ET D’ADJUDICATION DU 13 MAI 2026 AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER. N° RG 25/00131 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPD3 Code NAC : 78A AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 393 638, dont le siège social est situé [Adresse 1] à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ Représentée par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES. A L’ENCONTRE DE : Monsieur [F] [C] [U], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. BNP PARIBAS, société anonyme, inscrite au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE, société anonyme radiée le 19 décembre 2012 dont le siège social était situé [Adresse 4]. CREANCIER INSCRIT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 2] À VERSAILLES (78000), représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 5] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant elle-même par sont représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 *** SUR L’INCIDENT ET LA SUBROGATION Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation. Dans tous les cas, la demande de report de vente, qui constitue une demande incidente, doit être effectuée par voie de conclusions. En outre, l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant […] La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], créancier poursuivant, s’est désisté de ses poursuites. La société SAS 4D INVESTING, créancier inscrit, a entendu se subroger au créancier poursuivant, précisant que sa déclaration de créance a été signifiée au débiteur saisi par commissaire de justice. Monsieur [F] [U], partie saisie, a contesté cette subrogation, indiquant qu’il ne reconnaissait pas la créance de la société SAS 4D INVESTING. Or, la partie saisie s’est présentée à l’audience d’adjudication, sans avocat, alors que la demande tendant à ce qu’il ne soit pas procédé à l’adjudication constitue un incident devant être élevé par voie de conclusions écrites. Faute de telles conclusions, la demande doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il doit être relevé que la société SAS 4D INVESTING a la qualité de créancier inscrit requise par les articles R. 311-9 et R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution précités dans la mesure où elle a déclaré sa créance et signifié celle-ci à la partie saisie, de sorte qu’aucun cas de force majeure n’est rapporté en l’espèce. Il sera donc ordonné la subrogation de la société SAS 4D INVESTING au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident, DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] [U] ; ORDONNE la subrogation de la société SAS 4D INVESTING au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères. L’INCIDENT ETANT RENDU, Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A.S. 4D INVESTING, la vente peut être requise. *** SUR L’ADJUDICATION Vu le cahier des conditions de vente déposé le 08 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Vu le jugement d’orientation en date du 16 janvier 2026 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 13 mai 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Vu le dépôt au greffe le 24 mars 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, À l’appel de la cause, Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, substituant Maître Olivier DEMANGE, avocats au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. LE TRIBUNAL A ALORS Donné acte à Maître [J] [W], substituant Maître Olivier DEMANGE, de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.830,45 euros, Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. DESIGNATION Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 40.000 euros. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 130.000 euros. La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [L] [B] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 130.000 euros.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL : Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) ; DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) au profit de la : S.A.S. ATLANTISTAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 795 125, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 ; LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ; REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2025, publié le 26 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2025 S n°117. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’INCIDENT ET D’ADJUDICATION DU 13 MAI 2026 AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER. N° RG 25/00131 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPD3 Code NAC : 78A AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 393 638, dont le siège social est situé [Adresse 1] à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ Représentée par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES. A L’ENCONTRE DE : Monsieur [F] [C] [U], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. BNP PARIBAS, société anonyme, inscrite au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE, société anonyme radiée le 19 décembre 2012 dont le siège social était situé [Adresse 4]. CREANCIER INSCRIT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 2] À VERSAILLES (78000), représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 5] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant elle-même par sont représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 *** SUR L’INCIDENT ET LA SUBROGATION Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation. Dans tous les cas, la demande de report de vente, qui constitue une demande incidente, doit être effectuée par voie de conclusions. En outre, l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant […] La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], créancier poursuivant, s’est désisté de ses poursuites. La société SAS 4D INVESTING, créancier inscrit, a entendu se subroger au créancier poursuivant, précisant que sa déclaration de créance a été signifiée au débiteur saisi par commissaire de justice. Monsieur [F] [U], partie saisie, a contesté cette subrogation, indiquant qu’il ne reconnaissait pas la créance de la société SAS 4D INVESTING. Or, la partie saisie s’est présentée à l’audience d’adjudication, sans avocat, alors que la demande tendant à ce qu’il ne soit pas procédé à l’adjudication constitue un incident devant être élevé par voie de conclusions écrites. Faute de telles conclusions, la demande doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il doit être relevé que la société SAS 4D INVESTING a la qualité de créancier inscrit requise par les articles R. 311-9 et R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution précités dans la mesure où elle a déclaré sa créance et signifié celle-ci à la partie saisie, de sorte qu’aucun cas de force majeure n’est rapporté en l’espèce. Il sera donc ordonné la subrogation de la société SAS 4D INVESTING au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident, DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] [U] ; ORDONNE la subrogation de la société SAS 4D INVESTING au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères. L’INCIDENT ETANT RENDU, Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A.S. 4D INVESTING, la vente peut être requise. *** SUR L’ADJUDICATION Vu le cahier des conditions de vente déposé le 08 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Vu le jugement d’orientation en date du 16 janvier 2026 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 13 mai 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Vu le dépôt au greffe le 24 mars 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, À l’appel de la cause, Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, substituant Maître Olivier DEMANGE, avocats au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. LE TRIBUNAL A ALORS Donné acte à Maître [J] [W], substituant Maître Olivier DEMANGE, de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.830,45 euros, Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. DESIGNATION Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 40.000 euros. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 130.000 euros. La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [L] [B] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 130.000 euros. EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL : Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) ; DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) au profit de la : S.A.S. ATLANTISTAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 795 125, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 ; LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ; REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2025, publié le 26 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2025 S n°117. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:26:03.627Z.