Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, Soins contraints, 30 janvier 2026, n° 26/00016
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ────────── Minute n° : 26/00015 N° RG 26/00016 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBQ4 Du : 30 Janvier 2026 ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 30 janvier 2026 Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant : REQUÉRANT FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE [Adresse 3] non comparant PERSONNE HOSPITALISÉE Madame [W] [P] épouse [F] née le 23 Mars 1947 à [Localité 7] (MANCHE) [Adresse 2] comparante et assistée de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS Monsieur [K] [F] [Adresse 1] non comparant Vu la requête enregistrée le 26 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 8]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [P] épouse [F] ; Vu l’avis médical du Docteur [E], médecin psychiatre, établi le 26 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [W] [P] épouse [F] ne fait pas obstacle à sa comparution ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ; Attendu que Madame [W] [P] épouse [F] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ; Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ; Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ; Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Janvier 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation. Sur la régularité de la procédure : La régularité de la procédure est contestée par le conseil de Mme [F] en ce que, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le certificat médical des 72 heures ne caractériserait pas un risque à l’intégrité physique de la patiente. Cependant, ce certificat indique que la patiente “ne tient plus debout” ; que ses propos sont confus et qu’elle présente une désorientation temporo-spaciale, si bien que le risque de mise en danger est suffisament caractérisé. En tout état de cause, les dispositions sus-visées ne prévoient pas la nécessité de caractériser un risque pour le certificat des 72 heures, ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète : Le 22 janvier 2026, Monsieur [K] [F] a sollicité, en sa qualité d’époux, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [F] née [P] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence. Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée. Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [F] présentait, lors de son examen, de fortes fluctuations de l’humeur avec une importante logorrhée et des comportements hétéro-agressifs dont elle n’avait pas conscience. Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante. Le certificat de 24 heures établi le 23 janvier 2026 relatait toujours une anosognosie et un risque de mise en danger. Le certificat des 72 heures rédigé le 25 janvier suivant reprenait ces constatations et ajoutait que les troubles cognitifs de Madame [F] étaient traités en service de neurologie, où elle avait été hospitalisée pour une suspicion de démence à corps de [J]. L’avis médical motivé rendu dans le délai de 8 jours à compter de l'admission, soit le 26 janvier 2026, relevait une altération significative du discernement et du jugement, avec un risque persistant de mise en danger. Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [F] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète. En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés. L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale. Il est donc établi que Madame [F] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète. En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Béatrice LEGEAY ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [P] épouse [F] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 5]). Le greffier, La vice-présidente, Notifications le 30 Janvier 2026 à : ☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme ☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier ☐ A Me Béatrice LEGEAY, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme ☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 6]) Avis le 30 Janvier 2026 à : ☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel ☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ────────── Minute n° : 26/00015 N° RG 26/00016 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBQ4 Du : 30 Janvier 2026 ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 30 janvier 2026 Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant : REQUÉRANT FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE [Adresse 3] non comparant PERSONNE HOSPITALISÉE Madame [W] [P] épouse [F] née le 23 Mars 1947 à [Localité 7] (MANCHE) [Adresse 2] comparante et assistée de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS Monsieur [K] [F] [Adresse 1] non comparant Vu la requête enregistrée le 26 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 8]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [P] épouse [F] ; Vu l’avis médical du Docteur [E], médecin psychiatre, établi le 26 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [W] [P] épouse [F] ne fait pas obstacle à sa comparution ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ; Attendu que Madame [W] [P] épouse [F] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ; Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ; Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ; Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Janvier 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation. Sur la régularité de la procédure : La régularité de la procédure est contestée par le conseil de Mme [F] en ce que, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le certificat médical des 72 heures ne caractériserait pas un risque à l’intégrité physique de la patiente. Cependant, ce certificat indique que la patiente “ne tient plus debout” ; que ses propos sont confus et qu’elle présente une désorientation temporo-spaciale, si bien que le risque de mise en danger est suffisament caractérisé. En tout état de cause, les dispositions sus-visées ne prévoient pas la nécessité de caractériser un risque pour le certificat des 72 heures, ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète : Le 22 janvier 2026, Monsieur [K] [F] a sollicité, en sa qualité d’époux, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [F] née [P] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence. Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée. Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [F] présentait, lors de son examen, de fortes fluctuations de l’humeur avec une importante logorrhée et des comportements hétéro-agressifs dont elle n’avait pas conscience. Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante. Le certificat de 24 heures établi le 23 janvier 2026 relatait toujours une anosognosie et un risque de mise en danger. Le certificat des 72 heures rédigé le 25 janvier suivant reprenait ces constatations et ajoutait que les troubles cognitifs de Madame [F] étaient traités en service de neurologie, où elle avait été hospitalisée pour une suspicion de démence à corps de [J]. L’avis médical motivé rendu dans le délai de 8 jours à compter de l'admission, soit le 26 janvier 2026, relevait une altération significative du discernement et du jugement, avec un risque persistant de mise en danger. Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [F] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète. En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés. L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale. Il est donc établi que Madame [F] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète. En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Béatrice LEGEAY ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [P] épouse [F] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 5]). Le greffier, La vice-présidente, Notifications le 30 Janvier 2026 à : ☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme ☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier ☐ A Me Béatrice LEGEAY, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme ☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 6]) Avis le 30 Janvier 2026 à : ☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel ☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:15:01.951Z.