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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, Soins contraints, 30 janvier 2026, n° 26/00018

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
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Minute n° : 26/00017
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBRT
Du : 30 Janvier 2026 

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE 
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 30 janvier 2026



Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE 
Madame [T] [U]
née le 04 Janvier 1967 à [Localité 5] (EURE)
[Adresse 1]
comparante et assistée de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

CURATEUR / TUTEUR
A.T.M.P.M. DE LA MANCHE
[Adresse 3]
non comparant

Vu la requête enregistrée le 27 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 8]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U] ;

Vu l’avis médical du Docteur [Z], médecin psychiatre, établi le 27 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [T] [U] ne fait pas obstacle à sa comparution ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [T] [U] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Janvier 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation. 

Sur la régularité de la procédure : 

La régularité de la procédure n’est pas contestée.

Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète : 

Le 22 janvier 2026, Monsieur [R] [W] a sollicité, en sa qualité de tuteur, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [U] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence. 

Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée. 

Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [U] présentait, lors de son examen, des idées délirantes avec vécu de persécution ainsi qu’un risque élevé de troubles de comportement, voire d’hétéro-agressivité. 

Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante.

Le certificat des 24 heures établi le 23 janvier 2026 relatait que la patiente, connue et suivie de longue date, était en rupture de traitement. 

Le certificat des 72 heures rédigé le 24 janvier suivant reprenait ces constatations.

L’avis médical motivé rendu dans le délai de 5 à 8 jours à compter de l'admission, soit le 27 janvier 2026, relevait que l’alliance thérapeutique était fluctuante. 

Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [U] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.

En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés. 

L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.

Il est donc établi que Madame [U] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.

En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS

Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,


Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Béatrice LEGEAY ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 6]).

Le greffier, La vice présidente,
 



Notifications le 30 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué




☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier 
☐ A Me Béatrice LEGEAY, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel 




☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 7])
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
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Minute n° : 26/00017
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBRT
Du : 30 Janvier 2026 

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE 
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 30 janvier 2026



Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE 
Madame [T] [U]
née le 04 Janvier 1967 à [Localité 5] (EURE)
[Adresse 1]
comparante et assistée de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

CURATEUR / TUTEUR
A.T.M.P.M. DE LA MANCHE
[Adresse 3]
non comparant

Vu la requête enregistrée le 27 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 8]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U] ;

Vu l’avis médical du Docteur [Z], médecin psychiatre, établi le 27 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [T] [U] ne fait pas obstacle à sa comparution ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Madame [T] [U] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Janvier 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation. 

Sur la régularité de la procédure : 

La régularité de la procédure n’est pas contestée.

Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète : 

Le 22 janvier 2026, Monsieur [R] [W] a sollicité, en sa qualité de tuteur, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [U] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence. 

Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée. 

Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [U] présentait, lors de son examen, des idées délirantes avec vécu de persécution ainsi qu’un risque élevé de troubles de comportement, voire d’hétéro-agressivité. 

Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante.

Le certificat des 24 heures établi le 23 janvier 2026 relatait que la patiente, connue et suivie de longue date, était en rupture de traitement. 

Le certificat des 72 heures rédigé le 24 janvier suivant reprenait ces constatations.

L’avis médical motivé rendu dans le délai de 5 à 8 jours à compter de l'admission, soit le 27 janvier 2026, relevait que l’alliance thérapeutique était fluctuante. 

Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [U] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.

En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés. 

L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.

Il est donc établi que Madame [U] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.

En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS

Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,


Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Béatrice LEGEAY ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 6]).

Le greffier, La vice présidente,
 



Notifications le 30 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué




☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier 
☐ A Me Béatrice LEGEAY, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel 




☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 7])

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:15:06.719Z.