Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2026, n° 24/00421
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2022, M. [B] [N] a formé auprès de la [6] (ci-après [8]) une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité. La [8] a rejeté sa demande par courrier du 26 avril 2024, au motif qu’il ne justifiait pas d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le 24 mai 2024, M. [N] a contesté cette décision auprès du directeur général de la caisse des dépôts, lequel a rejeté son recours par décision du 23 août 2024. Par requête du 22 octobre 2024, reçue par le greffe le 23 octobre 2024, M. [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de refus d’allocation supplémentaire d’invalidité rendue par la [8] le 23 août 2024, et de solliciter avant dire-droit la désignation d’un expert. Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet et désigné le Docteur [F] [J] pour y procéder. L’expert a transmis son rapport au greffe du tribunal le 20 mai 2025. A l’audience du 21 novembre 2025, M. [N] s’en est rapporté oralement à ses conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Constater qu’il s’est vu reconnaître une réduction des capacités de travail et ou de gains d’au moins 2/3 à la date du 27 septembre 2022 ;Dire et juger qu’il remplit les conditions d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;Ordonner à la [6] de lui verser l’allocation supplémentaire d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en application de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, toute personne titulaire d’un avantage servi au titre de l’assurance invalidité peut bénéficier d’une allocation supplémentaire si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains ; qu’en l’espèce, le médecin consultant a confirmé au regard des éléments et de l’examen de M. [N] que son invalidité entraîne une réduction de ses capacités de travail et/ou de gains d’au moins deux tiers à la date du 27 septembre 2022, de sorte qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ASI. Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 21 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, la [5] n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution du défendeur Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. La [8] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de la [8], étant précisé qu’elle n’a transmis aucun élément à la juridiction postérieurement au dépôt du rapport du médecin consultant. L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’allocation supplémentaire d’invalidité Selon les dispositions de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l’article L.815-1. » L’article R.815-58 du code de la sécurité sociale précise que cette invalidité doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur et que, pour les assurés mentionnés aux articles R.815-2 et R.815-11, le taux d’invalidité est celui fixé au premier alinéa de l’article L.30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, soit 60%. En l’espèce, Monsieur [N] a sollicité auprès de la [8] le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui lui a été refusé par courriers des 24 janvier 2023 et 22 novembre 2023, au vu de deux rapports d’expertise établis par les Docteurs [S] puis [T], qui ont conclu que M. [N] ne présentait pas une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] bénéficie d’une pension d’invalidité de la [8] depuis le 1er mars 2022. Le médecin consultant commis par la présente juridiction, après avoir pris connaissance des éléments qui lui ont été soumis et avoir procédé à l’examen de M. [N], relève que ce dernier présente à la date du 27 septembre 2022 un état polypathologique associant un trouble anxiodépressif avec une probable autre pathologie psychiatrique, une lombosciatalgie droite et chronique rebelle malgré une double arthrodèse chirurgicale, une bronchopathie chronique obstructive associée à un asthme, un trouble cardiaque sous la forme d’une fibrillation auriculaire paroxystique anticoagulée, une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil, et des douleurs neuropathiques de membres inférieurs. Il ajoute qu’il existe de longue date une discopathie cervicale douloureuse avec une raideur et que l’examen clinique montre un ralentissement psychomoteur important, un trouble de l’humeur, une rigidité psychique, une raideur lombaire et cervicale douloureuse, une marche à petits pas aidée d’une canne. Il conclut que l’ensemble de ces éléments permet d’affirmer une réduction des capacités de travail et/ou de gain d’au moins deux tiers à la date du 27 septembre 2022. Ces conclusions étant claires, dépourvus d’ambiguïté, et motivée, le tribunal décide de les adopter pour juger qu’à la date du 27 septembre 2022, M. [N] présentait une invalidité réduisant ses capacités de travail et/ou de gain d’au moins deux tiers. Par conséquent, il convient d’annuler la décision de refus de la [8] du 26 avril 2024 et de juger que M. [N] a droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2022, conformément à l’article R.815-59 du code de la sécurité sociale. M. [N] sera par ailleurs renvoyé devant la [8] afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. La [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision de la [8] du 26 avril 2024 ayant refusé le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité à M. [B] [N] ; DIT que M. [B] [N] a droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité au 1er octobre 2022 ; ENJOINT à la [8] d’en tirer toutes conséquences de droit ; RENVOIE M. [B] [N] devant la [8] pour la liquidation des droits y afférents ; CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le trente Janvier deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANR Jugement du 30 Janvier 2026 GD/JA AFFAIRE : [B] [N]/[5] DEMANDEUR Monsieur [B] [N] né le 21 Septembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2022, M. [B] [N] a formé auprès de la [6] (ci-après [8]) une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité. La [8] a rejeté sa demande par courrier du 26 avril 2024, au motif qu’il ne justifiait pas d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le 24 mai 2024, M. [N] a contesté cette décision auprès du directeur général de la caisse des dépôts, lequel a rejeté son recours par décision du 23 août 2024. Par requête du 22 octobre 2024, reçue par le greffe le 23 octobre 2024, M. [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de refus d’allocation supplémentaire d’invalidité rendue par la [8] le 23 août 2024, et de solliciter avant dire-droit la désignation d’un expert. Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet et désigné le Docteur [F] [J] pour y procéder. L’expert a transmis son rapport au greffe du tribunal le 20 mai 2025. A l’audience du 21 novembre 2025, M. [N] s’en est rapporté oralement à ses conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Constater qu’il s’est vu reconnaître une réduction des capacités de travail et ou de gains d’au moins 2/3 à la date du 27 septembre 2022 ;Dire et juger qu’il remplit les conditions d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;Ordonner à la [6] de lui verser l’allocation supplémentaire d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en application de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, toute personne titulaire d’un avantage servi au titre de l’assurance invalidité peut bénéficier d’une allocation supplémentaire si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains ; qu’en l’espèce, le médecin consultant a confirmé au regard des éléments et de l’examen de M. [N] que son invalidité entraîne une réduction de ses capacités de travail et/ou de gains d’au moins deux tiers à la date du 27 septembre 2022, de sorte qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ASI. Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 21 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, la [5] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution du défendeur Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. La [8] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de la [8], étant précisé qu’elle n’a transmis aucun élément à la juridiction postérieurement au dépôt du rapport du médecin consultant. L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’allocation supplémentaire d’invalidité Selon les dispositions de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l’article L.815-1. » L’article R.815-58 du code de la sécurité sociale précise que cette invalidité doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur et que, pour les assurés mentionnés aux articles R.815-2 et R.815-11, le taux d’invalidité est celui fixé au premier alinéa de l’article L.30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, soit 60%. En l’espèce, Monsieur [N] a sollicité auprès de la [8] le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui lui a été refusé par courriers des 24 janvier 2023 et 22 novembre 2023, au vu de deux rapports d’expertise établis par les Docteurs [S] puis [T], qui ont conclu que M. [N] ne présentait pas une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] bénéficie d’une pension d’invalidité de la [8] depuis le 1er mars 2022. Le médecin consultant commis par la présente juridiction, après avoir pris connaissance des éléments qui lui ont été soumis et avoir procédé à l’examen de M. [N], relève que ce dernier présente à la date du 27 septembre 2022 un état polypathologique associant un trouble anxiodépressif avec une probable autre pathologie psychiatrique, une lombosciatalgie droite et chronique rebelle malgré une double arthrodèse chirurgicale, une bronchopathie chronique obstructive associée à un asthme, un trouble cardiaque sous la forme d’une fibrillation auriculaire paroxystique anticoagulée, une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil, et des douleurs neuropathiques de membres inférieurs. Il ajoute qu’il existe de longue date une discopathie cervicale douloureuse avec une raideur et que l’examen clinique montre un ralentissement psychomoteur important, un trouble de l’humeur, une rigidité psychique, une raideur lombaire et cervicale douloureuse, une marche à petits pas aidée d’une canne. Il conclut que l’ensemble de ces éléments permet d’affirmer une réduction des capacités de travail et/ou de gain d’au moins deux tiers à la date du 27 septembre 2022. Ces conclusions étant claires, dépourvus d’ambiguïté, et motivée, le tribunal décide de les adopter pour juger qu’à la date du 27 septembre 2022, M. [N] présentait une invalidité réduisant ses capacités de travail et/ou de gain d’au moins deux tiers. Par conséquent, il convient d’annuler la décision de refus de la [8] du 26 avril 2024 et de juger que M. [N] a droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2022, conformément à l’article R.815-59 du code de la sécurité sociale. M. [N] sera par ailleurs renvoyé devant la [8] afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. La [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ANNULE la décision de la [8] du 26 avril 2024 ayant refusé le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité à M. [B] [N] ; DIT que M. [B] [N] a droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité au 1er octobre 2022 ; ENJOINT à la [8] d’en tirer toutes conséquences de droit ; RENVOIE M. [B] [N] devant la [8] pour la liquidation des droits y afférents ; CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T02:24:13.128Z.