Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 23/00990
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [W] bénéficie du versement d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ci- après ASI) depuis le 1er février 2010, suivant notification effectuée le 24 février 2010 par le régime social des indépendants (ci- après RSI). Par courrier du 7 mars 2022 adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 3] (ci- après l’Urssaf), Monsieur [W] a sollicité une régularisation de ses droits à l’ASI. Le 7 avril 2022, l’Urssaf a invité Monsieur [W] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM), les caisses primaires d’assurance maladie étant en charge du versement de l’ASI depuis le 1er janvier 2020, date de fusion entre le RSI et le régime général. Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [W] a sollicité une régularisation de ses droits à l’ASI auprès de la CPAM. Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par requête expédiée le 27 novembre 2023 afin de solliciter la réparation de son préjudice résultant d’un mauvais calcul de ses droits à l’ASI, soit la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 51 392,23 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, M. [G] [W] demande au tribunal de bien vouloir : juger que la CPAM, venant aux droits du RSI, a commis une faute à l’égard de Monsieur [W] lui causant un préjudice direct en opérant un mauvais calcul de ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, à réparer le préjudice subi par Monsieur [W] ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, au paiement de la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Monsieur [W] expose que l’ASI lui a été attribuée à compter du 1er février 2010 par le RSI, qui a fusionné en 2020 avec la CPAM, mais que pour la période du 1er février 2010 au 1er janvier 2020, il n’a pas perçu les indemnités auxquelles il avait droit, en dépit de la régularisation opérée par la CPAM en 2021. Le requérant sollicite donc la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 51 392,53 euros à titre de dommages et intérêts, soit un rappel de 431,87 euros mensuels sur 119 mois, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ; À titre subsidiaire : minorer ses prétentions ; En tout état de cause : dire n’y avoir lieu à condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM soutient qu’au moment de la fusion opérée entre le RSI et le régime général en janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] a été en charge de l’intégralité des dossiers d’invalidité précédemment gérés par le RSI. Aussi, selon la caisse, la CPAM ne peut être tenue pour responsable ni des manquements du RSI, ni de ceux d’une autre caisse. La défenderesse estime par ailleurs qu’elle n’a pas à être sanctionnée car elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient à compter de sa reprise en gestion des anciens dossiers du RSI, précisant que pas moins de sept demandes écrites ont été adressées à Monsieur [W], dont les droits ont été régularisés au gré de la communication de ses pièces justificatives à l’organisme. À titre subsidiaire, la CPAM argue que le préjudice allégué par Monsieur [W] ne reflète pas la réalité car il se base sur une évaluation, et ne tient pas non plus compte de la prescription biennale qui s’applique en l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’occurrence, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la caisse lui ayant causé un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité. En l’espèce, il est constant que par courriers des 7 mars 2022 et 17 octobre 2022, Monsieur [W] a respectivement sollicité de l’URSSAF et de la CPAM une régularisation de ses droits à l’ASI (pièces requérant n°4 et 11). En effet, depuis le 1er février 2010, le requérant s’est vu attribuer le bénéfice de cette allocation par le RSI (pièce requérant n°1), auquel sont venues se substituer les caisses primaires d’assurance maladie à la date du 1er janvier 2020. Dans ses écritures, Monsieur [W] invoque un mauvais calcul de ses droits par le RSI, et sollicite à ce titre la condamnation de la CPAM « à lui verser la somme de 51392.53€ net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (calcul estimé à partir d’un rappel d’une moyenne d’indemnités dues sur 119 mois), à savoir un rappel de 431.87€ par mois. ». Toutefois, il résulte des dispositions légales précitées que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, de sorte que le requérant ne peut invoquer l’application de la prescription quinquennale telle que prévue à l’article 2224 du code civil. De plus, force est de constater que le montant du préjudice allégué par le requérant n’est pas établi de manière certaine, celui- ci ne correspondant en effet qu’à une estimation établie sur une moyenne d’indemnités. Or, d’une part, les articles L. 815-24 et suivants et R. 815-58 et suivants du code de la sécurité sociale, d’ailleurs produits par Monsieur [W], régissent strictement les conditions d’attribution de l’ASI ainsi que les modes de calcul applicables pour la détermination de son montant (pièces requérant n°7 et 8), et d’autre part, le présent tribunal n’a pas vocation à se substituer au requérant afin de déterminer le montant de tout préjudice éventuel. Enfin, la CPAM verse plusieurs correspondances aux débats : - le 18 septembre 2020, elle a adressé un questionnaire ASI à Monsieur [W], outre une demande de communication de justificatifs de ressources pour la période du 1er octobre 2019 au 18 septembre 2020, ainsi que d’une attestation bancaire au 31 décembre 2019 ; - le 16 novembre 2020, la caisse a envoyé un nouveau questionnaire à l’allocataire, et a sollicité la communication d’attestations précisant ses capitaux placés en banque, avec cachet et signature de l’organisme bancaire ; - le 26 janvier 2021, la CPAM a relancé Monsieur [W] afin d’obtenir le retour des documents adressés par correspondance du 16 novembre 2020 susmentionnée, outre la communication d’attestations bancaires aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ; - le 07 avril 2021, la caisse a retourné, pour rectification, l’attestation sur l’honneur fournie par le requérant, et incomplète ; - le 06 mai 2021, l’organisme a sollicité la communication par le demandeur de l’intégralité de son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, le document transmis par ses soins étant lui aussi incomplet ; - le 18 mai 2021, la CPAM a demandé, en réponse à un courrier de Monsieur [W] du 12 mai 2021, la communication d’une attestation bancaire cachetée par l’organisme bancaire, en lui précisant que dans l’attente du retour de ce document, son allocation était suspendue ; - le 30 juin 2022, la caisse a à nouveau requis l’envoi d’une attestation bancaire dûment complétée et signée par la banque ainsi que la conjointe de Monsieur [W], avant suspension de l’allocation. De plus, les 26 janvier 2021 et 18 juin 2021, la CPAM avait également demandé à Monsieur [W], à l’occasion de contacts en personne et téléphonique, de lui communiquer des documents justificatifs dans le cadre de la mise à jour de son dossier, afin de pouvoir effectuer la régularisation des paiements requise. Dès lors, il ressort de ce qui précède que Monsieur [W] a manqué de déférer, à plusieurs occasions, aux demandes de la caisse quant à la transmission de justificatifs nécessaires pour l’étude de son dossier, de sorte qu’il ne peut alléguer un prétendu préjudice causé par un défaut de versement de son allocation, puisqu’il est nécessairement à l’origine des paiements tardifs. Au final, Monsieur [W] échoue à prouver que la CPAM, qui ne saurait d’ailleurs être tenue pour responsable d’une éventuelle mauvaise gestion de son dossier qui aurait été menée par le RSI, a commis une faute. Par conséquent, et pour ce seul motif, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [W], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5]- [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00990 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETBU JUGEMENT DU 21 MAI 2026 DEMANDEUR: Monsieur [G] [W] né le 30 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cindy DENISSELLE, avocate au barreau de BETHUNE, substitué par Me Pauline DELATTRE, avocate au barreau de BETHUNE D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [B] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [W] bénéficie du versement d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ci- après ASI) depuis le 1er février 2010, suivant notification effectuée le 24 février 2010 par le régime social des indépendants (ci- après RSI). Par courrier du 7 mars 2022 adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 3] (ci- après l’Urssaf), Monsieur [W] a sollicité une régularisation de ses droits à l’ASI. Le 7 avril 2022, l’Urssaf a invité Monsieur [W] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM), les caisses primaires d’assurance maladie étant en charge du versement de l’ASI depuis le 1er janvier 2020, date de fusion entre le RSI et le régime général. Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [W] a sollicité une régularisation de ses droits à l’ASI auprès de la CPAM. Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par requête expédiée le 27 novembre 2023 afin de solliciter la réparation de son préjudice résultant d’un mauvais calcul de ses droits à l’ASI, soit la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 51 392,23 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026. Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, M. [G] [W] demande au tribunal de bien vouloir : juger que la CPAM, venant aux droits du RSI, a commis une faute à l’égard de Monsieur [W] lui causant un préjudice direct en opérant un mauvais calcul de ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, à réparer le préjudice subi par Monsieur [W] ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, au paiement de la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts ;condamner la CPAM, venant aux droits du RSI, au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Monsieur [W] expose que l’ASI lui a été attribuée à compter du 1er février 2010 par le RSI, qui a fusionné en 2020 avec la CPAM, mais que pour la période du 1er février 2010 au 1er janvier 2020, il n’a pas perçu les indemnités auxquelles il avait droit, en dépit de la régularisation opérée par la CPAM en 2021. Le requérant sollicite donc la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 51 392,53 euros à titre de dommages et intérêts, soit un rappel de 431,87 euros mensuels sur 119 mois, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ; À titre subsidiaire : minorer ses prétentions ; En tout état de cause : dire n’y avoir lieu à condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM soutient qu’au moment de la fusion opérée entre le RSI et le régime général en janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] a été en charge de l’intégralité des dossiers d’invalidité précédemment gérés par le RSI. Aussi, selon la caisse, la CPAM ne peut être tenue pour responsable ni des manquements du RSI, ni de ceux d’une autre caisse. La défenderesse estime par ailleurs qu’elle n’a pas à être sanctionnée car elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient à compter de sa reprise en gestion des anciens dossiers du RSI, précisant que pas moins de sept demandes écrites ont été adressées à Monsieur [W], dont les droits ont été régularisés au gré de la communication de ses pièces justificatives à l’organisme. À titre subsidiaire, la CPAM argue que le préjudice allégué par Monsieur [W] ne reflète pas la réalité car il se base sur une évaluation, et ne tient pas non plus compte de la prescription biennale qui s’applique en l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’occurrence, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la caisse lui ayant causé un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité. En l’espèce, il est constant que par courriers des 7 mars 2022 et 17 octobre 2022, Monsieur [W] a respectivement sollicité de l’URSSAF et de la CPAM une régularisation de ses droits à l’ASI (pièces requérant n°4 et 11). En effet, depuis le 1er février 2010, le requérant s’est vu attribuer le bénéfice de cette allocation par le RSI (pièce requérant n°1), auquel sont venues se substituer les caisses primaires d’assurance maladie à la date du 1er janvier 2020. Dans ses écritures, Monsieur [W] invoque un mauvais calcul de ses droits par le RSI, et sollicite à ce titre la condamnation de la CPAM « à lui verser la somme de 51392.53€ net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (calcul estimé à partir d’un rappel d’une moyenne d’indemnités dues sur 119 mois), à savoir un rappel de 431.87€ par mois. ». Toutefois, il résulte des dispositions légales précitées que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, de sorte que le requérant ne peut invoquer l’application de la prescription quinquennale telle que prévue à l’article 2224 du code civil. De plus, force est de constater que le montant du préjudice allégué par le requérant n’est pas établi de manière certaine, celui- ci ne correspondant en effet qu’à une estimation établie sur une moyenne d’indemnités. Or, d’une part, les articles L. 815-24 et suivants et R. 815-58 et suivants du code de la sécurité sociale, d’ailleurs produits par Monsieur [W], régissent strictement les conditions d’attribution de l’ASI ainsi que les modes de calcul applicables pour la détermination de son montant (pièces requérant n°7 et 8), et d’autre part, le présent tribunal n’a pas vocation à se substituer au requérant afin de déterminer le montant de tout préjudice éventuel. Enfin, la CPAM verse plusieurs correspondances aux débats : - le 18 septembre 2020, elle a adressé un questionnaire ASI à Monsieur [W], outre une demande de communication de justificatifs de ressources pour la période du 1er octobre 2019 au 18 septembre 2020, ainsi que d’une attestation bancaire au 31 décembre 2019 ; - le 16 novembre 2020, la caisse a envoyé un nouveau questionnaire à l’allocataire, et a sollicité la communication d’attestations précisant ses capitaux placés en banque, avec cachet et signature de l’organisme bancaire ; - le 26 janvier 2021, la CPAM a relancé Monsieur [W] afin d’obtenir le retour des documents adressés par correspondance du 16 novembre 2020 susmentionnée, outre la communication d’attestations bancaires aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ; - le 07 avril 2021, la caisse a retourné, pour rectification, l’attestation sur l’honneur fournie par le requérant, et incomplète ; - le 06 mai 2021, l’organisme a sollicité la communication par le demandeur de l’intégralité de son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, le document transmis par ses soins étant lui aussi incomplet ; - le 18 mai 2021, la CPAM a demandé, en réponse à un courrier de Monsieur [W] du 12 mai 2021, la communication d’une attestation bancaire cachetée par l’organisme bancaire, en lui précisant que dans l’attente du retour de ce document, son allocation était suspendue ; - le 30 juin 2022, la caisse a à nouveau requis l’envoi d’une attestation bancaire dûment complétée et signée par la banque ainsi que la conjointe de Monsieur [W], avant suspension de l’allocation. De plus, les 26 janvier 2021 et 18 juin 2021, la CPAM avait également demandé à Monsieur [W], à l’occasion de contacts en personne et téléphonique, de lui communiquer des documents justificatifs dans le cadre de la mise à jour de son dossier, afin de pouvoir effectuer la régularisation des paiements requise. Dès lors, il ressort de ce qui précède que Monsieur [W] a manqué de déférer, à plusieurs occasions, aux demandes de la caisse quant à la transmission de justificatifs nécessaires pour l’étude de son dossier, de sorte qu’il ne peut alléguer un prétendu préjudice causé par un défaut de versement de son allocation, puisqu’il est nécessairement à l’origine des paiements tardifs. Au final, Monsieur [W] échoue à prouver que la CPAM, qui ne saurait d’ailleurs être tenue pour responsable d’une éventuelle mauvaise gestion de son dossier qui aurait été menée par le RSI, a commis une faute. Par conséquent, et pour ce seul motif, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [W], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 51 392,23 euros nets à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5]- [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:28:33.803Z.