Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 25 septembre 2025, n° 23/01411
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2018, monsieur [N] [K] a été hospitalité au sein de la Clinique MAYMARD pour des douleurs abdominales persistantes. Les examens pratiqués ont révélé une diverticulite compliquée d'un abcès sigmoïdien. Le 8 octobre 2018 le docteur [Q] lui a pratiqué une colectomie gauche associée à une iléostomie. Le 13 octobre 2018, monsieur [N] [K] a présenté un choc hémorragique lié à la plaie splénique nécessitant une reprise chirurgicale et une splénectomie. Par la suite, l'état général de monsieur [N] [K] s'est dégradé, nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales et de longues périodes d'hospitalisation tant à domicile qu'en établissement. Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [P]. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date délivrés les 4 octobre et 5 octobre 2023, monsieur [N] [K] a fait citer à comparaître le docteur [G] [Q], [B] venant aux droits de SHAM, en qualité d'assureur du docteur [Q], l'ONIAM, et la Mutualité sociale agricole de Corse (MSA) devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir condamner l'ONIAM à l'indemniser de son entier préjudice. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 30 décembre 2024, Monsieur [N] [K] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir : Condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis en lien avec les accidents médicaux non fautifs dont il a été victime à compter du 8 octobre 2018,Condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes : Surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles, 3 488€ au titre des frais divers, 62 000€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, 14 904€ au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 100 000€ au titre de l'incidence professionnelle, Surseoir à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60 525,50€ au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 10 014€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000€ au titre des souffrances endurées, 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 300€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000€ au titre du préjudice d'agrément, 5 000€ au titre du préjudice sexuel. Condamner l'ONIAM à lui verser 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, Condamner l'ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BATTESTI sur leur affirmation de droits. L'ONIAM, dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 février 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : A titre principal Juger que le docteur [Q] a commis des manquements dans la prise en charge de monsieur [K] à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter le dommage subi par lui, A titre subsidiaire, Juger que le docteur [Q] a commis des manquements dans la prise en charge de monsieur [K] à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter le dommage subi par lui, En tout état de cause, Limiter la condamnation de l'ONIAM à la seule part du dommage non prise en charge au titre de la faute, Rejeter toute demande de condamner in solidum de l'ONIAM, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées à monsieur [K] qui ne sauraient excéder les sommes suivantes : Frais divers : 700€Déficit fonctionnel temporaire : 4 840,50€Souffrances endurées : 14 000€Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ Déficit fonctionnel permanent : 10 870€ Préjudice esthétique permanent : 2 500€ Préjudice d'agrément : 5 000€ Surseoir à statuer sur les postes suivants : Assistance temporaire par tierce personne,A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 9 102€ Assistance permanente par tierce personne, A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 7 528€ Rejeter les demandes d'indemnisation au titre des frais divers, du préjudice sexuel, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle. Rejeter les demandes de sursis à statuer formées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles et futures et constater l'abandon de ces demandes par monsieur [K], Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Q] et [B], dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : A titre principal Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de monsieur [K] de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement, Vu le rapport d'expertise sur la responsabilité du préjudice, Juger que le taux de perte de chance pour monsieur [K] d'éviter le dommage en lien avec les manquements reprochés au docteur [Q] doit être fixé à 50%, en conséquence, débouter l'ONIAM de sa demande tendant à ce que sa part de responsabilité soit évaluée à 80%, Juger satisfactoire les offres indemnitaires des postes de préjudices présentées par lui et [B], son assureur, Débouter monsieur [K] du surplus de ses demandes comme injustifiées, infondées et/ou excessives, Faire application du taux de perte de chance de 50% sur chacun des postes de préjudices retenus, Juger que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut excéder 1 000€, Condamner tout succombant aux entiers dépens. La Mutualité sociale agricole de Corse (MSA), régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 4 octobre 2023, n'a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours définitifs au demandeur. Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées. Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 15 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : I) Sur les débiteurs de l' indemnisation : * S'agissant de la prise en charge fautive par le docteur [Q] Monsieur le docteur [Q] et son assureur, [B] sollicitent à titre principal la mise hors de cause de monsieur [Q], en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de monsieur [N] [K] de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le traitement médical instauré à l'admission (antibiothérapie) était en cours, qu'un drainage radiologique n'était pas techniquement réalisable dans l'établissement, et qu'un transfert vers un autre centre n'aurait pas été opportun au regard de l'évolution rapide de l'état de santé de monsieur [N] [K]. Subsidiairement, ils souhaitent qu'il soit jugé que le taux de perte de chance pour monsieur [N] [K] d'éviter le dommage en lien avec les manquements qui lui sont reprochés doit être fixé à 50%, que par conséquent l'ONIAM doit être débouté de sa demande tendant à ce que sa part de responsabilité soit évaluée à 80%. L'ONIAM soutient que la perte de chance imputable à l'absence de réalisation conforme par le docteur [Q] d'une antibiothérapie et d'un drainage radiologique constituent une faute ayant fait perdre une chance de 80% à monsieur [N] [K] d'éviter le dommage subi. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [P] en date du 12 septembre 2022, que monsieur [N] [K] a été pris en charge le 8 octobre 2018 à la Polyclinique de Maymard pour une diverticulite sigmoïdienne compliquée d'un abcès persigmoïdien. Face au diagnostic posé, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé de novembre 2017, préconisaient une antibiothérapie par voie intraveineuse associée à un drainage radiologique. Or l'expert observe que ce traitement n'a pas été pleinement mis en œuvre, l'antibiothérapie ayant été limitée à une monothérapie par Augmentin d'une durée de 48 heures, jugée insuffisante au regard des recommandations de la Société Française d'Infectiologie (SFI) et qu'aucun drainage radiologique de l'abcès n'a été réalisé. Si le docteur [Q] allègue avoir prodigué un traitement adapté, l'expert relève que le traitement médical n'est pas absent mais a été mal conduit en ce que l'indication opératoire a été posée trop précocement, qu'un drainage radiologique était possible en transférant le patient à [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 5] et que l'absence d'un traitement médical efficace peut être considéré comme une perte de chance de 50% d'éviter les complications ultérieures. Il est vrai que le compte rendu réalisé le 8 octobre 2018 à 8h32 par le docteur [Q] met en exergue un syndrome inflammatoire ++, une collection périsigmoïdienne avec probablement perforation d'un diverticule, laissant penser qu'il était urgent de procéder à la chirurgie. Cependant aucun élément des comptes rendus produit aux débats ne semble exclure la possibilité d'un transfert du patient avant l'aggravation de son état. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient le docteur [Q], le transfert du patient pour un traitement alternatif n'était pas impossible, à tout le moins avant la dégradation de son état de santé. Il ressort ainsi des conclusions de l'expert que le manquement susceptible d'être imputé au docteur [Q] réside en amont de la prise en charge chirurgicale et que les complications post opératoires peuvent être considérées comme des accidents médicaux non fautifs. Il s'en déduit que la prise en charge de monsieur [Q] peut être qualifiée de fautive et ouvre droit à indemnisation au profit de monsieur [K]. * S'agissant de la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (L. no 2004-806 du 9 août 2004, art. 114) "et, en cas de décès, de ses ayants droit" au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire". Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique" supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1o- Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) " d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique " supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2o- Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. " Il résulte des dispositions des articles L1142-1 II et D1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant d'un accident médical directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et qu'ils excèdent un seuil de gravité fixé par décret. Monsieur [N] [K] affirme que l'ensemble des critères énoncés et nécessaires à une demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale sont remplis, en ce que les complications survenues et qualifiées par l'expert d'accidents médicaux non fautifs sont postérieures au 5 septembre 2001, qu'il a présenté une période de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% durant plus de 6 mois consécutifs, soit du 6 octobre 2018 au 20 novembre 2019, que l'expert a retenu que " les deux complications observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) sont des accidents non fautifs " et qu'elles sont anormales, car la première avait 0,96% de chance de se produire, et la seconde 3%. Il s'infère du rapport d'expertise judiciaire que les deux complications post-opératoires observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) relèvent d'accidents médicaux non fautifs au sens des dispositions de l'article L1142-1 et suivants du code de la santé publique. Eu égard de ces éléments, il n'est pas contestable que le préjudice subi par monsieur [N] [K] du fait de ces complications peut donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, représentée par l'ONIAM, à concurrence de la fraction du dommage non imputable à une faute médicale. Au regard des éléments du dossier et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale, il apparait que les conditions de prises en charge du demandeur au titre de la solidarité nationale soient réunies, ce que ne conteste pas l'ONIAM. * sur le partage de prise en charge entre l'ONIAM et le docteur [Q] L'ONIAM soutient que seule la part du dommage non imputable à la perte de chance pourra être mise à sa charge (20%), en faisant valoir que le docteur [Q] a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de monsieur [N] [K], conduisant à une intervention chirurgicale de colectomie à l'origine des complications, intervention qui aurait pu être évitée si le traitement antibiotique et radiologique avait été bien menés. (80%) Monsieur le docteur [Q] affirme subsidiairement, que sa part de responsabilité dans le préjudice subi par monsieur [N] [K] ne pourra excéder 50% du taux de perte de chance retenu par l'expert judiciaire en faisant valoir que le taux de 80% sollicité par l'ONIAM n'est pas justifié. Suivant le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 septembre 2022, le traitement médical préconisé devant une diverticulite sigmoïdienne compliquée d'abcès persigmoïdien (antibiothérapie intraveineuse et drainage radiologique) n'a pas été réalisé de façon efficace. L'expert conclut que cette absence de traitement médical efficace constitue une perte de chance de 50% d'éviter les complications observées et que les deux complications observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) sont des accidents médicaux non fautifs. De ce qui précède, l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [K] peut être partagée entre l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, et le docteur [Q] au regard du manquement dans la prise en charge du patient. Le partage de responsabilité à hauteur de 80% - 20% préconisé par l'ONIAM ne pourra qu'être rejeté dès lors que, s'il n'est pas contesté que le traitement médical des sigmoïdites aigues avec abcès peut atteindre 80% de réussite, l'expert relève que ce traitement présente néanmoins des risques à court terme de récidive de l'abcès et de douleurs sévères pouvant conduire à une résection chirurgicale secondaire. Au regard des conclusions de l'expertise et des éléments du débats, il peut être considéré que la perte de chance d'éviter les complications est imputable pour moitié à une faute de monsieur le docteur [Q], et pour moitié à la réalisation d'accidents médicaux non fautifs. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la répartition de l'indemnisation de monsieur [N] [K] selon une quote-part de 50% à la charge de monsieur le docteur [Q], et 50% à la charge de l'ONIAM pour les complications post-opératoires considérées comme des accidents médicaux non fautifs. II : Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [N] [K] A titre liminaire il convient de relever que, si l'ONIAM sollicite l'application de son propre barème aux fins d'indemnisation des préjudices subis par le demandeur, le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rejeter cette demande et de faire application de la nomenclature dite " Dinthillac " classiquement à l'œuvre en la matière. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX A) Préjudices temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ". Monsieur [N] [K] demande de surseoir à statuer, tout en produisant les débours de la MSA en pièce n°7 de son bordereau à hauteur de 118 755,66€. Monsieur [Q] indique que dans l'attente des prétentions exactes, il convient de surseoir à statuer et de réserver ce poste. L'ONIAM s'oppose à la demande de monsieur [N] [K], en faisant valoir qu'il lui appartenait de chiffrer la demande d'indemnisation et de produire des pièces au soutien de ses demandes, et qu'un sursis à statuer ne doit pas être prononcé afin de palier la carence de la partie demanderesse. Il souligne également que le demandeur a produit les débours de la MSA. (pièce n°7 du bordereau du demandeur). En l'espèce, les débours de la MSA ont été communiqués (pièce 7 du bordereau demandeur), la créance définitive au 28 mars 2023 s'élève à la somme de 118 755,66 euros décomposée comme suit: - 57 067,51€ de frais médicaux et pharmaceutiques, - 41 948,63€ de frais d'hospitalisation, - 19 739,52€ d'indemnités journalières. L'expert judiciaire indiquait " les dépenses de santé actuelles sont représentées par l'achat d'une ceinture abdominale. " Monsieur [N] [K] ne produit aucune facture en ce sens, il indiquait uniquement que ses dépenses de santé actuelles se composaient de " frais d'hospitalisation et de soins, de frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que de frais de transport, d'appareillage et de rééducation " sans spécifier de reste à charge. Il est constant qu'en application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé à son encontre. En l'espèce, il s'ensuit que l'ONIAM qui intervient pour indemniser des complications post-opératoires considérées comme des accidents médicaux non fautifs, ne saurait être condamné à rembourser les débours de la MSA. En revanche, Monsieur le docteur [Q] dont la responsabilité a été retenue à 50% dans le préjudice de monsieur [K] [N], devra supporter, au titre des dépenses de santé actuelles, la moitié de la créance de la MSA communiquée dans les débours, soit la somme de 59 377.83 euros. 2) Pertes de gains professionnels actuels Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 62 000€ pour ce poste, en faisant valoir qu'il était agriculteur et qu'il s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, et ne pouvait plus exercer cette activité professionnelle. Il indique ensuite qu'il possédait 120 bovins, et produit en ce sens une attestation de la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse justifiant qu'il a déclaré le décès de 120 bovins entre le 20 juin 2019 et le 24 septembre 2019 pour non-retour d'estive. (pièce n°16 du bordereau du demandeur) Il verse également des attestations de témoins évoquant ses diverses activités (pièces n°17 et 20 du même bordereau) ainsi qu'une attestation de la Clinique Vétérinaire CYRNEVET en date du 3 octobre 2020 (pièce n°21 du bordereau du demandeur) pour justifier le montant demandé. Monsieur le docteur [Q] sollicite le rejet de ce poste en faisant valoir que monsieur [N] [K] ne verse aucune pièce de nature à prouver qu'il travaillait encore à la date des faits. L'ONIAM sollicite également le rejet de cette demande, en rappelant que monsieur [N] [K] a perçu des indemnités journalières pour la période de pré-consolidation pour un montant total de 19 739,52€ (pièce n°7 du bordereau du demandeur) et que les attestations produites ne permettent pas d'établir la perte de gains alléguée, en ce qu'elles sont discordantes. Il s'infère des pièces communiquées et notamment du rapport d'expertise, de l'attestation de la Chambre d'Agriculture de Haute Corse du 11 juillet 2022, des attestations de témoins et de l'attestation de la Clinique vétérinaire CYRNEVET du 3 octobre 2020 qu'avant ses problèmes de santé, monsieur [N] [K] était agriculteur, et qu'il s'occupait de bovins. Cependant, aucun des éléments produits ne permet d'apprécier les revenus perçus par monsieur [N] [K], pour définir une perte de gains professionnels actuels non indemnisée au titre des indemnités journalières versées par la MSA. Par conséquent, le demandeur sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de réunir les pièces utiles à sa demande, il sera ordonné la réserve d'indemnisation afin de permettre au demandeur d'obtenir les pièces utiles à sa démarche. 3) Frais divers * S'agissant des frais d'assistance d'un médecin conseil, Monsieur [N] [K] sollicite une indemnisation d'un montant de 3 488 euros au titre des frais d'assistance de son médecin conseil, le docteur [V], qui l'a assisté lors des opérations d'expertise. Il produit une facture du docteur [V] du 15 septembre 2022 en ce sens. (pièce n°8 du bordereau du demandeur). Il communique également un justificatif de non prise en charge de ces honoraires par son assureur, protection juridique (MATMUT). (pièce n°15 du bordereau du demandeur) Monsieur le docteur [Q] indique qu'il s'en rapporte pour cette demande, et précise que le taux de perte de chance de 50%, ramènera la créance à supporter à la somme de 1 744€. L'ONIAM s'oppose à cette demande en indiquant que le demandeur ne produit aucun élément permettant d'écarter toute prise en charge des frais de médecin conseil par un assureur protection juridique, qu'il lui appartenait de justifier de cette prise en charge et que la pièce qu'il communique en ce sens, n'établit pas un refus d'assurance par sa protection juridique. Il ajoute que la facture communiquée apparaît largement excessive avec un taux horaire de 200€. Il s'infère des éléments du débat, et notamment d'une facture en date du 15 septembre 2022, du docteur [U] [V], que l'assistance a expertise a été facturée à la somme de 3 488 euros HT, comprenant les frais d'étude et d'élaboration du rapport dossier expertise de 1 400€ HT, les frais d'assistance à expertise judiciaire 1 400€ HT, les dires à expert (1) de 400€ HT, les dires à expert (2) de 200€ HT, et les frais de transport de 88€. (pièce n°8 du bordereau du demandeur). Il s'infère des éléments produits que monsieur [N] [K] a été assisté par un médecin conseil, en la personne du docteur [V]. Pour autant il n'est pas démontré que son assurance protection juridique n'a pas d'ores et déjà indemnisé les frais d'assistance de son médecin conseil de 3 488€. Contrairement à ce qu'il allègue, la pièce n°15 qu'il produit, démontre que la MATMUT, assureur protection juridique, admet l'instruction de son dossier, malgré l'absence de déclaration de son sinistre dans le délai de deux ans depuis sa survenance. Au regard de ces éléments, le demandeur sera débouté de sa demande au titre des frais d'assistance de son médecin conseil. S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire : Aux termes du rapport d'expertise, l'expert conclut que l'état de santé de monsieur [N] [K] a nécessité l'assistance d'une tierce personne (son fils) du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019, 2 heures par jour pendant les périodes DFT classe III ; du 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre 2019 au 20 novembre 2019, 1 heure par jour pendant les périodes de DFT de classe II ; puis 5 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 14 904€ pour ce poste, en indiquant que l'expert a retenu une assistance par tierce personne de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75%, 1 heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire à 50% et 5 heures par semaines durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10% et sollicite l'application d'un taux horaire de 24 euros pour tenir compte du surcoût engendré durant ces périodes. Monsieur le docteur [Q] sollicite l'application d'un taux horaire de 16 euros, soit 3 776 euros pour le DFT de classe III, 2 640 euros pour le DFT de classe II et 3 440 euros pour le DFT de classe I, soit un total de 9 856€. Et déclare qu'il devra supporter la somme de 4 928€ après application du taux de perte de chance de 50%. L'ONIAM indique que l'indemnisation versée par elle pour ce poste, doit être calculée après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et plus généralement tout débiteur du chef du même préjudice, pour éviter une double indemnisation. Il souhaite que le Tribunal prononce un sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de communication des pièces justificatives concernant les aides perçues à titre principal. Subsidiairement, il propose un taux horaire de 13€ pour une assistance non spécialisée, soit la somme de 9 102€ au total, qu'il conviendra de répartir en fonction du pourcentage de perte de chance retenu entre l'ONIAM et le docteur [Q]. Il s'infère de la décision portant révision d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) en date du 19 décembre 2023, (pièce n°19 du bordereau du demandeur) que monsieur [N] [K] bénéficie pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, de la somme de 761,60€ mensuelle. Il ressort des pièces produites que le demandeur a communiqué les débours définitifs de la MSA, et les sommes perçues au titre de l'APA, et que ces justificatifs, suffisent à apprécier le montant allouable au titre de l'assistance par tierce personne temporaire dont a bénéficié monsieur [N] [K], pour les périodes définies par le rapport d'expertise judiciaire. En outre, un avenant au contrat de l'ADMR (aide et accompagnement à domicile) en date du 13 janvier 2024 justifie du commencement des prestations au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, financé par l'APA. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) Au regard de ces éléments et d'un taux horaire de 24 euros de l'heure, les frais d'assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par monsieur [N] [K] suite à l'accident et de retenir s'évaluent comme suit : Du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019, 2 heures par jour pendant les périodes DFT classe III soit pendant 118 jours : 236 heures x 24€/h = 5 664 eurosDu 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre 2019 au 20 novembre 2019, 1 heure par jour pendant les périodes de DFT de classe II soit pendant 165 jours = 165 heures x 24€/h = 3 960 euros. 5 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020 = 44 semaines x 5 heures = 220 heures pour la période x 24€ = 5 280 euros. Soit au total la somme de 14 904€. Les sommes perçues au titre de l'APA du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, ne viennent pas s'imputer sur les périodes couvertes par l'assistance à tierce personne temporaire retenues par l'expert judiciaire s'agissant du DFT classe III, classe II et classe I, du 22 décembre 2018 au 23 septembre 2020. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 14 904 euros, étant précisé que l'ONIAM et monsieur le docteur [Q] devront chacun supporter la somme de 7 452 euros. B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) 1) Perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Monsieur [N] [K] sollicite un sursis à statuer pour ce poste, en faisant valoir que les avis d'imposition des trois années précédant l'accident médical, ont été sollicités et seront produits dans les meilleurs délais. Monsieur le docteur [Q] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le demandeur ne justifie pas qu'il exerçait encore l'activité d'agriculteur au moment de l'accident, et que nonobstant son âge à la date de consolidation (72 ans), l'inaptitude d'exercer toute activité professionnelle, y compris sédentaire n'est pas établie, ce qui justifie le rejet de toute demande au titre de ce poste. L'ONIAM s'oppose à cette demande, en indiquant qu'il appartenait au demandeur de justifier de la perte de gains alléguée en produisant des avis d'impositions des trois années précédant l'accident médical, pour évaluer son revenu de référence ainsi que les avis d'impositions postérieurs. Il précise qu'il appartenait également au demandeur de produire un relevé des indemnités journalières perçues après la consolidation de son état de santé, et qui ne sont pas détaillées sur l'attestation de la MSA, ainsi que tout documents relatifs aux prestations perçues. Il s'infère des diverses pièces, et notamment des attestations de témoins, de l'attestation du service de la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse, justifiant la déclaration du décès de 120 bovins entre le 20 septembre 2019 et le 24 septembre 2019, qu'avant le 8 octobre 2018, date de l'accident, (pièces n°16,17 et 20 du bordereau du demandeur) monsieur [N] [K] s'occupait de bovins. Il est mis en exergue, par le rapport d'expertise judiciaire, que monsieur [N] [K] était agriculteur et s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, et qu'il ne peut plus exercer ses activités antérieures. (Pièce n°6 du bordereau du demandeur) Toutefois, en l'absence de production des éléments au soutien de sa prétention durant les débats, et notamment des avis d'imposition antérieurs à l'accident, il ne peut être statué en l'état. Il convient dès lors de réserver la liquidation des pertes de gains professionnels futurs. 2) Incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage du salaire. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 100 000€ pour ce poste, en faisant valoir que l'expert a reconnu qu'il ne pouvait plus exercer son activité antérieure d'agriculteur, qu'il s'occupait d'un troupeau de 70 vaches et n'est désormais plus en capacité de le faire au regard des préjudices subis. Il souligne qu'il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle au regard de son âge, d'un manque de formation, de la dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue. Il produit également des attestations pour justifier l'exercice de son activité. Monsieur le docteur [Q] s'oppose à cette demande en indiquant que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce attestant de la réalité de cette activité professionnelle, qui plus est à 70 ans, et que le tribunal ne peut liquider ce poste en l'absence d'éléments concernant l'éventuelle perception d'une rente d'invalidité et du recours de tiers payeur qui s'impute sur ce poste. L'ONIAM indique que le tribunal ne pourra accorder une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, alors qu'il surseoira à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'indemnisation des deux postes de préjudices étant liée. Il précise également que le demandeur est susceptible de percevoir une pension d'invalidité, par sa mutuelle, et qu'elle doit s'imputer sur lesdits postes. Ainsi, en l'absence de production des débours de sa complémentaire santé, et de sa prévoyance, il n'est pas possible de liquider ce poste. Il déclare enfin, que le demandeur était âgé de 70 ans au moment des faits et de 72 ans lors de la consolidation, et qu'il aurait en tout état de cause, cessé rapidement son activité professionnelle. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire retenait " en ce qui concerne son activité professionnelle, monsieur [N] [K] était agriculteur et s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, il ne peut plus faire ses activités antérieures " Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport d'expertise (pièce n°6 du bordereau du demandeur) et des attestations de témoin que monsieur [N] [K] exerçait l'activité d'agriculteur et qu'il s'occupait d'un troupeau important de bovins. Dès lors, eu égard à l'âge du demandeur, et à la nature de son activité d'agriculteur, à l'impossibilité d'exercer son métier et à la pénibilité engendrée, il sera alloué à monsieur [K] la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par moitié par l'ONIAM et monsieur [Q]. 3) Assistance par tierce personne permanente : La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 60 525,50€ à parfaire à la date de décision à intervenir. Il fait valoir que l'expert a retenu la nécessité une aide humaine de 3 heures par semaine à compter de la consolidation, que les arrérages échus, comme les arrérages à échoir de tierce personne doivent s'évaluer au jour du jugement pour compenser une indemnisation tardive, et qu'il convient de retenir au titre des arrérages échus du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2023 (à parfaire) : 156 semaines x 3 heures x 24€ = 11 232€, et qu'au titre des arrérages à échoir (à compter du 24 septembre 2023, à parfaire) 3 heures x 58 semaines x 24€ = 4 176€ par an, soit 4 176€ x 11 804* euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 pour un homme âgé de 75 ans en 2023 = 49 293,50€ + 11 232€ = 60 525,50€ Il soutient également que l'APA pourra être déduite, uniquement sur les sommes susceptibles d'être mises à la charge de l'ONIAM pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, et n'a pas vocation à s'appliquer en dehors de la prise en charge de l'ONIAM. L'ONIAM indique que le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente de la production des débours de la complémentaire santé à titre principal, et qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le demandeur produit les pièces justifiant de l'absence de perception de prestation par sa complémentaire santé, et en présence de l'APA, à compter du 1er janvier 2024, 32 heures par mois, 7,4 heures par semaine, soit pour les arrérages échus du 23 septembre 2020 au 1er janvier 2024 : 3 heures x (1 195 jours / 7, soit 171 semaines) x 412/365 jours x 13€ = 7 528€. Soit 3 7 64€ à la charge de l'ONIAM, part prise en charge par la solidarité nationale de 50%. Monsieur le docteur [Q], propose un taux sur la base de 16€ / heure soit 3 heures / semaine x 54 x 16€ x 13,874 (prix d'euro rente pour un homme de 72 ans GP 2022) = 35 961,408, ramené à 17 980,70€ après application du taux de perte de chance de 50%. Aux termes du rapport d'expertise, il a été retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, en la personne du fils de monsieur [K]. Il ressort des pièces produites que le demandeur a communiqué les débours définitifs de la MSA, et les sommes perçues au titre de l'APA, et que ces justificatifs, suffisent à apprécier le montant allouable au titre de l'assistance par tierce personne permanente au bénéfice de monsieur [N] [K]. En outre, un avenant au contrat de l'ADMR (aide et accompagnement à domicile) en date du 13 janvier 2024 justifie du commencement des prestations au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, financé par l'APA. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) En l'absence de recours à un professionnel et en conformité avec la jurisprudence constante, le calcul s'opérera sur la base d'un tarif horaire représentatif du coût réel d'une aide à domicile, soit 23,50 euros. Il sera fait application du calcul utilisé dans les écritures du demandeur, sur une base de 365 jours par an, et en conséquence : Soit pour la période échu courant du 23 septembre 2020 (date de consolidation) à la liquidation du préjudice (délibéré au 25 septembre 2025) soit 1 828 jours sur une base de 365 jours par an. 1 828 jours, soit 261 semaines x 3 heures / semaine = 783 heures x 23,5€/h = 18 400,5€ S'agissant de la période à échoir, il convient de retenir que : Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1948, était âgé de 72 ans à la date de consolidation (23 septembre 2020). Le coefficient de capitalisation viagère applicable pour un homme de 77 ans (en septembre 2025) est de 11.299. Sur la base d'une année de 365 jours : 52 semaines x 3 heures = 156 heures x 23,50€/h = 3 666€ x 11.299 = 41 422,134€ + 18 400,5€ = 59 822,634 euros. Le montant total de l'assistance à tierce personne permanente s'élève à 59 822,634 euros. S'agissant de la charge revenant à l'ONIAM, soit 29 911,31€, il convient de déduire la somme totale de 27 417,60€ octroyée par l'APA mensuellement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, soit 761,60 x 36 mois = 27 417,60€. Soit un reste à charge pour l'ONIAM au titre de ce poste de : 2 493,71€. Monsieur le docteur [Q] sera condamné à verser la somme de 29 911,31€ pour ce poste, en application du pourcentage de perte de chance de 50%. Total des préjudices patrimoniaux : 133.659,66 euros + 79.822,634 = 213.482,30 euros *** o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Ainsi, une cour d'appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu'elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 8 décembre 2016, n° 13-22.961). Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 10 014€ au titre de ce poste, en faisant valoir que l'expert a retenu les périodes suivantes : DFT total du 6 octobre au 21 décembre 2018, du 12 janvier au 18 janvier 2019, du 25 janvier au 15 février 2019, du 18 mai au 3 juin 2019, le 22 août 2019, du 22 au 25 septembre 2019 (132 jours) ; PARTIEL à 75% du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019 a été de 118 jours. PARTIEL à 50% du 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre au 20 novembre 2019 (165 jours) PARTIEL à 10% du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020, date de la consolidation, a été de 307 jours. Et demande l'application d'un taux journalier de 30€ correspondant à la réalité de son préjudice. L'ONIAM chiffre l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 840,50€ et fait valoir que le point de départ de la période de DFT imputable aux complications n'est pas correct, puisque ce n'est que le 13 octobre 2018 que le demandeur a présenté sa première complication, et non au 6 octobre 2018. Il souhaite retenir une base journalière de 15€, soit 4 840,50€ détaillé comme suit : DFT Total 121 jours x 15€ = 1 815€ DFT Partiel 75% 118 jours x 15€ x 75% = 1 327,50€ DFT Partiel 50% 165 jours x 15€ x 50% = 1 237,50€ DFT Partiel à 10% 307 jours x 15€ x 10% = 460,50€ Soit la somme de 2 420,25€, pour un partage de 50% entre l'ONIAM et monsieur le docteur [Q]. Monsieur le docteur [Q] soutient l'application d'un taux journaliser de 23€, soit la somme totale de 7 677,4€ : DFT Total 132 jours x 23€ = 3 036€ DFT Partiel 75% 118 jours x 23€ x 75% = 2 035,5€ DFT Partiel 50% 165 jours x 23€ x 50% = 1 897,5€ DFT Partiel de 10% 308 jours x 23€ x 10% = 708, 4€ Soit à sa charge la somme de 3 838,7€ en application du taux de perte de chance de 50%. Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 8 octobre 2018, date de l'accident médical, soit : DFT total à compter du 8/10/18 (date de l'accident) = 130 jours x 28€/j = 3 640€DFT Partiel 75% 118 jours x 28€ x 75% = 2 478€ DFT Partiel 50% 165 jours x 28€ x 50% = 2 310€ DFT Partiel à 10% 307 jours x 15€ x 10% = 859,6€ Soit la somme totale de 9 287,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. En application du partage, l'ONIAM supportera la somme de 4 643,8 euros et monsieur le docteur [Q], la somme de 4 643,8 euros. 2) Les souffrances endurées Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 35 000€, au regard de l'évaluation du poste par l'expert judiciaire, à hauteur de 5/7, tenant compte des lésions initiales douloureuses et de son long parcours thérapeutique. L'ONIAM chiffre la réparation de ce préjudice à la somme de 14 000 euros, soit 7 000€ à sa charge, pour la part de 50%. Monsieur le docteur [Q] propose la somme de 25 000 euros. L'expert judiciaire évaluait à 5/7 ce poste de préjudice. Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 30 000 euros, soit 15 000€ à la charge de l'ONIAM et 15 000€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 3) Le préjudice esthétique temporaire Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 3 000 euros en faisant valoir que l'expert évalué ce poste de préjudice à 3/7. L'ONIAM chiffre ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros, soit 750 euros à sa charge. Monsieur le docteur [Q] évalue ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, soit à sa charge 500 euros. L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3/7. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 3 000 euros, prise en charge par moitié par l'ONIAM et monsieur [M]. Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 9 287,6 + 30 000€ + 3 000€ = 42 287,6 euros. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [N] [K] évalue l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 11 300 euros, en faisant valoir que les déficiences ont été évaluées par le docteur [P] à 10%, et que compte tenu de son âge (72 ans) au moment de la consolidation et du taux d'incapacité retenu, il convient de procéder à une indemnisation sur la base d'une valeur du point de 1 130€, soit 10% x 1 130€ = 11 300€. L'ONIAM évalue l'indemnisation de ce poste à la somme de 10 870€ avec une valeur de point de 1 087€ en application du référentiel indicatif de l'ONIAM, soit à sa charge 5 435€. Monsieur le docteur [Q] évalue la réparation de ce poste de préjudice à la somme totale de 11 300 euros, le point utilisé par le demandeur étant conforme au référentiel Mornet. L'expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 10 %. S'agissant d'un homme âgé de 72 ans à la date de consolidation, il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1 130 soit 10% x 1 130€ = 11 300 euros En conséquence, il convient de lui attribuer la somme de 11 300 euros pour ce poste de préjudice, soit 5 565€ à la charge de l'ONIAM et 5 565€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 2) Le préjudice esthétique permanent Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 6 000€ en réparation de ce poste, en faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu 2,5/7 après consolidation. L'ONIAM évalue l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 500 euros soit 1 250 euros à sa charge, en application de son référentiel, pour 2/7 avec une indemnisation comprise entre 1 572€ et 2 126€, et 3/7 compris entre 3 076€ et 4 162€ pour le préjudice esthétique permanent. Monsieur [Q] chiffre l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 500, soit la somme de 1 250 euros restant à sa charge en application du taux de perte de chance de 50%. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros, soit 2 000€ à la charge de l'ONIAM, et 2 000€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 3) Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ". Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 15 000 euros pour ce poste, en faisant valoir que l'expert a retenu qu'il n'était plus en mesure depuis l'accident, de faire de la marche, de la natation et de l'équitation, activités qu'il pratiquait quotidiennement. Il produit des attestations de témoins pour corroborer ses dires, notamment une attestation de madame [X], de monsieur [O], de monsieur [T], et de monsieur [W] pour faire état de ses activités. Ils précisent que pour un homme de 70 ans, il était particulièrement actif, qu'il montait à cheval, pratiquait la marche, la plongée et la pêche. L'ONIAM propose la somme de 5 000€ en précisant qu'au regard de l'âge avancé du demandeur au moment des faits, la somme sollicitée est excessive, puisque la pratique de ces activités aurait nécessairement diminué. Soit à sa charge, la somme de 2 500€. Monsieur le docteur [Q] souhaite allouer la somme de 1 000€, soit à sa charge la somme de 500€ après application du taux de perte de chance de 50%. L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément en ce que le demandeur n'est plus en mesure de pratiquer la marche, du cheval et de la natation. Il s'infère en outre, des attestations de témoins communiquées, que monsieur [N] [K], pratiquait la navigation, la plongée sous-marine, la pêche, qu'il s'occupait d'un troupeau de bovins, qu'il se déplaçait à pied ou à cheval. (pièces n°17 et 20 du bordereau du demandeur). Eu égard des éléments produits, et notamment du rapport d'expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d'un préjudice d'agrément pour monsieur [N] [K], et des attestations de témoins communiquées, justifiant la pratique des activités alléguées, il convient d'indemniser le demandeur, au titre du préjudice d'agrément à la somme de 12 000 euros, soit 6 000 euros à la charge de l'ONIAM et 6 000 euros à la charge de monsieur le docteur [Q]. 4) Le préjudice sexuel Ce préjudice, dont l'indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2eCiv, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 5 000€ en réparation de ce poste de préjudice et précise qu'il a été retenu par l'expert judiciaire lors de l'expertise. L'ONIAM s'oppose à cette demande. Monsieur le docteur [Q] s'oppose également à cette demande, en faisant valoir qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre cette perte de libido et les manquements retenus à son encontre, dans le cadre de la prise en charge du patient. En l'espèce, au regard de ces éléments et de la prise en compte par le médecin expert du préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido du demandeur suite à l'accident médical subi, de l'âge de monsieur [N] [K], il y a lieu d'indemniser ce poste à la somme de 1 500 euros. Soit 750€ à la charge de l'ONIAM, et 750€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. *** Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 11 300 euros + 4 000 euros + 12 000 euros + 1 500 euros = 28 800 euros. Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 42 287,6 + 28 800€ = 71 087,6 euros *** En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de monsieur [N] [K] est donc fixée à 284.569,9 euros. Eu égard au partage de responsabilité susvisé, il convient de Mettre à la charge de l'ONIAM les sommes suivantes :7 452 euros au titre des frais divers10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle2493,71 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent6 000 euros au titre du préjudice d'agrément750 euros au titre du préjudice sexuel Mettre à la charge de monsieur le docteur [G] [Q] les sommes suivantes : 59.377,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle7 452 euros au titre des frais divers10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle29 911,31 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent6 000 euros au titre du préjudice d'agrément750 euros au titre du préjudice sexuel En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. III) Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [K] sollicite l'attribution d'une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'ONIAM et monsieur le docteur [Q], à verser au demandeur, chacun la somme de 1 500 euros. L'ONIAM et monsieur le docteur [Q], conserveront chacun la moitié de la charge des dépens dont distraction sera faite au profit de Maître BATTESTI. Il sera rappelé que la demande au titre de l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n'imposent pas de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Haute Corse. LIQUIDE l'entier préjudice de monsieur [N] [K] à la somme de 284.569,9 euros se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 118.755,66 euros - Perte de gains professionnels actuels : réserve - Frais divers : 14.904 euros - Pertes de gains professionnels futurs : réserve - Incidence professionnelle : 20 000 euros - Assistance tierce personne permanente : 59.822,634 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 9.287,6 euros - Souffrances endurées : 30.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 11.300 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros - Préjudice d'agrément : 12.000 euros - Préjudice sexuel : 1500 euros CONDAMNE l'ONIAM à payer à monsieur [N] [K] les sommes suivantes: - 7 452 euros au titre des frais divers - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 2493,71 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente - 4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 750 euros au titre du préjudice sexuel CONDAMNE monsieur le docteur [Q] à payer à monsieur [N] [K] les sommes suivantes : o 59.377,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle o 7 452 euros au titre des frais divers o 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle o 29 911,31 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente o 4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 15 000 euros au titre des souffrances endurées o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent o 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément o 750 euros au titre du préjudice sexuel DIT que les sommes allouées ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; CONDAMNE l'ONIAM et monsieur le docteur [D] à payer chacun à monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'ONIAM et monsieur le docteur [Q], chacun à hauteur de la moitié des dépens de l'instance, dont distraction à maître BATTESTI ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Corse DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 Chambre civile 1 N° RG 23/01411 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DEGD Nature de l’affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) . GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe, DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDEUR M. [N] [K] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc André CECCALDI de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant DEFENDEURS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE (MSA), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, défaillante M. [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant [B] MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son Directeur en exercice, représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2018, monsieur [N] [K] a été hospitalité au sein de la Clinique MAYMARD pour des douleurs abdominales persistantes. Les examens pratiqués ont révélé une diverticulite compliquée d'un abcès sigmoïdien. Le 8 octobre 2018 le docteur [Q] lui a pratiqué une colectomie gauche associée à une iléostomie. Le 13 octobre 2018, monsieur [N] [K] a présenté un choc hémorragique lié à la plaie splénique nécessitant une reprise chirurgicale et une splénectomie. Par la suite, l'état général de monsieur [N] [K] s'est dégradé, nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales et de longues périodes d'hospitalisation tant à domicile qu'en établissement. Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [P]. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date délivrés les 4 octobre et 5 octobre 2023, monsieur [N] [K] a fait citer à comparaître le docteur [G] [Q], [B] venant aux droits de SHAM, en qualité d'assureur du docteur [Q], l'ONIAM, et la Mutualité sociale agricole de Corse (MSA) devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir condamner l'ONIAM à l'indemniser de son entier préjudice. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 30 décembre 2024, Monsieur [N] [K] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir : Condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis en lien avec les accidents médicaux non fautifs dont il a été victime à compter du 8 octobre 2018,Condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes : Surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles, 3 488€ au titre des frais divers, 62 000€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, 14 904€ au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 100 000€ au titre de l'incidence professionnelle, Surseoir à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60 525,50€ au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 10 014€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000€ au titre des souffrances endurées, 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 300€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000€ au titre du préjudice d'agrément, 5 000€ au titre du préjudice sexuel. Condamner l'ONIAM à lui verser 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, Condamner l'ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BATTESTI sur leur affirmation de droits. L'ONIAM, dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 février 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : A titre principal Juger que le docteur [Q] a commis des manquements dans la prise en charge de monsieur [K] à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter le dommage subi par lui, A titre subsidiaire, Juger que le docteur [Q] a commis des manquements dans la prise en charge de monsieur [K] à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter le dommage subi par lui, En tout état de cause, Limiter la condamnation de l'ONIAM à la seule part du dommage non prise en charge au titre de la faute, Rejeter toute demande de condamner in solidum de l'ONIAM, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées à monsieur [K] qui ne sauraient excéder les sommes suivantes : Frais divers : 700€Déficit fonctionnel temporaire : 4 840,50€Souffrances endurées : 14 000€Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ Déficit fonctionnel permanent : 10 870€ Préjudice esthétique permanent : 2 500€ Préjudice d'agrément : 5 000€ Surseoir à statuer sur les postes suivants : Assistance temporaire par tierce personne,A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 9 102€ Assistance permanente par tierce personne, A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 7 528€ Rejeter les demandes d'indemnisation au titre des frais divers, du préjudice sexuel, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle. Rejeter les demandes de sursis à statuer formées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles et futures et constater l'abandon de ces demandes par monsieur [K], Rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Q] et [B], dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : A titre principal Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de monsieur [K] de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement, Vu le rapport d'expertise sur la responsabilité du préjudice, Juger que le taux de perte de chance pour monsieur [K] d'éviter le dommage en lien avec les manquements reprochés au docteur [Q] doit être fixé à 50%, en conséquence, débouter l'ONIAM de sa demande tendant à ce que sa part de responsabilité soit évaluée à 80%, Juger satisfactoire les offres indemnitaires des postes de préjudices présentées par lui et [B], son assureur, Débouter monsieur [K] du surplus de ses demandes comme injustifiées, infondées et/ou excessives, Faire application du taux de perte de chance de 50% sur chacun des postes de préjudices retenus, Juger que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut excéder 1 000€, Condamner tout succombant aux entiers dépens. La Mutualité sociale agricole de Corse (MSA), régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 4 octobre 2023, n'a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours définitifs au demandeur. Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées. Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 15 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025. MOTIFS : I) Sur les débiteurs de l' indemnisation : * S'agissant de la prise en charge fautive par le docteur [Q] Monsieur le docteur [Q] et son assureur, [B] sollicitent à titre principal la mise hors de cause de monsieur [Q], en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de monsieur [N] [K] de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le traitement médical instauré à l'admission (antibiothérapie) était en cours, qu'un drainage radiologique n'était pas techniquement réalisable dans l'établissement, et qu'un transfert vers un autre centre n'aurait pas été opportun au regard de l'évolution rapide de l'état de santé de monsieur [N] [K]. Subsidiairement, ils souhaitent qu'il soit jugé que le taux de perte de chance pour monsieur [N] [K] d'éviter le dommage en lien avec les manquements qui lui sont reprochés doit être fixé à 50%, que par conséquent l'ONIAM doit être débouté de sa demande tendant à ce que sa part de responsabilité soit évaluée à 80%. L'ONIAM soutient que la perte de chance imputable à l'absence de réalisation conforme par le docteur [Q] d'une antibiothérapie et d'un drainage radiologique constituent une faute ayant fait perdre une chance de 80% à monsieur [N] [K] d'éviter le dommage subi. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [P] en date du 12 septembre 2022, que monsieur [N] [K] a été pris en charge le 8 octobre 2018 à la Polyclinique de Maymard pour une diverticulite sigmoïdienne compliquée d'un abcès persigmoïdien. Face au diagnostic posé, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé de novembre 2017, préconisaient une antibiothérapie par voie intraveineuse associée à un drainage radiologique. Or l'expert observe que ce traitement n'a pas été pleinement mis en œuvre, l'antibiothérapie ayant été limitée à une monothérapie par Augmentin d'une durée de 48 heures, jugée insuffisante au regard des recommandations de la Société Française d'Infectiologie (SFI) et qu'aucun drainage radiologique de l'abcès n'a été réalisé. Si le docteur [Q] allègue avoir prodigué un traitement adapté, l'expert relève que le traitement médical n'est pas absent mais a été mal conduit en ce que l'indication opératoire a été posée trop précocement, qu'un drainage radiologique était possible en transférant le patient à [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 5] et que l'absence d'un traitement médical efficace peut être considéré comme une perte de chance de 50% d'éviter les complications ultérieures. Il est vrai que le compte rendu réalisé le 8 octobre 2018 à 8h32 par le docteur [Q] met en exergue un syndrome inflammatoire ++, une collection périsigmoïdienne avec probablement perforation d'un diverticule, laissant penser qu'il était urgent de procéder à la chirurgie. Cependant aucun élément des comptes rendus produit aux débats ne semble exclure la possibilité d'un transfert du patient avant l'aggravation de son état. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient le docteur [Q], le transfert du patient pour un traitement alternatif n'était pas impossible, à tout le moins avant la dégradation de son état de santé. Il ressort ainsi des conclusions de l'expert que le manquement susceptible d'être imputé au docteur [Q] réside en amont de la prise en charge chirurgicale et que les complications post opératoires peuvent être considérées comme des accidents médicaux non fautifs. Il s'en déduit que la prise en charge de monsieur [Q] peut être qualifiée de fautive et ouvre droit à indemnisation au profit de monsieur [K]. * S'agissant de la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (L. no 2004-806 du 9 août 2004, art. 114) "et, en cas de décès, de ses ayants droit" au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire". Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique" supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1o- Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 112) " d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique " supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2o- Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. " Il résulte des dispositions des articles L1142-1 II et D1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant d'un accident médical directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et qu'ils excèdent un seuil de gravité fixé par décret. Monsieur [N] [K] affirme que l'ensemble des critères énoncés et nécessaires à une demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale sont remplis, en ce que les complications survenues et qualifiées par l'expert d'accidents médicaux non fautifs sont postérieures au 5 septembre 2001, qu'il a présenté une période de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% durant plus de 6 mois consécutifs, soit du 6 octobre 2018 au 20 novembre 2019, que l'expert a retenu que " les deux complications observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) sont des accidents non fautifs " et qu'elles sont anormales, car la première avait 0,96% de chance de se produire, et la seconde 3%. Il s'infère du rapport d'expertise judiciaire que les deux complications post-opératoires observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) relèvent d'accidents médicaux non fautifs au sens des dispositions de l'article L1142-1 et suivants du code de la santé publique. Eu égard de ces éléments, il n'est pas contestable que le préjudice subi par monsieur [N] [K] du fait de ces complications peut donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, représentée par l'ONIAM, à concurrence de la fraction du dommage non imputable à une faute médicale. Au regard des éléments du dossier et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale, il apparait que les conditions de prises en charge du demandeur au titre de la solidarité nationale soient réunies, ce que ne conteste pas l'ONIAM. * sur le partage de prise en charge entre l'ONIAM et le docteur [Q] L'ONIAM soutient que seule la part du dommage non imputable à la perte de chance pourra être mise à sa charge (20%), en faisant valoir que le docteur [Q] a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de monsieur [N] [K], conduisant à une intervention chirurgicale de colectomie à l'origine des complications, intervention qui aurait pu être évitée si le traitement antibiotique et radiologique avait été bien menés. (80%) Monsieur le docteur [Q] affirme subsidiairement, que sa part de responsabilité dans le préjudice subi par monsieur [N] [K] ne pourra excéder 50% du taux de perte de chance retenu par l'expert judiciaire en faisant valoir que le taux de 80% sollicité par l'ONIAM n'est pas justifié. Suivant le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 septembre 2022, le traitement médical préconisé devant une diverticulite sigmoïdienne compliquée d'abcès persigmoïdien (antibiothérapie intraveineuse et drainage radiologique) n'a pas été réalisé de façon efficace. L'expert conclut que cette absence de traitement médical efficace constitue une perte de chance de 50% d'éviter les complications observées et que les deux complications observées (rupture secondaire de rate et fistule anastomotique) sont des accidents médicaux non fautifs. De ce qui précède, l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [K] peut être partagée entre l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, et le docteur [Q] au regard du manquement dans la prise en charge du patient. Le partage de responsabilité à hauteur de 80% - 20% préconisé par l'ONIAM ne pourra qu'être rejeté dès lors que, s'il n'est pas contesté que le traitement médical des sigmoïdites aigues avec abcès peut atteindre 80% de réussite, l'expert relève que ce traitement présente néanmoins des risques à court terme de récidive de l'abcès et de douleurs sévères pouvant conduire à une résection chirurgicale secondaire. Au regard des conclusions de l'expertise et des éléments du débats, il peut être considéré que la perte de chance d'éviter les complications est imputable pour moitié à une faute de monsieur le docteur [Q], et pour moitié à la réalisation d'accidents médicaux non fautifs. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la répartition de l'indemnisation de monsieur [N] [K] selon une quote-part de 50% à la charge de monsieur le docteur [Q], et 50% à la charge de l'ONIAM pour les complications post-opératoires considérées comme des accidents médicaux non fautifs. II : Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [N] [K] A titre liminaire il convient de relever que, si l'ONIAM sollicite l'application de son propre barème aux fins d'indemnisation des préjudices subis par le demandeur, le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rejeter cette demande et de faire application de la nomenclature dite " Dinthillac " classiquement à l'œuvre en la matière. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX A) Préjudices temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ". Monsieur [N] [K] demande de surseoir à statuer, tout en produisant les débours de la MSA en pièce n°7 de son bordereau à hauteur de 118 755,66€. Monsieur [Q] indique que dans l'attente des prétentions exactes, il convient de surseoir à statuer et de réserver ce poste. L'ONIAM s'oppose à la demande de monsieur [N] [K], en faisant valoir qu'il lui appartenait de chiffrer la demande d'indemnisation et de produire des pièces au soutien de ses demandes, et qu'un sursis à statuer ne doit pas être prononcé afin de palier la carence de la partie demanderesse. Il souligne également que le demandeur a produit les débours de la MSA. (pièce n°7 du bordereau du demandeur). En l'espèce, les débours de la MSA ont été communiqués (pièce 7 du bordereau demandeur), la créance définitive au 28 mars 2023 s'élève à la somme de 118 755,66 euros décomposée comme suit: - 57 067,51€ de frais médicaux et pharmaceutiques, - 41 948,63€ de frais d'hospitalisation, - 19 739,52€ d'indemnités journalières. L'expert judiciaire indiquait " les dépenses de santé actuelles sont représentées par l'achat d'une ceinture abdominale. " Monsieur [N] [K] ne produit aucune facture en ce sens, il indiquait uniquement que ses dépenses de santé actuelles se composaient de " frais d'hospitalisation et de soins, de frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que de frais de transport, d'appareillage et de rééducation " sans spécifier de reste à charge. Il est constant qu'en application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé à son encontre. En l'espèce, il s'ensuit que l'ONIAM qui intervient pour indemniser des complications post-opératoires considérées comme des accidents médicaux non fautifs, ne saurait être condamné à rembourser les débours de la MSA. En revanche, Monsieur le docteur [Q] dont la responsabilité a été retenue à 50% dans le préjudice de monsieur [K] [N], devra supporter, au titre des dépenses de santé actuelles, la moitié de la créance de la MSA communiquée dans les débours, soit la somme de 59 377.83 euros. 2) Pertes de gains professionnels actuels Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 62 000€ pour ce poste, en faisant valoir qu'il était agriculteur et qu'il s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, et ne pouvait plus exercer cette activité professionnelle. Il indique ensuite qu'il possédait 120 bovins, et produit en ce sens une attestation de la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse justifiant qu'il a déclaré le décès de 120 bovins entre le 20 juin 2019 et le 24 septembre 2019 pour non-retour d'estive. (pièce n°16 du bordereau du demandeur) Il verse également des attestations de témoins évoquant ses diverses activités (pièces n°17 et 20 du même bordereau) ainsi qu'une attestation de la Clinique Vétérinaire CYRNEVET en date du 3 octobre 2020 (pièce n°21 du bordereau du demandeur) pour justifier le montant demandé. Monsieur le docteur [Q] sollicite le rejet de ce poste en faisant valoir que monsieur [N] [K] ne verse aucune pièce de nature à prouver qu'il travaillait encore à la date des faits. L'ONIAM sollicite également le rejet de cette demande, en rappelant que monsieur [N] [K] a perçu des indemnités journalières pour la période de pré-consolidation pour un montant total de 19 739,52€ (pièce n°7 du bordereau du demandeur) et que les attestations produites ne permettent pas d'établir la perte de gains alléguée, en ce qu'elles sont discordantes. Il s'infère des pièces communiquées et notamment du rapport d'expertise, de l'attestation de la Chambre d'Agriculture de Haute Corse du 11 juillet 2022, des attestations de témoins et de l'attestation de la Clinique vétérinaire CYRNEVET du 3 octobre 2020 qu'avant ses problèmes de santé, monsieur [N] [K] était agriculteur, et qu'il s'occupait de bovins. Cependant, aucun des éléments produits ne permet d'apprécier les revenus perçus par monsieur [N] [K], pour définir une perte de gains professionnels actuels non indemnisée au titre des indemnités journalières versées par la MSA. Par conséquent, le demandeur sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de réunir les pièces utiles à sa demande, il sera ordonné la réserve d'indemnisation afin de permettre au demandeur d'obtenir les pièces utiles à sa démarche. 3) Frais divers * S'agissant des frais d'assistance d'un médecin conseil, Monsieur [N] [K] sollicite une indemnisation d'un montant de 3 488 euros au titre des frais d'assistance de son médecin conseil, le docteur [V], qui l'a assisté lors des opérations d'expertise. Il produit une facture du docteur [V] du 15 septembre 2022 en ce sens. (pièce n°8 du bordereau du demandeur). Il communique également un justificatif de non prise en charge de ces honoraires par son assureur, protection juridique (MATMUT). (pièce n°15 du bordereau du demandeur) Monsieur le docteur [Q] indique qu'il s'en rapporte pour cette demande, et précise que le taux de perte de chance de 50%, ramènera la créance à supporter à la somme de 1 744€. L'ONIAM s'oppose à cette demande en indiquant que le demandeur ne produit aucun élément permettant d'écarter toute prise en charge des frais de médecin conseil par un assureur protection juridique, qu'il lui appartenait de justifier de cette prise en charge et que la pièce qu'il communique en ce sens, n'établit pas un refus d'assurance par sa protection juridique. Il ajoute que la facture communiquée apparaît largement excessive avec un taux horaire de 200€. Il s'infère des éléments du débat, et notamment d'une facture en date du 15 septembre 2022, du docteur [U] [V], que l'assistance a expertise a été facturée à la somme de 3 488 euros HT, comprenant les frais d'étude et d'élaboration du rapport dossier expertise de 1 400€ HT, les frais d'assistance à expertise judiciaire 1 400€ HT, les dires à expert (1) de 400€ HT, les dires à expert (2) de 200€ HT, et les frais de transport de 88€. (pièce n°8 du bordereau du demandeur). Il s'infère des éléments produits que monsieur [N] [K] a été assisté par un médecin conseil, en la personne du docteur [V]. Pour autant il n'est pas démontré que son assurance protection juridique n'a pas d'ores et déjà indemnisé les frais d'assistance de son médecin conseil de 3 488€. Contrairement à ce qu'il allègue, la pièce n°15 qu'il produit, démontre que la MATMUT, assureur protection juridique, admet l'instruction de son dossier, malgré l'absence de déclaration de son sinistre dans le délai de deux ans depuis sa survenance. Au regard de ces éléments, le demandeur sera débouté de sa demande au titre des frais d'assistance de son médecin conseil. S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire : Aux termes du rapport d'expertise, l'expert conclut que l'état de santé de monsieur [N] [K] a nécessité l'assistance d'une tierce personne (son fils) du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019, 2 heures par jour pendant les périodes DFT classe III ; du 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre 2019 au 20 novembre 2019, 1 heure par jour pendant les périodes de DFT de classe II ; puis 5 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 14 904€ pour ce poste, en indiquant que l'expert a retenu une assistance par tierce personne de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75%, 1 heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire à 50% et 5 heures par semaines durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10% et sollicite l'application d'un taux horaire de 24 euros pour tenir compte du surcoût engendré durant ces périodes. Monsieur le docteur [Q] sollicite l'application d'un taux horaire de 16 euros, soit 3 776 euros pour le DFT de classe III, 2 640 euros pour le DFT de classe II et 3 440 euros pour le DFT de classe I, soit un total de 9 856€. Et déclare qu'il devra supporter la somme de 4 928€ après application du taux de perte de chance de 50%. L'ONIAM indique que l'indemnisation versée par elle pour ce poste, doit être calculée après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et plus généralement tout débiteur du chef du même préjudice, pour éviter une double indemnisation. Il souhaite que le Tribunal prononce un sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de communication des pièces justificatives concernant les aides perçues à titre principal. Subsidiairement, il propose un taux horaire de 13€ pour une assistance non spécialisée, soit la somme de 9 102€ au total, qu'il conviendra de répartir en fonction du pourcentage de perte de chance retenu entre l'ONIAM et le docteur [Q]. Il s'infère de la décision portant révision d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) en date du 19 décembre 2023, (pièce n°19 du bordereau du demandeur) que monsieur [N] [K] bénéficie pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, de la somme de 761,60€ mensuelle. Il ressort des pièces produites que le demandeur a communiqué les débours définitifs de la MSA, et les sommes perçues au titre de l'APA, et que ces justificatifs, suffisent à apprécier le montant allouable au titre de l'assistance par tierce personne temporaire dont a bénéficié monsieur [N] [K], pour les périodes définies par le rapport d'expertise judiciaire. En outre, un avenant au contrat de l'ADMR (aide et accompagnement à domicile) en date du 13 janvier 2024 justifie du commencement des prestations au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, financé par l'APA. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) Au regard de ces éléments et d'un taux horaire de 24 euros de l'heure, les frais d'assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par monsieur [N] [K] suite à l'accident et de retenir s'évaluent comme suit : Du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019, 2 heures par jour pendant les périodes DFT classe III soit pendant 118 jours : 236 heures x 24€/h = 5 664 eurosDu 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre 2019 au 20 novembre 2019, 1 heure par jour pendant les périodes de DFT de classe II soit pendant 165 jours = 165 heures x 24€/h = 3 960 euros. 5 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020 = 44 semaines x 5 heures = 220 heures pour la période x 24€ = 5 280 euros. Soit au total la somme de 14 904€. Les sommes perçues au titre de l'APA du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, ne viennent pas s'imputer sur les périodes couvertes par l'assistance à tierce personne temporaire retenues par l'expert judiciaire s'agissant du DFT classe III, classe II et classe I, du 22 décembre 2018 au 23 septembre 2020. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 14 904 euros, étant précisé que l'ONIAM et monsieur le docteur [Q] devront chacun supporter la somme de 7 452 euros. B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) 1) Perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Monsieur [N] [K] sollicite un sursis à statuer pour ce poste, en faisant valoir que les avis d'imposition des trois années précédant l'accident médical, ont été sollicités et seront produits dans les meilleurs délais. Monsieur le docteur [Q] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le demandeur ne justifie pas qu'il exerçait encore l'activité d'agriculteur au moment de l'accident, et que nonobstant son âge à la date de consolidation (72 ans), l'inaptitude d'exercer toute activité professionnelle, y compris sédentaire n'est pas établie, ce qui justifie le rejet de toute demande au titre de ce poste. L'ONIAM s'oppose à cette demande, en indiquant qu'il appartenait au demandeur de justifier de la perte de gains alléguée en produisant des avis d'impositions des trois années précédant l'accident médical, pour évaluer son revenu de référence ainsi que les avis d'impositions postérieurs. Il précise qu'il appartenait également au demandeur de produire un relevé des indemnités journalières perçues après la consolidation de son état de santé, et qui ne sont pas détaillées sur l'attestation de la MSA, ainsi que tout documents relatifs aux prestations perçues. Il s'infère des diverses pièces, et notamment des attestations de témoins, de l'attestation du service de la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse, justifiant la déclaration du décès de 120 bovins entre le 20 septembre 2019 et le 24 septembre 2019, qu'avant le 8 octobre 2018, date de l'accident, (pièces n°16,17 et 20 du bordereau du demandeur) monsieur [N] [K] s'occupait de bovins. Il est mis en exergue, par le rapport d'expertise judiciaire, que monsieur [N] [K] était agriculteur et s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, et qu'il ne peut plus exercer ses activités antérieures. (Pièce n°6 du bordereau du demandeur) Toutefois, en l'absence de production des éléments au soutien de sa prétention durant les débats, et notamment des avis d'imposition antérieurs à l'accident, il ne peut être statué en l'état. Il convient dès lors de réserver la liquidation des pertes de gains professionnels futurs. 2) Incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage du salaire. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 100 000€ pour ce poste, en faisant valoir que l'expert a reconnu qu'il ne pouvait plus exercer son activité antérieure d'agriculteur, qu'il s'occupait d'un troupeau de 70 vaches et n'est désormais plus en capacité de le faire au regard des préjudices subis. Il souligne qu'il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle au regard de son âge, d'un manque de formation, de la dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue. Il produit également des attestations pour justifier l'exercice de son activité. Monsieur le docteur [Q] s'oppose à cette demande en indiquant que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce attestant de la réalité de cette activité professionnelle, qui plus est à 70 ans, et que le tribunal ne peut liquider ce poste en l'absence d'éléments concernant l'éventuelle perception d'une rente d'invalidité et du recours de tiers payeur qui s'impute sur ce poste. L'ONIAM indique que le tribunal ne pourra accorder une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, alors qu'il surseoira à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'indemnisation des deux postes de préjudices étant liée. Il précise également que le demandeur est susceptible de percevoir une pension d'invalidité, par sa mutuelle, et qu'elle doit s'imputer sur lesdits postes. Ainsi, en l'absence de production des débours de sa complémentaire santé, et de sa prévoyance, il n'est pas possible de liquider ce poste. Il déclare enfin, que le demandeur était âgé de 70 ans au moment des faits et de 72 ans lors de la consolidation, et qu'il aurait en tout état de cause, cessé rapidement son activité professionnelle. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire retenait " en ce qui concerne son activité professionnelle, monsieur [N] [K] était agriculteur et s'occupait d'un troupeau de 70 vaches, il ne peut plus faire ses activités antérieures " Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport d'expertise (pièce n°6 du bordereau du demandeur) et des attestations de témoin que monsieur [N] [K] exerçait l'activité d'agriculteur et qu'il s'occupait d'un troupeau important de bovins. Dès lors, eu égard à l'âge du demandeur, et à la nature de son activité d'agriculteur, à l'impossibilité d'exercer son métier et à la pénibilité engendrée, il sera alloué à monsieur [K] la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par moitié par l'ONIAM et monsieur [Q]. 3) Assistance par tierce personne permanente : La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 60 525,50€ à parfaire à la date de décision à intervenir. Il fait valoir que l'expert a retenu la nécessité une aide humaine de 3 heures par semaine à compter de la consolidation, que les arrérages échus, comme les arrérages à échoir de tierce personne doivent s'évaluer au jour du jugement pour compenser une indemnisation tardive, et qu'il convient de retenir au titre des arrérages échus du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2023 (à parfaire) : 156 semaines x 3 heures x 24€ = 11 232€, et qu'au titre des arrérages à échoir (à compter du 24 septembre 2023, à parfaire) 3 heures x 58 semaines x 24€ = 4 176€ par an, soit 4 176€ x 11 804* euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 pour un homme âgé de 75 ans en 2023 = 49 293,50€ + 11 232€ = 60 525,50€ Il soutient également que l'APA pourra être déduite, uniquement sur les sommes susceptibles d'être mises à la charge de l'ONIAM pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, et n'a pas vocation à s'appliquer en dehors de la prise en charge de l'ONIAM. L'ONIAM indique que le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente de la production des débours de la complémentaire santé à titre principal, et qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le demandeur produit les pièces justifiant de l'absence de perception de prestation par sa complémentaire santé, et en présence de l'APA, à compter du 1er janvier 2024, 32 heures par mois, 7,4 heures par semaine, soit pour les arrérages échus du 23 septembre 2020 au 1er janvier 2024 : 3 heures x (1 195 jours / 7, soit 171 semaines) x 412/365 jours x 13€ = 7 528€. Soit 3 7 64€ à la charge de l'ONIAM, part prise en charge par la solidarité nationale de 50%. Monsieur le docteur [Q], propose un taux sur la base de 16€ / heure soit 3 heures / semaine x 54 x 16€ x 13,874 (prix d'euro rente pour un homme de 72 ans GP 2022) = 35 961,408, ramené à 17 980,70€ après application du taux de perte de chance de 50%. Aux termes du rapport d'expertise, il a été retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, en la personne du fils de monsieur [K]. Il ressort des pièces produites que le demandeur a communiqué les débours définitifs de la MSA, et les sommes perçues au titre de l'APA, et que ces justificatifs, suffisent à apprécier le montant allouable au titre de l'assistance par tierce personne permanente au bénéfice de monsieur [N] [K]. En outre, un avenant au contrat de l'ADMR (aide et accompagnement à domicile) en date du 13 janvier 2024 justifie du commencement des prestations au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, financé par l'APA. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) En l'absence de recours à un professionnel et en conformité avec la jurisprudence constante, le calcul s'opérera sur la base d'un tarif horaire représentatif du coût réel d'une aide à domicile, soit 23,50 euros. Il sera fait application du calcul utilisé dans les écritures du demandeur, sur une base de 365 jours par an, et en conséquence : Soit pour la période échu courant du 23 septembre 2020 (date de consolidation) à la liquidation du préjudice (délibéré au 25 septembre 2025) soit 1 828 jours sur une base de 365 jours par an. 1 828 jours, soit 261 semaines x 3 heures / semaine = 783 heures x 23,5€/h = 18 400,5€ S'agissant de la période à échoir, il convient de retenir que : Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1948, était âgé de 72 ans à la date de consolidation (23 septembre 2020). Le coefficient de capitalisation viagère applicable pour un homme de 77 ans (en septembre 2025) est de 11.299. Sur la base d'une année de 365 jours : 52 semaines x 3 heures = 156 heures x 23,50€/h = 3 666€ x 11.299 = 41 422,134€ + 18 400,5€ = 59 822,634 euros. Le montant total de l'assistance à tierce personne permanente s'élève à 59 822,634 euros. S'agissant de la charge revenant à l'ONIAM, soit 29 911,31€, il convient de déduire la somme totale de 27 417,60€ octroyée par l'APA mensuellement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, soit 761,60 x 36 mois = 27 417,60€. Soit un reste à charge pour l'ONIAM au titre de ce poste de : 2 493,71€. Monsieur le docteur [Q] sera condamné à verser la somme de 29 911,31€ pour ce poste, en application du pourcentage de perte de chance de 50%. Total des préjudices patrimoniaux : 133.659,66 euros + 79.822,634 = 213.482,30 euros *** o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Ainsi, une cour d'appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu'elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 8 décembre 2016, n° 13-22.961). Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 10 014€ au titre de ce poste, en faisant valoir que l'expert a retenu les périodes suivantes : DFT total du 6 octobre au 21 décembre 2018, du 12 janvier au 18 janvier 2019, du 25 janvier au 15 février 2019, du 18 mai au 3 juin 2019, le 22 août 2019, du 22 au 25 septembre 2019 (132 jours) ; PARTIEL à 75% du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, du 19 janvier au 24 janvier 2019, du 16 février au 17 mai 2019 a été de 118 jours. PARTIEL à 50% du 4 juin au 21 août 2019, du 23 août au 21 septembre 2019, du 26 septembre au 20 novembre 2019 (165 jours) PARTIEL à 10% du 21 novembre 2019 au 23 septembre 2020, date de la consolidation, a été de 307 jours. Et demande l'application d'un taux journalier de 30€ correspondant à la réalité de son préjudice. L'ONIAM chiffre l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 840,50€ et fait valoir que le point de départ de la période de DFT imputable aux complications n'est pas correct, puisque ce n'est que le 13 octobre 2018 que le demandeur a présenté sa première complication, et non au 6 octobre 2018. Il souhaite retenir une base journalière de 15€, soit 4 840,50€ détaillé comme suit : DFT Total 121 jours x 15€ = 1 815€ DFT Partiel 75% 118 jours x 15€ x 75% = 1 327,50€ DFT Partiel 50% 165 jours x 15€ x 50% = 1 237,50€ DFT Partiel à 10% 307 jours x 15€ x 10% = 460,50€ Soit la somme de 2 420,25€, pour un partage de 50% entre l'ONIAM et monsieur le docteur [Q]. Monsieur le docteur [Q] soutient l'application d'un taux journaliser de 23€, soit la somme totale de 7 677,4€ : DFT Total 132 jours x 23€ = 3 036€ DFT Partiel 75% 118 jours x 23€ x 75% = 2 035,5€ DFT Partiel 50% 165 jours x 23€ x 50% = 1 897,5€ DFT Partiel de 10% 308 jours x 23€ x 10% = 708, 4€ Soit à sa charge la somme de 3 838,7€ en application du taux de perte de chance de 50%. Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 8 octobre 2018, date de l'accident médical, soit : DFT total à compter du 8/10/18 (date de l'accident) = 130 jours x 28€/j = 3 640€DFT Partiel 75% 118 jours x 28€ x 75% = 2 478€ DFT Partiel 50% 165 jours x 28€ x 50% = 2 310€ DFT Partiel à 10% 307 jours x 15€ x 10% = 859,6€ Soit la somme totale de 9 287,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. En application du partage, l'ONIAM supportera la somme de 4 643,8 euros et monsieur le docteur [Q], la somme de 4 643,8 euros. 2) Les souffrances endurées Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 35 000€, au regard de l'évaluation du poste par l'expert judiciaire, à hauteur de 5/7, tenant compte des lésions initiales douloureuses et de son long parcours thérapeutique. L'ONIAM chiffre la réparation de ce préjudice à la somme de 14 000 euros, soit 7 000€ à sa charge, pour la part de 50%. Monsieur le docteur [Q] propose la somme de 25 000 euros. L'expert judiciaire évaluait à 5/7 ce poste de préjudice. Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 30 000 euros, soit 15 000€ à la charge de l'ONIAM et 15 000€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 3) Le préjudice esthétique temporaire Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 3 000 euros en faisant valoir que l'expert évalué ce poste de préjudice à 3/7. L'ONIAM chiffre ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros, soit 750 euros à sa charge. Monsieur le docteur [Q] évalue ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, soit à sa charge 500 euros. L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3/7. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 3 000 euros, prise en charge par moitié par l'ONIAM et monsieur [M]. Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 9 287,6 + 30 000€ + 3 000€ = 42 287,6 euros. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [N] [K] évalue l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 11 300 euros, en faisant valoir que les déficiences ont été évaluées par le docteur [P] à 10%, et que compte tenu de son âge (72 ans) au moment de la consolidation et du taux d'incapacité retenu, il convient de procéder à une indemnisation sur la base d'une valeur du point de 1 130€, soit 10% x 1 130€ = 11 300€. L'ONIAM évalue l'indemnisation de ce poste à la somme de 10 870€ avec une valeur de point de 1 087€ en application du référentiel indicatif de l'ONIAM, soit à sa charge 5 435€. Monsieur le docteur [Q] évalue la réparation de ce poste de préjudice à la somme totale de 11 300 euros, le point utilisé par le demandeur étant conforme au référentiel Mornet. L'expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 10 %. S'agissant d'un homme âgé de 72 ans à la date de consolidation, il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1 130 soit 10% x 1 130€ = 11 300 euros En conséquence, il convient de lui attribuer la somme de 11 300 euros pour ce poste de préjudice, soit 5 565€ à la charge de l'ONIAM et 5 565€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 2) Le préjudice esthétique permanent Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 6 000€ en réparation de ce poste, en faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu 2,5/7 après consolidation. L'ONIAM évalue l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 500 euros soit 1 250 euros à sa charge, en application de son référentiel, pour 2/7 avec une indemnisation comprise entre 1 572€ et 2 126€, et 3/7 compris entre 3 076€ et 4 162€ pour le préjudice esthétique permanent. Monsieur [Q] chiffre l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 500, soit la somme de 1 250 euros restant à sa charge en application du taux de perte de chance de 50%. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5/7. Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros, soit 2 000€ à la charge de l'ONIAM, et 2 000€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. 3) Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ". Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 15 000 euros pour ce poste, en faisant valoir que l'expert a retenu qu'il n'était plus en mesure depuis l'accident, de faire de la marche, de la natation et de l'équitation, activités qu'il pratiquait quotidiennement. Il produit des attestations de témoins pour corroborer ses dires, notamment une attestation de madame [X], de monsieur [O], de monsieur [T], et de monsieur [W] pour faire état de ses activités. Ils précisent que pour un homme de 70 ans, il était particulièrement actif, qu'il montait à cheval, pratiquait la marche, la plongée et la pêche. L'ONIAM propose la somme de 5 000€ en précisant qu'au regard de l'âge avancé du demandeur au moment des faits, la somme sollicitée est excessive, puisque la pratique de ces activités aurait nécessairement diminué. Soit à sa charge, la somme de 2 500€. Monsieur le docteur [Q] souhaite allouer la somme de 1 000€, soit à sa charge la somme de 500€ après application du taux de perte de chance de 50%. L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément en ce que le demandeur n'est plus en mesure de pratiquer la marche, du cheval et de la natation. Il s'infère en outre, des attestations de témoins communiquées, que monsieur [N] [K], pratiquait la navigation, la plongée sous-marine, la pêche, qu'il s'occupait d'un troupeau de bovins, qu'il se déplaçait à pied ou à cheval. (pièces n°17 et 20 du bordereau du demandeur). Eu égard des éléments produits, et notamment du rapport d'expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d'un préjudice d'agrément pour monsieur [N] [K], et des attestations de témoins communiquées, justifiant la pratique des activités alléguées, il convient d'indemniser le demandeur, au titre du préjudice d'agrément à la somme de 12 000 euros, soit 6 000 euros à la charge de l'ONIAM et 6 000 euros à la charge de monsieur le docteur [Q]. 4) Le préjudice sexuel Ce préjudice, dont l'indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2eCiv, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 5 000€ en réparation de ce poste de préjudice et précise qu'il a été retenu par l'expert judiciaire lors de l'expertise. L'ONIAM s'oppose à cette demande. Monsieur le docteur [Q] s'oppose également à cette demande, en faisant valoir qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre cette perte de libido et les manquements retenus à son encontre, dans le cadre de la prise en charge du patient. En l'espèce, au regard de ces éléments et de la prise en compte par le médecin expert du préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido du demandeur suite à l'accident médical subi, de l'âge de monsieur [N] [K], il y a lieu d'indemniser ce poste à la somme de 1 500 euros. Soit 750€ à la charge de l'ONIAM, et 750€ à la charge de monsieur le docteur [Q]. *** Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 11 300 euros + 4 000 euros + 12 000 euros + 1 500 euros = 28 800 euros. Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 42 287,6 + 28 800€ = 71 087,6 euros *** En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de monsieur [N] [K] est donc fixée à 284.569,9 euros. Eu égard au partage de responsabilité susvisé, il convient de Mettre à la charge de l'ONIAM les sommes suivantes :7 452 euros au titre des frais divers10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle2493,71 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent6 000 euros au titre du préjudice d'agrément750 euros au titre du préjudice sexuel Mettre à la charge de monsieur le docteur [G] [Q] les sommes suivantes : 59.377,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle7 452 euros au titre des frais divers10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle29 911,31 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent6 000 euros au titre du préjudice d'agrément750 euros au titre du préjudice sexuel En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. III) Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [K] sollicite l'attribution d'une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'ONIAM et monsieur le docteur [Q], à verser au demandeur, chacun la somme de 1 500 euros. L'ONIAM et monsieur le docteur [Q], conserveront chacun la moitié de la charge des dépens dont distraction sera faite au profit de Maître BATTESTI. Il sera rappelé que la demande au titre de l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n'imposent pas de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Haute Corse. LIQUIDE l'entier préjudice de monsieur [N] [K] à la somme de 284.569,9 euros se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 118.755,66 euros - Perte de gains professionnels actuels : réserve - Frais divers : 14.904 euros - Pertes de gains professionnels futurs : réserve - Incidence professionnelle : 20 000 euros - Assistance tierce personne permanente : 59.822,634 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 9.287,6 euros - Souffrances endurées : 30.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 11.300 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros - Préjudice d'agrément : 12.000 euros - Préjudice sexuel : 1500 euros CONDAMNE l'ONIAM à payer à monsieur [N] [K] les sommes suivantes: - 7 452 euros au titre des frais divers - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 2493,71 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente - 4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 750 euros au titre du préjudice sexuel CONDAMNE monsieur le docteur [Q] à payer à monsieur [N] [K] les sommes suivantes : o 59.377,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle o 7 452 euros au titre des frais divers o 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle o 29 911,31 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente o 4 643,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 15 000 euros au titre des souffrances endurées o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 5 565 euros au titre du déficit fonctionnel permanent o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent o 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément o 750 euros au titre du préjudice sexuel DIT que les sommes allouées ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; CONDAMNE l'ONIAM et monsieur le docteur [D] à payer chacun à monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'ONIAM et monsieur le docteur [Q], chacun à hauteur de la moitié des dépens de l'instance, dont distraction à maître BATTESTI ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Corse DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code civil 1342-2, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 22/05104
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02436
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00128
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07812
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00310
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 16/03908
en commun : code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2026-02-06T04:10:21.359Z.