Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 février 2026, n° 25/05675
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite de travaux menés par l'Etablissement Public Industriel et Commercial PARIS HABITAT-OPH dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 4] et [Adresse 5], 45 locataires on assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 aux fins de restitution de l'indu des loyers d'un montant de 26 314,59 euros. Le dossier évoqué à une première audience, le 1er juillet 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience de renvoi du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées. Les demandeurs, désormais au nombre de 44 du fait du décès de Monsieur [AT] [MV], exposent par l'intermédiaire de leur conseil commun des conclusions déposées et visées par le greffier d'audience aux termes desquelles, ils demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 1101,1101-1, 1104, 1106, 1109, 1302,1302-1 et 1352-7 du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile de : - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs, - DECLARER les demandeurs recevables en toutes leurs demandes, - DEBOUTER la société PARIS HABITAT de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la société PARIS HABITAT à la restitution de l'indu des loyers d'un montant total de 26 314,59 euros, répartis entre les demandeurs comme suit : 594,79 euros à Madame [N] [P] 511 euros à Madame [TV] [A] 507,40 euros à Monsieur [SK] [C] 657,44 euros à Madame [MA] [J] 743,45 euros à Monsieur [XM] [O] 767,49 euros à Madame [PE] [X] 514,98 euros à Monsieur [XN] [S] 541,46 euros à Madame [IF] [Z] 544, 69 euros à Madame [MH] [B] 657,45 euros à Madame [VO] [HT] 497,56 euros à Madame [WB] [YX] 466, 18 euros à Madame [CW] [EK] 544,69 euros à Madame [OR] [ZJ] 615,42 euros à Monsieur [T] [FF] 741, 27 euros à Monsieur [BT] [XL] 583,51 euros à Madame [VC] [TW] 524,46 euros à Madame [U] [AY] 712,36 euros à Madame [OE] [V] 507,92 euros à Madame [MU] 493,08 euros à Monsieur [KY] [WZ] 768,22 euros à Monsieur [ZU] [TJ] 511 euros à Madame [EC] [NG] 524,46 euros à Madame [TV] [SX] 515,48 euros à Madame [R] [AN] 633,36 euros à Madame [RA] [YL] 741,27 euros à Madame [XY] [HU] 650, 44 euros à Monsieur [XW] [MW] 511 euros à Madame [NS] [M] 524,45 euros à Monsieur [F] [JD] 515,49 euros à Madame [DI] [PR] 761,32 euros à Madame [ZK] [WN] 662,88 euros à Madame [SL] [TK] 515,48 euros à Madame [CV] [AH] 611,32 euros à Madame [OG] [RZ] 457,24 euros à Madame [Y] [LB] 538,45 euros à Madame [NU] [FA] 547,70 euros à Monsieur [KO] [EP] 544,69 euros à Monsieur [NI] [PD] 594,16 euros à Madame [KC] [XB] 475,11 euros à Madame [ZV] [TL] 502,04 euros à Monsieur [AD] [FZ] 544,69 euros à Monsieur [OS] [ZM] 544,88 euros à Madame [R] [IA] 758,48 euros à Monsieur [CD] [FX] - CONDAMNER la société PARIS HABITAT au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros par locataire, pour la somme d'argent indument perçue à compter du 29 octobre 2019 ; - CONDAMNER la société PARIS HABITAT au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - PRONONCER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société PARIS HABITAT aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes ils font valoir que les travaux achevés en 2019 ont abouti à une réduction de surface qui n'a donné lieu à réduction de loyer qu'à compter du mois de mars 2022. Ils sollicitent en conséquence le remboursement des sommes indûment payées pour la période non prise en compte. En réponse aux irrecevabilités soulevées par PARIS HABITAT-OPH, les demandeurs constatent que : - S'agissant de la nullité de l'assignation, si la demande en restitution de l'indu est globale, elle est néanmoins quantifiée au dispositif de l'assignation et n'encourt donc pas la nullité soulevée; - S'agissant de l'absence de conciliation préalable, une proposition de procédure participative a été faite le 13 mai 2024 réitérée le 28 mai 2024 et déclinée par PARIS HABITAT-OPH le 4 juin 2024. Il précise que l'association MENILMARE, alors demanderesse à la procédure participative représentait les mêmes locataires qu'à la présente instance et que la tentative est caractérisée du seul fait de l'envoi de la proposition ; - S'agissant de la prescription, l'action en répétition de l'indu se prescrit par cinq ans ; Décision du 03 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADK5 - S'agissant de l'intérêt à agir des demandeurs, en qualité de locataires ils conservent un intérêt actuel à agir puisqu'ils estiment ne pas avoir été remplis de leurs droits au moment de la saisine de la juridiction. Par voie de conclusions déposées et visées par le greffier, PARIS HABITAT-OPH renonce au moyen tiré de la nullité de l'assignation mais soutient l'irrecevabilité des demandes en ce que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, aucune tentative de résolution amiable ne pouvant être caractérisée par la simple proposition d'engager une procédure participative et au regard de la prescription de l'action s'agissant de demandes ayant trait à un loyer et relevant dès lors de la prescription triennale. Au fond PARIS HABITAT-OPH conclut à titre subsidiaire au débouté des demandeurs et en tout état de cause à la condamnation de chacun à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement au paiement des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Au dernier état des exceptions soulevées par PARIS HABITAT-OPH il est soutenu que les demandes sont irrecevables faute de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et sont atteintes par la prescription. L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose : " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. ". Pour considérer la condition remplit, les demandeurs font valoir qu'une proposition d'engager une procédure participative a été faite, le 13 mai 2024 puis le 28 mai 2024, déclinée par PARIS HABITAT-OPH le 4 juin 2024. Or, PARIS HABITAT-OPH objecte que lors des échanges en 2024, les parties au litige n'étaient pas les mêmes puisque le conseil représentait alors l'association MENILMARE et non les demandeurs à la présente instance engagée par assignation du 28 mai 2025 et que sans convention de procédure participative il ne peut être considéré qu'une tentative de procédure participative a été menée. S'il suffisait de proposer d'engager une procédure participative pour caractériser une tentative cela reviendrait, selon le défendeur, à vider de sens la tentative de résolution amiable des litiges visée par l'article 750-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 1543 du code de procédure civile, la procédure participative se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord suivie le cas échéant par une procédure aux fins de jugement et les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige (article 1544 du code de procédure civile). Selon l'article 2062 du code civil : " La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.". En l'espèce, les demandeurs ne sauraient soutenir l'échec d'une tentative de procédure participative alors même que les conseils ne se sont pas engagés dans une convention de procédure participative, ainsi qu'en témoignent les échanges de courriels/courriers produits. Il n'est pas non plus justifié d'une tentative de conciliation ou d'une tentative de médiation alors qu'aucune des demandes formées par les 44 demandeurs n'excède la somme de 5 000 euros. Il convient dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la prescription des demandes, de déclarer l'action des demandeurs irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile faute de justifier d'une tentative préalable de résolution amiable de leur différend. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, parties perdantes seront solidairement condamnés aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables en leurs demandes Madame [N] [P], Madame [TV] [A], Monsieur [SK] [C], Madame [MA] [J], Monsieur [XM] [O], Madame [PE] [X], Monsieur [XN] [S], Madame [IF] [Z], Madame [MH] [B], Madame [VO] [HT], Madame [WB] [YX], Madame [CW] [EK], Madame [OR] [ZJ], Monsieur [T] [FF], Monsieur [BT] [XL], Madame [VC] [TW], Madame [U] [AY], Madame [OE] [V], Madame [MU], Monsieur [KY] [WZ], Monsieur [ZU] [TJ], Madame [EC] [NG], Madame [TV] [SX], Madame [R] [AN], Madame [RA] [YL], Madame [XY] [HU], Monsieur [XW] [MW], Madame [NS] [M], Monsieur [F] [JD], Madame [DI] [PR], Madame [ZK] [WN], Madame [SL] [TK], Madame [CV] [AH], Madame [OG] [RZ], Madame [Y] [LB], Madame [NU] [FA], Monsieur [KO] [EP], Monsieur [NI] [PD], Madame [KC] [XB], Madame [ZV] [TL], Monsieur [AD] [FZ], Monsieur [OS] [ZM], Madame [R] [IA], Monsieur [CD] [FX] ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [P], Madame [TV] [A], Monsieur [SK] [C], Madame [MA] [J], Monsieur [XM] [O], Madame [PE] [X], Monsieur [XN] [S], Madame [IF] [Z], Madame [MH] [B], Madame [VO] [HT], Madame [WB] [YX], Madame [CW] [EK], Madame [OR] [ZJ], Monsieur [T] [FF], Monsieur [BT] [XL], Madame [VC] [TW], Madame [U] [AY], Madame [OE] [V], Madame [MU], Monsieur [KY] [WZ], Monsieur [ZU] [TJ], Madame [EC] [NG], Madame [TV] [SX], Madame [R] [AN], Madame [RA] [YL], Madame [XY] [HU], Monsieur [XW] [MW], Madame [NS] [M], Monsieur [F] [JD], Madame [DI] [PR], Madame [ZK] [WN], Madame [SL] [TK], Madame [CV] [AH], Madame [OG] [RZ], Madame [Y] [LB], Madame [NU] [FA], Monsieur [KO] [EP], Monsieur [NI] [PD], Madame [KC] [XB], Madame [ZV] [TL], Monsieur [AD] [FZ], Monsieur [OS] [ZM], Madame [R] [IA], Monsieur [CD] [FX] au paiement des dépens; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/05675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADK5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 03 février 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 5] Madame [TV], [ED] [A] [LW], demeurant [Adresse 3] Monsieur [SK], [H], [OF] [C], demeurant [Adresse 3] Madame [MA], [PP], [ZX] [J], demeurant [Adresse 3] Monsieur [XM], [ZU], [NH] [O], demeurant [Adresse 5] Madame [PE], [L] [X], demeurant [Adresse 3] Monsieur [XN], [YY] [S], demeurant [Adresse 2] Madame [IF] [Z] [TX], demeurant [Adresse 2] Madame [MH], [SY], [GV] [B], demeurant [Adresse 5] Madame [VO], [AI], [G] [HT], demeurant [Adresse 2] Décision du 03 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADK5 Madame [WB] [YX], demeurant [Adresse 3] Madame [CW], [CI] [EK], demeurant [Adresse 3] Madame [OR], [IS], [ZW] [ZJ], demeurant [Adresse 2] Monsieur [T], [YA] [FF], demeurant [Adresse 3] Monsieur [BT], [JE], [DY] [XL], demeurant [Adresse 4] Madame [AT], [DP], [E], [YZ] [MV], demeurant [Adresse 3] Madame [VC], [YZ], [UI] [TW], demeurant [Adresse 5] Madame [U], [XA] [AY], demeurant [Adresse 4] Madame [OE] [V], demeurant [Adresse 5] Madame [YV] [ZZ] [MU], demeurant [Adresse 5] Monsieur [KY], [CD], [YX], [D] [WZ], demeurant [Adresse 2] Monsieur [ZU], [I] [TJ], demeurant [Adresse 5] Madame [EC], [DA], [CN] [YK] [NG], demeurant [Adresse 4] Madame [TV], [GJ], [RM] [XZ] [SX], demeurant [Adresse 4] Madame [R], [DA], [CN] [AN], demeurant [Adresse 4] Madame [RA], [HH], [NT] [YL]-[YM], demeurant [Adresse 3] Madame [XY], [UJ], [K] [HU], demeurant [Adresse 3] Monsieur [XW] [MW], demeurant [Adresse 3] Madame [NS], [ED] [M], demeurant [Adresse 2] Décision du 03 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADK5 Monsieur [F], [CD], [WM], [LX] [JD], demeurant [Adresse 5] Madame [DI], [DA], [CN] [LK] [PR], demeurant [Adresse 2] Madame [ZK] [WN], demeurant [Adresse 4] Madame [SL], [BI] [TK], demeurant [Adresse 4] Madame [CV], [JP] [GI] [AH], demeurant [Adresse 2] Madame [OG], [DA] [RZ], demeurant [Adresse 4] Madame [Y], [PE], [WO] [LN] [LB], demeurant [Adresse 5] Madame [NU], [MI] [FA], demeurant [Adresse 4] Monsieur [NI] [PD], demeurant [Adresse 4] Monsieur [KO], [CD] [EP], demeurant [Adresse 4] Monsieur [KC], [DA], [UH], [BD] [XB], demeurant [Adresse 5] Madame [ZV] [TL], demeurant [Adresse 5] Monsieur [AD], [W], [WM] [FZ], demeurant [Adresse 5] Madame [R], [LJ], [OT] [IA], demeurant [Adresse 5] Madame [CD], [FM], [YZ] [FX], demeurant [Adresse 4] Monsieur [OS], [MJ], [KO] [ZM], demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0389 DÉFENDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE A la suite de travaux menés par l'Etablissement Public Industriel et Commercial PARIS HABITAT-OPH dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 4] et [Adresse 5], 45 locataires on assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 aux fins de restitution de l'indu des loyers d'un montant de 26 314,59 euros. Le dossier évoqué à une première audience, le 1er juillet 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience de renvoi du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées. Les demandeurs, désormais au nombre de 44 du fait du décès de Monsieur [AT] [MV], exposent par l'intermédiaire de leur conseil commun des conclusions déposées et visées par le greffier d'audience aux termes desquelles, ils demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 1101,1101-1, 1104, 1106, 1109, 1302,1302-1 et 1352-7 du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile de : - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs, - DECLARER les demandeurs recevables en toutes leurs demandes, - DEBOUTER la société PARIS HABITAT de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la société PARIS HABITAT à la restitution de l'indu des loyers d'un montant total de 26 314,59 euros, répartis entre les demandeurs comme suit : 594,79 euros à Madame [N] [P] 511 euros à Madame [TV] [A] 507,40 euros à Monsieur [SK] [C] 657,44 euros à Madame [MA] [J] 743,45 euros à Monsieur [XM] [O] 767,49 euros à Madame [PE] [X] 514,98 euros à Monsieur [XN] [S] 541,46 euros à Madame [IF] [Z] 544, 69 euros à Madame [MH] [B] 657,45 euros à Madame [VO] [HT] 497,56 euros à Madame [WB] [YX] 466, 18 euros à Madame [CW] [EK] 544,69 euros à Madame [OR] [ZJ] 615,42 euros à Monsieur [T] [FF] 741, 27 euros à Monsieur [BT] [XL] 583,51 euros à Madame [VC] [TW] 524,46 euros à Madame [U] [AY] 712,36 euros à Madame [OE] [V] 507,92 euros à Madame [MU] 493,08 euros à Monsieur [KY] [WZ] 768,22 euros à Monsieur [ZU] [TJ] 511 euros à Madame [EC] [NG] 524,46 euros à Madame [TV] [SX] 515,48 euros à Madame [R] [AN] 633,36 euros à Madame [RA] [YL] 741,27 euros à Madame [XY] [HU] 650, 44 euros à Monsieur [XW] [MW] 511 euros à Madame [NS] [M] 524,45 euros à Monsieur [F] [JD] 515,49 euros à Madame [DI] [PR] 761,32 euros à Madame [ZK] [WN] 662,88 euros à Madame [SL] [TK] 515,48 euros à Madame [CV] [AH] 611,32 euros à Madame [OG] [RZ] 457,24 euros à Madame [Y] [LB] 538,45 euros à Madame [NU] [FA] 547,70 euros à Monsieur [KO] [EP] 544,69 euros à Monsieur [NI] [PD] 594,16 euros à Madame [KC] [XB] 475,11 euros à Madame [ZV] [TL] 502,04 euros à Monsieur [AD] [FZ] 544,69 euros à Monsieur [OS] [ZM] 544,88 euros à Madame [R] [IA] 758,48 euros à Monsieur [CD] [FX] - CONDAMNER la société PARIS HABITAT au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros par locataire, pour la somme d'argent indument perçue à compter du 29 octobre 2019 ; - CONDAMNER la société PARIS HABITAT au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - PRONONCER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société PARIS HABITAT aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes ils font valoir que les travaux achevés en 2019 ont abouti à une réduction de surface qui n'a donné lieu à réduction de loyer qu'à compter du mois de mars 2022. Ils sollicitent en conséquence le remboursement des sommes indûment payées pour la période non prise en compte. En réponse aux irrecevabilités soulevées par PARIS HABITAT-OPH, les demandeurs constatent que : - S'agissant de la nullité de l'assignation, si la demande en restitution de l'indu est globale, elle est néanmoins quantifiée au dispositif de l'assignation et n'encourt donc pas la nullité soulevée; - S'agissant de l'absence de conciliation préalable, une proposition de procédure participative a été faite le 13 mai 2024 réitérée le 28 mai 2024 et déclinée par PARIS HABITAT-OPH le 4 juin 2024. Il précise que l'association MENILMARE, alors demanderesse à la procédure participative représentait les mêmes locataires qu'à la présente instance et que la tentative est caractérisée du seul fait de l'envoi de la proposition ; - S'agissant de la prescription, l'action en répétition de l'indu se prescrit par cinq ans ; Décision du 03 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADK5 - S'agissant de l'intérêt à agir des demandeurs, en qualité de locataires ils conservent un intérêt actuel à agir puisqu'ils estiment ne pas avoir été remplis de leurs droits au moment de la saisine de la juridiction. Par voie de conclusions déposées et visées par le greffier, PARIS HABITAT-OPH renonce au moyen tiré de la nullité de l'assignation mais soutient l'irrecevabilité des demandes en ce que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, aucune tentative de résolution amiable ne pouvant être caractérisée par la simple proposition d'engager une procédure participative et au regard de la prescription de l'action s'agissant de demandes ayant trait à un loyer et relevant dès lors de la prescription triennale. Au fond PARIS HABITAT-OPH conclut à titre subsidiaire au débouté des demandeurs et en tout état de cause à la condamnation de chacun à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement au paiement des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Au dernier état des exceptions soulevées par PARIS HABITAT-OPH il est soutenu que les demandes sont irrecevables faute de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et sont atteintes par la prescription. L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose : " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. ". Pour considérer la condition remplit, les demandeurs font valoir qu'une proposition d'engager une procédure participative a été faite, le 13 mai 2024 puis le 28 mai 2024, déclinée par PARIS HABITAT-OPH le 4 juin 2024. Or, PARIS HABITAT-OPH objecte que lors des échanges en 2024, les parties au litige n'étaient pas les mêmes puisque le conseil représentait alors l'association MENILMARE et non les demandeurs à la présente instance engagée par assignation du 28 mai 2025 et que sans convention de procédure participative il ne peut être considéré qu'une tentative de procédure participative a été menée. S'il suffisait de proposer d'engager une procédure participative pour caractériser une tentative cela reviendrait, selon le défendeur, à vider de sens la tentative de résolution amiable des litiges visée par l'article 750-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 1543 du code de procédure civile, la procédure participative se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord suivie le cas échéant par une procédure aux fins de jugement et les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige (article 1544 du code de procédure civile). Selon l'article 2062 du code civil : " La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.". En l'espèce, les demandeurs ne sauraient soutenir l'échec d'une tentative de procédure participative alors même que les conseils ne se sont pas engagés dans une convention de procédure participative, ainsi qu'en témoignent les échanges de courriels/courriers produits. Il n'est pas non plus justifié d'une tentative de conciliation ou d'une tentative de médiation alors qu'aucune des demandes formées par les 44 demandeurs n'excède la somme de 5 000 euros. Il convient dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la prescription des demandes, de déclarer l'action des demandeurs irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile faute de justifier d'une tentative préalable de résolution amiable de leur différend. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, parties perdantes seront solidairement condamnés aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables en leurs demandes Madame [N] [P], Madame [TV] [A], Monsieur [SK] [C], Madame [MA] [J], Monsieur [XM] [O], Madame [PE] [X], Monsieur [XN] [S], Madame [IF] [Z], Madame [MH] [B], Madame [VO] [HT], Madame [WB] [YX], Madame [CW] [EK], Madame [OR] [ZJ], Monsieur [T] [FF], Monsieur [BT] [XL], Madame [VC] [TW], Madame [U] [AY], Madame [OE] [V], Madame [MU], Monsieur [KY] [WZ], Monsieur [ZU] [TJ], Madame [EC] [NG], Madame [TV] [SX], Madame [R] [AN], Madame [RA] [YL], Madame [XY] [HU], Monsieur [XW] [MW], Madame [NS] [M], Monsieur [F] [JD], Madame [DI] [PR], Madame [ZK] [WN], Madame [SL] [TK], Madame [CV] [AH], Madame [OG] [RZ], Madame [Y] [LB], Madame [NU] [FA], Monsieur [KO] [EP], Monsieur [NI] [PD], Madame [KC] [XB], Madame [ZV] [TL], Monsieur [AD] [FZ], Monsieur [OS] [ZM], Madame [R] [IA], Monsieur [CD] [FX] ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [P], Madame [TV] [A], Monsieur [SK] [C], Madame [MA] [J], Monsieur [XM] [O], Madame [PE] [X], Monsieur [XN] [S], Madame [IF] [Z], Madame [MH] [B], Madame [VO] [HT], Madame [WB] [YX], Madame [CW] [EK], Madame [OR] [ZJ], Monsieur [T] [FF], Monsieur [BT] [XL], Madame [VC] [TW], Madame [U] [AY], Madame [OE] [V], Madame [MU], Monsieur [KY] [WZ], Monsieur [ZU] [TJ], Madame [EC] [NG], Madame [TV] [SX], Madame [R] [AN], Madame [RA] [YL], Madame [XY] [HU], Monsieur [XW] [MW], Madame [NS] [M], Monsieur [F] [JD], Madame [DI] [PR], Madame [ZK] [WN], Madame [SL] [TK], Madame [CV] [AH], Madame [OG] [RZ], Madame [Y] [LB], Madame [NU] [FA], Monsieur [KO] [EP], Monsieur [NI] [PD], Madame [KC] [XB], Madame [ZV] [TL], Monsieur [AD] [FZ], Monsieur [OS] [ZM], Madame [R] [IA], Monsieur [CD] [FX] au paiement des dépens; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1101-1, code civil 1109, code civil 2062, code de procedure civile 1543, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1106, code civil 1352-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03766
en commun : code civil 1101-1, code civil 1106
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05217
en commun : code civil 1101-1
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04177
en commun : code civil 1101-1
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/08375
en commun : code civil 1101-1
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04371
en commun : code civil 1101-1
- 24 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00331
en commun : code civil 1101-1
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02533
en commun : code civil 1101-1
- 30 avril 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01492
en commun : code civil 1101-1
Mise à jour de la source le 2026-02-06T07:07:08.103Z.